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L’usufruitier de parts sociales et les réserves de la société (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16246, P+B+R+I)

Les parts sociales ou les actions d’une société peuvent faire l’objet d’un démembrement de propriété, ce qui conduit à une situation dans laquelle les droits et obligations de l’associé (droit de vote, droit aux bénéfices, notamment) sont réparties entre le nu-propriétaire et l’usufruitier.

Les textes généraux sur l’usufruit, figurant dans le Code civil, et les textes spéciaux du droit des sociétés ne fournissent pas toutes les réponses voulues quant à la répartition que les statuts ou la convention d’usufruit peut opérer. La jurisprudence a précisé que le nu-propriétaire avait la qualité d’associé, mais la même solution n’a jamais été affirmée pour l’usufruitier, ce qui permet de penser qu’il n’a pas la qualité d’associé. Il a cependant le droit d’exercer certaines des prérogatives de l’associé, précisément parce qu’il a un droit d’usage des parts sociales ou des actions.

L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 mai dernier, auquel la publication la plus large (les deux Bulletins, le site internet de la Cour, son rapport annuel) est réservée, apporte une précision importante, mais la décision n’est pas facile à lire.

Est-ce que ce sont des fruits pour l'usufruitier, ou verra-t-on naître un quasi-usufruit ?

Est-ce que ce sont des fruits pour l’usufruitier, ou verra-t-on naître un quasi-usufruit ?

Voyons ensemble la solution (I) puis apportons quelques commentaires (II).

I – La solution.

L’usufruitier des parts d’une société civile étant décédé, ses ayants droit avaient déposé une déclaration de succession rectificative faisant état d’un passif successoral, non pris en compte dans leur déclaration de succession initiale. Le passif que les héritiers entendaient voir pris en compte résultait d’une dette de restitution du défunt, qui avait bénéficié d’une distribution de réserves décidée par une assemblée. Le procès-verbal de l’assemblée mentionnait que, pour les parts sociales dont la propriété était démembrée, le nu-propriétaire aurait droit au dividende distribué mais que l’usufruitier exercerait son droit de quasi-usufruit sur le dividende distribué et que ce dividende lui serait donc payé.

Pour comprendre l’arrêt, il faut savoir ce qu’est le quasi-usufruit.

L’article 587 du Code civil dispose que « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ». Ainsi, lorsque l’usufruit porte sur des choses de genre consomptibles, l’usufruitier peut en disposer, mais à charge pour lui de rendre des choses identiques. Il a donc dans cette situation plus que ses prérogatives d’usage, puisque l’usufruitier se comporte alors comme un véritable propriétaire.

Pour notre cas, la question était donc la suivante : les dividendes perçus par l’usufruitier étaient-ils des fruits, auxquels il avait droit parce qu’il était usufruitier des parts de la société ? Ou bien les sommes reçues l’étaient-elles en vertu d’un quasi-usufruit, ce qui veut dire que, à côté de l’usufruit des parts sociales qui existait déjà, apparaîtrait un second usufruit sur les sommes d’argent reçu, mais qui serait un quasi-usufruit, et qui obligerait donc l’usufruitier à restituer les sommes reçues (ce qui n’est pas le cas du dividende, normalement, si c’est un fruit).

L’administration fiscale et la cour d’appel répondaient, sur le terrain du droit fiscal, que le quasi-usufruit avait une origine conventionnelle, ce qui avait une incidence sur la preuve de l’existence de la dette au regard de l’administration fiscale.

L’arrêt d’appel est cependant cassé pour violation de toute une série de textes (article 587 du Code civil sur le quasi-usufruit, article 1842 du même code, sur la personnalité morale de la société, et articles 768 et 773-2 du Code général des impôts).

Un attendu de principe affirme que « dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux s’exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d’usufruit, de sorte que l’usufruitier se trouve tenu, en application [de l’article 587 du Code civil], d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l’actif successoral lorsque l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier ».

Ce qu’il faut surtout retenir, c’est la partie qui affirme que quand le dividende est prélevé sur les réserves, on voit apparaître un quasi-usufruit. Cela veut donc dire qu’il faut distinguer, lorsque l’usufruitier perçoit un dividende, selon que celui-ci est prélevé sur les réserves ou non.

