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Comment parler de la jurisprudence que l’on n’a pas lue ?

Un avocat de Grenoble a été récemment radié pour avoir rédigé de fausses décisions de justice, décisions qui devaient fonder la demande d’indemnisation faite par le client de cet avocat à son assureur.

Si cette affaire n’est pas banale (et heureusement), le subterfuge employé par l’avocat était relativement simple. L’avocat avait imaginé ce moyen rudimentaire pour améliorer la situation de son client, et qui exerce le métier d’avocat lit suffisamment de décisions de justice pour pouvoir confectionner des décisions qui ont l’air authentique.

On pourrait parler d’escroquerie au jugement.

Mais pour une décision de justice faite de toutes pièces par un avocat et qui est repérée comme telle, se pourrait-il qu’il en existe en réalité de nombreuses autres qui ne sont pas identifiées comme étant de fausses pièces ?

Il faut cependant distinguer les différentes utilisations que l’on peut faire des décisions de justice et des solutions qu’elles expriment, c’est-à-dire de la jurisprudence.

A quoi sert la jurisprudence ?

Dans l’affaire de l’avocat grenoblois, la décision de justice inventée occupait une place centrale, puisqu’elle fondait semble-t-il à elle seule le droit du client de l’avocat à obtenir une somme d’argent de son assureur.

Mais les avocats se servent aussi des décisions de justice de manière moins « immédiate ». On sait que même si la jurisprudence n’est pas officiellement reconnue comme une source de droit, elle joue ce rôle en pratique. Lorsqu’un avocat rédige une assignation ou des conclusions, destinées à convaincre un juge, il cite fréquemment de la jurisprudence, c’est-à-dire des décisions de justice, émanant de la Cour de cassation ou des autres juridictions. En citant des décisions qui affirment une solution donnée, l’avocat espère convaincre les juges qui le lisent de statuer dans le même sens.

Ne se pourrait-il alors que des avocats citent des décisions de justice qui emporteront la conviction des juges… mais que ces décisions aient été créées pour les besoins de la cause ?

Imaginons l’avocat d’un client A qui veut obtenir la condamnation de la partie adverse B dans une situation donnée, mais qui a conscience que son client A ne devrait normalement pas arriver à ses fins. Ce pourrait être une action en garantie exercée par l’acheteur A contre le vendeur B, mais alors que l’une des conditions légales de l’action n’est pas remplie. La situation du client A serait grandement améliorée si son avocat pouvait produire une décision de justice affirmant que la garantie peut jouer même lorsque manque l’une des conditions légales. Si l’affaire a des enjeux très importants, n’est-il pas tentant de demander à un stagiaire zélé de trouver la décision rêvée, quelle que soit la manière dont il parvient à mettre la main sur ce graal judiciaire ?

Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de rédiger une fausse décision en entier. Il est possible de simplement y faire référence dans ses écritures en mettant des sources inexactes (une référence au Dalloz 1948, jur., p. 366 et une note d’un professeur de l’époque, pour faire plus vrai), un lien vers le site Légifrance qui ne fonctionnera pas, ou qui renverra vers une autre décision. Si l’avocat de la partie adverse est vigilant, il demandera à son contradicteur où il a trouvé la décision en question. Mais il sera toujours temps pour le faussaire de plaider l’erreur de bonne foi, au moins lorsqu’il aura simplement cité une décision de manière erronée, ou bien d’accuser son stagiaire !

Une pratique largement répandue ?

Il y a quelques années, Pierre Bayard écrivait un ouvrage intitulé « Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? », et qui reposait entre autre sur l’idée que chaque lecteur se fait sa propre idée du livre qu’il lit, et que l’on peut finalement parler assez librement de tout livre, y compris de celui que l’on n’a pas lu, dès lors que notre interlocuteur, quand bien même il aurait véritablement lu le livre en question, en aura une idée personnelle, nécessairement différente de la nôtre.

On pourrait dire de même que l’on peut parler de la jurisprudence que l’on n’a pas lue !

Ou plus exactement, de la jurisprudence que l’on n’a pas envie de bien lire.

