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Confusion des patrimoines et « volonté systématique » (Cass. com., 11 févr. 2014, n° 13-12270)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028607622&fastReqId=230058734&fastPos=1

 

La confusion des patrimoines est une notion bien connue du droit des procédures collectives. Initialement forgée par la jurisprudence, elle a été consacrée par le législateur en 2005. La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a ainsi permis l’extension de la procédure collective à « une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur » (art. L. 621-2 du Code de commerce). Car c’est bien l’utilité de la notion : une personne physique (commerçant, artisan, etc.) ou une personne morale (société, association) est soumise à une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire). Cette procédure affecte l’intégralité du patrimoine de cette personne, mais elle ne déborde normalement pas au-delà de ce patrimoine… sauf si l’on peut établir que ce patrimoine a été « mélangé » à un ou plusieurs autres. La procédure collective est alors étendue à ce ou ces autres patrimoines.

 

Concrètement, comment les tribunaux caractérisent-ils la confusion des patrimoines, notion consacrée en son principe mais non définie par le Code de commerce ? La doctrine distingue deux critères, dans l’application jurisprudentielle de la notion : la confusion des comptes, supposant une imbrication des éléments d’actif et de passif composant les patrimoines concernés, d’une part, et le critère des relations financières anormales ou flux financiers anormaux, d’autre part (v. ainsi F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 9ème éd., LGDJ, 2012, n° 327 ; A. Lienhard, Procédures collectives, 4ème éd., Delmas, 2011,n° 64.13). Une certaine importance des flux anormaux était requise, si l’on voulait caractériser la confusion des comptes ou « l’imbrication », comme la jurisprudence l’exigeait parfois.

 

Mais si la Cour de cassation avait refusé de constater la confusion des patrimoines en l’absence d’une « volonté systématique » des parties en cause, il semble que cette solution était restée isolée (v. Cass. com., 2 mai 2007, n° 06-12378). Précisément, ce n’était que dans des cas où les transferts entre patrimoines étaient significatifs ou systématiques que la confusion des patrimoines était reconnue, mais sans que la Cour de cassation semble attacher une importance à la reconnaissance formelle d’une volonté systématique sous-tendant les transferts.

 

Un arrêt récent de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 11 février 2014 et non publié au Bulletin, casse un arrêt d’appel qui avait retenu la confusion des patrimoines entre une SARL mise en liquidation judiciaire et une SCI, propriétaire des locaux loués par la SARL. La cour d’appel s’était fondée sur différents éléments finalement assez limités, puisqu’il s’agissait d’un remboursement de travaux fait par la SARL à la SCI pour un montant de 23.000 euros, d’une part, et de « variations incohérentes et inexpliquées de loyers », d’autre part. Les liens matrimoniaux entre les gérants et associés des sociétés en cause étaient aussi relevés, ainsi qu’une domiciliation commune de ces gérants et associés et l’envoi d’une facture établie au nom de la SCI au siège de la SARL. L’arrêt d’appel est cassé pour défaut de base légale… on ne sait au regard de quel texte ! C’était l’article L. 621-2 du Code de commerce qui était visé par la SCI demanderesse au pourvoi, mais la Cour de cassation oublie de donner un visa à son arrêt !

 

Je ne pense pas que la Cour de cassation se soit mis en tête d’exiger en tous les cas de constater une volonté systématique sous-tendant les transferts d’un patrimoine à un autre. Cet élément ne devrait être requis, me semble-t-il, qu’en complément d’éléments matériels trop isolés pour justifier à eux seuls une véritable « confusion » des patrimoines. En l’espèce était visé le montage assez fréquent SARL d’exploitation/SCI.

 

Dernière précision, l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ne remet pas en cause ce qui précède. Simplement, là où l’article L. 621-2 ouvrait la possibilité de demander l’extension de procédure fondée sur la confusion de patrimoines à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au ministère public ou au tribunal procédant d’office, le texte en vigueur à compter du 1er juillet prochain n’offre plus cette possibilité au tribunal se saisissant d’office (v. sur ce point Décision n° 2013-352 QPC du 15 novembre 2013) et permet en revanche au débiteur de le faire.

Bruno DONDERO

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