Si c’est sur le produit de l’exercice clos ou, plus largement, sur un poste qui n’est pas une réserve, qu’est prélevé le dividende, alors celui-ci participe de la nature des fruits et il revient à l’usufruitier, sans que cela fasse naître une dette de restitution à sa charge. Il n’y a là que l’application de l’article 582 selon lequel « l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit ». La Cour de cassation qualifie le dividende de fruit, ou, plus précisément, juge que « les dividendes participent de la nature des fruits » (Cass. com., 5 oct. 1999, n° 97-17377, Bull. IV, n° 163). Elle a statué ainsi après quelques nuances et hésitations, comme on le sait, mais cette qualification n’est pas discutée aujourd’hui.

Si en revanche le dividende est constitué d’un bénéfice qui avait été antérieurement mis en réserve, le droit de l’usufruitier sur ce dividende est de nature différente. Il ne s’agit plus d’un fruit auquel il aurait droit par application de l’article 582 du Code civil. Pour une raison qui n’est pas identifiée par l’arrêt, il y a donc un second usufruit, ou une « contamination » de l’usufruit portant sur les parts sociales aux sommes prélevées sur les réserves et attribuées à l’usufruitier.

II – Commentaires.

La question de savoir si l’usufruitier a un droit sur les dividendes prélevés sur les réserves est ancienne, et elle a fait l’objet de travaux doctrinaux importants. On citera notamment l’article du professeur Mortier et de maître Kerambrun, Pourquoi les réserves sont à l’usufruitier et à lui seul !, publié à la Semaine juridique, édition Notariale 2009, 1264.

La solution retenue par la Cour de cassation n’était pas forcément attendue.

Un arrêt du 31 mars 2004 (n°03-16694, Bull. IV, n° 70) de cette même Cour avait affirmé que l’usufruitier avait le droit de voter sur l’affectation du bénéfice, et que ce droit ne pouvait être remis en cause par les statuts, alors pourtant que l’article 1844 du Code civil laissait entendre que les statuts pouvaient déroger à la répartition du droit de vote que ce texte formulait : droit de vote au nu-propriétaire, sauf pour l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.

L’arrêt du 27 mai 2015 ne remet pas cela en question, mais il revient à dire que lorsque la décision est prise d’affecter le bénéfice à une réserve, cela le fait sortir du périmètre des fruits générés par les parts sociales ou les actions ayant fait l’objet du démembrement de propriété. Il y aurait une sorte de « capitalisation » du bénéfice, qui empêcherait de le qualifier par la suite de fruit, lorsqu’il arrive entre les mains de l’usufruitier sous forme de dividende. Cela est assez étrange.

Dernière question faut-il limiter la solution retenue à la mise en réserve au sens strict ? La formulation de l’arrêt ainsi que le fondement incertain de la « capitalisation » du bénéfice mis en réserve incitent à retenir cette interprétation, et à ne pas assimiler aux réserves le report à nouveau.

Bruno DONDERO

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Prêt de titres Alstom à l’Etat par Bouygues: l’action de l’ADAM est irrecevable (Trib. com. Paris, 19 juin 2015)

Nous avons évoqué dans un post précédent l’action intentée par l’Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM) pour contester le prêt consenti par la SA Bouygues à l’Etat français, et portant sur 20% des actions de la société Alstom. L’affaire a été jugée par une décision de la 16ème Chambre du Tribunal de commerce de Paris en date du 19 juin 2015.

Ce prêt intervenait dans un contexte particulier, qui voit Alstom en passe de céder ses activités Energie et Réseaux à General Electric, et l’Etat intervenir dans un certain nombre de sociétés cotées pour s’assurer que le dispositif Florange (attribution de droits de vote doubles aux actionnaires présents au capital depuis au moins deux ans) devient effectif.

L’ADAM contestait le prêt consenti à l’Etat, en plaidant notamment qu’il revenait à prêter des droits de vote, tandis que Bouygues répondait que l’ADAM, qui avait acquis une action de la société Alstom aux seules fins de contester l’accord, procédait à une « immixtion » dans une « opération économique majeure ».

Le Tribunal de commerce de Paris n’a pas à trancher la question de la licéité du prêt (nous publions avec Alain Couret un article, revenant sur les caractéristiques de ce contrat et commentant également le jugement, à la Semaine juridique édition Entreprise paraissant jeudi 25 juin).

