La meilleure réponse à une accusation d’emploi fictif: prouver l’exercice d’une activité

En 48 heures, le débat public est saturé d’une nouvelle « affaire », relative à l’épouse de François Fillon, dont le Canard enchaîné détaille la carrière d’assistante parlementaire de son mari puis de son suppléant, et les activités pour une publication, la Revue des deux mondes. L’accusation est simple: Mme Fillon n’aurait pas véritablement travaillé.

Le jour même de la publication du journal, le parquet national financier annonce ouvrir une enquête préliminaire visant trois infractions: détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits

Sans parti pris politique, il n’est pas inutile de faire un point juridique sur le dossier, en évoquant les infractions visées et les peines encourues (I), puis ce qui apparaît être la réponse la plus efficace (II). On touchera aussi un mot de la prescription (III).

I – Les infractions visées et les peines encourues.

Du point de vue du droit pénal, l’accusation est grave, et ce pour toutes les parties en cause: à la fois pour ceux qui ont permis que les versements interviennent et pour celle qui les a perçus.

Trois textes sont concernés, deux articles du Code pénal, et un du Code de commerce.

L’article 432-15 du Code pénal dispose que « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction. »

L’article 321-1 du Code pénal sanctionne quant à lui le recel, c’est-à-dire « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit« . Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, sanctions qui montent à 10 ans et 750.000 euros lorsque le recel est « commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle » (art. 321-2).

Le dernier texte qui nous intéresse est l’article L. 242-6, 3° du Code de commerce, qui sanctionne l’infraction d’abus de biens sociaux. La Revue des deux mondes étant exploitée par une société anonyme, c’est le texte applicable. Si le dirigeant d’une société, en l’occurrence une société d’édition, rémunère une personne sans contrepartie, en connaissance de cause et pour rendre service à une relation, alors il y a abus de biens sociaux, et l’on peut aussi condamner le bénéficiaire des sommes pour recel (voir paragraphe précédent).

II – La réponse la plus efficace: la preuve de l’exercice d’une activité.
Qu’il s’agisse de l’infraction de détournement ou de celle d’abus de biens sociaux, le moyen le plus efficace de démontrer que l’infraction n’est pas constituée est simple: il faut établir qu’une activité a été effectivement exercée, que ce soit dans le cadre de l’emploi d’assistante parlementaire ou au bénéfice de la société d’édition.
Cette preuve étant rapportée, il n’y aura plus de détournement de fonds au sens de l’article 432-15 du Code pénal, ni d’acte contraire à l’intérêt de la société d’édition, au sens de l’article L. 242-6 du Code de commerce.
Notons qu’à l’époque où Mme Fillon intervient comme assistante parlementaire, il n’était pas requis de son employeur, M. Fillon puis son suppléant, qu’il indique sur sa déclaration d’intérêts son nom et le montant de sa rémunération (cela a été imposé en 2013 par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).
III – La prescription?
Notons que si les rémunérations ont été versées au plus tard en 2012, l’action pénale est prescrite, puisque c’est un délai de trois ans à compter de la commission des faits qui s’applique (art. 8 du Code de procédure pénale).
Se pose la question de la dissimulation éventuelle des faits, qui pourrait entraîner un report du point de départ du délai de trois ans. Celui-ci ne commencerait à courir que le jour de la révélation. Il n’est cependant pas sûr que la « révélation » par le Canard enchaîné implique une « dissimulation ». Il faudra voir si une situation d’emploi fictif, en admettant qu’elle existe, a véritablement été dissimulée.
Comme on le voit, il sera beaucoup plus simple d’établir que les prestations fournies par Mme Fillon n’avaient pas un caractère fictif.
Bruno DONDERO

14 Commentaires

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14 réponses à “La meilleure réponse à une accusation d’emploi fictif: prouver l’exercice d’une activité

  1. Il y a surement prescription les faits sont anciens mais les problèmes se situent au delà des poursuites pénales, c’est la crédibilité du candidat sa construction médiatique qui est en cause…
    Prouver une activité réelle est justement ce qui va être difficile à apporter …
    Dans la maison d’édition elle aurait rédigé une ou deux notes de lecture.., Elle n’aurait jamais mis les pieds dans les bureaux l’ancien directeur général (qui certes à été remercié ) déclare ne pas savoir qu’elle avait été employée sous sa responsabilité…
    En tant qu’attachée parlementaire en dehors de sa rémunération « hors normes » elle n’était pas présente à l’Assemblée et inconnue comme responsable politique au niveau local…
    Contrairement à Mme Copé par exemple qui certes ne fait pas beaucoup de travail parlementaire à l’A.N. mais a une activité de terrain réelle ce qui peut aussi être le rôle d’une attachée parlementaire…On ne peut pas dire que son emploi est fictif…
    Ce qui est surprenant c’est qu’ils ne se soient pas donnés la peine de déminer le terrain quand il a annoncé sa candidature aux primaires voir quand il les a emportés. C’est un manque de professionnalisme de son équipe.
    Surtout sachant qu’il est vulnérable par rapport au personnage qu’il s’est créé.. A moins qu’il ne l’ait pas dit à ses communicants.

