Défense Fillon: juridiquement solide, mais politiquement erronée ?

Depuis que la presse égrène les informations relatives à François Fillon / aux contrats de ses proches / à ses activités de conseil, et que M. Fillon et ses avocats répondent par des conférences de presse, ce qui donne lieu à de nombreux commentaires, les Français découvrent de redoutables questions juridiques.

Ainsi, il existe un parquet national financier, et sa compétence pourrait être discutée dans cette affaire. La séparation des pouvoirs pourrait faire obstacle à tout contrôle sur l’emploi par un député des « crédits collaborateur », mais cela peut être discuté. Un parlementaire en fonction peut exercer des activités de conseil au profit de clients privés… mais il ne faut pas que cela le place en situation de conflit d’intérêts.

Ce cours accéléré et pratique de droit pénal / procédure pénal / droit parlementaire / droit constitutionnel / droit du travail est certainement passionnant.

Il est dommage qu’il ait lieu à un moment où le débat devrait être politique, et qu’il rende en partie inaudible le discours d’un candidat qui a été élu à la suite d’une primaire ayant mobilisé des millions de votants.

La défense de M. Fillon et de ses avocats est juridiquement solide. Elle est solide, car les différents points évoqués par ses avocats lors de la conférence de presse tenue jeudi 9 février apparaissent fondés. Cela ne veut pas dire que tout débat est écarté, et que le PNF doive nécessairement rendre les armes immédiatement.

Mais une réponse juridiquement fondée n’est peut-être pas la meilleure réponse à faire du point de vue politique.

Si on laisse de côté les questions de violation du secret et de séparation des pouvoirs pour se concentrer sur la compétence du PNF, cela donne:

  1. Le PNF serait incompétent: POSSIBLE

Il existe un article 705 du Code de procédure pénale qui liste les infractions pour lesquelles le PNF est compétent. Parmi celles-ci figure le délit de détournement de fonds publics (ou privés remis pour l’exercice d’une mission donnée) visé par l’art. 432-15 du Code pénal.

Problème: ce texte ne vise que des personnes ayant une qualité particulière: « personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés ». Un député ne serait pas inclus dans cette liste.

Et il est vrai que d’autres textes vont mentionner le titulaire d’un mandat électif, ce que ne fait pas l’article précité.

Cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’y a pas d’infraction si un député rémunère sciemment son épouse à ne rien faire… si le caractère fictif de l’emploi est établi. Il pourrait y avoir abus de confiance.

Mais le délit d’abus de confiance n’est pas de ceux pour lesquels le PNF a compétence.

Le délit de recel d’abus de biens sociaux (la collaboration avec la Revue des deux mondes) tomberait aussi, puisque le PNF n’a pas compétence pour l’ABS ou le recel d’ABS. Sa compétence tenait cependant à la connexité avec le détournement de fonds publics. Mais si ce délit ne peut viser un parlementaire…

2. Les conséquences d’une incompétence du PNF:  JURIDIQUEMENT INCERTAINES

Si le PNF était incompétent, il devrait se dessaisir au profit du parquet de droit commun.

Soit. Il ne serait cependant pas exclu que les éléments d’information rassemblés soient tout de même utilisés par la suite, comme cela a été bien expliqué par mon collègue Didier Rebut.

3. Les effets de la défense adoptée: POLITIQUEMENT MAUVAIS

On peut continuer à faire du droit pendant des mois, voire des années.

Des juges seront saisis. Ils diront s’il y a eu diffamation, violation du secret de l’instruction/enquête, si les informations recueillies par le PNF sont exploitables, si un parlementaire peut commettre le délit de détournement de fonds publics, etc.

L’élection présidentielle sera passée depuis longtemps, et un candidat aura été rendu inaudible par la « révélation » d’informations survenue au plus mauvais moment.

Plutôt que de contester la compétence du PNF et de prétendre échapper à tout contrôle au nom de la séparation des pouvoirs, n’était-il pas plus simple de faire parler publiquement un grand témoin pour attester de l’existence d’un contrat de travail effectif ? Ou mieux: ne pouvait-on demander à la bénéficiaire du contrat de travail de déclarer publiquement qu’elle avait une activité, si c’était le cas ? Cela aurait pu et dû être fait très rapidement.

Certes, il y a peut-être une impossibilité juridique pour l’autorité judiciaire de contrôler l’emploi des « crédits collaborateurs » par le député. Et encore, il apparaît que cela peut être discuté.  

