Archives mensuelles : mars 2020

Nouvelles règles de fonctionnement des sociétés (ord. n° 2020-318 et n° 2020-321 du 25 mars 2020) – débat sur les dividendes

Nous nous retrouvons demain lundi 30 mars à 17h pour notre cours de droit des sociétés, comme d’habitude en Facebook Live.

Avant de poursuivre l’étude des actions de préférence et celle des autres valeurs mobilières, nous parlerons des deux ordonnances spécifiques aux personnes morales et autres groupements de droit privé, qui concernent en premier lieu les sociétés:

Nous évoquerons aussi les deux déclarations des ministres de l’Economie et du Travail, relatives aux dividendes:

 

Bfm 1

Extrait de la page BFM TV (auteur: F. Bianchi)

 

Nous réfléchirons ensemble à la valeur de ces injonctions au regard du droit applicable, et particulièrement du droit des sociétés. Il n’est d’ailleurs pas exclu que de nouvelles règles interviennent rapidement, au moins pour donner une base juridique à la déclaration de M. Le Maire.

On se retrouve demain lundi à 17h, sur notre page Facebook habituelle!

Bruno Dondero

 

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Droit des contrats: leçon n° 2 sur les sources du droit des contrats (2 vidéos, un arrêt de la Cour de cassation)

Nous continuons à étudier le droit des contrats pendant cette période de confinement.

Nous avons vu lors de notre Leçon n° 1 plusieurs choses: d’une part le fait que le droit des contrats français avait été réformé il y a peu (ordonnance du 10 février 2016 / loi du 20 avril 2018), d’autre part les questions d’application dans le temps des nouvelles règles. Vous pouvez notamment retrouver notre live Facebook sur cette Leçon n° 1 sur la page FB dédiée de l’Université Paris 1.

Nous voyons cette fois-ci les sources du droit des contrats. Nous conserverons à notre propos une certaine simplicité en nous limitant à trois sources: la loi, les textes internationaux, et la jurisprudence.

 

La loi.

La loi française déterminant le droit commun des contrats figure avant tout dans le Code civil, aux articles 1101 à 1231-7.

Je vous suggère de vous familiariser avec ces textes, et de regarder, dans le sommaire du Code civil, la manière dont ils sont agencés, avec le partage entre dispositions relatives à la formation du contrat et dispositions sur l’exécution du contrat.

Nous parlons de la loi qui s’applique aux contrats dans cette vidéo réalisée avec le professeur Philippe Dupichot. Nous évoquons la relation entre la loi et la détermination du contrat par les parties, question sur laquelle nous reviendrons dans notre live.

 

Les textes internationaux.

Le droit des contrats en tant que tel est avant tout défini par la loi française, mais le droit européen exerce une influence sur certaines questions. C’est par exemple une directive européenne qui a initialement conduit à l’adoption d’une loi sur la signature électronique, avant qu’un règlement européen prenne le relais.

On trouve en réalité plus d’influence du droit écrit européen (UE et non UE) sur les droits spéciaux (ex.: le droit des sociétés ou le droit de la consommation) que sur le droit commun des contrats.

Je vous invite en outre à regarder les textes tels que les Principes Unidroit ou les Principes du droit européen du contrat, qui ne sont pas obligatoires, mais donnent des indications sur ce que peut être le droit commun des contrats au niveau européen.

 

La jurisprudence.

C’est traditionnellement une source importante en droit français. Cela peut surprendre parce que notre droit est présenté comme un droit écrit, où la loi est censée déterminer l’essentiel des règles, et l’on se rend compte que les décisions des juges jouent depuis longtemps un rôle important, particulièrement en droit des contrats.

Je vous invite à regarder cette vidéo faite avec un directeur juridique, M. Maurice Bensadoun, qui évoque la question du rôle du juge en droit des contrats. Nous verrons qu’il faut distinguer le rôle du juge qui intervient dans un contrat donné, un rôle que l’on pourrait dire « micro », et un rôle plus « macro » du juge, qui intervient plus largement sur les règles mêmes du droit des contrats.

Je vous invite aussi à consulter un arrêt de la Cour de cassation, pour comprendre quelle est l’influence des juges.

