Arrêt de la Cour de cassation important sur l’art. 1843-4

Cass com. 11 mars 2014 n11-26915

Attendu,  selon  l’arrêt  attaqué,  que  la  société  Crocus Technology (la
société)  a  été  constituée  le  7  avril  2004,  M.  X…, l’un des trois
principaux  actionnaires, étant nommé administrateur et directeur général ;
que  le  même jour, une “convention d’actionnaires” a été conclue, pour une
durée  de  trois  ans,  par  l’ensemble  de ceux-ci ; qu’il était notamment
stipulé  que  la  démission  de  ses  fonctions  par  l’un  quelconque  des
dirigeants  dans  ce  délai entraînerait de plein droit promesse « ferme et
irrévocable  »  de  sa  part  de  céder à la société une partie des actions
détenues  par  lui  pour  leur  valeur nominale, cet achat d’actions devant
s’effectuer en vue d’une réduction du capital non motivée par des pertes ou
d’une  attribution  à  des  salariés ; qu’il était également stipulé que la
société  disposerait  d’un délai de six mois à compter de la démission pour
exercer  l’option  d’achat  et  que dans le cas où le dirigeant concerné ne
remettrait  pas  les  ordres  de  mouvement constatant la réalisation de la
cession,  cette constatation résulterait de la consignation du prix ; qu’il
était  encore  convenu  que  la société aurait la faculté de se substituer,
dans  le  bénéfice  de  la  promesse,  toute  personne  physique  appelée à
remplacer   le   dirigeant  concerné  et  que  pour  l’application  de  ces
stipulations,  la  révocation  d’un dirigeant pour une faute équivalente en
droit  social à une faute grave serait assimilable à une démission ; que le
8  juillet  2004, M. X… a conclu avec la société une convention prévoyant
notamment  qu’il  bénéficierait  d’une  indemnité  de rupture de son mandat
social,  en  l’absence de faute grave ou lourde, et qu’il serait tenu d’une
obligation  de  non-concurrence  pendant  une  durée  de  deux ans après la
cessation   de   ses  fonctions  ;  que  le  4  octobre  2004,  le  conseil
d’administration  a  révoqué  M. X… de ses fonctions de directeur général
pour  faute  grave  ;  que  le  24  mars  2005,  l’assemblée  générale  des
actionnaires  a  révoqué M. X… de ses fonctions d’administrateur ; que la
société  s’est  ensuite  prévalue de la promesse de cession d’une partie de
ses  actions  souscrite  par  ce  dernier  et a, à la suite de son refus de
l’exécuter,  consigné  une  certaine  somme  correspondant  au prix d’achat
convenu ; que, faisant notamment valoir qu’il avait été abusivement révoqué
de  ses mandats sociaux et que le transfert de la propriété d’une partie de
ses  actions  était irrégulier, M. X… a fait assigner la société aux fins
d’annulation des décisions prises par les organes sociaux postérieurement à
ce  transfert  et  en paiement de diverses sommes au titre du rachat de ses
actions  et  à  titre de dommages-intérêts ; que par un premier arrêt du 12
mai  2010,  la cour d’appel, après avoir dit que c’était en exécution d’une
clause  licite  et  régulièrement mise en oeuvre qu’il avait été procédé au
rachat  de  la moitié de la participation de M. X…, a rejeté les demandes
indemnitaires formées par ce dernier pour révocation abusive de ses mandats
sociaux  et en contrepartie de son obligation de non-concurrence, ainsi que
sa  demande en nullité des actes et délibérations des organes de la société
intervenus depuis le 25 avril 2005 et a, avant dire droit sur la demande en
paiement  du  prix  des  actions,  invité  les  parties  à  présenter leurs
observations sur l’application de l’article 1843-4 du code civil ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu  que M. X… fait grief à l’arrêt de le déclarer irrecevable en ses
demandes  tendant à la constatation du caractère irrégulier du transfert de
la  moitié  de  ses  actions,  en nullité des actes et des délibérations de
l’assemblée  générale  des  actionnaires  et  en  paiement  de  l’indemnité
contractuelle  de rupture ainsi que de dommages-intérêts en contrepartie de
son obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 12
mai  2010  emportera,  par  voie  de  conséquence  et  par applications des
dispositions  de l’article 625 du code de procédure civile, l’annulation de
l’arrêt attaqué ;
2°/  que,  dans  tous  les  cas, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à
l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, la chose demandée devant être
la  même  et  la demande fondée sur la même cause ; qu’en déclarant M. X…
irrecevable  en  ses  demandes  en  constatation du caractère irrégulier du
transfert  de  la moitié de ses actions, en nullité des actes du conseil et
en   paiement  de  l’indemnité  contractuelle  de  rupture,  ainsi  que  de
dommages-intérêts  en contrepartie de son obligation de non concurrence, au
motif  que,  dans  son précédent arrêt du 12 mai 2010, elle avait notamment
