Archives mensuelles : octobre 2015

Apprendre le droit avec la série Dix Pour Cent

Après Cyril Hanouna, Michel Platini, les Sopranos, nous continuons notre tour des cours de droit originaux, avec la série Dix Pour Cent.

Il s’agit d’une fiction française actuellement diffusée sur France 2, qui voit son intrigue se dérouler dans une agence d’acteurs. Les personnages principaux sont quatre agents et leurs collaborateurs, et chaque épisode est centré sur une guest star, en l’occurrence un acteur ou une actrice jouant son propre rôle. C’est ainsi Audrey Fleurot qui joue son rôle dans l’épisode Audrey, diffusé le mercredi 21 octobre.

Pour les juristes, cette série est intéressante car elle comporte parfois des références au droit, et cela est particulièrement vrai pour l’épisode Audrey. On peut relever les différentes références juridiques présentes dans cet épisode, et on peut se demander quel est leur sens exact.

1ère référence : « Dix pour cent ».

La profession d’agent d’acteur fait partie de la catégorie plus large des agents artistiques, qui sont régis par le Code du travail, celui-là même que l’on veut simplifier aujourd’hui. Au sein de ce Code, deux articles se suivent, qui ont l’air contradictoire. Le premier, l’article R. 7121-6 dispose que le mandat conclu entre un artiste et son agent est « établi à titre gratuit ». L’article suivant, R. 7121-7, dispose quant à lui que « L’agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l’article R. 7121-6, une rémunération calculée en pourcentage des rémunérations, fixes ou proportionnelles à l’exploitation, perçues par l’artiste », et que ces sommes ne peuvent en principe « excéder un plafond de 10 % du montant brut des rémunérations » perçues par l’artiste.

Voilà donc où trouve sa source le chiffre de 10% qui donne son nom à la série et qui constitue comme on le voit un maximum. L’agent artistique n’est pas le seul à se voir imposer un tel plafond de rémunération, que l’on retrouve pour l’agent sportif. La saison 2 de Dix Pour Cent se déroulera-t-elle dans le milieu sportif ?

Clin d’œil au droit fait par Dominique Besnehard, cité par le magazine GQ (nov. 2015, p. 100) : « On est passé de l’artisanat de l’imprésario à un rôle de juriste et d’homme d’affaires. Les contrats faisaient dix pages, ils en font quatre-vingts. La culture a été remplacée par le culot, à l’américaine. Je suis content d’avoir arrêté au bon moment ». Les juristes attentifs à l’image des métiers du droit noteront que la citation de M. Besnehard est par ailleurs reproduite en rouge et en très gros en milieu de page… mais réduite à la première et à la dernière phrase, ce qui déforme quelque peu le propos cité.

A ceux qui trouveront qu’un professeur de droit ne devrait pas citer le magazine GQ, je répondrai que la lecture de ce numéro particulier est au contraire recommandée aux juristes, car elle comporte le fameux « Top 30 » du barreau, sous la plume entre autres de Marine Babonneau, rédactrice des éditions Dalloz. A quand la rubrique « Jurisprudence » dans GQ ?

2ème référence : les manuels de droit.

Cette référence est visuelle, et on la retrouve dans d’autres épisodes. Le bureau de l’un des agents, Mathias, contient une étagère abritant quelques ouvrages juridiques. L’œil exercé de qui fréquente depuis longtemps les bibliothèques de droit repère un précis Montchrestien, rouge et blanc, et un manuel LGDJ vert. Pour le premier ouvrage, il me semble qu’il s’agit du Droit des obligations d’Alain Bénabent. Quant au second, il s’agit d’un ouvrage de droit civil. Précisément, c’est le manuel écrit par les professeurs Pierre Voirin et Gilles Goubeaux. Simplement, la couleur vert pâle de sa couverture et la taille des caractères du titre indiquent que c’est une édition qui a presque vingt ans. Attention, cher Mathias, à ne pas utiliser d’ouvrages qui ne sont pas à jour dans votre activité d’agent ! Le second ouvrage est d’ailleurs très synthétique et sert a priori davantage aux révisions d’un étudiant qu’à un usage professionnel. C’est sans doute un souvenir des études de Mathias.

Mathias

3ème référence : le droit fiscal.

