Archives mensuelles : avril 2014

La réforme du droit des contrats: les possibles évolutions

Le journal Les Echos avait diffusé au début de l’année un texte présenté comme un projet d’ordonnance réformant le droit des contrats, des quasi-contrats, le régime général de l’obligation et le droit de la preuve. Signalons que quelques pages manquent (p. 4 à 6).

 

http://www.lesechos.fr/15/01/2014/lesechos.fr/0203242436733_document—avant-projet-de-reforme-du-droit-des-contrats.htm

 

Ce texte a été commenté par Daniel Mainguy : http://www.daniel-mainguy.fr/article-la-reforme-du-droit-des-contrats-et-des-obligations-en-2014-122087833.html

 

Pour mémoire, la réforme du droit des contrats a, au cours des dix dernières années, fait l’objet de trois textes distincts. Deux sont d’origine doctrinale, et sont l’avant-projet Catala (http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf) et l’avant-projet Terré. La Chancellerie a diffusé pour sa part en 2008 un avant-projet, qui a connu des évolutions.

 

Aujourd’hui, on ne sait pas encore avec certitude si les matières en question, et particulièrement le droit des contrats, feront l’objet d’une réforme par voie d’ordonnance. Une commission mixte paritaire doit réunir des députés et des sénateurs, les premiers s’étant prononcés favorablement à une telle méthode de réforme, au contraire des seconds (v. notre post précédent: https://brunodondero.wordpress.com/2014/04/21/reforme-du-droit-des-contrats-par-ordonnance-le-retour/ ).

 

Le texte présenté traite du droit des contrats dans ses pages 2 à 34, étant précisé que c’est le régime général du contrat qui est réformé. Le mot de réforme recouvre plusieurs mouvements différents, en réalité.

 

De grands principes sont affirmés :

–        Liberté de contracter et de ne pas contracter, du choix du cocontractant, du contenu et de la forme du contrat (art. 2) ;

–        Formation et exécution des contrats de bonne foi (disposition autonome – art. 3) ;

–        Principe du consensualisme (art. 79) ;

–        Parallélisme des formes (art. 81) ;

–        Affirmation d’un devoir général d’information (art. 37) ;

–        Principe du droit à l’exécution en nature (art. 129).

 

Des notions et des solutions dégagées par la doctrine ou la jurisprudence sont consacrées :

–        Contrat consensuel, solennel, d’adhésion, de gré à gré, qui sont définis ;

–        Offre et acceptation (art. 19 et s.) ;

–        Conditions générales (art. 20) ;

–        Réticence dolosive (art. 44, à relier au devoir d’information de l’art. 37) ;

–        Violence résultant de l’abus d’un état de nécessité ou de dépendance (art. 50) ;

–        Fixation unilatérale du prix par une partie (art. 71 et 72) ;

–        Prohibition des engagements perpétuels et règles relatives à la durée des contrats (art. 119 à 124).

 

Des solutions jurisprudentielles sont au contraire remises en cause ou modifiées :

–        La promesse unilatérale voit son efficacité renforcée, la révocation de la promesse ne pouvant empêcher la formation du contrat promis (art. 24) ;

–        Renforcement également de l’efficacité du pacte de préférence, les sanctions de nullité et de substitution étant introduites lorsqu’un contrat a été conclu en violation du pacte avec un tiers qui en connaissait l’existence (art. 25) ;

–        La théorie de l’imprévision est reconnue (art. 104) : si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend son exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’a pas accepté d’en assumer le risque, cette partie peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Si la renégociation n’aboutit pas, les parties peuvent demander d’un commun accord au juge de procéder à l’adaptation du contrat, ou bien une partie seule peut lui demander de mettre fin au contrat.

 

La cause disparaît des conditions de validité du contrat (art. 35) mais les solutions fondées sur cette notion sont maintenues : le contrat dont le but déroge à l’ordre public est nul (art. 69), de même que le contrat à titre onéreux en cas de contrepartie illusoire ou dérisoire (art. 75). La clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite (art. 76).

 

Une théorie générale de la représentation est instituée (art. 60 à 68). Des règles issues de la théorie du mandat sont reprises, et un article consacré aux conflits d’intérêts apparaît (art. 68).

 

Une théorie générale de la nullité et de la caducité est établie (art. 86 à 95).

