Cass com. 11 mars 2014 n11-26915
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Crocus Technology (la
société) a été constituée le 7 avril 2004, M. X…, l’un des trois
principaux actionnaires, étant nommé administrateur et directeur général ;
que le même jour, une “convention d’actionnaires” a été conclue, pour une
durée de trois ans, par l’ensemble de ceux-ci ; qu’il était notamment
stipulé que la démission de ses fonctions par l’un quelconque des
dirigeants dans ce délai entraînerait de plein droit promesse « ferme et
irrévocable » de sa part de céder à la société une partie des actions
détenues par lui pour leur valeur nominale, cet achat d’actions devant
s’effectuer en vue d’une réduction du capital non motivée par des pertes ou
d’une attribution à des salariés ; qu’il était également stipulé que la
société disposerait d’un délai de six mois à compter de la démission pour
exercer l’option d’achat et que dans le cas où le dirigeant concerné ne
remettrait pas les ordres de mouvement constatant la réalisation de la
cession, cette constatation résulterait de la consignation du prix ; qu’il
était encore convenu que la société aurait la faculté de se substituer,
dans le bénéfice de la promesse, toute personne physique appelée à
remplacer le dirigeant concerné et que pour l’application de ces
stipulations, la révocation d’un dirigeant pour une faute équivalente en
droit social à une faute grave serait assimilable à une démission ; que le
8 juillet 2004, M. X… a conclu avec la société une convention prévoyant
notamment qu’il bénéficierait d’une indemnité de rupture de son mandat
social, en l’absence de faute grave ou lourde, et qu’il serait tenu d’une
obligation de non-concurrence pendant une durée de deux ans après la
cessation de ses fonctions ; que le 4 octobre 2004, le conseil
d’administration a révoqué M. X… de ses fonctions de directeur général
pour faute grave ; que le 24 mars 2005, l’assemblée générale des
actionnaires a révoqué M. X… de ses fonctions d’administrateur ; que la
société s’est ensuite prévalue de la promesse de cession d’une partie de
ses actions souscrite par ce dernier et a, à la suite de son refus de
l’exécuter, consigné une certaine somme correspondant au prix d’achat
convenu ; que, faisant notamment valoir qu’il avait été abusivement révoqué
de ses mandats sociaux et que le transfert de la propriété d’une partie de
ses actions était irrégulier, M. X… a fait assigner la société aux fins
d’annulation des décisions prises par les organes sociaux postérieurement à
ce transfert et en paiement de diverses sommes au titre du rachat de ses
actions et à titre de dommages-intérêts ; que par un premier arrêt du 12
mai 2010, la cour d’appel, après avoir dit que c’était en exécution d’une
clause licite et régulièrement mise en oeuvre qu’il avait été procédé au
rachat de la moitié de la participation de M. X…, a rejeté les demandes
indemnitaires formées par ce dernier pour révocation abusive de ses mandats
sociaux et en contrepartie de son obligation de non-concurrence, ainsi que
sa demande en nullité des actes et délibérations des organes de la société
intervenus depuis le 25 avril 2005 et a, avant dire droit sur la demande en
paiement du prix des actions, invité les parties à présenter leurs
observations sur l’application de l’article 1843-4 du code civil ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le déclarer irrecevable en ses
demandes tendant à la constatation du caractère irrégulier du transfert de
la moitié de ses actions, en nullité des actes et des délibérations de
l’assemblée générale des actionnaires et en paiement de l’indemnité
contractuelle de rupture ainsi que de dommages-intérêts en contrepartie de
son obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 12
mai 2010 emportera, par voie de conséquence et par applications des
dispositions de l’article 625 du code de procédure civile, l’annulation de
l’arrêt attaqué ;
2°/ que, dans tous les cas, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à
l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, la chose demandée devant être
la même et la demande fondée sur la même cause ; qu’en déclarant M. X…
irrecevable en ses demandes en constatation du caractère irrégulier du
transfert de la moitié de ses actions, en nullité des actes du conseil et
en paiement de l’indemnité contractuelle de rupture, ainsi que de
dommages-intérêts en contrepartie de son obligation de non concurrence, au