La deuxième référence emprunte au droit fiscal. L’agence ASK fait l’objet d’un contrôle, et une inspectrice des impôts s’invite pour quelques jours dans les locaux. Simplement, elle décide d’opérer aussi des vérifications dans les domiciles respectifs des différents associés, à 7 heures du matin, vérifiant si les costumes d’un associé « correspondent bien avec ses frais ».

Je ne suis pas spécialiste du droit fiscal, mais je ne suis pas sûr qu’une descente-surprise soit aussi facile que cela chez l’associé d’une société soumise à un contrôle fiscal. En outre, le message donné n’est pas opportun, car il est sous-entendu que les costumes achetés pour se rendre au bureau seraient pris en compte dans le calcul des impôts, au titre des frais déductibles, faut-il comprendre. Or ce n’est que de manière limitée que les vêtements de travail sont déductibles, du moins selon l’administration fiscale. Pour faire simple, sont concernés les seuls vêtements « spéciaux », comme la robe des avocats, et pas les vêtements portés dans les circonstances courantes de la vie (http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4628-PGP.html?identifiant=BOI-BNC-BASE-40-60-60-20130208).

4ème référence : la déclaration sous forme de pléonasme.

Passons sur la déclaration faite un peu plus tard par Mathias à ses associés qui le menacent d’un procès, déclaration digne d’une mauvaise copie de première année : « Juridiquement, j’ai tous les droits ».

Dans le même genre, c’est-à-dire le pléonasme, on peut aussi dire : « Financièrement, je suis le plus riche », ou « Sentimentalement, c’est vous que j’aime », etc.

5ème référence : l’abus de biens sociaux.

Autre référence juridique, plus intéressante celle-là : les associés découvrent que Samuel, le fondateur de l’agence, qui meurt au début de la série, « louait une chambre à l’année à l’Hôtel Saint-Georges ». Simplement, la location était supportée par la société.

Cela donne lieu à un dialogue savoureux entre deux des associés de l’agence :

Il payait avec l’argent de l’agence, ce qui s’appelle…

– Un lupanar !

– Non, un abus de bien social.

La crainte vient de ce que l’inspectrice des impôts risque de découvrir cela. Elle dit d’ailleurs un peu plus tard : « Vous avez essayé de masquer un abus de bien social ». Notons au passage que l’on parle généralement de l’abus des biens sociaux (ABS) au pluriel, mais c’est un détail.

La vraie question est : en quoi l’ABS intéresse-t-il une inspectrice des impôts ? Elle pourrait certes en communiquer l’existence à la justice pénale. Mais il y a une autre incidence. Ce qui est un abus de biens sociaux, en droit pénal, est pour le fisc un acte anormal de gestion. Commettre un ABS est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une lourde amende, au plan pénal. Au plan fiscal, un acte anormal de gestion entraîne l’impossibilité de déduire du revenu imposable les sommes concernées.

6ème référence : la clause de confidentialité et le rapport créancier/débiteur.

Dernière référence : Audrey Fleurot se fait rémunérer, selon l’intrigue de l’épisode, 20.000 euros pour accompagner un milliardaire russe lors de sa soirée d’anniversaire, et elle se retrouve ensuite en couverture de la presse people. Elle dit à son agent qu’elle compte bien faire un procès au milliardaire car elle a « signé une clause de confidentialité » et a « une preuve écrite ».

Mathias lui donne cependant un cours accéléré de droit des contrats : « Confidentialité pour vous, pas pour eux ». Toute la différence entre être débiteur et être créancier, en somme…

Conclusion.

Cette série n’est bien entendu pas seulement intéressante par ses références juridiques. Elle montre aussi que le rôle de l’agent est multiforme, et finalement très difficile à définir. Ainsi quand Audrey Fleurot charge son agent Mathias de prévenir l’administration fiscale du prochain paiement de ses impôts parce qu’elle a « une phobie administrative », en référence à l’affection qui frappe parfois jusqu’à de hauts dirigeants politiques, ou quand ledit agent l’accompagne à un rendez-vous à Bercy, on peut se demander où s’arrête finalement le rôle de l’agent.

Bruno DONDERO

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FIFA: apprendre le droit des contrats avec Michel Platini et Sepp Blatter

Ces derniers jours, le versement de deux millions de francs suisses (1,84 million d’euros) fait en 2011 par Sepp Blatter à Michel Platini est au cœur des débats. Ce paiement, fait par la FIFA en réalité, est à l’origine de la suspension de 90 jours prononcée par le comité d’éthique de l’organisation.