Mais se défendre en disant « ceux qui enquêtent n’ont pas le droit de le faire » n’est pas politiquement la meilleure défense, surtout quand les délais sont aussi serrés…

Il est regrettable que ces informations « sortent » maintenant. Elles sont là, notre pays a une décision politique à prendre. Il doit la prendre sans que la prise de décision soit perturbée par ce type d’embrouillamini juridico-médiatique. Si le candidat Fillon a commis un délit ou pense avoir commis un délit, qu’il se retire. Sinon, que le débat redevienne politique et c’est tout. L’idée d’un devoir de réserve dans la période précédant immédiatement une grande élection pourrait, avec toutes les précautions requises, être étudiée.

L’étape suivante d’une défense juridiquement fondée mais politiquement erronée pourrait consister à invoquer la prescription, sans doute acquise. Il n’est pas en effet pas sûr que la « révélation » puisse être datée aux articles parus en 2017 dans le Canard enchaîné…

Bruno DONDERO

10 Commentaires

Classé dans Elections présidentielles, Justice, Le droit est partout, Uncategorized

10 réponses à “Défense Fillon: juridiquement solide, mais politiquement erronée ?

  1. Boubi

    Monsieur le Professeur,

    Quelques petites choses m’interpellent dans cette affaire, et je souhaiterais, si vous me le permettez, vous soumettre les questions qu’elle évoque pour moi.

    En premier lieu, et sauf erreur de ma part, les avocats de M. Fillon on parlé d' »enquête nulle ». Je vois déjà deux problèmes à ce stade. D’une part, si je me souviens de mes cours de L2 de procédure pénale, il me semble que seul un acte de procédure peut être nul et non pas l’enquête dans son ensemble. Du coup quel acte pourrait être annulé? L’acte de saisine du PNF?

    D’autre part, dans l’hypothèse qui est celle-ci, le cadre d’enquête est celui de l’enquête préliminaire. Ce qui, si je ne m’abuse, ne peut permettre de soulever une nullité que devant la juridiction correctionnelle. Dès lors, je me émaner si cette défense, à la supposer fondée, n’aurait-elle pas du, stratégiquement et politiquement, être soulevée directement devant le TC? M. Fillon y aurait, à mon sens, gagné en crédibilité, n’apparaissant pas comme un processualiste tatillon cherchant à échapper à sa responsabilité et ne laissant potentiellement aucune opportunité au parquet de régulariser sa saisine.

    Enfin, et c’est ma dernière interrogation, le fait de dénier la qualité de DAP a un député ne vous interpelle-t-il pas, notamment au regard de la qualification retenue contre l’auteur de la gifle à Manuel Valls de violence contre DAP, alors que le seul mandat exercé par ce dernier était celui de député de l’Essonne, au moment des faits, c’est à dire le même poste que celui qu’avait M. Fillon au moment des faits qui lui sont reprochés?

    Merci en tout cas pour vos observations juridiques et politiques claires et pertinentes

  2. TT

    Monsieur le Professeur, merci pour ce précieux éclairage juridique, accompagné de réflexions sur la stratégie Fillon.

    Je me rappelle déjà de votre dernier post de blog, où vous suggériez que la meilleure défense était… de prouver le travail effectif. Il est étonnant (ou non ?) que ce ne soit pas l’axe de défense choisi par l’équipe Fillon…

    Je me permets de contester la mise en place éventuelle d’un devoir de réserve dans la période précédent immédiatement une grande élection. En effet, au vu de l’importance de l’élection, il est important que les informations sur la probité des candidats soient révélées, afin que les électeurs puissent faire leurs choix.

    Le fait que les scandales soient révélés à quelques mois de l’élection est une stratégie qui peut évidemment être contestée, mais l’information a le mérite d’être relayée et permet de remettre en cause les pratiques de certains des élus.

    Ainsi, en faisant la veille quotidienne juridique, j’ai remarqué une proposition de loi déposée en décembre dernier, pour imposer des conditions d’éligibilité aux candidats aux élections présidentielles, notamment, l’obligation d’avoir un casier judiciaire vierge « exempt de condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif » (condamnations qui restent encore à préciser).

