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Le programme de la semaine du 7 octobre: LegalTech, Lubrizol et confidentialité des avis juridiques

Chers étudiants du cours de droit des sociétés 1,

On se retrouve demain à 9h30 dans notre amphithéâtre (le « Dark Amphi »), pour terminer l’étude du contrat de société et commencer celle de la personnalité morale. Nous allons en profiter pour évoquer plusieurs thèmes en lien direct ou indirect avec le cours. Nous laissons derrière nous, pour l’instant, la « compagnie aérienne » Skyline Airways et TPMP!

 

LegalTech

Les étudiants en droit ne peuvent ignorer ce que les nouvelles technologies apportent aux différents métiers du droit (« Legal » + « Tech »).

Je prendrai quelques exemples simples. Un cabinet d’avocats peut recourir à un chatbot (logiciel de conversation) pour gérer le premier contact avec les clients. Des modèles d’actes juridiques peuvent être mis à la disposition des clients pour leur permettre de commencer le travail de l’avocat voire de rédiger seuls certains actes simples. Ce n’est pas seulement dans la relation entre le juriste et son client (client est à entendre largement: cela désigne le client de l’avocat, mais aussi, dans l’entreprise, les opérationnels qui s’adressent à la direction juridique) que la LegalTech peut intervenir. Des logiciels permettent de procéder, dans une certaine mesure, à l’identification des clauses présentes dans un contrat et à leur analyse.

Dans le cadre du cours de droit des sociétés, nous aborderons ces thèmes, car je trouve important que les étudiants soient informés de ces évolutions.

Nous aurons des invités, acteurs de la LegalTech. Nous commencerons le mardi 15 octobre avec Jacques Lévy Véhel, fondateur et président de Case Law Analytics, société qui « quantifie le risque judiciaire ». Je compte inviter aussi EasyQuorum, en lien avec le sujet des assemblées générales. Mais nous commencerons dès la semaine qui vient à défricher le sujet.

 

Lubrizol

Difficile d’ignorer encore le nom de cette société. La société Lubrizol France exploite le site dont des produits chimiques ont brûlé dans la nuit du 26 septembre, provoquant un incendie et des fumées très impressionnantes, affectant une très large zone dont les habitants ont reçu la consigne de ne pas s’exposer.

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Rouen et le panache de fumée de l’incendie

Nous allons nous intéresser à la société qui exploite le site. Nous allons voir quelle est sa forme juridique, et nous nous interrogerons sur la manière dont pourrait prendre effet une action en responsabilité qui viendrait à être exercée.

Nous verrons qu’il s’agit d’une SAS avec un seul associé, et nous nous interrogerons sur la manière dont une éventuelle mise en cause de la responsabilité directe de la société prendrait effet sur son patrimoine, sur celui de son associé unique, et éventuellement sur le reste du groupe, puisque la société Lubrizol France n’est que la filiale d’un groupe international.

Lubrizol 1

Extrait de la page Wikipédia « Lubrizol »

On peut déjà se rassurer sur un point: si la filiale française venait à faire faillite parce qu’elle ne peut indemniser les préjudices causés par son activité, en admettant qu’elle soit reconnue responsable, le droit français prévoit un mécanisme de « percée du voile de la personnalité morale » en matière de préjudice environnemental causé par une installation classée, au moins pour les mesures de remise en état des sites concernés et sous certaines conditions strictes.

Depuis 2010, le Code de l’environnement dispose en effet en son article L. 512-7:

« Lorsque l’exploitant est une société filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin d’activité ».

Ce ne sont pas là les seules possibilités d’extension de la responsabilité à d’autres entités que la société d’exploitation, faut-il préciser.

 

Confidentialité

Nous nous retrouverons par ailleurs jeudi matin 10 octobre à 9h30 en direct de la Défense (en Facebook Live si tout va bien!) pour une table ronde sur la confidentialité des avis juridiques donnés par les juristes de l’entreprise. En l’état du droit français, seuls bénéficient de la confidentialité les échanges entre l’entreprise et son avocat.

On s’interroge depuis plusieurs années sur la possibilité d’une extension de cette confidentialité aux avis donnés par les juristes internes de l’entreprise (directeur juridique et juristes d’entreprise).

Participeront sur la question de la compétitivité des entreprises:

  • M. le député Raphaël GAUVAIN, auteur d’un rapport sur le sujet,
  • Mme Joëlle SIMON, Directrice générale adjointe du MEDEF,
  • Thibault DELORME, Directeur juridique de la société Air Liquide,
  • Anne-Sophie LEPINARD, Avocate et membre du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine,
  • Denis MUSSON, ancien Président du Cercle Montesquieu.

Une seconde table ronde traitera des questions de statut des professions juridiques concernées.

Participeront:

  • Yann LECLERC, avocat Counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats, Membre du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, Responsable de la commission Legaltech, innovation et développement,
  • Jérôme GAVAUDAN, Président de la Conférence des Bâtonniers ;
  • Delphine GALLIN, Présidente des Avocats Conseils d’Entreprise (ACE) ,
  • Marc MOSSE, Président de l’Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE),
  • Jean-Baptiste BLANC, Président de la Fédération Nationale de l’Union des Jeunes Avocats (FNUJA),
  • Laurence ROQUES, Présidente du Syndicat des Avocats de France (SAF).

Vous pouvez vous inscrire à partir de cette page!