Ce qui est intéressant pour les juristes, ce sont surtout les déclarations faites par Michel Platini et Sepp Blatter sur le paiement intervenu.

Le « gentlemen’s agreement » de la FIFA.

M. Blatter a tout d’abord déclaré qu’il s’agissait d’un gentlemen’s agreement. Il a déclaré précisément: « C’était un contrat que j’avais avec Platini, un gentlemen’s agreement, et il a été mis en œuvre, je ne peux pas donner de détails« .

Il y a une petite contradiction dans le fait d’avoir un contrat, au sens juridique, et un gentlemen’s agreement, qui est un engagement d’honneur, pris en dehors du droit et en principe insusceptible d’exécution par les voies de droit.

Il y a aussi un détail, qui est que l’accord a été pris non par M. Blatter mais par la FIFA.

Il n’est pas impossible qu’une personne morale prenne un engagement d’honneur, mais ce point mérite d’être souligné, d’autant que les intéressés n’ont visiblement pas une conscience parfaite de la distinction. Ainsi, quand Michel Platini est interviewé par le Monde, il évoque le fait que « Blatter (…) me devait de l’argent« .

L’ambiguïté tient aussi à ce que Michel Platini rapporte que Sepp Blatter lui avait demandé d’être « son conseiller pour le foot », ce qui pourrait suggérer une relation plus personnelle.

L’objet de l’obligation contractée par la FIFA.

Lorsque l’on conclut un contrat, il est une condition qui est celle de l’objet de l’obligation. Il faut savoir à quoi l’on s’engage. Si je m’engage à « faire quelque chose » pour vous, nous n’avons pas un contrat valable. Cela ne veut pas dire qu’il faut nécessairement que tout soit défini de manière préalable. Nous pouvons nous mettre d’accord, dans certains contrats, sur le fait que la prestation sera effectuée, et que le prix sera communiqué par la suite. Cela donnera peut-être lieu à des difficultés d’ailleurs, dès lors que celui qui recevra la facture pourra être surpris et en contester le montant, ce qu’il aurait moins facilement fait s’il avait donné préalablement son accord.

Mais le contrat conclu par Michel Platini était très étonnant, voire unique, puisqu’il avait demandé… « un million », mais sans préciser un million de quoi. C’est cet échange improbable, intervenu en 1998 quand Sepp Blatter lui propose d’être son conseiller pour le football que rapporte Michel Platini dans l’interview qu’il donne dans le Monde à la talentueuse Raphaëlle Bacqué.

« Combien tu veux? » demande Blatter.

Je réponds: « Un million ».

« De quoi? »

« De ce que tu veux, des roubles, des livres, des dollars ».

Il répond: « D’accord, 1 million de francs suisses par an ».

Dans cet échange, passent les unes après les autres des devises très diverses, correspondant à des montants très éloignés. Au 31 décembre 1998, un million de livres (en admettant que Michel Platini parle bien de livres sterling) équivalent à plus de 15 millions de roubles.

C’est finalement sur le franc suisse que s’arrête Blatter, qui est à mi-chemin entre les livres et les roubles, puisqu’il vaut à l’époque 6,66 roubles.

En réalité, comme le dit Michel Platini, il donnait à Sepp Blatter le choix du montant de sa rémunération.

Notons d’ailleurs que cette rémunération va poser un autre problème, qui est celui de son montant (v. infra).

Le contrat oral qui vaut comme un contrat écrit.

Dans l’interview qu’il donne au Monde, Michel Platini répond à la critique reposant sur le fait que son contrat n’existe pas. Cela permet de mettre le doigt sur la différence qui existe entre les deux sens du mot « contrat ». Un contrat est un accord, un negotium, et ce peut être aussi un instrumentum, une manifestation matérielle du contrat, par exemple un écrit signé des parties. Tous les contrats donnent lieu à un accord, mais tous ne donnent pas lieu à une trace écrite.

Michel Platini nous dit: « J’ai appris depuis qu’en droit suisse, un contrat oral vaut comme un contrat écrit« .

Pour le juriste, cela suscite deux observations.