    Voici le lien : http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4291/(index)/propositions-loi

    Bien à vous,

    • Merci beaucoup de ces observations.
      Sur la question de la période de « réserve », je l’ai avancée avec prudence. C’est sûr que l’on peut être réticent à l’idée de ne plus faire circuler d’informations sur un candidat, a fortiori si elles permettent d’éclairer le vote qui suivra. Mais c’est une piste de réflexion, face à la situation actuelle, où l’on devrait assister à la confrontation de projets politiques, et où l’essentiel du débat est focalisé sur les opérations individuelles réalisées par un candidat à l’égard de ses proches ou avec des entreprises privées.
      Merci encore de ces échanges!

  3. Patrick Cocheteux

    La question de la prescription n’est qu’assez peu soulevée par la presse et je vous remercie de l’évoquer. Silence assourdissant du Canard Enchaîné qui serait peut être atteint de grippe aviaire sur ce point !
    La question de fond quant à l’existence de la prescription (2) doit être analysée à l’aune de la publicité (1) qui est faite à l’affaire Fillon. S’il y a bien juridiquement parlant prescription, la presse n’a joué que son rôle, sinon, elle a tenu le rôle d’une officine de propagande.

    (1) On pourrait admettre qu’un organe de presse grand public ne soit pas spécialiste en Droit et qu’il occulte ce sujet car trop technique pour son lectorat. Mais en fait le Canard Enchaîné ne fait pas seulement du marketing en feuilletonnant le dossier ; il présente plutôt un soupçon de fraude comme une vérité puisque chacun sait qu’un mensonge acquiert force quand il est rabâché. Les communicants le savent bien qui matraquent et saturent l’auditoire dit périphérique, c’est-à-dire non spécialiste d’une matière, lorsqu’ils veulent faire accroire du bienfondé d’une argumentation incertaine ou contestable. Les avocats de F Fillon ont à juste titre noté que les extraits de PV publiés dans la presse étaient exclusivement à charge, c’est-à-dire ne présentant qu’une facette de la réalité, celle que l’on veut présenter à l’opinion comme juste alors que les éléments de preuve de l’activité de Mme Fillon ne sont pas divulgués.

    Cela étant, le Canard Enchaîné joue un rôle identique à tout organe de presse orienté. Mais avec un petit plus : quand des faits que l’on sait prescrits sont diffusés à grande échelle, on devrait se demander s’il n’y a pas diffamation pure et simple. L’art.35 de la loi du 29 juillet 1881 a subi une modification avec la QPC du 7 juin 2013, décision n° 2013-319 qui abroge le c) dudit article où il était énoncé que la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf « lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite […]». L’infraction de diffamation a peut-être disparue mais le devoir moral subsiste quand il y a « travail » sur l’opinion. Et ceci d’autant plus quand l’organe de presse se présente lui-même comme un juge moral.

    Un journal peu scrupuleux, soit, mais que penser du PNF qui se déclare compétent sur une affaire qu’il sait prescrite et divulgue des procès-verbaux d’audition dans la presse (ou ne maîtrise pas son personnel au plan déontologique)? Pour le coup, le Parquet devient une autorité politique ce faisant. Contrairement à la presse, le PNF est un professionnel du Droit et la question de la prescription sans doute se l’est-il posée. Or, ce n’est pas une question à laquelle on peut répondre dans la précipitation quand des informations publiées la veille génèrent une enquête le lendemain. Le parquet avait donc déjà son opinion sur la prescription quand il est intervenu.

    (2) Il y a discussion sur la prescription des faits dans l’affaire Fillon car pour les délits dits « occultes » ou « dissimulés », la prescription n’intervient pas au bout de trois ans, mais ne commence à courir qu’à partir du moment où l’infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Cette dérogation ne repose pas sur une loi, mais sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Or, la loi pénale est d’interprétation stricte et si le texte de l’art.8 CPP ne fait pas de distinction, il n’y a pas lieu d’en faire. Le PNF va donc contra legem. Au demeurant, c’est aller aussi contre l’esprit de la prescription que de vouloir sans cesse reporter un délai. Le trouble social causé par l’infraction a disparu, les preuves sont difficiles à apporter quand le temps a passé, le risque d’erreur sur l’interprétation des faits va croissant et la perte du droit de poursuivre n’est finalement que la sanction de la négligence des autorités. La quasi-imprescriptibilité n’est donc pas une solution finalement viable.