L’action de l’ADAM n’est en effet pas examinée en ce qu’elle contestait le prêt, dès lors qu’elle est jugée irrecevable, au motif suivant:

« Mais attendu qu’au moment où l’ADAM a formé sa demande, le protocole n’était pas entré en vigueur, qu’il n’est pas entré en vigueur au cours de l’instance, qu’il n’a connu aucun début d’exécution, la réalisation de l’opération projetée entre l’Etat et Bouygues étant subordonnée à l’obtention des autorisations requises au titre du contrôle des concentrations, qu’à cet égard la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur l’opération projetée entre GE et Alstom, que cette enquête est en cours et que son résultat pourrait remettre en question les accords passés entre ces sociétés, ainsi que le protocole signée entre [l’Agence des participations de l’Etat] et Bouygues,

Qu’en conséquence l’ADAM n’a pas d’intérêt né et actuel à agir, le Tribunal dira l’ADAM irrecevable en son action« .

 Bruno DONDERO

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Le prêt d’actions sur la sellette (à propos d’un jugement attendu du Tribunal de commerce de Paris)

Demain vendredi 19 juin, le Tribunal de commerce de Paris rendra un jugement attendu sur une question aux enjeux importants, et relative à un prêt d’actions, en l’occurrence un prêt qui portait sur des actions de la société Alstom, et qui avait été consenti à l’Etat par une société du groupe Bouygues.

Lorsque l’Etat a pris position en faveur de la cession des activités d’Alstom à l’américain General Electric, il a voulu accroître son pouvoir au sein de la société Alstom. L’Etat s’est pour cela rapproché du groupe Bouygues, principal actionnaire d’Alstom, avec lequel il a conclu en juin 2014 une convention portant sur 20% des actions détenues dans la société Alstom.

Cette convention visait à donner à l’Etat une option d’achat sur les actions détenues par Bouygues, mais avant même que l’option soit levée, l’Etat bénéficiait déjà d’un prêt portant sur ces mêmes actions.

 Ce prêt était cependant d’une nature un peu particulière, car il prévoyait une répartition des droits qui a été présentée ainsi :

  • droit de voter dans les assemblées d’Alstom : exercé par l’Etat ;
  • droit au dividende : conservé par Bouygues ;
  • droit de céder les titres : conservé par Bouygues.

L’association de défense des actionnaires minoritaires (Adam) a saisi le Tribunal de commerce de Paris d’une contestation relative à ce contrat de prêt. Des déclarations faites dans la presse, on comprend que les arguments invoqués par l’Adam tiennent, d’une part, au caractère « anormal » du contrat de prêt, et d’autre part, au fait que ce contrat serait contraire à l’intérêt des actionnaires de la société Alstom.

S’agissant du caractère anormal du contrat de prêt, on lira avec intérêt ce que le Tribunal de commerce de Paris écrira dans son jugement, car cette opération est finalement pratiquée assez souvent sur des actions sans que l’on sache clairement s’il est possible de procéder comme cela avait été fait en l’espèce. Il faut cependant prendre avec prudence la répartition des droits évoquée ci-dessus, car s’il n’est pas possible de procéder à un « dépeçage » des actions en donnant à l’un les droits politiques et à l’autre les droits pécuniaires (en dehors des mécanismes prévus par la loi comme le démembrement de propriété), il n’est pas dit que le prêteur ne puisse être rémunéré par une somme égale au montant des dividendes distribués, et qu’il ne puisse mettre fin à tout moment au prêt, demander restitution des actions et les vendre à un tiers. Il sera donc intéressant d’apprendre, à la lecture du jugement à intervenir, comment se présentait réellement cette convention, qui se rapprochait dans une certaine mesure d’un schéma de portage ou d’une convention de croupier.

S’agissant maintenant de la contrariété de la convention à l’intérêt de la société Alstom, il est vrai que l’Etat, bénéficiaire du prêt d’actions, pouvait voter aux assemblées de la société Alstom, que son vote lui permettait en théorie de prendre des décisions contraires à l’intérêt de la société, et donc de faire baisser le cours de son action… ce qui aurait permis à l’Etat, bénéficiaire d’une option d’achat, de racheter les actions de la société Alstom à un prix moindre. Mais conçoit-on sérieusement que l’Etat aurait adopté une telle stratégie, et aurait œuvré ouvertement contre la société Alstom en votant lors des assemblées de manière contraire à son intérêt ?

Ce ne sont cependant là que de premières observations sur ces passionnantes questions, observations qui seront complétées dès que nous aurons pu avoir accès au jugement du Tribunal de commerce.

Bruno DONDERO

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