La raison d’être des entreprises (rapport Notat-Senard)

Les entreprises avaient une « raison d’être »… et elles ne le savaient pas !

C’est l’une des conclusions que l’on peut tirer de la lecture du rapport remis par Nicole Notat et Jean-Dominique Senard aux Ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l’Economie et des finances et du Travail ce 9 mars 2018, rapport substantiel, puisqu’il comporte plus de 120 pages, annexes comprises. Il faut préciser que ce rapport a été précédé de l’audition de pas moins de 200 personnes.

Ce rapport est accessible ici: entreprise_objet_interet_collectif_4

On avait parfois tenté de découvrir le sexe des personnes morales, la jurisprudence leur a reconnu des droits extrapatrimoniaux, de sorte qu’elles peuvent subir un préjudice moral ou dans certains cas une atteinte à leur vie privée, et voilà que les psychanalystes de l’entreprise prétendent l’amener à découvrir sa raison d’être ! Il est en effet écrit dans le rapport Notat-Senard qu’il convient que « chaque entreprise prenne conscience de sa « raison d’être » », celle-ci n’étant pas réductible au profit.

 

On s’interroge aujourd’hui sur les métiers du droit qui vont disparaître, du fait de l’utilisation des nouvelles technologies, et sur les nouveaux métiers qui vont s’offrir aux juristes. On peut se demander si le développement de la « raison d’être » des entreprises va conduire à l’émergence d’une nouvelle profession, celle de psychanalyste pour personne morale, à mi-chemin entre le droit, la psychanalyse et la gestion des organisations.

Au-delà de cette petite pique, bienveillante et destinée à faire sourire les lecteurs de ce blog, on reprendra les principales recommandations contenues dans ce rapport, avant de formuler quelques mots de commentaire.

 

Quatorze recommandations très diverses :

Cinq recommandations créant de nouvelles obligations.

Le rapport comporte tout d’abord cinq recommandations de modification de la loi, dans le sens de la création de nouvelles obligations pour les sociétés :

  • ajouter à l’article 1833 du Code civil une référence au fait que « la société doit être gérée dans son intérêt propre, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » ;
  • compléter l’article L. 225-35 du Code de commerce sur le conseil d’administration de la société anonyme en mentionnant la raison d’être de la société, qui guidera la détermination des orientations de l’activité de la société ;
  • renforcer le nombre des administrateurs salariés dans les conseils d’administration et de surveillance, dans les sociétés de plus de 1.000 salariés à partir de 2019, cette mesure devant être étendue « si possible aux SAS dotées d’un conseil » ;
  • mettre un place un dispositif pour envisager d’étendre la représentation des salariés dans les conseils des sociétés de 500 à 1.000 salariés ;
  • doter les SAS de plus de 5.000 salariés d’un conseil d’administration ou de surveillance régis par les dispositions applicables aux sociétés anonymes, afin qu’ils disposent des mêmes proportions d’administrateurs salariés.

Trois recommandations créant des cadres juridiques optionnels.

Le rapport comporte ensuite trois recommandations portant sur l’insertion dans la loi de dispositifs optionnels :

  • insérer à l’article 1835 la possibilité de faire figurer dans les statuts d’une société sa « raison d’être », notamment pour permettre les entreprises à mission ;
  • reconnaître dans la loi l’entreprise à mission, qui devra notamment être dotée d’un « comité d’impact doté de moyens, éventuellement composé de parties prenantes » ;
  • assouplir la détention de « parts sociales majoritaires » (sans doute de participations majoritaires) par les fondations et envisager la création de fonds de transmission et de pérennisation des entreprises.

Six recommandations à l’attention des praticiens et des administrateurs.

Le rapport comporte enfin six recommandations dont je ne reprends pas ici le détail, mais qui tournent essentiellement autour du thème de la RSE. Il est notamment recommandé d’inciter les grandes entreprises à se doter d’un comité de parties prenantes, ainsi que de développer les critères RSE dans les dispositifs de rémunération des dirigeants.

Vers une modification concrète du droit des entreprises ?

Le travail accompli par les auteurs du rapport sera bien évidemment très utile dans les discussions des mois à venir qui vont conduire à l’élaboration et à l’adoption de la loi PACTE, au même titre que les initiatives parlementaires allant dans le même sens, comme la proposition de loi « Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances », déjà évoquée sur ce blog.

