Obsolescence programmée des codes rouges et bleus

Le Ministère de la Justice a mis en ligne hier mardi 22 septembre 2020 une table de concordance pour retrouver les textes ou les portions de texte qui ont été intégrés dans le nouveau chapitre consacré aux sociétés cotées par l’ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 dont nous avons parlé récemment. La table est accessible ici avec un texte de présentation, illustré par… une photo de vieux codes.

Ce que le petit texte appelle « réforme » tout en précisant qu’elle opère « à droit constant », c’est-à-dire sans modifier l’état du droit sur le fond, a dû être vécu comme un mauvais coup par les éditeurs de codes. La publication de l’ordonnance, qui était attendue quelques mois plus tôt, a été retardée, et entre-temps les éditeurs ont publié leurs codes – Code de commerce et Code des sociétés. Or, l’ordonnance a rendu obsolètes les Codes de commerce et les Codes des sociétés publiés par les éditeurs pour cette rentrée. Le fait que les codes soient publiés sous l’appellation « Code 2021 » (on aime bien prendre de l’avance dans l’édition des codes!) ne les a pas protégés.

Mais en réalité, ce n’est pas si grave que cela, rassurons MM. Dalloz le Rouge et LexisNexis le Bleu, car l’ordonnance a vu son entrée en vigueur différée au 1er janvier 2021! Donc, pour le moment, le Code de commerce ou le Code des sociétés, rouge ou bleu, sont encore conformes au droit positif. On notera tout de même le petit clin d’œil ministériel qui consiste à avoir retenu des codes manifestement un peu anciens (et au passage on note qu’un éditeur juridique est davantage représenté 😉).

« Vous m’avez traité de vieux code? »

Profitons enfin de l’occasion pour rappeler aux étudiants que le Code des sociétés est un « code d’éditeur », c’est-à-dire qu’il n’a pas d’existence officielle, mais que des éditeurs ont rassemblé dans un ouvrage différentes sources (des extraits du Code civil, du Code de commerce, etc.) qui constituent l’essentiel des textes et de la jurisprudence du droit des sociétés. Mais il ne faut pas citer un article du Code des sociétés, car ce code n’existe pas… même si la Cour de cassation a pu l’oublier!

Bruno DONDERO

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