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Apprendre le droit avec Mathieu Gallet: le statut du président de Radio France

M. Mathieu Gallet, président de Radio France, a été entendu par le Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA), qui pourrait mettre fin à son mandat social.

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M. Gallet a fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal correctionnel de Créteil le 15 janvier 2018, pour des faits qualifiés de favoritisme. Il a été condamné à une peine d’un an de prison avec sursis et à une amende.

Mais est-il possible que M. Gallet perde son mandat comme conséquence de sa condamnation pénale ?

Cela invite à s’intéresser au statut de la société Radio France, société à statut particulier.

Radio France est une société anonyme à statut particulier

Radio France (France Culture, France Info, France Inter, etc.) est une société anonyme (SA) à statut particulier. La loi Léotard du 30 septembre 1986 définit les règles applicables à cette société, ainsi qu’à d’autres sociétés comme France Télévisions ou Arte.

L’article 47 de la loi est important, puisqu’il indique que l’Etat détient directement la totalité du capital de la société Radio France, et que celle-ci est soumise « à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires de la loi ».

Une particularité de cette société, à part son actionnaire unique (ce qui n’est possible pour une SA que si une loi spéciale le prévoit), est la manière dont son président est nommé ou cesse ses fonctions.

Dans une société anonyme normale, c’est le conseil d’administration qui nomme le P-DG et qui met fin à ses fonctions.

S’agissant du président de Radio France, les choses sont différentes.

Le CSA nomme le président…

Dans une SA classique, les administrateurs sont désignés par les actionnaires, et ces administrateurs forment le conseil d’administration, qui choisit en son sein son président (qui sera donc le P-DG, « P » pour président et « DG » pour directeur général).

La société Radio France voit sa gouvernance déterminée par la loi de 1986, art. 47-2.

Le conseil d’administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans (ils siègent donc à 13, pour les superstitieux!):

  • deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
  • quatre représentants de l’Etat ;
  • quatre personnalités indépendantes nommées par le CSA à raison de leur compétence ;
  • deux représentants du personnel.

L’art. 47-4 de la loi prévoit quant à lui la manière dont le président de Radio France est nommé. Ce n’est pas le conseil d’administration qui nomme le président, mais le CSA, par une décision prise à la majorité de ses membres, étant précisé que la nomination « fait l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience ».

Le CSA met fin au mandat du président… mais pour quelles raisons ?

La loi du 30 septembre 1986 prévoit aussi que le CSA peut mettre fin au mandat du président de Radio France.

C’est l’article 47-5 qui traite de cette question, et il le fait avec un renvoi à l’article 47-4, qui donne à la révocation un régime juridique incertain.

La décision du CSA doit être une « décision motivée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 47-4 », selon l’art. 47-5.

Cela peut en réalité signifier deux choses :

  • soit on fait application des seules modalités de décision prévues par l’article 47-4, 1er alinéa : le président de Radio France peut se voir retirer son mandat par une décision prise par le CSA, à la majorité des membres qui le composent. Il n’y a pas d’indication particulière sur les motifs qui peuvent guider le CSA dans son choix, si ce n’est que la décision doit être « motivée » ;
  • soit on fait application de l’intégralité de ce que prévoit l’article 47-4, 1er alinéa : le président de la société Radio France peut se voir retirer son mandat par une décision prise par le CSA, à la majorité des membres qui le composent. Mais puisque l’article 47-4, al. 1er auquel il est renvoyé dispose que les nominations « font l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience », ce serait sur ces motifs que le CSA devrait se fonder. Cela réduirait beaucoup sa liberté d’action, car ce n’est que s’il estimait finalement le président peu compétent qu’il pourrait lui retirer son mandat.

Si le CSA faisait le choix de révoquer M. Gallet de ses fonctions, motif tiré de sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Créteil, la décision pourrait toujours être contestée par le dirigeant, car elle ne serait pas fondée sur les critères de compétence et d’expérience.

Cela obligerait la juridiction statuant sur le recours (le Conseil d’Etat) à préciser le régime de révocation de l’article 47-5, en faisant triompher l’une des deux interprétations du texte.