 

La notion de clause abusive, qui est celle qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, est introduite dans le droit général des contrats ; une telle clause peut être supprimée par le juge (art. 77).

 

Quelques innovations encore sont à signaler en cas d’inexécution, comme la possibilité reconnue au créancier de réduire proportionnellement le prix en cas d’exécution imparfaite du contrat (art. 131) ou la consécration du droit pour le créancier de résoudre le contrat par voie de notification à son cocontractant après une inexécution ayant donné lieu à une mise en demeure infructueuse (art. 134) et l’affirmation du fait que la résolution n’affecte pas les clauses relatives au règlement des différends (art. 138).

 

Bruno Dondero

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Réforme du droit des contrats par ordonnance: le retour…

L’Assemblée nationale vient de redonner vie, le 16 avril dernier, à un article du projet de loi « relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ». Cet article, qualifié par la rapporteure du texte, de « plus important du projet de loi », est relatif à la réforme du droit des contrats par voie d’ordonnance.

La réforme envisagée a même un périmètre plus large que le seul droit des contrats, car elle toucherait aussi les quasi-contrats et le régime général de l’obligation, ainsi que le droit de la preuve. 

Le texte adopté en 1ère lecture par l’Assemblée est le suivant: http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0324.asp .

L’article relatif à la réforme du droit des contrats par voie d’ordonnance avait été supprimé par le Sénat, lors de l’examen du texte en 1ère lecture, au motif, en substance, que la question était trop importante pour être déléguée à une ordonnance.

Lors de la discussion à l’Assemblée, a été évoqué par Mme Colette Capdevielle, rapporteure du texte, le fait que la question avait été beaucoup débattue en commission des lois, compte tenu de l’avis du Sénat, et que si la réforme du droit des contrats n’était pas faite par ordonnance, elle ne serait pas faite du tout, du moins pendant la présente législature. 

On peut citer ce passage de l’intervention de Mme Capdevielle: « C’est vrai, pendant des années, d’éminents spécialistes, des universitaires, des magistrats, des parlementaires ont travaillé sur cette question. Nous aurions sans doute tous, surtout les civilistes, aimé débattre de la cause des obligations, de la naissance du contrat, de l’accord des volontés, des causes d’imprévisibilité. Cela étant, je constate tout de même que ce sujet ne passionne pas les foules. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) C’est certainement dommage, mais aurions-nous passé trois semaines, voire un mois, à en discuter ici alors que l’agenda parlementaire est particulièrement chargé ? Très franchement, je ne le crois pas, d’autant plus que, pour tout vous dire, je n’ai pas été assaillie de demandes de mes collègues désireux de connaître précisément le contenu de l’avant-projet. Reconnaissons-le : le texte que m’a transmis la garde des sceaux est bien écrit et clair. Il aborde tous les aspects : l’avant-contrat, la naissance du contrat, sa vie et sa fin. On voit bien qu’il est rédigé par des spécialistes du droit, d’autant plus qu’il reprend l’ensemble de la jurisprudence, modernise le droit des contrats et le rend enfin lisible et applicable. Si des questions m’avaient été posées, j’aurais bien évidemment donné toutes les réponses. Ce texte, je l’ai indiqué en commission, était à la disposition de tous ceux qui voulaient bien le consulter. On peut s’enferrer, s’enfermer dans des questions de principe, mais cette attitude ne fera absolument pas avancer la situation parce que personne, ici, je dis bien : personne, ne peut discuter l’urgence et la nécessité de ce texte ».

Il est également dit, à propos de l’avant-projet, qu’il « comprend des innovations significatives mais aussi un nettoyage nécessaire » et qu’il « ne bouleverse pas profondément notre droit des contrats ».

