Archives mensuelles : décembre 2016

Pétitions en ligne et change.org: quel statut juridique ?

La plate-forme change.org permet de mettre en ligne et de signer de très nombreuses pétitions, qui sont ainsi efficacement médiatisées… ce qui est l’idéal pour une pétition. Mais au-delà du phénomène, on peut s’interroger sur la valeur juridique des pétitions, en ligne ou non, et sur le statut des entités qui proposent de signer ces pétitions.

foule

Le pouvoir de la multitude…

 

Le statut juridique des pétitions et des pétitions en ligne.

Une pétition n’est que l’expression d’une opinion. Elle n’a donc, en principe, pas plus de « valeur juridique » que le billet d’opinion, le post sur Facebook, le tweet, etc. Vous pouvez commettre des délits de presse (injure, diffamation) ou d’autres infractions (incitations à la haine, etc.) en lançant une pétition ou en manifestant votre adhésion, mais il n’y a pas de valeur juridique particulière. Par exemple, rien n’oblige juridiquement le Parlement à statuer sur un sujet donné, même si une pétition signée par un million de citoyens le demande.

Lorsque la loi le prévoit, une pétition est dotée d’un effet juridique spécifique.

L’exemple de la saisine du CESE.

Depuis 2008, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) peut être saisi par voie de pétition. Rappelons que cette instance, régie par les articles 69 et suivants de la Constitution, est un organe consultatif, qui donne son avis sur les projets de lois et règlements qui lui sont soumis. Le CESE peut « être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner ».

Il est intéressant de consulter la manière dont le CESE envisage sa saisine par voie de pétition (http://www.lecese.fr/la-petition-citoyenne-mode-demploi). Il cite une loi organique du 29 juin 2010 (en réalité c’est celle du 28 juin 2010), qu’il interprète comme excluant les pétitions électroniques. Il est en effet écrit que la pétition doit « être établie par écrit ce qui exclut tout recours à une gestion électronique des signatures ». Une telle lecture pourrait être discutée, dès lors que l’écrit pourrait inclure l’écrit électronique. On peut citer à titre de comparaison l’article 1366 du Code civil, aux termes duquel « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserver que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». Mais il est vrai que la loi organique prévoit que la pétition soit « signée », sans que l’on envisage le recours à une signature électronique.

Le droit européen.

Le droit européen permet, depuis le Traité de Lisbonne de 2007, de saisir la Commission européenne par une pétition. Celle-ci est une invitation faite à la Commission européenne de présenter une proposition législative dans un domaine dans lequel l’UE est habilitée à légiférer.

Cette « initiative citoyenne européenne » suppose la réunion, par une pétition en ligne, d’un million de signatures de citoyens européens issus d’au moins un quart des Etats membres (7 sur 28).

Si les conditions sont remplies, que fait la Commission qui reçoit l’invitation précitée ? Comme le dit son site, elle « l’examine attentivement », sans obligation de donner une suite positive. Trois initiatives ont rempli les conditions et ont été examinées à ce jour.

Le danger des pétitions ?

Les pétitions ne sont pas plus dangereuses qu’un tweet. Après tout, retweeter ou « aimer » un tweet sont une forme d’adhésion à une opinion, comparables à la signature d’une pétition. La pétition structure cependant plus la prise de position, puisqu’elle appelle précisément à s’aligner sur la position exprimée, davantage que le retweet ou le « like ».

Maintenant, on peut s’émouvoir de voir des pétitions appeler à réviser une décision de justice par des voies qui ne sont pas prévues par le droit, comme celle appelant à faire (re-)juger Christine Lagarde par un tribunal correctionnel. Mais après tout, il n’y a là que l’expression d’une opinion.

On rappellera tout de même que l’article 434-25 du Code pénal dispose que « Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ». Simplement, le deuxième alinéa de ce texte ajoute que « Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d’une décision ». A part donner une protection aux auteurs de notes critiques de jurisprudence (du moins tant qu’elles peuvent être qualifiées de « commentaires techniques »), ce deuxième alinéa met donc à l’abri celui qui ne fait que demander la révision d’une décision…

Change.org : quel statut ?

La plateforme change.org propose de « signer » de très nombreuses pétitions, qui vont de la pétition précitée appelant à refaire le procès de Christine Lagarde à des pétitions plus farfelues invitant à la suppression d’un personnage de jeu vidéo (et recueillant 6 soutiens, à comparer aux 200.000 de la pétition relative à Christine Lagarde).