Les arrêts de la Cour de cassation sont comme on le sait sujets à interprétation, parce que la manière dont ils sont rédigés est souvent peu explicite et laisse par conséquent la place à des lectures divergentes. Récemment, la Cour de cassation a certes manifesté un changement dans sa manière de rédiger ses arrêts, mais seule une fraction très réduite de ses décisions est concernée.

Dès lors que l’on peut interpréter la plupart des décisions de justice, il est possible que chacun en ait sa propre lecture, et que tel plaideur fasse dire à une décision de justice des choses très différentes de tel autre plaideur.

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« Cet arrêt dit que j’ai raison et que vous avez tort ! » – « Oui, c’est bien cela, il dit que J’AI raison et que VOUS avez tort !! »

Finalement, au-delà du fait rarissime du « faux jurisprudentiel », c’est-à-dire de la décision créée de toutes pièces, il est une pratique beaucoup plus fréquente d’embellissement de la jurisprudence ou simplement de citation approximative : un plaideur peut affirmer une solution en droit et citer pour la fonder une ou plusieurs décisions de justice. Affirment-elles précisément cette solution ? Ou bien faut-il simplement voir une analogie entre la solution et les décisions citées, qui ne sont alors que  « dans le même sens » ?

Le côté positif des choses

On peut se dire que l’on n’est peu protégé si la justice, en plus d’être surchargée, est au surplus induite en erreur par la production de références jurisprudentielles fictives.

Mais si l’on veut voir les choses de manière plus positive, il faut se dire que tant l’histoire de l’avocat grenoblois que la pratique d’embellissement de la jurisprudence doivent inciter avocats et juristes d’entreprise à rester vigilants lorsque de la jurisprudence est invoquée contre eux.

Lorsque notre adversaire cite un arrêt de la Cour de cassation pour fonder la thèse qu’il veut voir triompher, il est toujours bon d’aller vérifier que cet arrêt – s’il existe vraiment ! – dit bien ce que notre adversaire prétend lui faire dire.

Bruno DONDERO

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La législation faite par des (mauvais) publicitaires, ou la loi en alexandrins

Il est à se demander si les auteurs des projets et propositions de loi, Gouvernement et parlementaires, ne font pas appel à des (mauvais) publicitaires pour rédiger les intitulés des textes qui sont soumis au vote du Parlement et deviennent ensuite des lois destinées à demeurer longtemps dans notre système juridique. C’est en effet une interrogation qui vient à la lecture du Journal officiel.

Au Journal officiel du 17 mars 2015 était ainsi publiée une loi dont les lecteurs de ce blog me pardonneront de m’intéresser surtout au titre (« Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes ») davantage qu’au contenu (est modifié le Code général des collectivités territoriales, en ses dispositions relatives à la création d’une nouvelle commune).

L’auteur de l’intitulé de cette nouvelle loi a voulu ajouter les mots « pour des communes fortes et vivantes ». Il n’existait pas, précédemment, de loi « relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle » tout court, ce qui exclut que l’ajout ait visé à distinguer la loi du 16 mars 2015 d’une autre loi antérieure.

Les intitulés à rallonge ou surprenants peuvent en effet avoir cette justification.

Prenons les lois relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes. Si l’on effectue une recherche fondée sur le titre des textes, les lois faisant référence à l’égalité entre les sexes sont au nombre de huit, accessibles sur le site www.legifrance.gouv.fr. Dès 1972, c’est une loi relative à « l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes » qui est votée, puis en 1983 une loi modifiant le Code du travail et le Code pénal « en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ». Sans que l’on tombe dans la revue de détail, le législateur va ensuite hésiter quant à l’ordre à donner aux deux sexes : égalité des hommes et des femmes (encore une loi de 1999), ou des femmes et des hommes (une loi en 1989, puis quatre lois en 2001, 2006, 2011 et 2014). Une loi de 1988 concernait « l’égalité des chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes », ce qui éludait la question. Mais revenons à notre propos. Le dernier texte en date est la loi du 4 août 2014 « pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ». Ce titre permet effectivement de distinguer la loi concernée des autres, mais on conviendra qu’il n’est pas très heureux, laissant entendre par un a contrario fâcheux que l’égalité n’était précédemment que virtuelle…

