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Cours de droit des sociétés 1: la société Riwal et le délit d’abus des biens sociaux

Nous allons commencer cette semaine le chapitre consacré aux dirigeants des sociétés. L’actualité nous offre un double exemple des questions juridiques que soulève le statut du dirigeant d’une société. Le premier exemple est celui de l’ancien PDG de la société Renault SA, M. Carlos GHOSN, et nous aurons l’occasion de revenir sur sa situation.

L’autre exemple est celui du procès actuellement en cours et qui concerne la Société Riwal. Cette société de communication a fourni des prestations au micro-parti de Marine LE PEN, Jeanne.

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M. CHATILLON, gérant de la SARL Riwal

 

Le point qui nous intéresse concerne la mise en examen du dirigeant de la société Riwal du chef d’abus de biens sociaux (ABS).

Nous avons évoqué sur ce blog le délit d’ABS à plusieurs reprises, et notamment lors d’une très étonnante décision de la Cour de cassation du 25 septembre dernier.

La société Riwal est une SARL, comme on le voit à partir du site Societe.com.

Riwal 1

 

Elle a donc un gérant en la personne de M. Frédéric CHATILLON (il n’est pas son « directeur », contrairement à ce qu’indique la page Wikipedia consacrée à l’affaire).

Riwal 2

 

L’article du Monde consacré à une audience de ce procès indique :

« [M. CHATILLON a] dû se justifier de son usage très laxiste des comptes de la société, qui – en plus de ses revenus de 10.000 à 15.000 euros mensuels – règle pêle-mêle son loyer, son assurance-vie, une moto Harley-Davidson « de fonction », achetée 17.000 euros en 2011 et lui consent des « avances de trésorerie » lorsqu’il utilise la carte bancaire de Riwal pour s’offrir une montre de collection à 12.000 euros ou un voyage avec ses filles en République Dominicaine. »

 

Le délit d’ABS consiste pour le dirigeant à utiliser les fonds de la société qu’il dirige, dans son intérêt personnel et contrairement à l’intérêt de la société. Le fait de s’acheter une montre de collection ou de se payer des vacances avec l’argent de la société est clairement de l’ABS. Le délit est défini, pour le gérant d’une SARL, par l’article L. 241-3 du Code de commerce en son 4°.

Riwal 3

 

Le fait de rembourser les sommes prélevées illégalement sur le compte de la société ne fait pas disparaître l’infraction, comme je l’avais indiqué en 2014 au Point à propos d’une autre situation.

 

Riwal 4

De même que le remboursement de sommes par M. PROGLIO n’aurait pas fait disparaître l’éventuel délit d’usage illégal des fonds, le fait de dire que le gérant de la SARL Riwal n’a fait que bénéficier d’avances de trésorerie (ce qui suppose que la société a été remboursée) ne fait pas disparaître l’éventuel délit d’ABS.

D’ailleurs, pour éviter que les dirigeants soient tentés de faire des « emprunts » sur les comptes de la société dont ils ont la pleine et entière disposition, le Code de commerce interdit formellement au gérant d’une SARL de lui emprunter de l’argent, « sous quelque forme que ce soit ». L’article L. 223-21 du Code le dit très clairement pour la SARL.

 

 

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

L’interdiction s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l’alinéa précédent ainsi qu’à toute personne interposée.

Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

 

L’emprunt fait en violation du texte n’est pas directement sanctionné pénalement (il est nul au plan du droit civil, en revanche), mais l’interdiction empêche clairement le gérant de SARL de prélever des sommes sur le compte de la société, et de justifier le prélèvement des sommes en prétendant qu’elles correspondaient à un emprunt que celui-ci a été ou devait être remboursé.

Dans l’article du Monde, on note aussi un point qui suscite la curiosité.

Il est indiqué que la société Riwal recourait à une salariée, qui est devenue la compagne du gérant. Cette salariée, est-il indiqué, était payée 7.500 euros par mois, ce qui correspond donc à un salaire de 90.000 euros par an. Cette salariée quitte la société Riwal en 2010 pour fonder sa propre société, qui s’appelle Unanime, et dont les prestations sont facturées à Riwal 1,4 million d’euros en un peu plus d’un an.

Même en tenant compte du fait que le salaire a un coût plus important pour Riwal que ce que perçoit la salariée, et en imaginant que le coût total ait représenté le double du salaire perçu, soit 180.000 euros par an dépensés par Riwal, on peut s’étonner que la société ait choisi de recourir à un mode de prestation de services (externalisation plutôt que recours à un salarié) qui était si coûteux par rapport au mode initialement choisi.

Certes, il est possible que la croissance de ces coûts se soit expliquée par une activité plus importante pendant la période suivant le départ de la salariée. On se demande tout de même si l’intérêt social était mieux servi par cette externalisation qui conduisait à une multiplication par au moins 7 du coût de la prestation.