La décision que je vous propose de regarder ensemble a été rendue par la Cour de cassation le 15 décembre 1993, et c’est une décision importante en matière de promesse de contrat. On aura l’occasion de bien expliquer cette décision pendant notre live Facebook, que nous ferons mardi à 17h.

Bruno DONDERO

Etapes suivantes:

  • Live mardi à 17h sur la Leçon n° 2;
  • Leçon n° 3 sur la formation du contrat.

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Patates sunt servanda!

En cette période de confinement, il faut essayer de s’occuper et de rire. Mais peut-on vraiment rire avec les blagues de juriste?

 

Les blagues de juriste? Vous êtes sérieux, là?

Nous avons déjà évoqué sur ce blog les « blagues de juriste », ces blagues qui ne font rire que les juristes. Ce ne sont pas les « lawyers jokes », les blagues sur les avocats, qui elles font rire tout le monde sauf les juristes et qui, surtout, s’importent mal: elles utilisent surtout les traits que l’on prête aux avocats américains, comme celui d’aimer beaucoup l’argent, alors que l’avocat français exerce ses fonctions, notamment, en respectant le principe de « désintéressement ».

Les blagues de juriste font rire avec le droit, ce qui peut sembler un pari audacieux.

Exemple de blague: 

Pourquoi le publiciste est-il resté en bas de l’immeuble toute la soirée ?

Parce qu’il n’avait pas le code!

Celui qui n’a pas fait de droit public, et ne sait pas que le droit public n’a pas de code fondateur comme le Code civil ou le Code de commerce, ne saisit pas le double sens du mot « code ».

Du coup, si je décide de raconter cette blague en soirée à un public de non-juristes, plusieurs possibilités, une fois que j’ai demandé le silence et que tout le monde m’écoute:

  • Commencer la blague sans explication préalable, et ne faire rire personne;
  • Commencer la blague après avoir expliqué la différence entre le droit privé et le droit public, la manière dont le droit public s’est construit par rapport au droit privé, une brève évocation de l’arrêt Blanco. Si on me laisse terminer mon explication, et que j’arrive à raconter ma blague, j’aurais barbé tout le monde, en plus de ne faire rire personne.

Mais si par chance, ou par obligation, je fréquente une soirée où la majorité du public est composé de juristes, il se trouvera sans doute une bonne âme pour commencer à rire.

 

« Pacta sunt servanda »

En latin, cela veut dire que les contrats doivent être exécutés. Cela veut dire qu’il faut respecter sa parole, et que lorsque l’on conclut un contrat, il faut le respecter et exécuter les obligations que l’on a souscrites. Si je conclus un contrat de vente comme vendeur, je dois remettre le bien à l’acheteur; si je signe comme acheteur, je dois payer le prix au vendeur.

Ce principe était exprimé, entre 1804 et 2016, par l’article 1134 du Code civil, et après la réforme du droit des contrats de 2016, on le retrouve à l’article 1103 du Code civil:

Article 1103 du Code civil: Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

C’est un principe fondamental de la vie en Société, et en dehors des relations entre les personnes privées, ce principe vaut dans toutes les relations, même celles qui impliquent la puissance publique. Les contrats conclus par l’Etat sont aussi des contrats, même s’ils obéissent à des règles particulières. Beaucoup de statuts légaux (le mariage par exemple) reposent aussi sur l’idée que l’on consent à s’engager.

Mais pourquoi « Patates sunt servanda », alors?

 

« Patates sunt servanda »?

Cela signifie-t-il qu’il est temps de servir les patates?

Est-ce la traduction latine du désormais célèbre hymne de la famille Tuche (« Des frites! Des frites! Des frites, des frites, des frites!! »)?

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Cela renvoie-t-il à ce merveilleux épisode de la série  The Twilight Zone / La quatrième dimension, qui s’appelle «  To serve man »/ »Servir l’homme » ?

Si vous ne l’avez jamais vu, faites-le, la chute est incroyable, et n’allez surtout pas lire la page Wikipédia consacrée à cette épisode, qui comme bien souvent avec l’encyclopédie collaborative, vous révèle sans complexe la chute et vous prive de tout le suspense!

 

 

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En tous les cas, quand le confinement sera fini et que les cours auront repris à l’Université, ne perdez pas une occasion de faire rire les autres étudiants en leur faisant croire que l’adage a un lien avec la famille Tuche!