S’agissant de notre loi « pour des communes fortes et vivantes », on a simplement pensé que le texte serait meilleur avec un tel intitulé à rallonge. La loi fait sa propre promotion, en quelque sorte. Notons qu’elle pourrait servir aussi de vecteur pour la publicité des services de l’Etat. Pourquoi faire voter un terne projet de « loi sur le renseignement », là où une « loi sur le renseignement, pour des services d’espionnage et de contre-espionnage comme dans James Bond, mais en français, comme dans OSS 117, mais en plus sérieux » serait beaucoup plus vendeur ?

On pourrait financer aussi le travail des parlementaires de cette manière. Si l’on regarde les nombreuses lois votées ces dernières années, on se dit que nos politiques ont perdu une belle occasion de renflouer les caisses de l’Etat. Pourquoi avoir voté la trop sobre « loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » ? L’insertion du mot « d’avenir » montre que nos publicitaires ratés étaient déjà à l’œuvre, mais ne pouvait-on soumettre au Parlement la « loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt – les produits laitiers sont nos amis pour la vie » ? Les producteurs de lait auraient bien sûr rémunéré à sa juste valeur cette réclame, qui à notre époque moderne aurait été aussi un lien hypertexte permettant d’accéder à un site faisant la promotion du yaourt.

Il faudra simplement veiller à éviter les messages contradictoires, du type « Loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire – Air France : faire du ciel le plus bel endroit de la terre ».

Mais ce n’est pas dans la publicité que nos législateurs entendent sévir, en réalité, mais il semble que ce soit plutôt l’élégance du style, pour ne pas dire la technique poétique, qui les intéresse. On remarquera en effet que le Journal officiel du 1er avril ( !) a annoncé la publication d’une « Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat ». On aurait pu viser plus platement « l’exercice de leur mandat par les élus locaux », mais non, une réminiscence de « Belle marquise… » a conduit à l’inversion précitée. On s’est arrêté trop tôt, me semble-t-il, et l’on aurait pu intituler la loi : « Loi visant à faciliter de leur mandat, par les élus locaux, l’exercice ».

On notera enfin que si on lit l’intitulé de la loi tel qu’il a été effectivement voté avec un fort accent méridional, on a une loi dont l’intitulé est fait de deux alexandrins, ce qui est tout de même remarquable :

« Loi visant à faciliter l’exerci-ce,

Par-re les élus locaux de leur-re mandat ».

Bruno DONDERO

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Classé dans Actualité juridique, Le droit est partout, simplification du droit

Quand le législateur simplifie… l’intitulé de la loi de simplification !

I – Les faits.

Le législateur produit suffisamment de textes pour que les universitaires et les praticiens qui s’intéressent au contenu et aux conséquences des nouvelles normes doivent y consacrer une portion non négligeable de leur temps d’activité. On signalera ici, à la seule fin de faire sourire les lecteurs de ce blog, une intervention du législateur pour simplifier le nom donné à une loi de simplification, ce qui est tout de même assez fort !

Une loi a été publiée au Journal officiel du 21 décembre 2014. La loi, datée du 20 décembre, est une loi de simplification. Son nom complet était : « Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ».

A la lecture de ce long intitulé, on pouvait se dire que la machine à produire des noms de nouvelles lois (« nouvelles régulations économiques », « modernisation de l’économie », « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », etc.) avait trop chauffé, ou que l’on avait appuyé deux ou trois fois sur le bouton.

C’était surtout un exploit qui était réalisé, puisque l’intitulé de la loi démontrait dans le même temps (i) que le législateur était particulièrement soucieux de rendre le droit simple, ainsi qu’en attestait la présence par deux fois du mot « simplification », et (ii) qu’il n’avait que peu d’intérêt pour la loi simple, à voir l’intitulé retenu.