La première est celle de la distinction entre le contrat et sa preuve. Votre contrat est peut-être valable sans écrit, mais l’absence d’écrit rend difficile d’établir son existence. Voilà pourquoi l’instrumentum est utile. Voilà d’ailleurs pourquoi en droit français, le principe est la nécessité d’un écrit pour les contrats de plus de… 1.500 euros! Sans écrit signé des parties lorsque celui-ci est exigé, vous ne pouvez tout simplement pas obtenir l’exécution forcée du contrat si l’autre partie se refuse à l’exécuter. Cela ne veut pas dire que le contrat n’existe pas, ou qu’il n’est pas valable (sauf si un texte spécial demande la forme écrite comme condition de validité), mais si le montant de la somme à payer en vertu du contrat est contesté, il ne sera pas possible d’obtenir l’exécution de ce qui avait été convenu.

La seconde observation est relative à l’utilité des avocats. Michel Platini nous dit: « Cela fait longtemps que je n’ai plus ni avocat ni agent qui négocient pour moi« . Certes, mais signer, pardon, conclure un contrat pour des montants aussi importants, et ne découvrir qu’après coup que ce contrat est valable sous forme orale est une prise de risque que la présence d’un avocat aurait évitée. L’écrit aurait aussi permis de clarifier les innombrables questions que la conclusion d’un contrat aussi important ne manque pas de poser. La FIFA, par exemple, a-t-elle remboursé des sommes à Michel Platini au titre des frais engagés par lui (il indique: « j’accompagne beaucoup Blatter dans ses voyages« ) ? Si c’est le cas, l’a-t-elle fait sur le fondement de ce contrat dont il n’y a pas de trace ? Et ce contrat relevait-il vraiment du droit suisse ? Autant de difficultés qu’un écrit aurait permis de prévenir.

Le montant de la rémunération et la prescription.

Le dialogue rapporté par Michel Platini est intéressant.

Sepp Blatter lui dit après quelques mois qu’il ne peut pas le payer un million de francs suisses « à cause de la grille des salaires« . Il lui dit: « Tu comprends, le secrétaire général gagne 300.000 francs suisses. Tu ne peux pas avoir plus de trois fois son salaire. Alors on va te faire un contrat pour 300.000 francs suisses et on te donnera le solde plus tard« .

On peut ainsi s’affranchir de la « grille des salaires » en payant « plus tard »…

Ce « plus tard » est à l’origine d’une autre difficulté. Car Michel Platini a travaillé jusqu’en 2002 et ne demande à être payé qu’en 2011. Or, selon ses dires, sa créance aurait alors été prescrite, et comme il le dit justement « on peut refuser d’honorer une dette » lorsqu’elle est atteinte de prescription.

Autre point surprenant de cette relation contractuelle: le paiement par la FIFA de sommes dépassant la grille des salaires et atteintes par la prescription.

Il n’est pas interdit de payer une dette prescrite. On peut simplement se demander si le dirigeant d’une personne morale qui honore un tel engagement sans sourciller ne porte pas atteinte à l’intérêt de la personne morale.

Il faut simplement espérer que le paiement d’une dette 1) prescrite 2) dépassant la grille des salaires et 3) correspondant à un contrat non écrit soit licite au regard du droit applicable, qu’il s’agisse du droit suisse des contrats ou des règles applicables à la FIFA…

Bruno DONDERO

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Un projet de recherche collective ouverte au public: « Uber Coop ? »

Les MOOCs permettent de participer à une session de formation en recevant un enseignement et en participant à celui-ci activement. Lorsqu’un participant répond sur un forum pédagogique aux questions posées par d’autres, avant qu’un enseignant vienne approuver ou corriger la réponse, le participant contribue à la formation des autres. Si on y réfléchit, on se dira que ce n’est pas très différent de la manière dont un élève ou un étudiant contribue à la formation des autres en répondant à une question de l’enseignant, d’ailleurs.

Internet facilite cependant les échanges, et tous les participants peuvent réfléchir à la réponse apportée par l’un d’entre eux et l’enrichir. C’est un peu le crowdsourcing éducatif.

Je voudrais proposer par le biais de ce blog une expérience un peu différente, à destination des étudiants en droit, en économie, mais plus largement de toute personne intéressée par l’évolution des rapports économiques dans nos sociétés.

L’idée consiste à réaliser avec les personnes intéressées un travail de recherche collective.

Les participants peuvent être des étudiants (ceux qui suivent mon cours, mes pas seulement!), des universitaires, des journalistes, des entrepreneurs (pourquoi pas Uber ?), et plus largement toute personne intéressée.

