Archives mensuelles : septembre 2019

Cours de droit des sociétés 1 avec Cyril Hanouna: la société Skyline Airways existe-t-elle juridiquement?

 

Cyril Hanouna nous avait déjà aidés il y a quelques années à comprendre la notion de groupe de sociétés, lorsqu’il avait déclaré que comme son émission Touche pas à mon poste diffusée sur C8 marchait mieux que Le Grand journal diffusé sur Canal+, il était disposé à aider ses concurrents, car « on est du même groupe ». M. Hanouna va nous donner un nouveau coup de main pédagogique, avec le mystère de la compagnie Skyline Airways.

Demain, notre cours de droit des sociétés sera consacré au deuxième élément du contrat de société, qui est l’intention de participer aux résultats, positifs et négatifs, de la société. Mais nous allons aussi nous demander si la société Skyline Airways existe vraiment, si elle a été valablement constituée et quelle est sa forme juridique.

Nous avons étudié la semaine passée les apports, et nous avons vu que l’on pouvait constituer certaines sociétés avec un capital social d’un euro.

C’est le cas de la société Skyline Airways, qui est une SARL au capital d’1 euro.

 

Skyline

Skyline Airways est, pour ce qu’en connaît le droit des sociétés français, une SARL créée au début de l’année 2019.

Je mets ici les statuts, que j’ai téléchargés, Statuts Skyline.

Deux observations intéressantes:

  • l’associé unique (c’est une EURL) n’est pas majeur, et il est représenté par celle qui doit être sa mère, Mme AKRACH, et qui se trouve aussi être la gérante de la société;
  • l’objet social de la SARL Skyline Airways n’est pas celui d’une « compagnie aérienne ». Il s’agit d’une entreprise qui fournit des services auxiliaires aux compagnies aériennes.

 

 

Objet Skyline

 

On peut déjà dire que la structure française n’est donc pas une « compagnie aérienne », …en imaginant qu’il soit possible de créer une telle entreprise avec un capital d’un euro…

Maintenant, s’agit-il d’une société d’un groupe plus vaste, qui comprendrait une compagnie aérienne? Dans les conditions générales que mon collègue et ami Didier Valette a trouvées, il est indiqué que la SARL française serait la représentante en France d’une société irlandaise Skyline Airways Ireland Ltd, mais quand on fait la recherche au Companies Registration Office irlandais, on ne trouve pas de société de ce nom…

CRO Skyline

On attend donc avec impatience de savoir comment ce groupe du transport aérien fonctionne, entre les photomontages sur internet et les vols qui n’existent pas, comme le relève cet article.

La suite demain à 9h30 en amphi et sur FacebookLive!

Bruno Dondero

Poster un commentaire

Classé dans Cours de droit des sociétés 1 2019-2020, Uncategorized

Non-respect de la procédure des conventions réglementées = ABS automatique ? (Cass. crim., 25 sept. 2019, n° 18-83113, P+B+I)

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 25 septembre un arrêt aussitôt mis en ligne sur son site, et qui traite de l’abus de biens sociaux (ABS) commis par le dirigeant d’une société qui avait, à l’époque des faits, le statut de société par actions simplifiée (SAS). L’arrêt est destiné à publication sur les deux Bulletins de la Cour.

Les juges de première instance et la cour d’appel ont condamné l’ancien dirigeant de la société Bayer au titre de l’ABS commis en s’attribuant divers avantages sans se soumettre à la procédure des conventions réglementées. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’ancien dirigeant.

Résultat de recherche d'images pour "bayer"

La société Bayer était à l’époque des faits une SAS.

 

Pour rappel, l’abus de biens sociaux consiste, de la part des dirigeants d’une société pour laquelle le délit est prévu (comme les SA et les SAS) à:

« faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » (art. L. 242-6 C. com.)

L’arrêt est déjà un peu curieux sur la forme, en ce qu’il s’agit d’un arrêt de rejet qui comporte un visa, mais cela se rencontre parfois. Mais c’est surtout sur le fond que l’arrêt est surprenant. Il appelle des explications au regard du régime appliqué à la société, qui était une SAS et qui se voit appliquer les règles de la SA (I), mais c’est surtout au regard de la manière dont le délit d’ABS est caractérisé que l’on peut être critique (II).

I – Les règles de la SA appliquées à la SAS.

La société par actions simplifiée est aujourd’hui beaucoup plus répandue (il y en a plus de 700.000 en France) que la société anonyme (moins de 30.000). Le régime de la SAS emprunte beaucoup à celui de la SA, puisque l’article L. 227-1 du Code de commerce, premier texte (très riche) sur la SAS, dispose notamment que:

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception de l’article L. 224-2, du second alinéa de l’article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126L. 225-243, du I de l’article L. 233-8 et du troisième alinéa de l’article L. 236-6, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l’application de ces règles, les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.