 

L’article 3 du projet de loi, tel qu’il a été rétabli, dispose:

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du code civil, afin de moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme et, à cette fin :

1° Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les dispositions applicables en matière de négociation, d’offre et d’acceptation de contrat, notamment s’agissant de sa date et du lieu de sa formation, de promesse de contrat et de pacte de préférence ;

2° Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir d’information et la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d’une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l’autre ;

3° Affirmer le principe du consensualisme et présenter ses exceptions, en indiquant les principales règles applicables à la forme du contrat ;

4° Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat ;

5° Clarifier les dispositions relatives à l’interprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats d’adhésion ;

6° Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l’égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d’adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ;

7° Clarifier les règles relatives à la durée du contrat ;

8° Regrouper les règles applicables à l’inexécution du contrat et introduire la possibilité d’une résolution unilatérale par notification ;

9° Moderniser les règles applicables à la gestion d’affaires et au paiement de l’indu et consacrer la notion d’enrichissement sans cause ;

10° Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités de l’obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes d’extinction de l’obligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion ;

11° Regrouper l’ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d’obligation ; consacrer, dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession de créance, à la novation et à la délégation ; consacrer la cession de dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables aux restitutions, notamment en cas d’anéantissement du contrat ;

12° Clarifier et simplifier l’ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, énoncer d’abord celles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l’autorité de chose jugée, aux conventions sur la preuve et à l’admission de la preuve ; préciser, ensuite, les conditions d’admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ; détailler, enfin, les régimes applicables aux différents modes de preuve ;

13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12°.« 

 

L’article 16 du projet de loi prévoit quant à lui que les ordonnances correspondantes devront être prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi.

 

La prochaine étape est un passage en commission mixte paritaire.

Bruno DONDERO

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50 mesures de simplification pour les entreprises

Le Conseil de la simplification pour les entreprises vient de rendre publiques ses cinquante premières mesures de simplification.

Le document est très intéressant, et fera l’objet d’une analyse plus détaillée de ma part prochainement.

Les mesures sont assez diverses, et sont souvent des programmes, plus ou moins vastes. Par exemple, il est prévu  d’ « alléger des autorisations préalables à la création d’entreprise » (9ème mesure), ce qui est bien évidemment un chantier potentiellement très important, mais qui pourrait l’être un peu moins si l’on se limite aux deux exemples pris par les rédacteurs de la mesure, qui visent les exigences de qualifications pour exercer les activités de réparateur de cycles ou de photographe navigant… 

On notera, mais ce n’est pas la seule mesure, la réduction de 7 à 2 du nombre d’actionnaires des sociétés anonymes non cotées et l’adaptation en conséquence du nombre d’administrateurs. La question du nombre des actionnaires et celle du nombre des administrateurs ne sont pas indissociablement liées dès lors que les administrateurs ne sont plus obligatoirement actionnaires depuis la loi LME du 4 août 2008. Mais il y a là une mesure de simplification supplémentaire (11ème mesure). Notons incidemment que la SA unipersonnelle n’est pas à l’ordre du jour (elle est prévue par exemple par l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique – art. 385).

Est inclue aussi dans les mesures la création d’un statut unique pour l’entreprise individuelle (8ème mesure), sur laquelle planche actuellement un groupe de travail à la Chancellerie (http://www.laurentgrandguillaume.fr/Mise-en-place-du-groupe-de-travail).

Bruno Dondero

Les 50 premières mesures ici: http://www.simplifier-entreprise.fr/wp-content/uploads/2014/04/DP_50-mesures-de-simplification-pour-les-entreprises.pdf

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Confusion des patrimoines et « volonté systématique » (Cass. com., 11 févr. 2014, n° 13-12270)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028607622&fastReqId=230058734&fastPos=1

 

La confusion des patrimoines est une notion bien connue du droit des procédures collectives. Initialement forgée par la jurisprudence, elle a été consacrée par le législateur en 2005. La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a ainsi permis l’extension de la procédure collective à « une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur » (art. L. 621-2 du Code de commerce). Car c’est bien l’utilité de la notion : une personne physique (commerçant, artisan, etc.) ou une personne morale (société, association) est soumise à une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire). Cette procédure affecte l’intégralité du patrimoine de cette personne, mais elle ne déborde normalement pas au-delà de ce patrimoine… sauf si l’on peut établir que ce patrimoine a été « mélangé » à un ou plusieurs autres. La procédure collective est alors étendue à ce ou ces autres patrimoines.