  2. Mai 2018

    Encore de l’impunité pour les puissants… Si Fillon passe avec ces affaires… On s’achemine vers de gros troubles…

  3. lauratuillier

    Bonsoir,
    Et merci de ce point juridique fort utile!
    Donc, il n’y aucun texte de loi qui condamne le fait d’être rémunéré de façon disproportionnée par rapport au travail fourni? Si le couple Fillon parvient à prouver que Penelope Fillon travaillait, même un tout petit peu, il sera tiré d’affaire juridiquement parlant?
    Merci!
    Laura

    • Bonsoir,
      En réalité, une activité symbolique sera assimilée à une absence d’activité. Mais pour avoir une base de comparaison, on sait que les tribunaux n’aiment pas l’exercice qui consiste à rechercher si la rémunération d’un dirigeant était excessive ou non, en matière d’ABS. Donc, si les juges devaient apprécier si un salaire de plusieurs milliers d’euros était justifié par une activité de quelques heures par mois, il n’est pas sûr qu’ils accepteront de se prêter à l’exercice.
      Reste à voir si le « tout petit peu » (si c’est le cas) nous laissera dans le symbolique, ou nous emmènera là où les juges ne voudront pas faire l’exercice d’évaluation dont je parlais.
      Merci de cette question, chère Laura!

      • SAMUEL

        Pour résumer, si Pénélope se contentait chaque matin de faire son nœud de cravate à son député de mari en partance pour l’A.N, et de le défaire à son retour au manoir, elle se livrait à un réel travail pour le compte de M. FILLON DÉPUTÉ . Et ce dernier, par ailleurs son employeur, la rémunérait généreusement, à hauteur de sa satisfaction de voir combien ses collègues hommes, mais aussi féminines, lui enviaient son nœud… Et on comprend pourquoi François tient tant à préserver sa Pénélope de la vindicte…
        Tous des jaloux!

        Bravo pour ce blog que nombre de commentateurs de l’actualité politico-judiciaire, feraient bien de consulter !

  4. Monsieur le Professeur,

    Merci pour votre note intéressante. J’aurais deux questions :

    1/ S’agissant du volet « Revue des deux mondes », pourquoi les infractions de corruption active (pour le dirigeant de la revue) ou passive (pour M. Fillon) ne semblent-elles pas étudiées ?

    2/ Pourquoi le Parquet a-t-il ouvert une enquête si les faits semblent, a priori, remonter à une date de nature à prescrire l’action publique ? Cela doit signifier qu’il recherche s’il y a eu « dissimulation », mais une telle dissimulation ne fut pas, à ma connaissance, alléguée par l’article à l’origine de cette affaire. L’ouverture de cette enquête ne paraît-elle pas suspecte dès lors que les faits, tels que présentés par l’article du Canard enchaîné, ne constituent pas une infraction susceptible d’être constatée et punie ?

    Bien à vous.

    • Cher Monsieur,
      Merci de vos questions.
      1/ Aujourd’hui, il n’est pas dit qu’il y ait eu corruption. On ne sait pas si des sommes ont été versées qui a) n’auraient pas pour contrepartie une activité véritable et b) viseraient à obtenir des avantages de M. Fillon.
      2/ Sur la question de la dissimulation, j’imagine qu’on se posera la question plus tard. La notion de révélation et ses incidences sont encore à préciser par le droit pénal. Pour les journalistes, la prescription éventuelle n’est sans doute pas un élément important. Et c’est vrai que politiquement elle ne l’est sans doute pas: la réponse de M. Fillon consistant à dire « c’est prescrit », passerait assez mal.
      Très cordialement,

  5. Bonjour,
    N’est ce pas à l’accusation de prouver ce qu’elle avance et donc au PNF de prouver qu’il n’y a pas eu d’activité ?

    • Cher Antoine, tout à fait. Simplement, comme on a des déclarations répétées de Mme Fillon disant qu’elle ne travaillait pas, il devient politiquement nécessaire de prouver que l’emploi n’était pas fictif. Juridiquement, la charge de la preuve est du côté du PNF, oui. Très cordialement,

  6. Pingback: Défense Fillon: juridiquement solide, mais politiquement erronée ? | Le blog du professeur Bruno Dondero

  7. MONTERET Luc

    Etes-vous certain qu’un parlementaire est bien « une personne dépositaire de l’autorité publique » ?

    • Merci pour cette question cher Monsieur. Ce point mérite effectivement discussion. Notons simplement que si ce délit spécial n’était pas applicable à un parlementaire, le délit d’abus de confiance serait quant à lui applicable.

  8. Henri Schongut

    Lorsque la décision fur prise d’accorder aux députés la possibilité d’engager des assistants parlementaires (dont le salaire a été fixé par le législateur, cést sans doute que l’on estimait que la charge de travail d’un député était trop grande pour qu’iíl puisse le faire tout seul. Je ne pense pas que le travail de monsieur Fillon était moindre que celui de la moyenne des palementaires. La question étant alors : si lémploi de son épouse était fictif, qui d’autre effectuait le boulot. En imaginant que ce soit Mr Fillon qui aie travailler double il faudra le prouver, il ný a pas renversement du fardeau de la preuve puisque la présomption d’effectivité du travail dássistant parlementaire se trouve dans le fait de léxistence dún système de rémunération pour ces taches. On serait bien en mal de prouver que ce serait différent pour Mr Fillon

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