On comprend du texte précité que les dispositions sur les organes de direction et de contrôle de la SA (conseil d’administration, directoire et conseil de surveillance) ne sont PAS applicables à une SAS.

La SAS peut cependant (1) recopier dans ses statuts les règles légales de fonctionnement de la SA, (2) opérer des renvois spéciaux (« la SAS régie par les présents statuts dispose d’un conseil d’administration, fonctionnant conformément à l’article L. 225-37 du Code de commerce ») ou bien encore (3) opérer un renvoi général (« la présente société est régie, dans le silence de ses statuts, par les dispositions légales et réglementaires applicables à la SA »).

La Cour de cassation relève ici que l’article 1er des statuts de la SAS Bayer prévoyait qu’elle était régie par les règles applicables aux SA. Cela surprend un peu, car c’est sans doute une formulation du type du (3) précitée qui avait été retenue, avec une application du régime de la SA en cas de silence des statuts, plutôt qu’une soumission générale au régime de la SA. Ce serait en effet étonnant de constituer une SAS dont l’ensemble du régime serait celui de la SA…

Il doit cependant être possible à une SAS de faire de larges emprunts au régime légal de la SA, et cela peut concerner la procédure des conventions réglementées, c’est-à-dire la procédure de contrôle des conventions conclues entre la société et son dirigeant. Ce sont là des conventions sensibles car impliquant une situation de conflit d’intérêts, le dirigeant représentant la société à une convention tout en y étant personnellement partie. Je ne crois pas qu’en pratique les SAS fassent souvent un emprunt au régime légal de la SA sur ce domaine, car la SAS est déjà dotée de règles légales de contrôle des conventions réglementées (approbation a posteriori par les associés – art. L. 227-10 et L. 227-11 C. com.). Le lourd régime de la SA (avec autorisation préalable par le conseil d’administration ou de surveillance et approbation a posteriori par l’assemblée des actionnaires) va ainsi faire double emploi avec le dispositif légal. Mais on pourrait en théorie avoir mis en place un tel système cumulatif, et c’est peut-être ce qui avait été fait en l’espèce.

Ce qui est plus curieux, c’est que l’ABS reproché au dirigeant de la société Bayer se fonde semble-t-il seulement sur le non-respect du dispositif légal des conventions réglementées de la SA. Si les statuts de la SAS font un renvoi au régime légal de la SA, est-il si évident que cela puisse entraîner aussi le jeu de sanctions pénales en cas de non-respect des règles « empruntées »? Ce n’est pas évident, et ce d’autant plus que l’ABS apparaît ici caractérisé du seul fait du non-respect de ces règles…

 

II – L’ABS caractérisé du seul fait du non-respect de la procédure des conventions réglementées.

C’est en cela que l’arrêt de la Chambre criminelle surprend le plus. La Cour juge:

Attendu que, pour déclarer M. X… coupable des abus de biens sociaux susmentionnés, l’arrêt retient notamment que l’article 1er des statuts de la société Bayer, qui était, à l’époque des faits, une société par actions simplifiées, prévoyait qu’elle était régie par les règles applicables aux sociétés anonymes, que l’intégration du prévenu dans le plan de sauvegarde pour l’emploi et l’avance qu’il a perçue sur son indemnité de départ correspondaient à des conventions réglementées qui devaient, aux termes des articles visés dans la prévention, être soumises à l’approbation préalable du conseil de surveillance, ce que l’intéressé s’est délibérément abstenu de faire ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que, d’une part, l’octroi au dirigeant du bénéfice d’un plan de sauvegarde pour l’emploi ou d’un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce, d’autre part, l’article L.244-1 du Code de commerce prévoit que les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 du même code s’appliquent aux sociétés par actions simplifiées et que les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;

Parce que la convention était une convention réglementée, que le dirigeant aurait dû soumettre à l’autorisation préalable du conseil de surveillance, par application des règles légales de la SA (1er attendu) et parce que les dispositions pénales sanctionnant l’ABS relatives à la SA sont applicables à la SAS (2nd attendu), la cour d’appel n’aurait pas encouru la critique qui lui était adressée par le dirigeant condamné.

Celui-ci soutenait surtout que l’on avait fait application à une SAS de dispositions relevant du régime légal d’une autre société.

Mais ce qui surprend finalement le plus, c’est le fait qu’à lire l’arrêt de la Cour de cassation, on a l’impression que les juges considèrent que le seul fait de ne pas respecter la procédure des conventions réglementées suffit à caractériser le délit d’ABS.