retenu  que  la révocation pour faute grave de M. X… était justifiée, que
c’était  en exécution d’une clause licite qu’il avait été procédé au rachat
forcé de la moitié de sa participation dans le capital de la société Crocus
Technology  et que l’intéressé n’était pas fondé à solliciter une indemnité
en  contrepartie  de  son  obligation de non-concurrence, cependant que les
demandes de M. X… formulées après réouverture des débats avaient un autre
fondement   juridique,   délictuel   s’agissant   du  rachat  forcé  de  sa
participation,  et  textuel  s’agissant de la clause de non-concurrence, la
cour  d’appel, qui en présence de demandes fondées sur une cause différente
ne  pouvait  opposer  à  X…  l’autorité  de  la  chose  jugée tirée de sa
précédente décision, a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code
de procédure civile ;
Mais  attendu,  d’une part, que le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 12
mai  2010  par la cour d’appel de Grenoble ayant été rejeté par arrêt de ce
jour, la première branche est inopérante ;
Et  attendu,  d’autre  part,  qu’il  incombe au demandeur de présenter, dès
l’instance  relative  aux  premières  demandes, l’ensemble des moyens qu’il
estime  de nature à fonder celles-ci ; qu’ayant retenu qu’il avait déjà été
statué  sur  la  régularité  du  transfert  de  la  propriété  des  actions
litigieuses,  sur  la validité des actes du conseil d’administration et des
assemblées  générales  de  la  société,  sur  la  demande  en  paiement  de
l’indemnité  contractuelle  de  rupture  ainsi  que  sur  celle  tendant  à
l’allocation  de  dommages-intérêts  en  contrepartie  de  l’obligation  de
non-concurrence,  la  cour  d’appel en a exactement déduit que les demandes
réitérées  par  M.  X…  après  la  réouverture des débats se heurtaient à
l’autorité   de  la  chose  précédemment  jugée  entre  les  mêmes  parties
relativement aux mêmes contestations ;
D’où  il  suit  que  le  moyen,  qui  ne peut être accueilli en sa première
branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l’article 1843-4 du code civil ;
Attendu  que  les  dispositions  de  ce  texte,  qui  ont  pour finalité la
protection  des  intérêts  de  l’associé cédant, sont sans application à la
cession  de  droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la
mise  en oeuvre d’une promesse unilatérale de vente librement consentie par
un associé ;
Attendu  que  pour décider que la valeur des actions cédées par M. X…, en
application   de   la   promesse  de  vente  contenue  dans  la  convention
d’actionnaires  du  7  avril 2004, doit être fixée à dire d’expert selon la
procédure instituée par l’article 1843-4 du code civil, l’arrêt retient que
ce  texte,  d’ordre public, est d’application générale en cas de cession ou
de  rachat  forcé  prévu  par la loi ou les statuts, mais également par des
pactes extra-statutaires ; que l’arrêt ajoute qu’il a donc vocation à régir
la  situation créée par l’article 3 de la convention d’actionnaires conclue
par  l’ensemble  des  associés le jour même de l’adoption des statuts, avec
lesquels  elle  fait  corps  ; qu’il retient encore qu’en vertu de la règle
impérative  posée  par  l’article 1843-4 du code civil, nul associé ne peut
être  contraint  de  céder  ses droits sociaux sans une juste indemnisation
arbitrée  à  dire  d’expert  ; qu’il en déduit que la clause des statuts ou
d’un pacte extra-statutaire, qui fixe par avance la valeur des parts ou des
actions  rachetées, ne peut prévaloir sur la règle légale lorsque, comme en
l’espèce, l’associé évincé en conteste l’application ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la valeur des actions
cédées  en  application  de  la « clause de rachat forcé » contenue dans la
convention d’actionnaires du 7 avril 2004 devait être fixée à dire d’expert
selon  la  procédure  instituée par l’article 1843-4 du code civil et en ce
qu’il  a  sursis  à  statuer sur la demande en fixation du prix des actions
dans  l’attente de l’estimation expertale, l’arrêt rendu entre les parties,
le 12 mai 2011, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, sur ces points, la
cause  et  les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et,  pour  être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble,
autrement composée

Président : M. Espel
Rapporteur : M. Le Dauphin
Avocat général : M. Mollard, avocat général référendaire
Avocat(s) : Me Balat ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

1 commentaire

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Une réponse à “Arrêt de la Cour de cassation important sur l’art. 1843-4

  1. angeloglou denys

    Arrêt très intéressant pour toutes les clauses de « bad leaver » : une promesse de vente sur la base d’une valeur d’expertise affectée d’une décote permettrait-elle de répondre à la question?

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