 

Concrètement, comment les tribunaux caractérisent-ils la confusion des patrimoines, notion consacrée en son principe mais non définie par le Code de commerce ? La doctrine distingue deux critères, dans l’application jurisprudentielle de la notion : la confusion des comptes, supposant une imbrication des éléments d’actif et de passif composant les patrimoines concernés, d’une part, et le critère des relations financières anormales ou flux financiers anormaux, d’autre part (v. ainsi F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 9ème éd., LGDJ, 2012, n° 327 ; A. Lienhard, Procédures collectives, 4ème éd., Delmas, 2011,n° 64.13). Une certaine importance des flux anormaux était requise, si l’on voulait caractériser la confusion des comptes ou « l’imbrication », comme la jurisprudence l’exigeait parfois.

 

Mais si la Cour de cassation avait refusé de constater la confusion des patrimoines en l’absence d’une « volonté systématique » des parties en cause, il semble que cette solution était restée isolée (v. Cass. com., 2 mai 2007, n° 06-12378). Précisément, ce n’était que dans des cas où les transferts entre patrimoines étaient significatifs ou systématiques que la confusion des patrimoines était reconnue, mais sans que la Cour de cassation semble attacher une importance à la reconnaissance formelle d’une volonté systématique sous-tendant les transferts.

 

Un arrêt récent de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 11 février 2014 et non publié au Bulletin, casse un arrêt d’appel qui avait retenu la confusion des patrimoines entre une SARL mise en liquidation judiciaire et une SCI, propriétaire des locaux loués par la SARL. La cour d’appel s’était fondée sur différents éléments finalement assez limités, puisqu’il s’agissait d’un remboursement de travaux fait par la SARL à la SCI pour un montant de 23.000 euros, d’une part, et de « variations incohérentes et inexpliquées de loyers », d’autre part. Les liens matrimoniaux entre les gérants et associés des sociétés en cause étaient aussi relevés, ainsi qu’une domiciliation commune de ces gérants et associés et l’envoi d’une facture établie au nom de la SCI au siège de la SARL. L’arrêt d’appel est cassé pour défaut de base légale… on ne sait au regard de quel texte ! C’était l’article L. 621-2 du Code de commerce qui était visé par la SCI demanderesse au pourvoi, mais la Cour de cassation oublie de donner un visa à son arrêt !

 

Je ne pense pas que la Cour de cassation se soit mis en tête d’exiger en tous les cas de constater une volonté systématique sous-tendant les transferts d’un patrimoine à un autre. Cet élément ne devrait être requis, me semble-t-il, qu’en complément d’éléments matériels trop isolés pour justifier à eux seuls une véritable « confusion » des patrimoines. En l’espèce était visé le montage assez fréquent SARL d’exploitation/SCI.

 

Dernière précision, l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ne remet pas en cause ce qui précède. Simplement, là où l’article L. 621-2 ouvrait la possibilité de demander l’extension de procédure fondée sur la confusion de patrimoines à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au ministère public ou au tribunal procédant d’office, le texte en vigueur à compter du 1er juillet prochain n’offre plus cette possibilité au tribunal se saisissant d’office (v. sur ce point Décision n° 2013-352 QPC du 15 novembre 2013) et permet en revanche au débiteur de le faire.

Bruno DONDERO

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Quatre arrêts importants des six derniers mois en droit général des sociétés.

Entre novembre 2013 et mars 2014, la Cour de cassation a rendu quatre décisions importantes intéressant le droit des sociétés, et plus précisément le droit général des sociétés, puisque les solutions formulées par chacun des quatre arrêts présentés ci-dessous ne trouvent pas leur fondement dans un régime spécifique (SARL, SAS, etc.), même si c’est toujours une société d’un type déterminé qui était en cause, bien entendu.

J’ai renvoyé au commentaire que j’avais fait sur chacune de ces décisions sur ce blog. Elles ont bien entendu été commentées aussi dans les revues juridiques.

De l’arrêt le plus récent au plus ancien :

 

1. Cass. com., 11 mars 2014 : évolution sur l’article 1843-4 du Code civil.

 La Cour de cassation fait un revirement selon les uns (je le pense), ou confirme sa pensée, selon d’autres commentateurs. Elle soustrait à l’article 1843-4 du Code civil, qui permet de demander au juge de nommer un expert pour déterminer la valeur des parts ou des actions dont la cession est prévue, la promesse unilatérale de vente librement consentie.

C’est un arrêt à diffusion maximale : publication aux deux Bulletins, mention au Rapport annuel et diffusion sur le site internet de la Cour de cassation (P+B+R+I). Il a sa page Facebook personnelle (je plaisante… mais tout peut arriver).