Que l’on se rassure, le législateur est intervenu pour simplifier… le nom de la loi de simplification ! Un rectificatif est en effet paru au Journal officiel du 3 janvier 2015 (p. 61) pour remplacer l’intitulé de la loi par celui de « relative à la simplification de la vie des entreprises ». Il est indiqué: « page 21647, dans le titre, au lieu de : « relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives », lire : « relative à la simplification de la vie des entreprises ».

II – La tirade de la loi.

On pourrait se contenter de relever une erreur du législateur.

Mais on a envie de dire, à la manière de Cyrano, « c’est un peu court, jeune homme ! ».

On pouvait dire bien des choses en somme, en variant le ton.

Pessimiste : notre législateur a la main si peu ferme qu’il lui faut s’y prendre à deux fois, Ne serait-ce que pour donner un nom à une loi.

Enfantin : comme les cheveux trop longs sont coupés par le coiffeur, Le nom de la loi est coupé par le législateur !

Enthousiaste : que notre législateur est donc rigoureux, Aucun défaut des textes n’échappe à ses yeux.

Plaisant : la loi est arrivée, avec un nom trop long, Puis elle repartie, faire changer son nom, Le JO vérifié, c’est chose accomplie. Le nom de cette loi maintenant est plus petit. On pourrait continuer assez longtemps. Il est simplement amusant de relever que la simplification a parfois elle-même besoin de simplification!

 Bruno DONDERO

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Classé dans Actualité juridique, simplification du droit

Féminisation des conseils: l’Assemblée décide une accélération brutale… sur le papier

L’Assemblée nationale vient de procéder à deux retouches importantes du régime de la représentation des sexes au sein des conseils d’administration et de surveillance des sociétés. Reste à savoir si ces retouches seront validées par la commission mixte paritaire à venir. La loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 avait introduit un système de quotas applicable dans les sociétés cotées en bourse, mais aussi dans des sociétés atteignant pendant 3 exercices deux seuils.

Seuil 1: nombre moyen de salariés permanents égal à 500

Seuil 2: montant net du chiffre d’affaires ou total de bilan égal à 50 millions d’euros.

Quand on fait une loi, il est important de s’intéresser au calendrier de son entrée en vigueur. Le principe posé par la loi de 2011 est celui de 40% de représentants de chaque sexe dans un conseil, mais cette obligation n’entre en vigueur que progressivement. Les sociétés cotées en bourse ont fait l’objet d’un calendrier qui leur impose déjà aujourd’hui d’avoir au moins 20% de femmes au conseil (précisément, à l’issue de la première assemblée générale qui suit le 1er janvier 2014). Ce n’est qu’au 1er janvier 2017 qu’elles devront respecter le quota de 40%.

Les sociétés non cotées bénéficiaient de beaucoup de temps pour s’adapter, puisque l’article 5 de la loi du 27 janvier 2011 indiquait que l’on prendrait en compte les seuils ci-dessus pour les trois exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. Ce n’était donc qu’à compter du 1er janvier 2020 que ces sociétés allaient être concernées. Cela changerait, si la modification votée par l’Assemblée la nuit dernière devenait définitive, puisque ce serait à compter du 1er janvier 2014 que l’on se placerait pour prendre en compte les trois exercices, ce qui rendrait le seuil de 40% applicable dès le 1er janvier 2017 dans les sociétés non cotées dépassant les seuils ci-dessus, à l’identique des sociétés cotées, donc, et sans période de transition, ce qui n’est pas l’idéal pour ces sociétés souvent familiales. Dès cette date ces sociétés devraient avoir 40% de femmes dans leurs conseils d’administration ou de surveillance.

En outre, le seuil de 500 salariés serait abaissé à 250 salariés à compter du 1er janvier 2020.