On sera d’accord avec les auteurs du rapport Notat-Senard sur le fait que « l’entreprise n’a pas d’existence en droit des sociétés » (p. 23). On peut même dire plus largement qu’aujourd’hui, l’entreprise n’est pas appréhendée en tant qu’objet global par le droit. Le droit des sociétés organise les relations entre les associés/actionnaires, entre ceux-ci et les dirigeants et les autres organes de la société, et dans une certaine mesure, il appréhende la situation des salariés et traite de la RSE. Le droit du travail traite quant à lui de la relation entre les salariés et leur employeur.

Les auteurs du rapport veulent faire entrer l’entreprise dans le droit, mais ils le font d’une manière qui entend concilier les différents intérêts concernés (associés/actionnaires, salariés et autres parties prenantes), mais qui entend dans le même temps éviter l’instrumentalisation de l’entreprise par ces parties prenantes.

Les modifications proposées touchent à des textes fondamentaux sur les sociétés (articles 1832 et 1833 du Code civil), mais sans créer, au sein du Code civil ou du Code de commerce un statut général de l’entreprise. Or, celle-ci n’est pas toujours aussi complexe que cela, et elle peut reposer sur une seule personne physique ou sur plusieurs personnes sans pour autant donner naissance à une personne morale, contrairement à ce que semblent penser les auteurs du rapport qui considèrent que l’emploi du mot « affecter » par l’article 1832 du Code civil implique que la société ait un patrimoine propre distinct de celui des associés (p. 44). Le rapport parle de l’entreprise, mais c’est souvent d’une entreprise de grande dimension, exploitée par une société à conseil d’administration, qu’il est en réalité question.

C’est peut-être cette théorie générale de l’entreprise, détachée du droit des sociétés, que l’on aurait souhaité trouver dans le rapport.

Ajoutons que la « raison d’être » demeure assez évanescente, puisqu’elle serait un « futur désirable pour le collectif » (p. 42). On croit comprendre qu’il s’agirait d’étendre à la communauté de l’entreprise (salariés, éventuellement parties prenantes) quelque chose qui ressemblerait à l’affectio societatis (p. 49), en recourant à une formule, comparable à la devise d’un Etat, indication qui figurerait donc dans les statuts mais n’aurait pas forcément d’effets juridiques précis…

En conclusion très provisoire, il ne serait pas absurde de réfléchir à l’introduction dans nos textes d’un statut général de l’entreprise, applicable à toute entreprise quelle qu’en soit la taille, et d’identifier davantage ce que l’on entend mettre dans cette notion de raison d’être – qu’on aurait soit dit en passant été tenté d’appeler « raison sociale » (mais l’expression désigne autre chose, une dénomination sociale incluant les noms de tous les associés ou de certains d’entre eux).

Bruno DONDERO

11 Commentaires

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11 réponses à “La raison d’être des entreprises (rapport Notat-Senard)

  1. Ce rapport évite les écueils que l’on avait bien identifiés, ici même dans vos propres commentaires ou ailleurs par votre serviteur et quelques amis (http://www.mezetulle.fr/faut-elargir-lobjet-social-societes-dela-de-linteret-economique-commun-associes-f-braize-j-petrilli-b-bertrand/), mais la déception principale n’est pas l’absence d’un « statut de l’entreprise » que vous regrettez et qui ne pourrait qu’être frappé lui aussi, du fait de l’immensité de son champ, par l’évanescence que vous regrettez sur le concept de « raison d’être ».
    La déception centrale, dont vous ne dites mot, est bien sur la représentation salariée dans les instances dirigeantes des sociétés que le rapport propose certes d’augmenter mais à dose homéopathique à mille lieues de ce que pratiquent 18 des 28 pays de l’union européenne qui en sont eux à déjà 33% comme le rapport le dit lui même. Nous en resterons, si le rapport est suivi, à une représentation des salariés quasi groupusculaire. Certes, le rapport prévoit une clause de revoyure à 18 mois sur ce sujet mais comment croire que le lobbying qui a empêché aujourd’hui d’aller plus loin permettra de faire mieux en fin de quinquennat ? Le rapport aurait pu aller plus loin jusqu’à une harmonisation communautaire par le haut. Pour une fois que c’eût été possible…
    Là est bien la déception. Pour le reste l’honneur juridique est sauf.