 Commentaire plus approfondi ici : https://brunodondero.wordpress.com/2014/03/18/article-1843-4-quapporte-larret-du-11-mars-2014/

 

 2. Cass. com., 18 février 2014 : la faute séparable des prérogatives de l’associé.

 Des arrêts le laissaient entendre, cette décision le dit clairement. Ce n’est que s’il commet une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses prérogatives, que l’associé engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers. Est ainsi transposée à l’associé la faute séparable des fonctions du dirigeant. L’arrêt est publié au Bulletin.

Commentaire plus approfondi ici : https://brunodondero.wordpress.com/2014/03/11/la-faute-separable-des-prerogatives-de-lassocie-cass-com-18-fevr-2014/

Synthèse sur la faute séparable des fonctions du dirigeant là : https://brunodondero.wordpress.com/2014/02/16/principe-dirresponsabilite-civile-du-dirigeant-de-societe-a-legard-des-tiers-la-regle-et-ses-limites/

  

3. Cass. com., 21 janvier 2014 : l’associé indivisaire peut participer aux décisions collectives, alors même que les indivisaires ont un représentant unique à l’assemblée.

Outre que la qualité d’associé de l’indivisaire est affirmé clairement par cet arrêt (mais ce n’est pas une nouveauté), il juge que les indivisaires peuvent se rendre à l’assemblée (y compris par le biais d’un mandataire) alors même qu’ils sont tous représentés à cette assemblée par un mandataire unique. L’arrêt est publié au Bulletin.

 

Commentaire plus approfondi ici : https://brunodondero.wordpress.com/2014/02/07/lassocie-indivisaire-represente-deux-fois-a-lassemblee-cass-com-21-janvier-2014/

 

4. Cass. com., 13 novembre 2013 : une société peut rendre ses statuts « non invocables » par les tiers.

 Une clause des statuts peut interdire aux tiers de s’en prévaloir. La loi dit pour les différents types de société que les limitations statutaires aux pouvoirs des dirigeants sont inopposables aux tiers, et la jurisprudence en tirait argument pour dire qu’a contrario, les tiers peuvent se prévaloir des limitations statutaires. Pas si les statuts le leur interdisent, dit cet arrêt, non publié au Bulletin il est vrai.

 

Commentaire plus approfondi ici : https://brunodondero.wordpress.com/2014/02/23/une-societe-peut-empecher-les-tiers-dinvoquer-ses-propres-statuts-contre-elle/

 

 

Bon travail à mes étudiants qui révisent… et aux autres !

 

Bruno DONDERO

 

 

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La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : de l’action de groupe à la sollicitation personnalisée par un avocat

La loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=31ADF3867685E2874DF3BEB83D91F641.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000028738036&dateTexte=20140318est surtout connue pour l’action de groupe, qu’elle autorise (I). Elle procède par ailleurs à un accroissement de la protection des consommateurs (II), notion qu’elle définit d’ailleurs pour la première fois. D’autres dispositions seront évoquées enfin, dont celle reconnaissant aux avocats la possibilité de procéder à des « sollicitations personnalisées » (III).

 

 

 

I – L’action de groupe.

 

Cette action, qui constitue bien entendu la mesure phare de la loi, est instituée et encadrée par ses deux premiers articles.

 

 

A – Le principe.

 

Le Code de la consommation est modifié, ce qui s’explique par le fait que ce sont les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées qui peuvent mettre en œuvre l’action de groupe.

 

Ce n’est pas le seul facteur de limitation de l’action, puisque les associations doivent :

–        agir pour obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs ;

–        ces consommateurs doivent être placés dans une situation similaire ou identique ;

–        cette situation doit avoir pour cause commune un manquement à leurs obligations légales ou contractuelles par un ou plusieurs professionnels ;

–        doit être en cause une situation visée par l’article L. 423-1 du Code de la consommation.

 

Aujourd’hui, le champ d’action de cette nouvelle institution est relativement limité, puisque l’article L. 423-1 du Code de la consommation ne vise que deux hypothèses, qui sont :

–        le cas où le préjudice a été subi à l’occasion d’une vente de biens ou d’une fourniture se services ;

–        celui où le préjudice résulte d’une pratique anticoncurrentielle au sens des articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce ou des articles 101 et 102 du TFUE (ententes, abus de position dominante, notamment).