motif que, dans son précédent arrêt du 12 mai 2010, elle avait notamment
retenu que la révocation pour faute grave de M. X… était justifiée, que
c’était en exécution d’une clause licite qu’il avait été procédé au rachat
forcé de la moitié de sa participation dans le capital de la société Crocus
Technology et que l’intéressé n’était pas fondé à solliciter une indemnité
en contrepartie de son obligation de non-concurrence, cependant que les
demandes de M. X… formulées après réouverture des débats avaient un autre
fondement juridique, délictuel s’agissant du rachat forcé de sa
participation, et textuel s’agissant de la clause de non-concurrence, la
cour d’appel, qui en présence de demandes fondées sur une cause différente
ne pouvait opposer à X… l’autorité de la chose jugée tirée de sa
précédente décision, a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code
de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, que le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 12
mai 2010 par la cour d’appel de Grenoble ayant été rejeté par arrêt de ce
jour, la première branche est inopérante ;
Et attendu, d’autre part, qu’il incombe au demandeur de présenter, dès
l’instance relative aux premières demandes, l’ensemble des moyens qu’il
estime de nature à fonder celles-ci ; qu’ayant retenu qu’il avait déjà été
statué sur la régularité du transfert de la propriété des actions
litigieuses, sur la validité des actes du conseil d’administration et des
assemblées générales de la société, sur la demande en paiement de
l’indemnité contractuelle de rupture ainsi que sur celle tendant à
l’allocation de dommages-intérêts en contrepartie de l’obligation de
non-concurrence, la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes
réitérées par M. X… après la réouverture des débats se heurtaient à
l’autorité de la chose précédemment jugée entre les mêmes parties
relativement aux mêmes contestations ;
D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première
branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l’article 1843-4 du code civil ;
Attendu que les dispositions de ce texte, qui ont pour finalité la
protection des intérêts de l’associé cédant, sont sans application à la
cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la
mise en oeuvre d’une promesse unilatérale de vente librement consentie par
un associé ;
Attendu que pour décider que la valeur des actions cédées par M. X…, en
application de la promesse de vente contenue dans la convention
d’actionnaires du 7 avril 2004, doit être fixée à dire d’expert selon la
procédure instituée par l’article 1843-4 du code civil, l’arrêt retient que
ce texte, d’ordre public, est d’application générale en cas de cession ou
de rachat forcé prévu par la loi ou les statuts, mais également par des
pactes extra-statutaires ; que l’arrêt ajoute qu’il a donc vocation à régir
la situation créée par l’article 3 de la convention d’actionnaires conclue
par l’ensemble des associés le jour même de l’adoption des statuts, avec
lesquels elle fait corps ; qu’il retient encore qu’en vertu de la règle
impérative posée par l’article 1843-4 du code civil, nul associé ne peut
être contraint de céder ses droits sociaux sans une juste indemnisation
arbitrée à dire d’expert ; qu’il en déduit que la clause des statuts ou
d’un pacte extra-statutaire, qui fixe par avance la valeur des parts ou des
actions rachetées, ne peut prévaloir sur la règle légale lorsque, comme en
l’espèce, l’associé évincé en conteste l’application ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la valeur des actions
cédées en application de la « clause de rachat forcé » contenue dans la
convention d’actionnaires du 7 avril 2004 devait être fixée à dire d’expert
selon la procédure instituée par l’article 1843-4 du code civil et en ce
qu’il a sursis à statuer sur la demande en fixation du prix des actions
dans l’attente de l’estimation expertale, l’arrêt rendu entre les parties,
le 12 mai 2011, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, sur ces points, la
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble,
autrement composée
Président : M. Espel
Rapporteur : M. Le Dauphin
Avocat général : M. Mollard, avocat général référendaire
Avocat(s) : Me Balat ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin
Arrêt très intéressant pour toutes les clauses de « bad leaver » : une promesse de vente sur la base d’une valeur d’expertise affectée d’une décote permettrait-elle de répondre à la question?