I – Le projet.

Le projet consiste à réfléchir à la différence qui existe entre les nouveaux acteurs comme Uber ou Amazon et les entreprises coopératives.

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Le logo de la société Uber

Ceci doit conduire à plusieurs résultats.

Tout d’abord à mieux connaître les entreprises coopératives, et à comprendre quelles sont leurs spécificités.

Ensuite, à comprendre quels effets peut produire sur l’économie l’apparition des entreprises recourant à un modèle économique « disruptif », c’est-à-dire remettant en cause le fonctionnement même du système, plutôt que proposant un produit ou un service comparable à celui des acteurs déjà présents. Voilà pourquoi Uber, lorsqu’il recourt aux services de chauffeurs professionnels, n’est pas disruptif.

Enfin, à savoir quelle qualification juridique donner exactement à ces acteurs, ce qui permettra peut-être de mieux contrôler leur activité, si cela est jugé opportun.

D’autres objectifs pourront être ajoutés à ce projet en cours de réalisation.

L’idée est que les personnes qui souhaitent contribuer, en postant des commentaires, des textes, des liens, puissent le faire.

Je ferai une synthèse, à plusieurs échéances, en fonction du nombre de contributions reçues.

II – Données de départ.

Je propose de partir du constat suivant.

Les acteurs de la nouvelle économie comme Uber peuvent sembler proches du mouvement coopératif. Un professeur de droit écrit en 1952 qu’ « Au premier rang de tous [les éléments d’individualisation des sociétés coopératives], nous mettrons le principe de double qualité, car l’observation de ce principe constitue le meilleur moyen de réaliser le but économique fondamental de la société coopérative : la suppression des intermédiaires et du profit capitaliste que ceux-ci réalisent » (R. Saint-Alary, Eléments distinctifs de la société coopérative, RTD com. 1952, p. 485, n° 37).

Supprimer les intermédiaires, c’est bien ce que propose Uber Pop, en mettant en relation des personnes qui veulent être transportées, et d’autres qui veulent utiliser leur véhicule, sans recourir aux taxis et aux autres professionnels du transport. C’est aussi ce que propose l’auto-édition d’Amazon.

Axelle Lemaire a indiqué récemment que le modèle d’Uber devrait être celui de la coopérative.

Mais qu’est-ce que, précisément, une coopérative ?

C’est la première question à laquelle nous pourrons tenter de répondre, avant de nous intéresser de manière plus approfondie au fonctionnement d’Uber, Amazon, etc.

Bruno DONDERO

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ICANN : un monopole de fait sur internet

Internet est aujourd’hui un instrument central dans nos vies. Nos relations personnelles, notre activité économique, notre notoriété, reposent pour beaucoup sur ce réseau.

Mais délaissons un instant le point de vue des citoyens et de l’utilisation des données personnelles circulant sur internet, et regardons le fonctionnement du web par le haut. Comment fonctionne, non pas l’accès individuel à internet de ses utilisateurs, mais la construction des domaines d’internet ? On aura compris que ce n’est pas du droit de chacun se promener sur internet que je parle ici, mais du droit de créer, d’utiliser et de faire utiliser des noms de domaine.

On peut vivre très bien en ne regardant internet que du point de vue de l’utilisateur, mais il est très intéressant de savoir comment fonctionne ce que l’on appelle le nommage. Qui a décidé par exemple qu’il existait des sites se terminant par .fr ou par .com ?

Il est assez troublant de découvrir qu’existe une entité nommée ICANN, ce qui signifie Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, qui, selon la fiche Wikipédia qui lui est consacrée, a pour mission « d’allouer l’espace des adresses de protocole Internet, d’attribuer les identificateurs de protocole (IP), de gérer le système de noms de domaine de premier niveau (génériques et nationaux), et d’assurer les fonctions de gestion du système de serveurs racines du DNS » (DNS signifie Domain Name System, c’est-à-dire système de nom de domaine).

En clair, cette entité assure le fonctionnement d’internet… pour le monde entier.

Point étonnant : c’est une société de droit américain. Une société particulière, certes, puisqu’il s’agit d’une société à but non lucratif, mais une société de droit américain, et surtout une société liée à différents égards au gouvernement américain, qui est représenté à son advisory board. Les Etats-Unis se sont ainsi dotés d’un instrument d’influence planétaire sans égal.

