La proposition de loi « Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances »

Une proposition de loi déposée à l’Assemblée le 6 décembre 2017 et intitulée  « Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances » mérite d’être lue avec attention. Cette proposition de loi sera discutée à l’Assemblée lors de trois séances le jeudi 18 janvier.

La Commission des lois de l’Assemblée a examiné le texte, ce qui a donné lieu à des échanges intéressants, notamment sur les notions d’entreprise et de société. La Commission a rejeté le texte, et celui-ci sera examiné en séance publique dans sa version initiale.

Les onze articles de la proposition de loi touchent à des questions fondamentales du droit des sociétés et du droit des affaires. Sans être exhaustif, je reprendrai ici celles qui m’apparaissent comme les mesures les plus importantes du texte, au regard du droit des sociétés.

 

L’intérêt social élargi (art. 1er).

On a déjà évoqué le sujet sur ce blog.  L’article 1833 (et non « L. 1833 », voyons, chers parlementaires!) du Code civil indiquerait que « La société est gérée conformément à l’intérêt de l’entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de son activité« .

Le texte ne me semble pas opportun, car au mieux, il ne fait que redire des choses qui existent déjà – un dirigeant de société responsable tient déjà compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de l’activité sociale. Au pire, il introduit des directives de gestion que le dirigeant aura du mal à appliquer. Il devra suivre les directives des associés ou des actionnaires, car l’article 1833 dit déjà, et ce n’est pas modifié, que la société est gérée dans l’intérêt commun des associés. Dans le même temps, on va demander au dirigeant de gérer la société dans « l’intérêt de l’entreprise », qui n’est pas défini. L’intérêt de l’entreprise peut être de réduire la masse salariale, ou de prendre des risques, par exemple. Qui appréciera au final ce qu’est « l’intérêt de l’entreprise » ?

Observation complémentaire: toutes les sociétés – on pense aux sociétés civiles immobilières – n’exploitent pas une entreprise.

 

La SAS dans le viseur! (art. 2)

La société par actions simplifiée (SAS) est une société qui connaît un grand succès depuis quelques années, notamment parce qu’elle est comme la société anonyme (SA) une forme de société commerciale par actions, qu’elle est plus souple d’utilisation que la SA du fait du grand rôle donné aux statuts de la SAS, mais aussi parce que la SAS n’est pas soumise à certaines contraintes qui pèsent sur les SA.

Les SAS échappent ainsi aujourd’hui aux règles sur la représentation équilibrée des sexes au sein des conseils d’administration et de surveillance, et elles échappent aussi aux règles qui imposent aux sociétés dépassant certains seuils de nommer des administrateurs représentant les salariés au sein de leurs conseils.

La proposition de loi remettrait en cause cette situation. Les SAS qui auraient le nombre de salariés déclenchant pour les SA l’obligation de nommer des administrateurs représentant les salariés devraient soit se transformer en société anonyme, soit créer un conseil d’administration ou de surveillance régi par les dispositions applicables aux sociétés anonymes.

Les règles sur la représentation des salariés, mais aussi celles sur la représentation équilibrée des sexes, trouveraient alors à s’appliquer aux SAS.

 

Les administrateurs représentant les salariés: révolution! (art. 2)

L’institution des administrateurs représentant les salariés serait aussi très renforcée:

  • le seuil de 1.000 salariés, qui déclenche l’obligation, serait abaissé à 500, mais la prise en compte du groupe serait supprimée;
  • surtout, ce ne sont plus un ou deux administrateurs représentant les salariés qui devraient être nommés, mais jusqu’au tiers ou à la moitié du nombre total d’administrateurs, en fonction du nombre de salariés de la société, ce qui serait une révolution (même si les administrateurs autres que ceux représentant les salariés conserveraient, en cas de partage des voix, une voix prépondérante).

 

Le droit de vote triple pour les actionnaires les plus anciens (art. 3)

Dans les SA, un droit de vote triple pourrait être attribué par les statuts aux actions détenues au nom du même actionnaire depuis cinq ans au moins.

Aujourd’hui, c’est un droit de vote double qui peut être octroyé aux actionnaires après un délai de deux ans.

 

La société à mission (art. 10)

Serait introduite dans le Code civil une « société à mission », c’est-à-dire une société à objet social étendu, qui pourrait être un objectif social, environnemental, scientifique ou humain d’intérêt collectif.

Un comité de l’objet social étendu, dont 40% des membres au moins seraient désignés directement ou indirectement par les salariés, examinerait la compatibilité des actes et des décisions de gestion avec l’objet social étendu. Ce comité ferait un rapport annuel sur les moyens mis en œuvre pour atteindre l’objet social étendu, et sur les résultats. Tout intéressé pourrait alerter les organes de direction et le comité en question sur les « faits laissant supposer une violation par la société de son objet social étendu ».

Au vu du positionnement du texte, les sociétés concernées ne seraient pas une nouvelle forme sociale. Ce serait plutôt une modalité affectant la société, comme la variabilité du capital ou la soumission au statut coopératif.

 

Et après?

Une question qui se pose est celle de l’articulation des mesures contenues dans cette proposition de loi avec celles qui figureront dans le projet de loi sur l’entreprise qui a été annoncé par le ministre de l’Economie et qui est préparé par le Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE).

Il est possible que la proposition de loi soit rejetée jeudi prochain, mais que certains éléments se retrouvent dans le projet de loi à venir.

Bruno DONDERO

8 Commentaires

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8 réponses à “La proposition de loi « Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances »

  1. Stéphane Drouart

    Je « fiche mon billet », comme dirait notre cher Président, que cette  »proposition » de loi sera bien rejetée et que la mesure concernant l’augmentation du nombre d’administrateurs représentant les salariés ne sera pas reprise dans le  »projet » de loi. Peut-être que l’avenir fera taire ce petit billet insolent et bien tant mieux!

  2. Il y a des bonnes choses dans ce texte notamment tout ce qui tend à nous rapprocher de ce qui existe déjà en Allemagne en matière de règles de gouvernance et de participation des salariés, Allemagne de qui n’est pas une république soviétique que l’on sache.
    Mais avec le Medef et la droite dont nous sommes affublés on peut en effet craindre que rien ne bouge beaucoup. Macron voudra t-il les peiner ?
    Voilà un beau sujet d’avenir qui peut lui permettre de faite bouger l’image d’un président des riches…
    Quand à l’objet social des sociétés, il faut savoir sortir de sa technicité et admettre que l’objet social, l’objet du contrat d’association, peut être légitimement étendu au XXI siècle au delà de l’intérêt de seuls associés au sens capitalistique. C’est une question politique révolutionnaire, pas un sujet de technique juridique.

    • Jean-François Carré

      Pour ma part, je préfèrerais que le Code civil soit employé comme une source de droit, pas comme un outil de communication. Et qu’on ne présente pas comme une réforme révolutionnaire un galimatias qui mettra les entreprises, leurs dirigeants et leurs conseils face à l’insécurité et dans la dépendance des interprétations des tribunaux. Arrêtons d’abîmer notre droit !

      • C’est votre droit
        Mais merci de ne pas qualifier les positions différentes de la vôtre de « galimatias » sinon on va être obligé de vous dire que soit vous vous fichez du monde, soit vous n’avez rien compris en croyant que c’est l’outil (le droit) qui décide. Il n’est que la traduction de ce qu’une société civile décide pour régir les rapports entre ses membres. Quand à la dépendance de l’interprétation des tribunaux c’est ce qui peut arriver de mieux à un corps social en démocratie. Bref à votre galimatias j’oppose votre triste salmigondis.
        En toute cordialité !

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