L’associé de SNC peut faire l’objet d’une procédure collective (Cass. civ. 2ème, 5 déc. 2013).

 

 

Un arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 5 décembre 2013 publié au Bulletin des arrêts (n° 11-28092, http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028291103&fastReqId=802356594&fastPos=1), juge que les associés gérants d’une société en nom collectif (SNC) peuvent faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

 

Les textes définissant les personnes susceptibles de faire l’objet d’une procédure collective visaient jusqu’à une période récente les « commerçants », entre autres sujets possibles d’une sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire (v. ainsi l’art. L. 631-2 du Code de commerce, avant sa modification par l’ordonnance du 18 déc. 2008 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6CF75EE8781874F7BBBA0CC12AFFEB1A.tpdjo14v_3?idArticle=LEGIARTI000006238072&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214). Le législateur a cependant remplacé ces termes par ceux de « personne exerçant une activité commerciale », ceci afin d’appréhender aussi les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6CF75EE8781874F7BBBA0CC12AFFEB1A.tpdjo14v_3?idArticle=LEGIARTI000019984699&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20101210). Notons d’ailleurs que l’opportunité de la modification était discutable, car si l’auto-entrepreneur est dispensé d’inscription au registre du commerce et des sociétés, il est envisageable qu’il exerce une activité commerciale à titre de « profession habituelle », ce qui doit en faire un commerçant par application de l’article L. 121-2 du Code de commerce.

 

Rappelons que ce texte dispose que « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». L’associé de société en nom collectif (SNC) est commerçant, parce que l’article L. 221-1 du Code de commerce le dit : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant… ». Mais il n’est pas dit que cet associé exerce véritablement une activité commerciale ! Rappelons aussi qu’en 2005, la loi de sauvegarde des entreprises avait supprimé la règle qui consistait à ouvrir automatiquement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une SNC, une procédure identique pour chacun des associés.

 

Si l’on appliquait les textes à la lettre, il fallait donc distinguer, lorsqu’un associé de SNC se trouvait en situation de cessation des paiements, et par conséquent de faire l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, ou lorsqu’il rencontrait une difficulté susceptible d’entraîner l’ouverture d’une sauvegarde, entre l’associé exerçant réellement une activité commerciale (ou l’associé personne morale de droit privé, aussi visé parmi les sujets possibles d’une procédure collective) et celui qui n’était commerçant que parce que l’article L. 221-1 l’affirme. La Cour d’appel de Paris avait d’ailleurs confirmé cela en jugeant un associé de SNC non éligible à une procédure de redressement judiciaire (CA Paris, 6 juil. 2010, Rev. Sociétés 2010, p. 534, obs. Ph. Roussel Galle).

 

La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, par son arrêt rendu après avis de la Chambre commerciale, vient donc de juger que « les associés gérants d’une société en nom collectif qui ont de droit la qualité de commerçants sont réputés exercer une activité commerciale au sens des articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce qui disposent, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que les procédures de redressement et liquidation judiciaires sont applicables à « toutes personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale » » et qu’il en découle qu’ « en application de l’article L 333-1 du code de la consommation, ils sont exclus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers ».

 

La décision vise les « associés gérants », alors que l’avis de la Chambre commerciale visait plus simplement les « associés », comme le relève Philippe Roussel Galle dans sa note à la Semaine juridique sous l’arrêt (JCP éd. G 2014, 96), qui estime que la solution doit valoir pour tout associé de SNC. On sera d’accord avec lui sur ce point, la précision apportée par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation s’expliquant sans doute par le fait qu’en l’espèce, la question de l’ouverture d’une procédure collective était posée pour des associés gérants. La solution a le mérite de traiter de la même manière tous les associés de SNC, puisque précédemment, ceux qui ne pouvaient pas faire l’objet d’une  procédure collective du Code de commerce se trouvaient éventuellement soumis aux procédures de surendettement du Code de la consommation.

 

On peut penser que la solution vaut aussi pour la procédure de conciliation et pour la sauvegarde, même elles apparaissent peu opportunes pour l’hypothèse de l’associé de SNC qui n’aurait pas d’activité commerciale réelle (v. Ph. Roussel Galle, note préc.).

 

 

Bruno DONDERO

3 Commentaires

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3 réponses à “L’associé de SNC peut faire l’objet d’une procédure collective (Cass. civ. 2ème, 5 déc. 2013).

  1. Il reste tout de même des cas ou les associés devraient être protégés si le principal responsable de la snc a caché des information à ses associés.

    • Cher Monsieur,
      Merci de ce message. Le Code de commerce ne distingue pas entre les associés en nom, qui sont tous commerçants et tous tenus indéfiniment et solidairement, sans protection possible des uns par rapport aux autres. Simplement, si le gérant (qualité la plus proche de celle de « principal responsable de la SNC » que vous évoquez) fait naître par ses fautes de gestion un passif social, les associés qui en garantiront le paiement aux tiers pourront mettre en jeu la responsabilité du gérant.

  2. Dominique

    Une SNC ayant un actif immobilisé doit-elle être considérée comme « cessée -sans activité réelle » après que son unique associée (bizarre, je sais) : une SARL ait fait l’objet d’un plan de sauvegarde puis d’une LJ. Les dettes de la SNC, qui n’ont pas été déclarées dans le cadre de la procédure de l’associée, peuvent-elles être poursuivies et les immeubles de la SNC peuvent-ils faire l’objet d’une vente ?
    Merci pour votre réponse. Cordialement.

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