On se retrouve demain lundi à 17h pour le Facebook Live de notre cours de droit des sociétés! D’ici là, prenez soin de vous et de vos proches et protégez-vous bien!

Bruno DONDERO

 

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Droit des contrats, Leçon n° 1: introduction (5 thèmes, 2 vidéos)

Comme je l’ai indiqué hier, voici la Leçon n° 1 de notre Cours ouvert à tous de droit des contrats.

Méthode.

Lisez les différents « mini-chapitres » ci-dessous, et regardez les vidéos liées. Nous nous retrouverons demain pour un Facebook Live pour discuter ensemble des points les plus difficiles, et aussi pour que vous puissiez nous dire ce que vous attendez précisément de cette formation. Vous pourrez aussi poser des questions sur les points ci-dessous.

Chatel 01

(c) Louis Chatel Productions

Le droit des contrats, une matière essentielle.

Le droit français des contrats a été réformé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et par la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018. Ces textes et leur apport doivent être connus des juristes d’entreprises, responsables juridiques et directeurs juridiques.

Au-delà, même si l’on n’est pas juriste, il est important de comprendre comment fonctionne le mécanisme contractuel. Si le contrat tient lieu de loi aux parties, il faut comprendre à quel moment l’on se trouve engagé, et quelles sont les conséquences de l’engagement contractuel. Cela pourra vous servir avant de négocier et conclure un contrat pour vous-même, comme particulier ou comme professionnel, ou pour votre entreprise.

Les objectifs du « nouveau droit des contrats ».

L’ordonnance de 2016 n’était par définition pas accompagnée de travaux parlementaires permettant d’en expliciter le sens. Un rapport au Président de la République, diffusé en même temps que l’ordonnance, fournit la seule explication de texte officielle, et l’on peut déduire de la partie relative aux objectifs que les rédacteurs du texte ont cherché à accroître tout à la fois l’accessibilité des règles du droit des contrats, l’efficacité de celui-ci, et la justice contractuelle.

Pour vous familiariser avec ces objectifs de la réforme de 2016, je vous invite à visionner cette courte vidéo.

 

Un droit plus clair et dynamique.

La réaction dominante à la lecture des nouveaux textes est certainement, de mon point de vue, positive. Le nouveau droit des contrats est clarifié et dynamisé. Des solutions qui étaient connues de tous mais qui résultaient de décisions de la Cour de cassation, par définition d’accès plus difficile et toujours susceptibles d’une remise en cause ou d’une interprétation différente, sont désormais consacrées par des textes.

C’est par exemple la jurisprudence sur la conduite et la rupture des pourparlers que l’on retrouve à l’article 1112 nouveau du Code civil, ou celle sur la réticence dolosive (rétention d’une information) assimilée au dol, qui est consacrée par l’article 1137 nouveau. Surtout, la liberté contractuelle fait l’objet d’une affirmation plus claire par l’article 1102 nouveau que celle qui résultait et résulte encore de l’article 6 du Code civil par a contrario, lorsque ce dernier texte prévoit que l’on ne peut déroger aux dispositions qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs…

Une amélioration supplémentaire résulte encore de la loi de ratification du 20 avril 2018, puisque des correctifs ont été apportés ici ou là.

 

Entrée en vigueur de la réforme.

Attention: point de droit complexe!

Dans quelle mesure les nouveaux textes s’appliquent-ils aux contrats déjà conclus ? L’article 9 de l’ordonnance avait tracé une frontière nette entre l’ancien monde et le nouveau monde contractuels. Les choses ont été rendues plus complexes par la loi de ratification de 2018.

L’ensemble de la réforme issue de l’ordonnance de 2016 est entré en vigueur, aux termes de son article 9, alinéa 1er, le 1er octobre 2016. Une règle complémentaire à celle du premier alinéa est immédiatement formulée par l’alinéa suivant, aux termes duquel « Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne » (la loi de ratification de 2018 a précisé que cela valait aussi pour les effets légaux du contrat et les dispositions d’ordre public), le nouveau droit des contrats ne devant donc s’appliquer qu’aux contrats conclus à compter de cette date, à l’exception de trois dispositions concernant des actions interrogatoires (art. 1123, 1158 et 1183), qui sont quant à elles « applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance« , ce qui doit donc indiquer que ces actions ont été rendues accessibles, dès le 1er octobre 2016, y compris dans le cadre de contrats conclus antérieurement. Mais parce qu’il est précisé par le dernier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance que « Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne [et que] cette loi s’applique également en appel et en cassation« , il faut comprendre que si un contrat ancien a fait l’objet d’une action en justice avant le 1er octobre 2016, action de nature à concurrencer ou à être concurrencée par l’action interrogatoire, alors il ne doit plus être possible de mettre en œuvre cette dernière action.