Disons-le clairement: cela ne serait pas une solution acceptable.

La procédure des conventions réglementées doit être respectée, bien entendu, mais elle a des sanctions propres: nullité de la convention dans certains cas, responsabilité civile.

L’ABS est de son côté une infraction qui suppose que l’on caractérise un acte (1) contraire à l’intérêt social, (2) favorisant l’intérêt personnel du dirigeant et (3) commis de mauvaise foi.

Ne pas respecter la procédure des conventions réglementées peut être un indice de la commission d’un ABS, parce que le dirigeant ne veut pas soumettre au conseil d’administration ou de surveillance un acte qu’il sait lésionnaire pour la société. Mais en aucun cas le seul manquement à la procédure des conventions réglementées, en admettant que le régime légal de la SA pouvait recevoir application à une SAS, ne saurait suffire à caractériser un ABS!

Il est en ce sens regrettable que l’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation laisse entendre le contraire.

Bruno Dondero

 

 

1 commentaire

Classé dans Droit des sociétés, Droit pénal, French Company Law, French Law, Uncategorized

Cours de droit des sociétés 1: la fiche de TD 2019-2020

Fascicule de Droit des sociétés – Semestre 1 – 2019-2020

Chers étudiants, voici la fiche de travaux dirigés pour ce semestre.

Bon travail!

Bruno Dondero

Poster un commentaire

Classé dans Cours de droit des sociétés 1 2019-2020, Uncategorized

Cours de droit des sociétés 1: les apports et les comptes courants d’associé (avec l’aide du Tribunal de commerce de Paris… et des Sopranos)

Demain, nous reprenons le cours de droit des sociétés, dès 9h30, dans notre amphithéâtre flambant neuf du Centre Lourcine et en direct sur Facebook Live.

Nous verrons les différents types d’apports: apport en numéraire (mise à disposition d’une somme d’argent), apport en nature (mise à disposition d’un bien autre qu’une somme d’argent) et apport en industrie (exercice d’une activité au profit de la société).

Nous verrons la différence entre le financement par apport et le financement par un prêt, et notamment par un prêt fait par les associés, ce que l’on appelle le compte courant d’associé

La différence essentielle entre le financement par apport et le financement par les comptes courants d’associé tient au risque pris.

Quand vous faites un apport, vous vous exposez à perdre la totalité de votre mise, sans recours possible contre la société ou les autres associés. Précisément, quand la société prend fin, si le remboursement des créanciers de la société laisse celle-ci sans les sommes suffisantes pour rembourser les apporteurs, ceux-ci ont perdu leur apport. C’est la contribution aux pertes.

Quand vous prêtez une somme d’argent à la société, par exemple par le biais d’un compte courant d’associé, vous avez le droit d’être remboursé. Parfois, ce droit n’existe que sur le papier, parce que la société « fait faillite » et ne peut pas plus rembourser ses créanciers que les associés, mais le créancier a toujours une position prioritaire par rapport à l’associé s’agissant du remboursement des sommes mises à disposition de la société. On verra aussi que la loi PACTE du 22 mai 2019 a assoupli les conditions requises par le Code monétaire et financier pour faire un prêt en compte courant d’associé.

L’associé qui apporte prend donc des risques beaucoup plus importants que le prêteur qui prête. Mais l’associé a en contrepartie de son risque plus de pouvoir dans la société.

Pour une illustration de la différence entre les deux relations, revoyez donc la petite vidéo des Sopranos, avec les explications que j’avais données ici.

Pour une autre illustration, voir le procès fictif que nous avions vu plaidé en amphi il y a quelques années devant les juges du Tribunal de commerce de Paris, et qui tournait autour de la distinction entre apport et compte courant d’associé.

Tribunal 02

Souvenirs, souvenirs…

Précisons que l’associé peut avoir deux casquettes, une d’apporteur, et une de prêteur. Il entretient alors deux relations, avec chacune son régime juridique.

On en reparle demain matin!

Bruno Dondero

4 Commentaires

Classé dans Cours de droit des sociétés 1 2019-2020, Uncategorized

Legal Games Week: c’est le 20 septembre!

LegalGames

Ce vendredi 20 septembre, à Strasbourg, se tiendra la journée « Legal Games Week ». Oui c’est la semaine du jeu juridique, mais ça dure une journée…

Sur ce blog, j’ai déjà eu l’occasion de publier des choses sur l’idée d’apprendre en jouant.

Cela peut sembler étonnant de prétendre apprendre quelque chose de très sérieux comme le droit avec des jeux. Pourtant, le droit n’est – heureusement – pas qu’un ensemble de solutions techniques sèches. Il est aussi mise en application, adaptation aux besoins des parties, négociation, travail d’influence, plaidoirie, échange d’arguments, etc. Tous ces aspects du droit, on peut les vivre quand on les pratique.