Bruno DONDERO

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La déclaration des bénéficiaires effectifs doit indiquer le pourcentage de capital détenu (CA Lyon, 12 sept. 2019)

Sur une impulsion européenne, des millions de sociétés françaises ont été contraintes, depuis le 1er avril 2018, de déclarer leurs bénéficiaires effectifs, c’est-à-dire les personnes physiques profitant de l’activité de la société ou exerçant une influence sur elle. Cette obligation a déjà été évoquée ici, notamment pour s’étonner des coûts qu’elle implique pour les sociétés qui y sont tenues, et qu’on ne recoure pas à une automatisation des déclarations.

Vient d’être portée à notre connaissance le premier arrêt d’appel rendu sur la question.

La décision est accessible ici: CA Lyon 12 IX 2019 BE

Cette décision répond à la question de savoir jusqu’où le déclarant doit aller dans l’indication de la situation du bénéficiaire effectif.

I – Rappel du dispositif concerné et de la question.

Les dispositions du Code monétaire et financier imposent à la société de déposer au greffe du tribunal « un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d’identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu’il exerce ».

La question s’était déjà posée de savoir comment ces « modalités du contrôle » devaient être interprétées.

Deux interprétations sont possibles :

  • Interprétation 1 : il suffit d’indiquer qu’une personne est bénéficiaire effectif en rattachant cette qualité à l’une des situations visées par les textes, mais sans précision particulière.

Par exemple, on indiquera qu’une personne est bénéficiaire effectif car elle « détient directement plus de 25% du capital » ou « exerce un pouvoir de contrôle sur la société au sens du 4° du I de l’article L. 233-3 du Code de commerce ».

 

  • Interprétation 2 : il faut indiquer précisément la situation du bénéficiaire effectif, en donnant les détails de cette situation.

Par exemple, on indiquera que le bénéficiaire effectif « détient directement 43% des actions émises par la société », ou bien qu’il « est actionnaire à hauteur de 2% du capital social et dispose en vertu d’un pacte d’actionnaires en date du XX XX 20XX du pouvoir de nommer 2/3 des administrateurs de la société ».

 

La différence est importante, et il y a plusieurs conséquences à retenir l’Interprétation 2.

Tout d’abord, la charge de travail imposée à la société déclarante est plus lourde si l’on retient l’Interprétation 2.

Ensuite, si l’on impose à la société de fournir une information détaillée, on peut supposer que l’information doit être actualisée lorsque la situation change. Par exemple une évolution du nombre d’actions détenues, ou une évolution du capital social de la société, devrait imposer de procéder à une modification de la déclaration.

Enfin, les informations données seront accessibles à différentes personnes, et ce mouvement va s’accélérer puisque la directive  2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, qui doit être transposée le 10 janvier 2020 au plus tard, rend ces informations accessibles au public.

Alors que c’est aujourd’hui la « personne justifiant d’un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés » qui peut avoir accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, ce sera prochainement, aux termes de l’article 20 bis de la directive de 2018, « tout membre du grand public« . Cette directive précise d’ailleurs: « Les personnes visées au point c) sont autorisées à avoir accès, au moins, au nom, au mois et à l’année de naissance, au pays de résidence et à la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs détenus« .

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Comment le groupe Picsou va-t-il faire pour déclarer ses bénéficiaires effectifs?

II – La solution majoritairement retenue : Interprétation 2.

Une première décision, rendue par le Tribunal de commerce de Bobigny, et dont nous avions parlé ici, avait privilégié l’Interprétation 2.

En revanche, une décision du TGI de Marseille en date du 25 juin 2019 a jugé qu’en l’absence d’indication d’un pourcentage précis dans les textes, les exigences du greffier, qui avait rejeté la déclaration faite conformément à l’Interprétation 1, étaient « certes conformes à l’esprit de la loi », mais étaient « néanmoins allées au-delà de ce que la loi a strictement prévu ». La déclaration avait donc été jugée conforme à la loi.

La décision rendue par la Cour d’appel de Lyon le 12 septembre 2019 retient quant à elle l’Interprétation 2, à la suite d’une décision du Tribunal de commerce de Saint-Etienne du 14 février 2019 statuant dans le même sens, et l’arrêt de la juridiction lyonnaise appelle trois commentaires.

Tout d’abord, l’Interprétation 2 n’est pas réellement justifiée, si ce n’est par le fait que les bénéficiaires effectifs sont dans des situations très variables, et que l’indication du pourcentage de détention doit permettre de distinguer l’associé qui ne détient qu’une minorité de blocage de l’associé majoritaire, soit.

Ensuite, l’argument du coût supporté par la société déclarante, tenue d’actualiser la déclaration en cas d’évolution de la situation, n’est pas retenu. « La nécessité de telles démarches au coût d’ailleurs relatif (entre 23,71 € et 54,51 € l’acte tels que justifiés par la requérante) ne peut jamais exclure l’application d’une exigence légale »…

Enfin, la décision est la première à notre connaissance à s’intéresser à la valeur juridique d’une opinion du comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions (ANSA). Ce comité juridique avait rendu un avis écartant l’Interprétation 2 au profit de l’Interprétation 1, mais il est jugé que la société déclarante « ne peut pas se référer à l’avis du Comité juridique de l’ANSA du 7 novembre 2018 n° 18-054 qui n’a pas la valeur d’une norme contraire ».