La loi de 2018 a quant à elle apporté plusieurs modifications au dispositif de 2016, dont une partie est applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018, et dont une partie a un caractère interprétatif, ce qui implique que les modifications prennent effet de manière rétroactive au 1er octobre 2016.

Regardez cette petite vidéo que j’avais faite pour les étudiants du CAVEJ qui explique l’articulation entre les anciens textes, les nouveaux textes (ordonnance de 2016) et les « nouveaux nouveaux » textes (loi de 2018).

 

Changement de numérotation.

La numérotation des articles du Code civil a changé avec la réforme de 2016/2018, et c’est ce que les utilisateurs du nouveau système ont vu en premier. Finis les articles 1134 et même 1382 (la responsabilité civile délictuelle fera l’objet d’une autre réforme). L’article 1134 a ainsi été scindé en trois articles distincts. On peut faire des tables de concordance pour retrouver le contenu d’un article de la version ancienne du Code dans les nouveaux textes. On peut surtout se dire que cette nouvelle numérotation a l’avantage d’éviter les ambiguïtés : lorsqu’une décision de justice visera l’article 1134 du Code civil sans plus de précision, on saura tout de suite s’il s’agit d’une référence à la règle bicentenaire selon laquelle les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties, ou si c’est de l’erreur sur les qualités essentielles d’une partie, visée par le nouvel article 1134, qu’il est question.

 

Prochaines étapes:

  • un Facebook Live demain jeudi 19 mars à 15h consacré à cette Leçon n° 1;
  • Leçon n° 2 : les sources du droit des contrats.

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Apprendre le droit des contrats pendant le confinement (en 20 leçons)

Chers lecteurs de ce blog, étudiants ou non,

Je crois qu’il faut utiliser le temps de la période de confinement, lorsque nous n’avons pas mieux à faire, pour nous former.

Je vous propose, que vous soyez juriste ou non, de voir ou revoir une matière qui est très utile et qui est le droit des contrats.

Pour les non-juristes. Il est toujours utile de comprendre comment fonctionnent les contrats que nous concluons, qu’il s’agisse de notre contrat de travail, de notre bail, d’un crédit bancaire. Cela est également très utile pour les entrepreneurs. Nous répondrons à des questions pratiques comme:

  • un contrat doit-il être signé pour engager les parties?
  • qu’est-ce qu’une clause abusive?
  • le confinement libère-t-il les parties de leurs obligations?

Pour les juristes. Comme vous le savez, le droit des contrats a été réformé par l’ordonnance du 10 février 2016 et par la loi du 20 avril 2018. Peut-être n’avez-vous pas envisagé tous les aspects de cette réforme, et ce petit cours pourra vous aider à mieux la comprendre. Parmi les questions abordées:

  • peut-on toujours rompre les pourparlers librement?
  • le créancier insatisfait a-t-il davantage de moyens qu’avant?
  • le coronavirus est-il un cas de force majeure?

Comme nous ne pouvons nous déplacer, nous allons utiliser les ressources de l’enseignement à distance, en alternant la diffusion de contenus sur ce blog, des lives Facebook sur la page Paris 1 Panthéon Sorbonne live et des exercices dont je définirai les modalités. N’hésitez pas à commenter les posts, les lives et les autres contenus, à poser des questions et aussi à répondre aux questions que poseront les autres participants.

Peut-être passerons-nous par un compte Twitter dédié.

J’ai scindé le cours en 20 modules, qui accompagnent le contrat de sa formation à son extinction, en passant par les principales questions juridiques que l’on peut se poser sur le contrat.

Je crois que participer à ce petit programme permettra à la fois de vous occuper utilement l’esprit en pensant à autre chose qu’à la situation présente, et de ne pas perdre le temps passé chez vous.