 

 

B – Les modalités.

 

Etape n° 1. L’association de défense des consommateurs doit saisir un juge civil (tribunal de grande instance) et lui présenter des cas individuels. Le juge statue dans la même décision sur la recevabilité de l’action de groupe et sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, et il en fixe les critères de rattachement. Le juge détermine les préjudices réparables pour chaque consommateur ou catégorie de consommateurs, leur montant ou les éléments de leur évaluation, la réparation pouvant être en nature.

 

Etape n° 2. Si la responsabilité du professionnel est retenue, et lorsque la décision n’est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, une publicité intervient, à la charge du professionnel concerné, dans le but d’informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. Un délai compris entre deux et six mois leur est donné pour adhérer au groupe.

 

Etape n° 3. Le professionnel procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, le juge ayant statué sur la responsabilité demeurant compétent pour trancher les difficultés relatives à la mise en œuvre du jugement.

 

 

Des règles spécifiques encadrent l’action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence et la médiation relative à la réparation du préjudice subi par le groupe, ainsi que l’incidence de l’action de groupe sur la prescription des actions individuelles. Est également instituée une procédure d’action de groupe simplifiée.

 

Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités selon lesquelles l’action de groupe doit être introduite, ainsi que la liste des professions judiciaires réglementées pouvant assister l’association de consommateurs.

 

Parmi les règles insérées dans le Code de la consommation, on retiendra la possibilité pour une association de consommateurs défaillante d’être remplacée par une autre, et la sanction prévue pour la clause qui aurait pour objet ou pour effet d’interdire à un consommateur de participer à une action de groupe : elle est réputée non écrite.

 

 

II – L’accroissement de la protection des consommateurs.

 

Plusieurs parties du Code de la consommation sont modifiées par la loi du 17 mars 2014. Les obligations d’information pesant sur les professionnels, le démarchage et la vente à distance, le crédit et le droit du surendettement, les moyens d’action des consommateurs et les sanctions pénales prévues par le Code de la consommation sont concernés (articles 3 et suivants de la loi).

 

Une disposition est particulièrement à signaler, puisque l’article 3 de la loi dote le Code de la consommation d’un « article préliminaire », qui définit le consommateur au sens dudit code. Il s’agit de « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Il est sans doute utile que le législateur définisse le consommateur, mais cette définition ne vaut pas pour toutes les dispositions du Code de la consommation, qui ne sont pas toutes applicables au seul consommateur.

 

L’accroissement de la protection des consommateurs passe incidemment par la modification d’autres codes. Est notamment retouché le Code de commerce en son livre IV relatif aux pratiques restrictives de concurrence.

 

Les amateurs de droit des sociétés remarqueront une légère retouche de l’article L. 441-6-1 du Code de commerce, relatif à l’attestation (ce terme remplace celui de rapport) du commissaire aux comptes sur les délais de paiement.

 

 

On indiquera enfin que les dispositions instituant un registre national des crédits aux particuliers (articles 67 à 72 de la loi) ont été censurées par le Conseil constitutionnel (décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014).

 

 

III – Dispositions diverses et sollicitation personnalisée par un avocat.

 

La loi du 17 mars 2014 comporte enfin de nombreuses dispositions réformant la réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues, le contrôle et le contentieux de la vente des livres, les jeux de hasard et les jeux en ligne, etc.

 

On notera que les avocats font l’objet d’une disposition de nature à faire évoluer les mœurs de cette profession en France, puisque l’article 13 de la loi modifie l’article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en ajoutant à ce texte, qui disposait jusqu’à présent que « L’avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions », deux alinéas prévoyant que « Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée » et que « Toute prestation réalisée à la suite d’une sollicitation personnalisée fait l’objet d’une convention d’honoraires ».

 On aura compris que la loi met en conformité notre droit, s’agissant de la profession d’avocat, avec la décision de la CJUE en date du 5 avril 2011 prohibant l’interdiction totale du démarchage pour une profession réglementée (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=81747&doclang=fr). Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, qui interdit aujourd’hui l’offre de service personnalisée adressée à un client potentiel, est appelé à être modifié.

 

Bruno DONDERO

 

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