On comprend donc que ce sont des entreprises de moins en moins grandes qui sont ciblées par le législateur en quête d’égalité des sexes. Observons simplement que la loi vise uniquement les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions. Il suffit qu’une société ait choisie la forme de la société par actions simplifiée (SAS) pour échapper à toute obligation de féminisation (une SAS n’a d’ailleurs pas nécessairement un conseil d’administration ou de surveillance). Si l’on voulait cibler les SAS, il faudrait imposer des quotas dans les organes collégiaux, en admettant qu’il y en ait… En conclusion, cette accélération de la féminisation des conseils d’administration pourra être facilement évitée par les sociétés anonymes restantes, qui n’auront qu’à modifier leur forme sociale, si elles ne l’ont pas déjà fait.

Bruno Dondero

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Quelques mesures importantes de la loi du 6 décembre 2013 (lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière)

 La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=14AF05711C3360B51B38245768816F9C.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT000028278976&dateTexte=20140309 ) avait déjà été évoquée dans le cadre de ce blog, à propos de ses dispositions qui avaient été écartées par le Conseil constitutionnel (décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, https://brunodondero.wordpress.com/2013/12/04/les-amendes-applicables-aux-personnes-morales-ne-vont-pas-senvoler/ et https://brunodondero.wordpress.com/2013/12/04/110/).

 Parce qu’elle est une de ces lois qui touchent à de nombreux secteurs de la vie des affaires, il est utile de reprendre quelques mesures de ce texte récent, parmi les plus importantes, que les entreprises et les professionnels qui les assistent doivent connaître.

  

1° Allongement de la durée maximum de l’interdiction d’exercer une activité commerciale.

 L’article 131-27 du Code pénal est modifié par l’article 2 de la loi LFFGDEF. La durée maximum de l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, lorsque cette interdiction est temporaire, peut être désormais d’une durée de quinze ans, contre dix précédemment.

 

 2° Réduction ou exemption de peine pour les repentis.

La nouvelle loi réduit ou supprime la peine de celui qui permet de faire cesser certaines infractions ou d’identifier les autres auteurs ou les complices, en avertissant l’autorité judiciaire ou administrative (article 5 de la loi). Sont concernées les infractions de blanchiment, corruption, et trafic d’influence.

Pour prendre un exemple, l’article 434-9 du Code pénal, qui est l’une des dispositions concernées par le nouveau dispositif, sanctionne le trafic d’influence actif et passif en matière de justice. Sont ainsi sanctionnés le fait qu’un juge, un greffier, un arbitre, notamment, reçoive ou demande de l’argent ou un autre bien pour exercer ses fonctions de manière orientée. Est également punissable la personne qui propose ce type d’avantage. Simplement, il est désormais possible que les peines prévues par le texte, qui sont d’ailleurs aggravées par la loi LFFGDEF, soient réduites de moitié si le juge qui a perçu un avantage illicite le signale aux autorités et permet de faire cesser l’infraction et d’identifier les personnes lui ayant remis les sommes.

 

3° Aggravation des peines encourues en cas de corruption et de trafic d’influence.

 La loi LFFGDEF augmente substantiellement le montant des amendes prévues pour les infractions de corruption et de trafic d’influence (article 6 de la loi). Là où était prévue antérieurement une peine d’amende, le législateur augmente le montant (par exemple l’amende prévue en cas de versement de sommes à un magistrat pour qu’il statue de manière orientée passe de 150.000 euros à 1 million) et « déplafonne » le montant maximum en permettant de porter celui-ci au double du produit tiré de l’infraction.

 

4° Création d’un délit d’ABS aggravé.

 L’abus de biens sociaux (ABS) consiste pour un dirigeant de droit ou de fait d’une SARL ou d’une société par actions à utiliser les biens de la personne morale dans son intérêt personnel (ou pour favoriser une autre société ou entreprise « dans laquelle il est intéressé ») et contrairement à l’intérêt social. Il est sanctionné de 5 ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende.

 La loi LFFGDEF crée un délit aggravé d’ABS (art. 30 de la loi, modifiant les art. L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce), afin de sanctionner la pratique consistant à recourir à des comptes ouverts à l’étranger ou à des sociétés étrangères, dans le but de rendre plus difficile la détection de l’ABS ou l’établissement de sa preuve. Précisément, lorsque l’ABS a été réalisé ou facilité soit au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger, alors les peines encourues sont de sept ans d’emprisonnement et 500.000 euros d’amende.