Révoquer ou ne pas révoquer ?

Si l’on admet que le CSA a une large liberté de choix, on citera deux éléments en défaveur d’une éviction fondée sur la condamnation de M. Gallet par le Tribunal correctionnel de Créteil.

Premier élément : les faits reprochés sont commis dans le cadre de fonctions distinctes de celles de président de la société Radio France. La jurisprudence du droit des sociétés a pu considérer qu’il n’y avait pas de juste motif à se fonder sur des fautes commises dans des fonctions qui ne sont pas celles de direction. Ajoutons à cela que la condamnation n’empêche pas M. Gallet d’exercer son mandat social, puisqu’il n’est pas emprisonné ou n’a pas été frappé d’une interdiction de gérer;

Second élément : M. Gallet a fait appel du jugement le condamnant. Cela signifie donc que l’affaire est intégralement soumise à une cour d’appel, qui rendra un arrêt qui ne peut aggraver le sort de M. Gallet. La décision rendue par le Tribunal correctionnel de Créteil n’est donc pas le dernier élément de cette affaire, qui est encore en cours. On comprend que la décision des juges de première instance soit de nature à exercer une influence négative sur le CSA, comme sur toute personne apprenant que M. Gallet a été condamné, mais l’affaire n’est pas terminée.

Affaire à suivre dès ce mercredi avec la décision du CSA…

Bruno Dondero

 

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SAS : attention aux textes applicables ! (CA Paris, 9 juin 2016, RG n° 15/15907)

La société par actions simplifiée (SAS) a le vent en poupe, puisque cette société a en très grande partie remplacé la société anonyme (SA), et qu’en termes de créations, les SAS font désormais jeu égal avec les SARL, ces deux formes sociales représentant l’une et l’autre 48% des nouvelles sociétés créées en 2015 sur l’ensemble des activités marchandes non agricoles (INSEE Première n° 1583 – Janvier 2016).

La SAS a de nombreuses vertus, mais le moins que l’on puisse dire est qu’elle n’est pas une société livrée « clé en main » par le législateur.

Un arrêt rendu le 9 juin dernier par la Cour d’appel de Paris illustre les difficultés que l’on peut rencontrer s’agissant d’identifier les règles applicables à cette forme sociale.

I – Le régime juridique de la SAS est défini par ses statuts… et par la loi!

Il lui appartient de se doter de statuts adéquats, tout d’abord, puisque sa caractéristique essentielle est précisément le grand rôle laissé aux statuts, qui définissent notamment les conditions dans lesquelles la société est dirigée, et les éventuelles restrictions à la liberté de céder ses titres ou de ne pas les céder (clauses d’agrément, de préemption, d’exclusion, etc.).

Mais la SAS n’est pas régie par ses seuls statuts. Les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce édictent des règles propres à cette société, et le renvoi qui est opéré aux dispositions régissant la SA n’est pas simple : l’article L. 227-1 dispose en son troisième alinéa:

« Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l’application de ces règles, les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet ».

Ainsi, si l’on écarte une partie des dispositions régissant la SA, en l’occurrence les textes sur les organes de direction et de contrôle et ceux relatifs aux assemblées d’actionnaires, de nombreuses dispositions régissant la SAS sont des dispositions d’emprunt. Et encore ne sont-elles applicables à la SAS que dans la mesure où elles sont compatibles avec les textes spéciaux régissant cette forme sociale, compatibilité qui n’est pas forcément aisée à déterminer.

II – L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 9 juin 2016.

Un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris, rendu le 9 juin 2016, illustre les difficultés à identifier les règles applicables à la SAS.

L’arrêt est relatif à un litige entre une SAS et son président, qui a fait l’objet d’une révocation. Le contentieux porte sur les conditions de la révocation, le président estimant que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, dès lors qu’il a été convoqué la veille pour le lendemain par mail à l’assemblée devant statuer sur sa révocation. Il plaidait aussi le caractère brutal et l’absence de juste motif de révocation. La société réclamait de son côté au dirigeant ou à ses proches le remboursement de différentes sommes d’argent, la restitution de différents biens (clés de locaux, iPhone, iPad, etc.) et noms de domaine.