Bruno Dondero

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Continuer les cours d’amphi et les TD pendant le confinement

Cela fait quelques années que mon cours d’amphi est accessible via Facebook et YouTube. Cela a toute une série d’avantages:

  • rendre le cours accessible aux étudiants qui ne peuvent pas venir en amphi;
  • permettre aux étudiants de revoir le cours à volonté, qu’ils y aient assisté ou non en amphi;
  • ouvrir l’accès au cours à des personnes qui ne sont pas inscrites comme étudiant, qu’elles soient en France ou à l’étranger, lycéen, étudiant d’une autre matière, professionnel, retraité, etc.

Avec le confinement, il est nécessaire de trouver des solutions pour continuer à faire les séances de travaux dirigés (TD). On peut utiliser un certain nombre d’applications, l’idée étant de privilégier une solution qui permette les interactions de manière plus soutenue que le Facebook Live (qui pourrait déjà être une solution ceci dit).

Nous avons expérimenté avec la petite équipe du CAVEJ la solution de http://www.jitsi.org, et nous l’avons trouvée assez efficace.

Du coup, les séances de TD de mon cours de présentiel de droit des sociétés se déroulent au moyen de cette application, et ça marche!

Jitsi 1

Merci à mon étudiante Salomé Ayache de son témoignage (et de sa photo)!

 

On se retrouve un peu plus tard pour notre cours de droit des contrats ouvert à tous!

Bon courage à tous!

Bruno Dondero

 

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Manifeste du cours en vidéo en période de coronavirus (10 suggestions)

Chers collègues enseignants qui vous trouvez contraints de faire vos cours d’une autre manière à partir de lundi à cause de la menace du coronavirus, je me permets de donner ces quelques suggestions si vous envisagez de vous lancer dans des cours en vidéo.

J’ai commencé à filmer et diffuser mon cours de droit des sociétés en 3ème année de Licence de droit (2 semestres chaque année) à Paris 1 Panthéon – Sorbonne en 2016. C’est donc la 4ème année que je procède ainsi, et les étudiants n’ont, je crois, pas été desservis par cette expérience. Cela m’a aidé à créer les MOOCs Sorbonne Droit des entreprises et Sorbonne Droit des contrats qui ont rassemblé près de 50.000 participants.

  1. Arrêtons de réclamer des moyens supplémentaires, des réalisateurs professionnels, des scénarisations de cours incroyables pour nous lancer. On trouvera toujours une (mauvaise) raison pour ne pas se lancer dans une expérience qui est certes un peu effrayante.
  2. L’objectif n’est pas de réaliser une œuvre immortelle que les étudiants se repasseront en boucle dans 20 ans : il est de transmettre aujourd’hui à vos étudiants le contenu pédagogique qu’ils auraient normalement reçu si vous aviez fait cours « normalement ». Ne vous stressez pas outre mesure et privilégiez si vous voulez des solutions où la vidéo ne reste accessible qu’un certain temps.

  1. Choisissez la plateforme qui vous convient le mieux : j’utilise Facebook Live (sur la page créée pour moi par l’Université Paris 1 https://www.facebook.com/pages/category/Community-College/Paris-1-Panthéon-Sorbonne-Live-1402035539866824/ ) pour deux raisons : c’est simple, et surtout cela permet de donner accès à nos cours aussi à des personnes qui ne sont pas nos étudiants y compris à l’étranger (et je trouve cela très important).

  1. Arrêtons de prendre pour prétexte l’inégalité des étudiants pour justifier de ne rien faire. Tous les étudiants ont a priori un téléphone et les accès au wifi sont assez répandus pour que ce ne soit pas un problème de faire cours en streaming ou de diffuser des podcasts pédagogique (en audio ou vidéo). Envoyez des mails à vos étudiants au besoin – ils sont déjà convoqués aux examens de cette manière !

  1. Si le direct vous stresse trop, décomposez votre cours en courtes séquences, enregistrez-les ou filmez-les et diffusez-les en différé. Pas besoin de faire toujours de la vidéo, l’audio peut être utilisé.

  1. Vous pouvez filmer votre cours en intégralité pendant 1h30, ou vous organiser différemment, par exemple en mettant en ligne, sur votre espace de travail de l’université ou votre blog, un ou plusieurs documents qui seront analysés pendant le cours. Celui-ci n’en sera que plus riche.