Mais on peut aussi se mettre en situation, et le jeu permet cela.

D’ailleurs, si on y réfléchit, d’une certaine manière, le stage est une forme de mise en situation. Le stagiaire accompagne le professionnel du droit, le suit dans ses activités, y participe un peu, et « joue le rôle » qui est celui de son maître de stage.

Je ne dis pas que le stage est un jeu, je dis que le stagiaire est mis en situation et que le jeu offre aussi des mises en situation. Toutes les activités d’un stagiaire en cabinet d’avocats ou en direction juridique ne se rattachent pas à cette mise en situation, comme l’activité de recherche, par exemple.

Les jeux de rôle peuvent particulièrement permettre une mise en situation. On pourrait aussi imaginer des « Livres dont vous êtes le héros » à vocation pédagogique. Un « Procès dont vous êtes l’avocat », avec des décisions à prendre sur la manière de mener la procédure et des épreuves diverses pour trouver les arguments les plus convaincants pour un client. On parle depuis longtemps des « serious games », et il est assez facile à un juriste de concevoir des histoires tirées de sa pratique.

Un enseignant le fait aussi naturellement.

Plutôt que de demander tout simplement aux étudiants, pour vérifier que le cours sur le contrat de société est compris, « quelles sont les trois conditions pour caractériser une société? », on va mettre en place un mini-procès fictif.

On va présenter une situation, dans laquelle X, le client de l’avocat, a participé à la création d’une entreprise Y en tant que salarié, mais a vu celle-ci réussir au-delà de toute espérance, sans doute grâce à son implication débordant le cadre de son contrat de travail, et sans qu’on lui verse autre chose que la rémunération convenue au titre de ce contrat.

Il appartiendra alors à un groupe d’étudiants de jouer les avocats de X. Ils devront démontrer 1) qu’une société a existé et 2) que les conditions en étaient réunies.

Un autre groupe d’étudiants sera le cabinet d’avocats de l’entreprise Y, et ils devront combattre les arguments du premier groupe.

Le tribunal devant lequel l’affaire se plaide peut être joué par un troisième groupe d’étudiants.

Sans abuser du procédé, on peut tâcher de faire vivre plus directement telle ou telle notion juridique aux étudiants!

Bruno Dondero

Poster un commentaire

Classé dans Uncategorized

Le plan du cours de droit des sociétés 1 (2019-2020)

Plan I

Voici le plan du cours de ce semestre (droit général des sociétés) !

PS: j’adore quand un plan se déroule sans accroc (référence incompréhensible pour les moins de (…) ans).

Résultat de recherche d'images pour "gif colonel hannibal"

 

2 Commentaires

Classé dans Uncategorized

Le cours de droit des sociétés 1 reprend!

Chers étudiants de Paris 1,
Chers étudiants des autres universités,
Chers amis juristes ou qui souhaitent le devenir,

Nous reprenons ce lundi à 9h30 notre cours de droit des sociétés.

Comme l’an passé, notre cours sera diffusé en direct sur la page Facebook « Paris 1 Panthéon-Sorbonne Live ».

Nous nous retrouverons pendant tout le premier semestre, le lundi de 9h30 à 11h, et le mardi, de 11h30 à 13h. Nous verrons ensemble au cours de ce premier semestre le droit général des sociétés, c’est-à-dire les règles communes à toutes les sociétés:
– le contrat de société;
– la société comme personne morale;
– les associés;
– les dirigeants;
– le fonctionnement de la société.

Comme l’an passé, nous irons prendre dans la vie des entreprises des illustrations directes des notions que nous étudions. Quand ce ne sera pas l’actualité qui nous donnera des éléments, c’est dans les statuts de sociétés petites ou grandes que nous trouverons matière à réflexion. L’an passé, c’était la société créée par François Hollande et avant cela celle de Sophia Chikirou, mais aussi Google France, Renault SA ou la société du PSG.

Cette année, nous commencerons en nous mettant dans la peau d’un avocat, journaliste, d’un détective ou d’une agence de renseignement économique, en essayant de comprendre qui est le dirigeant de l’entreprise Bleu Blanc Ruche. Vous pouvez partir d’une recherche Google…

Résultat de recherche d'images pour "montebourg abeille"

Nous parlerons aussi beaucoup du « nouveau capitalisme » et particulièrement des nouveautés de la loi PACTE du 22 mai 2019: intérêt social élargi, raison d’être et société à mission.

Le plan du cours est à suivre dans un prochain post!

Bruno DONDERO

 

 

1 commentaire

Classé dans Uncategorized