Cette entité n’est pas connue du grand public, mais il est intéressant de voir qu’elle est qualifiée – toujours par la page Wikipédia – d’ « autorité de régulation de l’Internet » (Outre la page Wikipédia qui lui est consacrée, v. aussi l’intéressant article de John Gilmore, Le joli monopole de l’ICANN).

Un détail, qui a son importance : cette entité est couramment désignée sous le nom de « l’ICANN ». Le fait d’utiliser un article pour désigner cette société lui donne du coup une sorte d’autorité, comme si on désignait Google comme le Google. « Avez-vous consulté Google ? » est une chose. « Avez-vous consulté le Google ? » en est une autre.

En synthèse, donc : l’entité qui supervise le fonctionnement d’internet est une société américaine liée au gouvernement américain. Elle peut décider que tel ou tel pays ne peut utiliser un nom de domaine. C’est d’ailleurs la mésaventure arrivée à la Bulgarie, qui se voyait nier le droit d’utiliser le .bg, motif pris que celui-ci, en caractères cyrilliques, aurait trop ressemblé au .bl du Brésil.

Les juristes ne doivent pas rester indifférents à la manière dont internet fonctionne. Les Etats comme la France doivent-ils laisser des activités aussi fondamentales que le nommage entre les mains d’une entité qui ne serait pas internationale ? Verra-t-on un jour le .fr attribué à la Floride ?

La Chine a déjà franchi le pas en créant en 2006, pour faire simple, son propre internet, précisément son propre système de racine DNS. Des initiatives fournissant un accès à internet indépendamment d’ICANN sont mises en œuvre par des entreprises privées, y compris françaises, comme la société Open Root, fondée par Chantal Lebrument et Louis Pouzin, ce dernier, personnalité bien connue, étant rien moins que l’un des pères fondateurs d’internet. C’est la société Open Root qui a permis à la Bulgarie d’avoir accès à son nom de domaine.

Comment l’Etat français appréhende-t-il cette question fondamentale ? Quelles sont les mesures prises par notre gouvernement pour assurer l’indépendance de notre pays sur le terrain d’internet ?

Le forum de discussion et le crowdsourcing qui accompagnent la préparation de la loi pour une République numérique constituent peut-être l’occasion de discuter de ces questions essentielles. Le texte soumis à consultation envisage de consacrer la « neutralité de l’internet » dans un article du Code des postes et des communications électroniques.

Mais ne faudrait-il pas réaliser plutôt une intervention plus incisive sur le plan international ?

Voilà bientôt un an, la députée Laure de la Raudière a posé une question (n° 69455 du 18 nov. 2014) au ministre de l’Economie, lui demandant notamment si le Gouvernement a « étudié la solution de prévoir dans les droits à licence des FAI qu’ils explorent les racines ouvertes validées par l’ARCEP afin de permettre aux services Internet de s’affranchir de l’ICANN sans s’isoler de l’Internet dominant et être facilement trouvables par les internautes naviguant à partir du territoire français », et quelles en seraient les conséquences pour le secteur de l’économie numérique française.

La question est sans réponse à ce jour. C’est cependant là un débat que nous devons avoir rapidement, sous peine de risquer de perdre notre indépendance… ou plus exactement de ne pouvoir la reprendre, puisque nous l’avons déjà perdue, sans même le savoir !

Bruno DONDERO

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Compte-rendu du MOOC éphémère du #EducationDay du 15 octobre 2015

Chers participants au MOOC éphémère mis en place pour le #EducationDay de ce jeudi 15 octobre 2015, vous avez été particulièrement actifs.

J’avais mis en ligne ce matin une vidéo, déjà utilisée dans le cadre du MOOC Sorbonne Droit des entreprises, ainsi que deux articles du Code civil, et j’ai posé en cours de matinée trois questions.

1ère question : un associé peut-il accepter d’être exclu du vote de certaines décisions par une clause des statuts ?

La réponse était négative, comme l’a bien vu @WilliamAvion, étudiant du CAVEJ et « ancien du MOOC », qui a donné très vite (en 140 caractères, ce n’était pas facile, mais on pouvait faire plusieurs tweets), les références jurisprudentielles essentielles, celles de l’arrêt Château d’Yquem (Cass. com., 9 février 1999).

@MathiasGR, étudiant de l’EDS, introduisait l’idée des actions sans droit de vote.

