Archives mensuelles : octobre 2014

Gare à l’intérêt de la société qui se porte garante! (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-17347)

Ces dernières années, plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont subordonné la validité de la sûreté donnée par une société de personnes à la conformité de cette sûreté à l’intérêt social (v. par ex. Cass. civ. 3ème, 12 sept. 2012, n° 11-17948, Bull., Gaz. Pal. 25-26 janv. 2013, p. 34).

L’arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, destiné à publication au Bulletin, reprend cette solution, à propos d’une « affectation hypothécaire » du bien immobilier unique d’une SCI. Précisément, le seul immeuble détenu par cette SCI avait été affecté en garantie de la dette d’un associé, après modification des statuts de la société permettant d’inclure dans l’objet social cette opération.

La cour d’appel saisie du litige, puis la Cour de cassation, jugent que la sûreté consentie par la société n’est pas valable, du fait de sa contrariété à l’intérêt social, celle-ci se déduisant du fait que la sûreté était de nature à compromettre l’existence même de la société.

De prime abord, la solution choque : voilà un acte juridique qui n’est pas valable, tout simplement parce qu’il est contraire à l’intérêt d’une partie. Cela veut dire que le créancier qui obtient la garantie d’une société de personnes doit vérifier non seulement que l’objet social permet l’accomplissement de cet acte, mais en plus que celui-ci est conforme à l’intérêt de la société qui se porte garante.

La solution peut sans doute s’expliquer par la volonté de la Cour de cassation de donner aux sociétés se portant garantes d’un tiers (au moins aux sociétés de personnes, mais il n’est pas dit que la solution soit limitée à ces sociétés – v. infra) une protection proche de celle dont bénéficient les personnes physiques avec le dispositif de mentions manuscrites inséré aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.

Concrètement, le créancier qui obtient une telle garantie doit s’assurer qu’elle a été donnée régulièrement au regard des pouvoirs sociétaires (intervention des dirigeants sociaux et conformité avec l’objet statutaire ou communauté d’intérêts avec la société dont l’engagement est garanti, ou alors intervention des associés), mais également de la conformité à l’intérêt de la société garante.

On ne voit pas ce qui justifierait que cette solution soit limitée aux sociétés de personnes, et justement, elle ne l’est pas. La solution a été surtout affirmée à propos de sociétés de personnes, mais la Cour de cassation avait retenu une solution similaire à propos d’une société par actions (Cass. com., 13 nov. 2007, n° 06-15826).

La question est donc de savoir ce qu’est une sûreté ou garantie contraire à l’intérêt social. La solution est encore acceptable si l’on limite la remise en cause aux sûretés et garanties dont l’exécution compromettrait l’existence de la société. Elle ne l’est plus s’il faut entreprendre une recherche de la conformité de l’acte à l’intérêt de la société garante, pour rechercher si la garantie présentait des avantages pour elles, dépassant les risques encourus.

Bruno DONDERO

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Le droit des entreprises en vidéos utilisables par tous !

Lorsque nous avons mis en place le MOOC Sorbonne Droit des entreprises, en vue de la session qui s’est déroulée en mai et juin dernier, et qui a rassemblé 11.000 personnes dont un quart environ a obtenu le certificat de réussite, nous avons réalisé un certain nombre de vidéos.

J’y interviens seul, ou avec Alain Couret (avocat et professeur à Paris 1), Dominique Ledouble (expert-comptable et commissaire aux comptes, spécialiste de l’évaluation des entreprises) et Stéphane Sylvestre (avocat et docteur en droit).

Ces vidéos sont accessibles ici (la totalité n’est pas encore accessible, mais nous en ajoutons chaque semaine): http://www.canal-u.tv/video/universite_paris_1_pantheon_sorbonne/introduction_au_droit_des_entreprises.13097

Elles sont sous-titrées en français… pour commencer.

Comment cet instrument peut-il être utilisé ?

Quelques idées:

– vous êtes étudiant en droit commercial ou droit des sociétés, et devez préparer un TD ou réviser un examen. Ecouter une vidéo peut être une première approche du thème traité ou un moyen de vérifier que vos connaissances sur le sujet sont au point.

– vous êtes entrepreneur et non juriste. Ecouter une vidéo vous donnera un éclairage sur la manière dont votre entreprise fonctionne du point de vue juridique.

– vous êtes enseignant. Utilisez ces vidéos pour agrémenter un cours ou un TD, et discutez ce qui se dit dans la vidéo avec vos étudiants. Vous pouvez commencer un travail d’une heure sur l’objet social, par exemple, en projetant la vidéo et en discutant ensuite du droit positif.

Seule restriction: ne pas commercialiser ou modifier les vidéos!

Bruno DONDERO

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