 

III – Et ensuite?

Si les textes n’imposent pas de retenir l’une ou l’autre des interprétations, on peut se demander tout de même si, une fois le bénéficiaire effectif identifié et déclaré, et une fois indiqué dans quelle situation générale il se trouve, il est réellement utile de préciser encore toutes les particularités de sa situation.

Retenons enfin que l’on s’est jusqu’à présent interrogé sur la question du pourcentage de détention, mais l’étape suivante ne pourrait-elle voir les greffiers exiger communication, par exemple, des informations relatives à un pacte d’actionnaires, pour mieux faire comprendre la situation d’un bénéficiaire effectif?

Bruno DONDERO

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Cours de droit des sociétés 1: société créée de fait et droits des associés (semaine du 4 novembre 2019)

Chers étudiants et chers participants au cours via Facebook Live,

Nous nous retrouvons demain à 9h30 et mardi à 11h30 pour la suite du cours. Nous commencerons demain l’étude des devoirs et des droits des associés.

Avant cela, nous terminerons en parlant de la société créée de fait, qui est la seconde forme de société sans personnalité morale régie par le Code civil, après la société en participation.

Nous nous demanderons si cette société n’aurait pas pu jouer un rôle dans l’affaire qui est rapportée par cet article de presse, relative à la découverte de lingots d’or dans une cave… appartenant à un avocat.

 

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« C’est à moi! Article 716 du Code civil!! »

L’histoire est la suivante: Plusieurs ouvriers réalisent des travaux dans une cave pour une rénovation immobilière. L’un d’eux, équipé d’une pelle, creuse et tombe sur une dalle de béton. Un autre manie un marteau-piqueur pour aider à casser la dalle, et un troisième fait des allers-retours avec un seau pour évacuer les gravats. La pelle termine le travail et les ouvriers trouvent trois boites contenant au total 34 lingots d’or, d’une valeur d’un million d’euros.

Il est indiqué que l’avocat propriétaire du terrain s’est octroyé « la moitié de la somme avec en bonus deux lingots supplémentaires et les trois ouvriers perçoivent chacun 139.000 euros. L’employeur, le directeur d’équipe et le directeur technique qui s’en sont mêlés touchent chacun 11.000 euros« .

L’article 716 du Code civil dispose (et il ne « stipule » pas, contrairement à ce que dit l’article du Parisien ;-):

La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

L’avocat propriétaire du terrain, et donc de la cave aux lingots, a correctement partagé le trésor… ou presque, en s’attribuant la moitié des lingots, mais il n’avait pas droit au petit « bonus » de deux lingots qu’il s’est attribué. Cela constituait-il ses honoraires pour le travail juridique fourni?

Cela soulève une question proche, qui est celle de la possibilité de payer les honoraires d’un avocat autrement qu’en argent, et pourquoi pas, si l’on admet le principe, un paiement… en pizzas? C’était une autre affaire rapportée par la presse il y a quelques années.

La question n’était pas posée ici, mais retenons que le Règlement intérieur national de la profession d’avocat dispose en son article 11.5:

Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.

Ce texte n’interdit donc pas le paiement en pizzas, en poulets, ou en lingots d’or. Se pose cependant la question de la TVA que l’avocat collecte auprès de ses clients et qu’il ne pourra pas payer en parts de pizza réchauffées.

Pour en revenir à nos ouvriers, l’affaire est portée devant la justice, sur un point précis, qui est le partage entre les autres personnes que le propriétaire. Personne ne conteste semble-t-il que l’avocat ait droit à la moitié du million d’euros. En revanche, une première décision de justice écarte « l’homme au seau de gravats », puis un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans attribue l’intégralité du demi-million litigieux à « l’homme à la pelle ».

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L’homme à la pelle faisant valoir ses droits (à droite)

Il ne semble pas que la notion de société en participation ou créée de fait ait été invoquée dans cette affaire. Mais cela n’aurait-il pas permis à l’homme au marteau-piqueur, voire à l’homme au seau de prétendre à une part du bénéfice?

Peut-être est-il concevable que la question soit posée encore aujourd’hui à un juge, puisqu’elle concerne les relations entre les associés d’une société et que cette question n’a sans doute pas encore été portée devant le juge, mais il est probable que l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans interdit à l’homme au seau et à l’homme au marteau-piqueur de réclamer à nouveau leur part.

On peut aussi se demander si la société qui réalisait vraisemblablement les travaux n’était pas en réalité celle qui avait trouvé les lingots.

Réponses demain matin en amphi!

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Bruno DONDERO

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