    • Cher Monsieur,
      Je vous remercie de votre message que j’ai lu avec intérêt.
      Chacun lit dans ce rapport des passages qui le séduisent ou regrette de n’y pas trouver ce qu’il considère comme essentiel.
      Je comprends que vous êtes déçu par le volet représentation des salariés. Chacun a sa sensibilité sur ce sujet, et nous verrons dans les mois à venir comment le projet de loi PACTE s’orientera sur cette question.
      S’agissant de la comparaison de la France et des autres pays européens, je me permettrais simplement d’observer que la comparaison de la représentation des salariés dans les conseils en France et dans d’autres pays n’est pas toujours évidente, ne serait-ce que parce que l’Allemagne, pour prendre cet exemple toujours cité, ne fait pas participer les salariés à un organe de direction (comme c’est le cas du conseil d’administration de la SA de droit français) mais à un organe de surveillance.
      Il me semble enfin que si l’on veut faire entrer l’entreprise dans le Code civil, on pourrait le faire de manière plus directe qu’en traitant de l’intérêt des sociétés, mais là encore, tout est affaire de sensibilité.
      Très cordialement,
      BD

      • Merci Cher Monsieur de votre réponse et d’accord avec vous sur les sensibilités qui peuvent bien sûr être diverses.
        Mais, il me semble quand même que la question du pouvoir dans l’entreprise et de son meilleur « partage » entre capital et travail au sein des organes dirigeants ou de surveillance est, indépendamment des sensibilités personnelles, fondamentale dans cet exercice de modernisation d’un droit encore marqué par l’archaïsme, comme nos rapports sociaux d’ailleurs.
        Ce me semble commandé non pas par une sensibilité mais par la recherche de l’intérêt général.
        Très cordialement

  2. #rapportNotatSenard « La société doit être gérée dans son intérêt propre, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». L’intérêt propre de l’entreprise est de toute évidence sa survie. Donc fini les OPA et les fusions-absorptions. Messieurs les investisseurs bienvenus à Paris. #corpgov

    • Si ce n’est pas une blague, va falloir que vous nous expliquiez pourquoi « fini les OPA et les fusions-absorptions »…
      Une entreprise qui considèrerait pour son intérêt propre (et donc sa survie) les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ne serait plus intéressante ? Curieuse conception…

  3. Apprenti chercheur étonné

    Monsieur le Professeur,
    Si les propositions dudit rapport peuvent être discutées – certaines n’étant pas sans intérêt – il semble cependant que le rapport lui-même ne mérite pas grand intérêt. Non seulement l’argumentation est bien pauvre quand elle n’est pas contradictroire, mais l’appareil « scientifique » est indigent; qui plus est lorsque les considérations purement juridique sont fondées par des articles économiques.
    Mais c’est surtout le fonds qui semble le plus criticable: un quart de page sur l’article 1832 du Code civil… pour affirmer que « en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter » n’est qu’un attibut « hypothétique au contraire des deux attributs précédents » (sic). N’est-ce pas là « la raison d’être » d’une société? Le but même de sa constitution, quand bien même serait-il hypothétique dans l’étendue de son résultat? Sans réflexion sur la lettre de l’article 1832 du Code civil, il semble que tout le rapport – et ses proprositions – ne soient que tempête dans un verre d’eau.

    Respectueusement.

  4. soso

    Et si cette « raison d’être » était la citoyenneté ?
    La véritable question qui est sous-jacente à chaque proposition de loi n’est-elle pas celle de l’acquisition d’une véritable citoyenneté pour les sociétés (après la personnalité morale et la nationalité) ?

  5. Stak

    Monsieur le Professeur,
    Merci pour cet article très instructif et pédagogique comme toujours.
    De mon côté en tant que fiscaliste, ce qui m’a sauté aux yeux dans la proposition de rédaction de l’article 1833 du Code civil, c’est l’utilisation des termes « intérêts propres ».
    Dans le contentieux relatif aux actes anormaux de gestion et plus particulièrement à celui attaché à la notion de prise de risque excessif, cette notion suppurait d’un arrêt CE du 13 Juillet 2016 N° 375801 qui avait fait couler beaucoup d’encre à l’époque.
    Respectueusement

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