L’arrêt d’appel, partiellement confirmatif du jugement de première instance, donne raison à la société contre son ancien dirigeant, estimant notamment que la situation de la société (qui venait de faire l’objet d’une interdiction bancaire suite à l’émission de chèques sans provision) justifiait la convocation à l’assemblée dans les conditions décrites ci-dessus et la révocation.

Mais c’est surtout sur la question des textes applicables que l’on s’arrêtera ici, pour souligner la difficulté de l’identification des dispositions régissant la SAS.

Extrait :

 « Aux termes de l’article L. 225-47 alinéa 3 du Code de commerce le conseil d’administration peut à tout moment révoquer le président de la société. Ces dispositions sont applicables aux sociétés par actions simplifiées conformément à l’article L. 227-1 du même code.

Dans les écritures des intimées, est cité l’article 4.4 des statuts de la société C… qui prévoit que « le président est révocable à tout moment, mais seulement pour juste motif par décision collective des associés statuant à la majorité prévue à l’article 7.3 des présents statuts »  ».

 

Le premier texte auquel il est fait référence, l’article L. 225-47 du Code de commerce, traite de la révocation du président du conseil d’administration de la SA. Cette disposition n’est pas applicable à la SAS, contrairement à ce qu’écrivent les magistrats. La SAS a toujours un président, puisque c’est le seul organe qui lui est imposé par le législateur, mais elle n’a pas nécessairement de conseil d’administration. On ne voit donc pas que la révocation du président par le conseil d’administration, telle qu’elle est prévue par l’article L. 225-47 pour la SA à conseil d’administration, s’appliquerait à la SAS… d’autant que l’article L. 227-1 dit précisément le contraire.

Maintenant, nul n’est à l’abri d’une erreur de plume, et la référence à l’article L. 225-47 n’a pas d’incidence réelle, puisque les statuts de la SAS en cause organisaient la révocation du président, et ce n’était pas le conseil d’administration (on ne sait pas si la SAS en question en était dotée) qui devait procéder à sa révocation, mais les associés statuant par une décision collective.

III – D’autres questions délicates.

Des questions restent ouvertes, qui n’étaient pas posées à la Cour d’appel de Paris :

  • Les statuts d’une SAS peuvent-ils opérer un renvoi aux dispositions légales régissant la SA, y compris s’agissant des dispositions expressément écartées par l’article L. 227-1 ? La réponse nous semble devoir être positive, car les statuts peuvent organiser le fonctionnement de la SAS, y compris en reproduisant les textes applicables à la SA. Un renvoi à ces textes ne serait pas différent.

 

  • Si les statuts n’avaient rien dit sur la révocation du président, celui-ci aurait-il été irrévocable ? On n’aurait pas eu le secours de l’article L. 225-47 du Code de commerce, puisque celui-ci n’est pas applicable à la SAS, ainsi que le prévoit l’article L. 227-1. Simplement, le droit commun du mandat et la prise en compte de l’intérêt de la société doivent conduire nous semble-t-il à admettre que la société peut procéder à la révocation du mandataire social qu’est son président. La difficulté est alors d’identifier l’organe compétent pour cela. Le parallélisme des formes incite à reconnaître cette compétence à l’organe ayant procédé à la désignation du président. On peut aussi tenir compte du fait que la SAS ne pouvant avoir qu’un seul président, la désignation d’un nouveau président implique nécessairement que les fonctions de son prédécesseur aient pris fin ; pour pouvoir nommer un nouveau président, l’organe de désignation serait donc habilité à mettre fin aux fonctions du président en place. On comprend bien que les choses seront plus simples si le rédacteur des statuts a été jusqu’au bout du travail attendu de lui, et a indiqué non seulement quel était l’organe compétent pour nommer le président, mais également celui qui avait le pouvoir de le révoquer !

 Bruno DONDERO

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