On peut s’interroger sur le statut exact de l’entité qui se trouve derrière cette plateforme. La page Wikipedia qui lui est consacrée la présente comme une société de droit américain, à but lucratif, et la plateforme indique effectivement que « La plateforme change.org vous est mise à disposition par Change.org, Inc., une société américaine dont le siège est situé à San Francisco, Californie« .

Ce n’est pas qu’une question de statut qui est posée. Recueillir l’opinion de très nombreuses personnes et la diffuser donne un pouvoir politique important. Mais c’est surtout l’utilisation des données personnelles qui sont ainsi communiquées qui doit être surveillée. Une utilisation commerciale de ces données est-elle faite par la société change.org ?

La plateforme indique entre autre que « Si nous obtenons votre autorisation, nous partagerons des informations vous concernant avec nos annonceurs, y compris votre adresse e-mail, votre adresse postale et la pétition que vous avez signée. Nous pourrions également communiquer votre numéro de téléphone à condition que vous nous y autorisiez par un consentement spécifique et distinct. L’annonceur pourra alors utiliser ces informations pour communiquer avec vous et vous adresser des messages promotionnels susceptibles de vous intéresser. Nous ne contrôlons pas le contenu et la fréquence des communications envoyées par nos annonceurs« .

 

Il est aussi indiqué que « La loi californienne permet aux résidents de Californie de demander à obtenir certaines informations sur les données personnelles qu’une entreprise partage avec des tiers pour leurs besoins de marketing. Si vous avez des questions sur nos pratiques ou vos droits sous la loi californienne, contactez notre équipe (…)« .
Le débat est ouvert…
Bruno DONDERO

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Vigilance, transparence, négligence: trois nouveautés résultant de la loi Sapin 2

La loi Sapin 2 (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016) est une loi-fleuve, puisqu’elle aborde, avec ses 169 articles (moins en réalité car le Conseil constitutionnel est passé par là, en supprimant quelques-uns), de très nombreux sujets, qui vont de la création de l’Agence française anticorruption et de la protection des lanceurs d’alerte à une énième modernisation du droit des sociétés, en passant par la saisie des biens détenus en France par les dictateurs étrangers et l’apprentissage de la profession de coiffeurs.

Il est tout de même trois mesures qui me semblent mériter un premier commentaire rapide, parce qu’elles sont toutes trois importantes pour les entreprises et leurs dirigeants.

 

I – Le devoir de vigilance avant l’heure : les programmes anti-corruption.

On discute de la mise en place d’un devoir de vigilance en droit français qui imposerait aux sociétés de surveiller l’activité de leurs filiales et de leurs sous-traitants. C’est une démarche proche que réalise l’article 17 de la loi en imposant aux sociétés employant au moins 500 salariés, d’une part, mais aussi à celles qui appartiennent à un groupe de sociétés dont la mère est en France et dont l’effectif et le chiffre d’affaires ou chiffre d’affaires consolidé atteignent des seuils (500 salariés, 100 millions d’euros) de prendre des mesures destinées à prévenir et détecter la commission en France ou à l’étranger de faits de corruption ou de trafic d’influence.

Concrètement, c’est toute une batterie de mesures qui doit être mise en place sous peine de sanctions, allant d’un code de conduite définissant les « différents types de comportements à proscrire » et intégré au règlement intérieur de l’entreprise à un « régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société », en passant par une cartographie des risques et l’instauration de procédures de contrôle.

Ceci entre en vigueur le 1er juin 2017.

On notera avec intérêt que la plupart des mesures qui s’imposent aux sociétés ou groupes de sociétés dépassant les seuils précités sont par ailleurs érigées en peine applicable aux personnes morales commettant certains délits (corruption et trafic d’influence). Cela peut surprendre : ce qui est la norme pour certaines entreprises devient une sanction pour d’autres organisations. Maintenant, la sanction est intéressante, puisqu’elle permettra de « soigner », par exemple, une association qui se serait rendue coupable de corruption en formant son personnel, en se dotant d’un code de bonne conduite, en mettant en place un régime disciplinaire, etc.

II – La prise en compte des « Panama papers » : la révélation par les sociétés de leurs « bénéficiaires effectifs ».

Une mesure importante est celle prévue par l’article 139 de la loi Sapin 2. Il est fait référence à la notion de « bénéficiaire effectif », qui figurait à l’article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier, et qui avait été introduite par l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette notion nous vient du droit européen (directive 2005/60) et est utilisée dans la lutte contre le blanchiment.

