Archives mensuelles : janvier 2014

Fabliau jurisprudentiel: La société, le dirigeant mal payé et le juge (Cass. com., 17 déc. 2013)

Les arrêts de la Cour de cassation abordent des questions juridiques souvent complexes, et ils sont écrits dans un style particulier (« Attendu que… », « Mais attendu que… ») qui ne facilite pas leur compréhension.

Il ne semble pas que la Cour de cassation ait déjà envisagé de présenter ses arrêts, dans un but de meilleure lisibilité, sous forme de fables.

Le lecteur trouvera ci-après une illustration de cette idée avec un fabliau reprenant l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 décembre 2013 (n° 12-27213 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028363601&fastReqId=917034675&fastPos=1).

Pour une analyse plus classique de cet arrêt, on se reportera à la note à paraître au Bulletin Joly Sociétés.

*      *     *

La société, le dirigeant mal payé et le juge

 

Un dirigeant de société,

Qui s’estimait fort mal payé,

En eût finalement assez.

Et le juge il alla trouver.

 

Deux-cent cinquante mille euros,

C’est au moins cela que je vaux,

Or pour mes services loyaux,

La société me verse… zéro !

 

Le juge reçut la société,

Société par actions simplifiée,

Qui lui dit en termes sensés :

Ecoutez donc mon associé !

 

Une clause statutaire lui donne droit,

Ce n’est pas contraire à la loi,

De décider tout seul à quoi

A droit mon dirigeant à moi.

 

Or, enfin, ce bon associé

Au dirigeant avait donné,

Dix-mille euros pour services faits,

(Et maintenant veuillez circuler !).

 

Après de nombreuses décisions,

Que dit la Cour de cassation,

Marquant peut-être une évolution,

Qu’il faut suivre avec attention ?

 

Quand régulières, sans abus sont,

Des associés les décisions,

Fixant la rémunération,

Excluent du juge l’intervention.

 

Bruno Dondero

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La loi de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises a été adoptée

Au JO du 3 janvier figurait la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028424785&dateTexte=&categorieLien=id).

Cette loi habilite le gouvernement à statuer par ordonnances dans un certain nombre de domaines, et elle ne constitue donc pour le moment que l’annonce de réformes à intervenir, s’agissant d’une grande partie de ses dispositions. Certains de ses articles ont cependant un contenu « à effet immédiat », comme l’art. 18, qui ratifie entre autres mesures l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

Au sein de ce nouveau texte, on retiendra surtout deux articles importants.

L’article 2 traite du droit des procédures collectives, et il laisse présager une réforme de fond de la matière, puisqu’il est prévu que le gouvernement est habilité à intervenir pour réaliser un très grand nombre d’objectifs, et notamment pour « renforcer l’efficacité de la procédure de sauvegarde en adaptant les effets de l’ouverture de la procédure de sauvegarde sur la situation juridique du débiteur et de ses partenaires » et « promouvoir, en cas de procédures collectives, la recherche d’une solution permettant le maintien de l’activité et la préservation de l’emploi par des dispositions relatives à une meilleure répartition des pouvoirs entre les acteurs de la procédure, au rôle des comités de créanciers, à l’amélioration de l’information des salariés et aux droits des actionnaires« .

L’article 3 traite du droit des sociétés, mais il concerne davantage des réformes ponctuelles qu’une réforme d’ensemble. On retiendra notamment que le régime des conventions réglementées dans toutes les sociétés anonymes (et plus seulement les sociétés cotées, comme le projet initial le prévoyait) sera retouché, que le régime du rachat des actions de préférence sera « sécurisé », s’agissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetées, que la législation applicable aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ainsi qu’à certains titres de créance sera simplifiée et clarifiée, s’agissant de leur émission et de la protection de leurs porteurs, l’identification des détenteurs de titres au porteur devant être facilitée et le régime des opérations sur titres et des droits de souscription adapté. Les cascades d’EURL seront autorisées, et l’article 1843-4 du Code civil (point particulièrement attendu) sera modifié « pour assurer le respect par l’expert des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties« .
 
S’agissant du calendrier d’adoption des ordonnances à intervenir, l’article 22 de la loi nouvelle dispose que l’ordonnance destinée à modifier le droit des procédures collectives interviendra dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi, soit au plus tard le 3 octobre 2014, tandis que la ou les ordonnances modifiant le droit des sociétés interviendront dans un délai de huit mois à compter de la publication de la loi, soit au plus tard le 3 septembre 2014.
 
Bruno Dondero

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