  1. La pédagogie peut être entièrement renouvelée : on passe du cours magistral de l’amphi à, en réalité, tout ce que vous pouvez imaginer. Le but est de former nos étudiants, les moyens sont illimités : cela peut être, en droit, un petit cas pratique exposé pendant le cours, avec des plaidoiries qui seront faites en vidéo par les étudiants et adressées à l’enseignant par eux.

  1. Vous pouvez faire cours aux heures habituelles, mais dans cette période troublée, n’hésitez pas à faire en fonction de vos possibilités et de celles des étudiants. Je filme mon cours à l’heure où je le fais habituellement en amphi, mais on peut, pour un cours en pure vidéo, choisir l’horaire de son choix.

  1. Et les examens ? Il faudra trouver des modalités alternatives. J’ai réalisé en décembre un galop d’essai à distance : mise en ligne du sujet sur mon blog à 13h30, retour des copies par mail à 15h05 maximum. Oui, le risque est que les étudiants travaillent ensemble ou utilisent toutes les ressources disponibles. Et alors ? Dans la vie professionnelle, ce sera le cas !

  1. Tout ceci est bien entendu une liste de suggestions, à améliorer et à mettre à la sauce de chacun. Il n’y a pas un modèle unique, il n’y a que des idées et des possibilités à explorer.

Bon courage à tous, et on se retrouve lundi à 17h en Facebook Live pour une illustration concrète!

Bruno DONDERO

 

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Les AG d’actionnaires face au coronavirus

Les sociétés civiles et commerciales tiennent chaque année une assemblée de leurs associés/actionnaires, au cours de laquelle elles approuvent les comptes de l’exercice passé, constatent éventuellement qu’il existe un bénéfice qui peut être distribué, et décident d’attribuer ou non des dividendes aux associés/actionnaires.

Notre droit des sociétés connaît différentes formes sociales, avec chacune une organisation propre. Les sociétés civiles, par exemple, ne tiennent pas nécessairement une assemblée avec réunion physique de leurs associés, mais peuvent recourir à la consultation écrite de leurs associés (art. 1853 du Code civil). Les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) pourraient quant à eux prévoir que l’assemblée se tient par Skype ou par le recours à une autre modalité de visioconférence.

 

Quel problème ?

Mais une difficulté va se poser, en cas d’interdiction des « rassemblements collectifs » (c’est la formule employée par certains textes mais on conviendra que les « rassemblements individuels » sont difficiles à organiser !), pour les grandes sociétés, organisées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite par actions.

Dans ces sociétés, l’assemblée générale avec participation physique des actionnaires est en effet le principe. Des modalités de participation à distance (recours à un représentant, vote par correspondance, participation par visioconférence) sont prévues par le Code de commerce, mais elles apparaissent toujours comme une exception à un principe, qui est celui du droit de chaque actionnaire à se rendre physiquement à l’assemblée pour écouter les débats et y participer, avant que les résolutions soient soumises au vote.

Dans la pratique, qui a assisté à l’AG d’une société cotée sait qu’elle peut réunir des centaines voire des milliers de personnes, mais aux profils très diversifiés.

Les actionnaires les plus importants peuvent certes venir, ou avoir un représentant. Mais le gros du public présent physiquement est constitué d’une masse de très petits porteurs, qui ont acheté quelques actions chacun et ont plaisir à profiter du cocktail qui suit généralement l’assemblée ainsi que du cadeau qui est remis aux présents (livre, bouteille de parfum, etc., généralement en lien avec l’activité de la société, mais on ne repart pas de l’AG Michelin avec un pneu sous le bras!). Les sociétés cotées ont d’ailleurs fait en sorte que leurs assemblées soient des événements festifs.

On croise aussi aux assemblées des actionnaires activistes, qui tout en étant minoritaires (mais ceux-là ont plus que quelques actions), entendent exercer une influence sur la direction de la société, voire accéder au conseil d’administration ou provoquer des changements importants dans la gestion. Ces actionnaires, qui peuvent être des entreprises très importantes et très organisées, n’hésitent pas à utiliser toutes les armes juridiques à leur disposition, et si une contestation était portée contre une assemblée du fait de l’impossibilité d’y accéder physiquement, elle pourrait bien venir de l’un de ces fonds activistes.