Le débat était ensuite enrichi par différentes interventions, dont celle de Maître Olivier Cousi (@cousi_cousi), associé du cabinet Gide, qui mettait les participants sur la piste des actions de préférence.

2ème question : les associés peuvent-ils prévoir que l’un d’eux reprendra nécessairement son apport ?

@MathiasGR prenait la main et parlait très vite de clause léonine. Les références jurisprudentielles sur l’application de l’article 1844-1 du Code civil pleuvaient.

Il apparaissait vite qu’une telle stipulation n’était pas admissible, car contraire au texte précité.

J’interrogeais les participants sur la pertinence des références citées.

Une question subsidiaire était posée, destinée à Thomas Clay (@thomclay), professeur à l’Université de Versailles Saint-Quentin et spécialiste de droit de l’arbitrage, qui affirmait sans ambages que les litiges entre associés peuvent être soumis à un tribunal arbitral.

3ème question : un associé peut-il être exclu de la société ?

La question suscitait quelques perplexités chez les participants, qui posaient du coup quelques questions, mais progressivement les réponses étaient trouvées.

La réponse était affirmative, mais avec une clause autorisant l’exclusion, et en permettant à l’associé visé par la mesure de participer à la décision collective statuant sur l’exclusion, le cas échéant.

Merci aux différents participants, aux nombreux auteurs de RT et de FAV, et à @sorbonneparis1 pour cette invitation à participer au #EducationDay !

Bruno DONDERO

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#EducationDay: un MOOC éphémère pour connaître les droits des associés.

Pour le #EducationDay, l’idée m’est venue de proposer un MOOC éphémère, c’est-à-dire un échange durant une seule journée, avec les différents participants, étudiants ou non, qui accepteront de se prêter au jeu.

Ce mini-MOOC est consacré à une question fondamentale: quels sont les droits dont on dispose quand on est associé d’une société?

Le dispositif pédagogique est le suivant:

1 – Une vidéo, accessible ici: il s’agit d’une courte vidéo que nous avions réalisée avec Alain Couret, professeur comme moi à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1) et également avocat, dans le cadre du MOOC Sorbonne Droit des entreprises

2 – Deux articles du Code civil:

Article 1844

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.

Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent.

Article 1844-1
La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.

Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.

3 – Trois questions que je poserai sur Twitter au cours de la matinée.

Vous pourrez répondre et favoriser les réponses données par d’autres participants qui vous sembleront bonnes. Participeront à ces échanges des avocats, des juristes d’entreprise, ainsi que des institutions qui font la vie juridique et économique de la France, comme le Barreau de Paris et l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE). Je remercie d’ailleurs par avance tous les participants.

4 – Une synthèse que je diffuserai sur ce blog dans la soirée.

En mettant en place ce MOOC éphémère, mon but est à la fois de vous initier à des questions juridiques essentielles de la vie des entreprises, et aussi de permettre un rapprochement de la communauté des juristes, qu’ils soient étudiants ou professionnels.

Bon MOOC, ou plutôt bon mini-MOOC!

Bruno DONDERO

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Comprendre la notion de groupe de sociétés avec Cyril Hanouna

Qu’est-ce qu’un groupe de sociétés ?

Ce sont des sociétés qui sont liées, et elles peuvent l’être de différentes manières.

Le lien peut être une personne physique, qui détient des actions d’une société A et d’une société B. On parle alors de « groupe personnel ».

Le lien peut aussi résider dans une société, comme l’illustre l’exemple de la société Vivendi, qui détient la société Canal+, qui elle-même contrôle la société D8.

Chacune de ces sociétés est une personne morale distincte, avec son intérêt social propre, mais dans le même temps, leur action tient compte du fait qu’elles font partie du même groupe de sociétés.

Il n’y a pas, dans notre Code de commerce, de dispositif organisant de manière complète le fonctionnement d’un groupe de sociétés. Ponctuellement, en droit des sociétés, en droit du travail, en droit fiscal, des dispositions prennent en compte l’existence d’un groupe de sociétés pour en tirer des conséquences. La jurisprudence a apporté sa contribution, avec notamment un arrêt rendu en 1985 par la Cour de cassation, dans une affaire Rozenblum, et qui a vu les juges énumérer les conditions à respecter pour qu’une opération de crédit intervenant entre plusieurs sociétés d’un même groupe ne soit pas constitutive d’un abus de biens sociaux (ABS).