 Ce nouveau délit est par ailleurs susceptible, au plan procédural, de permettre le recours à certains moyens (interceptions téléphoniques, captation de données informatiques, etc., selon l’art. 706-1-2 du Code de procédure pénale, en sa rédaction résultant de l’art. 66 de la loi LFFGDEF).

  

5° Autres mesures.

 Parmi les autres mesures de la loi, et sans exhaustivité, on relèvera que les sanctions encourues par les personnes morales en cas de récidive sont déterminées différemment (art. 4 de la loi), le non-paiement de l’impôt est sanctionné pénalement de manière plus lourde dans un certain nombre d’hypothèses (art. 9 de la loi), un registre public des trusts placé sous la responsabilité du ministre de l’économie et des finances est institué (art. 11), un procureur de la République financier est institué, qui a une compétence exclusive pour les délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du Code monétaire et financier (titre V de la loi – v. les observations de R. Salomon, in Droit des sociétés 2014, comm. n° 37).

 

                                                                                   Bruno DONDERO

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Acte juridique contresigné par expert-comptable: la loi ALUR devant le Conseil constitutionnel

Des sénateurs UMP viennent de former un recours devant le Conseil constitutionnel relatif à la loi ALUR (http://www.ump-senat.fr/spip.php?article7721).

 

Le recours porte sur quatre aspects de la loi :

–          l’encadrement des loyers, que les auteurs du recours estiment contraire au droit de propriété ;

–          les dispositions relatives au mécanisme d’autorisation relatif à la location de meublés, auquel différents reproches sont faits ;

–          les dispositions relatives aux agences de listes, auxquelles une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre est reprochée ;

–          le régime de la cession de parts de SCI, sur lequel nous revenons ici.

 

Nous avons pu précédemment relever les critiques que suscite la mesure résultant de l’art. 70 quater de la loi ALUR (https://brunodondero.wordpress.com/2014/02/20/quand-le-legislateur-invente-lacte-juridique-contresigne-par-expert-comptable-loi-alur-et-cession-de-parts-de-sci/).

 

La mesure consiste, rappelons-le, à imposer pour la cession de la majorité des parts d’une SCI propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain « un acte reçu en la forme authentique ou (…) un acte sous seing privé contresigné par un avocat ou par un professionnel de l’expertise comptable dans les conditions prévues au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ». Or si l’on sait ce qu’est un acte authentique ou un acte contresigné par avocat, l’acte contresigné par un professionnel de l’expertise comptable « dans les conditions prévues au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » est absolument inconnu, sans doute parce que la profession d’expert-comptable ne relève pas des professions judiciaires et juridiques ! En clair, la loi de 1971 ne régit que l’acte contresigné par avocat, auquel les experts-comptables s’étaient d’ailleurs opposés.

 

Les auteurs du recours adressent deux reproches à cette mesure de la loi ALUR.

 

Tout d’abord, il est reproché à la loi de contrevenir au principe d’intelligibilité de la loi et à la sécurité juridique. Les requérants estiment que les avocats semblent plus particulièrement en mesure de participer au renforcement de la sécurité juridique que doit permettre de réaliser l’acte contresigné, et qu’en consacrant un acte juridique contresigné par une autre profession, qui n’exerce pas à titre principal l’activité de conseil juridique, le législateur a remis en cause la place même du droit et a nié les spécificités des professions réglementées.

 

Les auteurs du recours invoquent par ailleurs le principe d’incompétence négative développé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui doit conduire à invalider l’acte juridique ouvert aux professionnels de l’expertise comptable institué par la loi ALUR. Par ces termes, il est reproché au législateur de ne pas avoir exercé pleinement sa compétence en se référant à un acte juridique contresigné par expert-comptable sur lequel il n’a pas autrement légiféré (v. sur l’incompétence négative http://www.senat.fr/ej/ej03/ej030.html).

 Bruno DONDERO

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