Simplement, la mesure mise en place par la loi Sapin 2 est indépendante du déclenchement d’un dispositif de lutte anti-blanchiment. L’idée est ici de pouvoir connaître les personnes qui se cacheraient derrière une société, sans doute en réaction à ce que l’on a appelé les « Panama papers », qui ont mis en évidence l’effet d’écran attaché aux sociétés.

Est inséré au sein du Code monétaire et financier un article L. 561-46 imposant aux sociétés civiles et commerciales établies sur le territoire français, sans conditions de seuil d’ « obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs », de communiquer ces informations au registre du commerce et des sociétés et de les mettre à jour ensuite.

Un décret en Conseil d’Etat fixera la liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations seront obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre du commerce et des sociétés.

Le Code monétaire et financier définit les bénéficiaires effectifs comme « la ou les personnes physiques : 1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; 2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée ».

C’est également un décret en Conseil d’Etat qui précisera les informations sur les bénéficiaires effectifs qui seront mises à la disposition du public et celles qui ne seront accessibles qu’aux autorités publiques, notamment celles compétentes dans les domaines de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l’évasion fiscale.

Précisons que ce dispositif est applicable à compter du 1er avril 2017, à condition qu’aient été publiés les décrets attendus.

La mesure n’est pas anodine du tout, puisqu’elle va obliger les sociétés qui jusqu’à présent pouvaient demeurer opaques à faire connaître certains de leurs associés. Ainsi, une SAS qui serait contrôlée par des personnes physiques devra en communiquer l’identité au registre du commerce et des sociétés. Notons tout de suite que pour une société, la notion de « personne pour laquelle une opération est exécutée » ne s’applique pas aisément. Est-ce que tous les associés sont visés ? La réponse devrait raisonnablement être négative.

III – L’allégement de la responsabilité des dirigeants de sociétés en « faillite ».

Dernière mesure qui appelle un commentaire ici : l’allégement de la responsabilité du dirigeant d’une société en « faillite ».

Le droit des procédures collectives permet de longue date de mettre en œuvre une action en responsabilité à l’encontre du dirigeant, de droit ou de fait, dont la faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif de la société. Sont actuellement concernés les dirigeants de droit ou de fait d’une société en liquidation judiciaire. Si les créanciers ne sont pas payés de l’intégralité de leurs créances, et qu’il est possible d’identifier une faute de gestion imputable au dirigeant, alors le tribunal peut condamner le dirigeant à supporter sur son patrimoine personnel tout ou partie de l’insuffisance d’actif.

La jurisprudence est fournie, car c’est sans doute dans le contexte de la « faillite » d’une société que la responsabilité d’un dirigeant est le plus souvent sollicitée.

Cette jurisprudence s’est progressivement fixée, au cours des décennies, et il est admis, conformément au droit commun de la responsabilité civile, que la négligence fautive engage la responsabilité du dirigeant. Le Code civil ne dit d’ailleurs pas autre chose lorsque l’article 1241, précédemment article 1383, dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Une négligence souvent retenue comme faute de gestion est ainsi celle qui consiste à avoir procédé tardivement au dépôt de bilan.

C’est cette œuvre jurisprudentielle qui est bousculée par l’article 146 de la loi, qui ajoute un alinéa à l’article L. 651-2 du Code de commerce :

« Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».

Après l’affaire Lagarde, la négligence est décidément sous les feux de l’actualité. Pour le dirigeant d’une société en faillite, cela veut donc dire que sa responsabilité ne peut plus être mise en œuvre s’il n’a commis qu’une « simple négligence ».

Deux observations.

La mesure apparaît trop indulgente. Pourquoi le dirigeant bénéficierait-il d’une telle dérogation au droit commun lorsque la société est en liquidation judiciaire ? Ce n’est pas un bon message envoyé aux dirigeants, et il est possible que les tribunaux trouvent d’autres moyens de sanctionner le dirigeant négligent.

La mesure est peu cohérente. Il est question de la « simple négligence » du dirigeant de fait. Mais être dirigeant de fait est déjà une attitude fautive en soi, puisque cela signifie que l’on agit sans pouvoir donné conformément aux règles de désignation des dirigeants.

Bref, une mesure très discutable, que le Sénat avait d’ailleurs tenté d’écarter.

Bruno DONDERO

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