    Un délit instantané se prescrit par trois ans de la commission des faits et un délit continu se prescrit à partir du dernier jour de l’acte délictuel. L’emploi fictif qui est reproché à M Fillon est manifestement un délit instantané. « Le délit d’abus de confiance résultant du paiement de salaires rémunérant des emplois fictifs est une infraction instantanée, consommée lors de chaque paiement indu » comme le note la jurisprudence (Cass. Ch. Crim. 13 septembre 2006, n° 05-84111, Bull. Crim. N°220 p.776). On notera aussi que la Chambre criminelle (28 mai 2003, n°02-83544 Bull. crim. N°109 p.426) a affirmé que le délit d’abus de biens sociaux résultant du versement de salaires rémunérant un emploi fictif est une infraction instantanée consommée lors de chaque paiement indu. La connaissance manifeste du détournement de fonds aurait pu apparaître à l’Assemblée Nationale (ou au Sénat pour ce qui concerne les enfants) dès l’embauche si l’administration des assemblées parlementaires avait fait son travail de contrôle. Si elle ne l’a pas fait ou si elle a laissé faire car d’autres parlementaires sont certainement dans la même situation, on ne saurait le reprocher au présumé auteur des faits contre lequel le PNF argumente.

    Le point de départ de la prescription peut courir, soit de la consommation de l’infraction, soit de sa révélation lorsque celle-ci a été dissimulée. C’est le caractère occulte du délit qui est la cause du recul du point de départ de la prescription selon la jurisprudence et on est donc amené à se poser la question : y-a-t-il eu dissimulation ? Précisons d’abord que le paiement des cotisations fiscales et sociales constitue un indice de respect des obligations citoyennes de l’auteur mais non un indice d’absence de dissimulation au sens donné pour l’appréciation de la prescription. En effet, le détournement de fonds publics résulte de l’absence de travail qui n’est révélée que par l’enquête.

    En fait, la jurisprudence fait la différence entre le moment où l’infraction est apparue et le moment où elle a pu être constatée. Dans une vision restrictive de la prescription, celle-ci est certaine dans l’affaire Fillon mais dans la vision extensive où le point de départ se situe à la révélation des faits par l’enquête, la prescription n’est pas acquise. Ainsi, la Cour de Cassation a pu censurer la Cour d’Appel qui avait déclaré des faits prescrits sans avoir recherché à quelle date était apparu le caractère fictif de l’emploi d’un chargé de mission au sein d’une Communauté urbaine (Cass., Ch. Crim. 8 février 2006, n°05-80301, Bulletin criminel 2006 N° 34 p. 134).

    En conclusion, la question est de savoir si le délit se prescrit à partir de chaque paiement indu ou de la révélation de la fictivité de l’emploi par l’enquête. Le PNF a tranché dans ce sens car la jurisprudence va dans ce sens mais le PNF, aveuglé par son appétit des affaires depuis sa création, a oublié la séparation des pouvoirs au passage.
    Le grand public, plus sensible à l’aspect « séparation des pouvoirs » qu’à celui de la prescription, est me semble-t-il, bien managé par les avocats de M.Fillon.

    • bonjour,

      l’infraction de diffamation est commise par la publication du canard. ce sera prescrit 3 mois après la parution donc ce n’est pas encore prescrit.

      article 48 de la loi de 1881 :
      « 2° Dans le cas d’injure ou de diffamation envers le Président de la République, un membre du Gouvernement ou un membre du Parlement, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ; »
      si M Fillon ne fait rien, alors un juge ne peut pas se saisir du délit de diffamation et il ne sera jamais dit si les propos étaient diffamatoires.

  4. Patrick Cocheteux

    rectification
    lire dans l’introduction : S’il n’y a pas juridiquement parlant prescription, la presse n’a joué que son rôle, sinon, elle a tenu le rôle d’une officine de propagande.

  5. Pingback: Un train peut en cacher un autre… | DECODA(NA)GES . . . . . . . . . . prénom CHARLIE !

  6. Bruno Dondero
    Merci des analyses pertinentes que vous proposez sur la défense de François Fillon. Je me suis permis d’approfondir et de développer la question soulevée sur mon propre blog : https://francoisbraize.wordpress.com/2017/02/15/un-train-peut-en-cacher-un-autre/
    Cordialement

    • Merci à vous cher Monsieur ! J’ai lu de mon côté avec intérêt ce que vous avez écrit. Très cordialement à vous,

      • Sauf si vous y voyez un inconvénient, je me propose de mettre l’adresse de votre blog en rubrique « Blogs amis » sur le mien (les « blogs amis » sont en sous rubrique dans la rubrique « Pourquoi ce blog »);
        de cette manière mes lecteurs pourront s’y reporter également.
        Très cordialement

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s