Car toute la difficulté est là: si chaque société a son intérêt propre, et si les dirigeants ne doivent pas sacrifier cet intérêt à celui des autres sociétés du groupe, sous peine de commettre le délit d’ABS, un fonctionnement coordonné est tout de même concevable.

Que faire lorsque les sociétés du groupe connaissent des fortunes diverses ?

La rentrée est désastreuse pour l’émission de Canal+  « Le Grand Journal », comme tous les médias le répètent, tandis que sur la chaîne D8, l’émission « Touche pas à mon poste » de l’animateur Cyril Hanouna vit « la meilleure rentrée qu’il a connue », d’après la chaine, citée par le journal Le Monde (6 oct. 2015, supp. éco & entreprise, p. 12).

C’est que des sociétés appartenant à un même groupe peuvent être concurrentes, et leurs émissions s’affronter sur le même créneau horaire.

Mais une déclaration de Cyril Hanouna permet de comprendre qu’il est, comme d’autres, conscient de la situation particulière que crée le groupe de sociétés. Dans le même article du Monde, il tient les propos suivants: « On est du même groupe et si on peut aider « Le Grand Journal », on le fera« .

Est envisagée une séquence spéciale sur l’émission de Canal+, qui, toujours selon M. Hanouna, « ne marche pas comme on voudrait pour l’instant« .

Solidarité entre les sociétés du groupe, donc, qui font finalement partie de la même entreprise.

Mais solidarité qui ne peut aller, pour une société du groupe, jusqu’à sacrifier son intérêt.

On ne verra donc pas l’émission-phare de la chaîne D8 (d’ailleurs bientôt rebaptisée C8 pour marquer sa proximité avec Canal+) transformer son concept pour le rendre moins attractif et réduire son audience, en espérant que par un système de vases communicants, cela profite au Grand Journal. Un tel sabotage de l’émission de D8 serait contraire à l’intérêt de la société. A moins que les dirigeants du groupe n’oublient l’intérêt de la chaîne D8, donc, pas d’abandon du concept du talk-show TPMP dans les mois suivants au profit, par exemple, de cours de droit des sociétés dispensés par Cyril Hanouna et Enora Malagré.

On pourra quand même regretter de ne pas voir ça…

Bruno DONDERO

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Humour et droit: les blagues sur les avocats

L’humour est souvent le révélateur d’une pensée plus sérieuse.

Si vous cherchez des blagues sur les avocats, vous allez en trouver des centaines sur internet, généralement en anglais.

Par exemple sur ce site.

Pourquoi ces blagues sont-elles en anglais ? Parce que les « Lawyers jokes » sont un genre particulier d’humour aux Etats-Unis. Ces blagues se subdivisent en deux courants, qui reposent chacun sur un postulat distinct.

Le courant n° 1 repose sur l’idée selon laquelle un avocat est quelqu’un qui aime l’argent et qui se fait payer très cher pour des prestations peu consistantes.

Cela donne des blagues comme:

Un homme demande à un avocat: « Quel est le montant de vos honoraires ? ».

L’avocat lui répond qu’il est de 10.000 dollars pour trois questions.

L’homme lui demande alors: « N’est-ce pas un peu excessif ? » et l’avocat lui répond:

« Non. Quelle est votre troisième question ? ».

Le courant n° 2 repose quant à lui sur l’idée plus générale qu’un avocat est tout simplement quelqu’un de détestable.

Un exemple de blague relevant du courant n° 2 est la suivante (elle est citée dans les films « La guerre des Roses » et « Philadelphia ») :

What do you call 500 lawyers lying on the bottom of the ocean?

A good start…

VF : qu’est-ce que cinq cent avocats au fond de l’océan ?

Réponse : un bon début…

Comme on le voit, il n’y a pas vraiment besoin de connaissances juridiques pour comprendre les blagues anti-avocats.

Pour autant, elles n’ont pas autant de succès en France qu’aux Etats-Unis.

Cela se comprend aisément pour les blagues du courant n° 1. Difficile de faire rire en France avec l’idée que l’avocat est âpre au gain, alors que l’avocat français est soumis à des règles assez contraignantes quant à ses honoraires, et que le désintéressement est une règle essentielle de la profession d’avocat…

Mais cela n’explique pas l’insuccès en France des blagues du courant n° 2.

La seule explication ? C’est que nous aimons nos avocats !

Bruno DONDERO

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