La loi dite « Florange » a pour nom officiel « loi visant à reconquérir l’économie réelle ». Ce n’est pas un modèle de modestie et de sobriété, mais on peut être législateur et faire preuve de lyrisme ! De manière plus terre-à-terre, ce texte, issu comme l’on s’en souviendra d’une proposition de loi, avait fait l’objet de deux recours, l’un émanant de députés, l’autre de sénateurs.
Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision ce jeudi 27 mars 2014 (http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-692-dc/decision-n-2014-692-dc-du-27-mars-2014.140367.html). Et le moins que l’on puisse dire est que le travail du législateur n’est pas ressorti indemne de son passage devant le Conseil constitutionnel !
En substance, les dispositions instituant des pénalités en cas de non-respect de l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement, ou en cas de refus d’une offre de reprise sérieuse, sont remises en cause par le Conseil constitutionnel.
I – Le dispositif de sanction remis en cause.
Dans des dispositions qui sont maintenues, la loi nouvelle impose aux entreprises d’au moins mille salariés, ou appartenant à un groupe d’au moins mille salariés, et qui ne sont pas placées en procédure de conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, de nouvelles obligations lorsqu’est envisagée la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif.
L’entreprise doit procéder à une information de ses salariés et a l’obligation de rechercher un repreneur. A ce titre, la loi lui impose des obligations particulières : information, réalisation d’un document de présentation de l’établissement, bilan environnemental, examen des offres de reprise, et fourniture d’une réponse motivée à chacune desdites offres.
Ces nouvelles obligations sont validées par le Conseil constitutionnel, qui considère que le législateur a entendu maintenir l’activité et préserver l’emploi en favorisant la reprise des établissements dont la fermeture est envisagée lorsqu’elle aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, sans atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
En revanche, les pénalités prévues en cas de non-respect des obligations de recherche d’un repreneur, c’est-à-dire lorsque l’employeur ne respecte pas ces obligations ou refuse une offre de reprise sérieuse sans motif légitime sont déclarées partiellement inconstitutionnelles.
Le tribunal de commerce peut, même après la censure du Conseil constitutionnel, être saisi quand l’entreprise ne respecte pas les obligations susvisées ou rejette une offre sérieuse de reprise. Et il pourra rechercher si le dirigeant de l’entreprise a bien respecté les nouvelles obligations que lui impose la loi. Mais il ne pourra pas examiner, comme cela était prévu dans le texte voté au Parlement, « le caractère sérieux des offres de reprise, au regard notamment de la capacité de leur auteur à garantir la pérennité de l’activité et de l’emploi de l’établissement » et « l’existence d’un motif légitime de refus de cession, à savoir la mise en péril de la poursuite de l’ensemble de l’activité de l’entreprise ». Et les juges ne pourront pas condamner l’entreprise au versement de la pénalité qui était prévue et qui pouvait atteindre vingt fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif consécutif à la fermeture de l’établissement, dans la limite de 2 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise.
Le Conseil constitutionnel retient notamment que les dispositions contestées conduisaient le juge à substituer son appréciation à celle du chef d’entreprise et il relève une atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Ayant supprimé une partie du dispositif de sanction, le Conseil constitutionnel constate que la partie restante, qui ne prévoyait plus, du coup, les lourdes pénalités précitées qu’en cas de non-respect des obligations de consultation, est manifestement hors de proportion avec la gravité du manquement réprimé.
Par voie de conséquence, tombent également les dispositions qui prévoyaient que le montant des pénalités serait affecté à l’établissement public BPI-Groupe, pour financier des projets créateurs d’activité et d’emplois sur le territoire en cause ou de promotion des filières industrielles.
En conclusion, c’est sans doute par des actions en responsabilité civile que des sommes pourront être obtenues de l’employeur qui n’aura pas respecté les nouvelles obligations prévues à sa charge.
II – Les dispositions maintenues.
Le Conseil constitutionnel était par ailleurs saisi de critiques visant l’article 8 de la loi Florange, relatif à l’information et à la consultation du comité d’entreprise lors d’une OPA. Les membres élus du CE peuvent, lorsqu’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le juge pour qu’il ordonne la communication, par la société faisant l’objet de l’offre et par l’auteur de l’offre, des éléments utiles pour l’appréciation à donner sur l’OPA. Le juge doit statuer dans un délai de huit jours sans prolongation du délai d’un mois (à compter du dépôt du projet d’offre) dont dispose le CE pour rendre son avis. Le juge peut cependant décider la prolongation du délai d’un mois en cas de « difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis du comité d’entreprise », sauf au cas où le juge estime que les difficultés proviennent « d’une volonté manifeste de retenir ces informations de la part de la société faisant l’objet de l’offre ». Le Conseil constitutionnel estime que ces dispositions ne sont entachées d’aucune inintelligibilité.
Quant à l’article 9, qui retouche le régime des attributions d’actions gratuites en modifiant le maximum, exprimé en pourcentage du capital social, d’actions pouvant être attribuées gratuitement au personnel salarié de la société, il est également validé, le Conseil fournissant des explications sur la manière dont le texte nouveau (art. L. 225-197-1 du Code de commerce modifié) doit être lu.
Les autres parties de la loi qui n’étaient pas contestées devant le Conseil constitutionnel, relatives à la réforme du droit des offres publiques et à la généralisation du droit de vote double, entreront donc en vigueur très prochainement, comme les dispositions expressément déclarées constitutionnelles par la décision du 27 mars 2014.
Bruno Dondero