Quelles solutions ?

En l’état des textes applicables aux AG des sociétés cotées, il n’apparaît pas possible de bloquer la porte de l’assemblée. Si les rassemblements étaient prohibés au-delà de 200 personnes, par exemple, on ne pourrait interdire l’entrée du 201ème actionnaire et des suivants, au risque de menacer la validité de l’assemblée. En l’état de notre droit, empêcher un actionnaire de participer à une assemblée est même une infraction sanctionnée de 9.000 euros d’amende et, tout de même, de deux ans d’emprisonnement (art. L. 242-9 du Code de commerce) ! Pas sûr que nos prisons soient engorgées par la répression de ce délit, mais cela marque bien l’importance symbolique accordée à l’accès aux assemblées.

Peut-on imposer le recours aux moyens de participation à distance ? Dans les sociétés non cotées, il est possible depuis peu d’organiser une assemblée entièrement dématérialisée, et encore, les actionnaires ont un droit d’opposition à la tenue d’une AG « non physique » (art. L. 225-103-1 du Code de commerce). Mais dans les cotées, il n’y a pas possibilité, en l’état de notre droit, d’imposer aux actionnaires de ne pas venir et de voter, pas exemple, par correspondance.

Plusieurs solutions sont envisageables.

1/ La solution la plus simple consisterait bien entendu à repousser les assemblées à une date où l’épidémie de coronavirus aura pris fin. Simplement, au-delà des contraintes légales (il faut tenir une AG dans les 6 mois de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice – art. L. 225-100 du Code de commerce), il est souvent économiquement et pratiquement difficile de décaler l’AG d’une société cotée. Par exemple, le dividende qui doit être mis en distribution est souvent très important pour les actionnaires les plus importants, qui sont souvent eux-mêmes des sociétés qui ont besoin de ce dividende pour financer leur activité.

2/ Il est ensuite possible d’inviter les actionnaires à rester chez eux. Sans les contraindre à utiliser les moyens de vote à distance, on peut les inciter à les utiliser. Simplement, si trop d’actionnaires se présentent physiquement au lieu de tenue de l’AG, la situation ne pourra être réglée que par un ajournement de l’assemblée, qu’il faudra reconvoquer, avec les coûts et les délais conséquents que l’on peut imaginer.

3/ La solution la plus confortable serait l’adoption d’un texte dérogeant à la nécessité d’une présence physique des actionnaires. En admettant que ce texte puisse être adopté (il devrait avoir valeur législative car il s’agit de déroger notamment à l’article 1844 du Code civil), il prévoirait que les assemblées peuvent se tenir sans la présence physique des associés ou actionnaires lorsqu’une assemblée a été convoquée en un lieu touché par une interdiction de rassemblement. Mais encore faudra-t-il que l’Assemblée nationale et le Sénat puissent eux-mêmes se réunir en dépit de l’épidémie !

4/ D’autres solutions sont encore concevables. On pourrait imaginer par exemple qu’un mandataire soit désigné en justice pour représenter les actionnaires qui ne pourront être physiquement présents à l’assemblée. Cela permettrait à ces actionnaires de jouir – certes indirectement – de leur droit à participer à l’AG, sans courir ni faire courir un risque sanitaire aux autres participants.

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Ajoutons que le droit peut fournir des arguments pour justifier que, dans le silence des textes, le cas assimilable à la force majeure que constitue l’épidémie autorise à déroger aux règles normales de tenue des assemblées. Un rapprochement pourrait être fait d’ailleurs avec les circonstances exceptionnelles du droit public ou avec l’état de nécessité du droit pénal.

Les sociétés françaises ne sont bien entendu pas les seules à devoir se préoccuper de cette question. Les sociétés suisses y sont confrontées aussi, comme l’indique un article du Temps. Dernière observation: les AG de sociétés cotées qui se tiennent en 2020 en France sont souvent, du fait de modifications liées à la loi PACTE, souvent des AG « mixtes », c’est-à-dire que ce sont deux assemblées qui se tiennent au même endroit successivement, une AG ordinaire et une AG extraordinaire devant procéder à la modification des statuts. Cela complique encore un peu plus la situation!

On en parle demain en cours de 17h à 20h, dans notre amphi et en Facebook Live!

Bruno Dondero

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