Bruno DONDERO

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Doctrine.fr, Infogreffe et l’accès à la donnée juridique

La donnée est aujourd’hui une richesse pour beaucoup d’entreprises, qui se battent pour accéder et traiter au mieux les données. Les données juridiques, comme les décisions de justice, n’échappent pas à cela, comme l’illustre l’exemple de l’entreprise Doctrine.fr.

Ce moteur de recherche juridique permet à ses utilisateurs, notamment, de faire des recherches en jurisprudence. Le nom « Doctrine » est d’ailleurs un peu trompeur, puisque ce n’est pas de doctrine qu’il est question, ou pas à titre principal, même si le site indique donner accès à « plus de 100.000 commentaires d’arrêt, articles ou fiches juridiques« . Il me semble, pour avoir utilisé le site il y a quelque temps maintenant, qu’il donnait accès à des commentaires librement accessibles sur internet – comme les commentaires de ce blog.

Doctrine.fr vient d’ailleurs d’annoncer qu’elle procède à une levée de fonds record en Europe pour une LegalTech (10 millions d’euros). Cela permettra à l’entreprise de recruter 100 personnes en 18 mois, lit-on ici ou là. Il est à ce titre intéressant que le secteur juridique attire les entreprises innovantes, qui apportent de nouveaux instruments, de nouvelles démarches, de nouvelles manières d’aborder le droit en somme.

On comprend qu’une telle entreprise doit, pour être compétitive, appréhender le plus grand nombre de données juridiques, en l’occurrence, le plus grand nombre de décisions de justice. Or, Doctrine.fr a en mains un atout particulièrement important, puisque l’entreprise a conclu récemment un partenariat avec Infogreffe, le groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce. Ce partenariat permet aujourd’hui à Doctrine.fr d’intégrer dans sa base de données les 2 millions de jugements des tribunaux de commerce. Cela suscite des protestations de la part des concurrents de Doctrine.fr, éditeurs juridiques et autres start-ups du droit, même si les greffiers indiquent que leur partenariat n’est pas exclusif.

Récemment, l’association Juriconnexion a fait une étude comparative des décisions de justice accessibles sur les différents sites publics ou d’éditeurs, à la suite d’une enquête… à laquelle Doctrine.fr et quelques autres n’ont pas répondu.

 

Hautes juridictions et secondes instances

 

Si Doctrine.fr est en mesure aujourd’hui d’exploiter les données contenues dans les 2 millions de jugements des tribunaux de commerce (il n’y en aurait que 500 et quelques aujourd’hui sur le site cependant), cela constituerait une ressource extrêmement précieuse me semble-t-il, puisque cela permettrait notamment de traiter en machine les données relatives aux procédures de « faillite » (redressement, liquidation judiciaire, sauvegarde, etc.), qui sont sûrement très intéressantes en termes d’analyse économique.

Dernier élément d’actualité: une affaire de « typosquatting » rapportée par Le Monde : des adresses mail ressemblant à celles de cabinets d’avocats ou d’universités auraient adressé aux greffes de différentes juridictions de nombreux messages pour en obtenir des décisions de justice. Or selon Le Monde, ces adresses auraient été déposées par une société anglaise dont les actionnaires sont les trois fondateurs de Doctrine.fr et l’incubateur qui soutient cette dernière. Les explications de Doctrine.fr sur ce point sont donc attendues…

Bruno Dondero

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OpenFlow, ou le marché des actes juridiques d’occasion (LegalTech)

Open Flow 2

Il est beau mon acte juridique, il n’a pas beaucoup servi…

Le phénomène de la LegalTech est en pleine expansion.

Par LegalTech, on désigne le secteur des entreprises qui investissent le monde du droit en proposant de nouveaux services faisant recours au numérique. Cela peut aller de services d’analyse des documents juridiques de l’entreprise aux algorithmes de la justice prédictive, en passant par des services plus simples, comme ceux de DemanderJustice.com.

Le recours au numérique se limite finalement pour certaines Legaltechs à rendre leur service accessible par internet, ce qui crée un marché finalement. Si DemanderJustice.com devait envoyer par courrier postal les mises en demeure et assignations qu’il vend à ses utilisateurs, après que ceux-ci lui aient adressé par cette même voie les informations requises pour rédiger les documents achetés, on imagine que le service du site serait considérablement ralenti. Tout est facile si on peut en quelques clics donner les informations, choisir le document qui convient, le payer et le récupérer…

Ce monde des start-ups juridiques – on peut aussi appeler comme cela ces entreprises – est en pleine expansion en ce que des entreprises de plus en plus nombreuses voient le jour, tournées vers les professionnels du droit ou vers les justiciables, selon les cas, proposant des services très divers, au point qu’on finit par s’y perdre. C’est par dizaines en France que ces sociétés voient le jour, et l’on saura gré à ceux qui ont entrepris de dresser un annuaire de ces nouveaux acteurs du droit.

 

De nouveaux acteurs du droit.

Oui, même si la tâche d’identification de l’activité des LegalTechs est rendue plus compliquée par la diversité des services proposés et par les noms exotiques adoptés, il faut les reconnaître pour ce qu’elles sont : des acteurs du droit.

Il n’est pas dit que ces entreprises soient nécessairement soumises à des règles encadrant leur activité liée au droit. Une entreprise donnant des informations générales sur tel ou tel secteur du droit n’exerce pas une activité encadrée, mais elle rentre dans une activité réglementée si elle se livre à du conseil juridique. Problème : la frontière est assez floue. Si je mets en ligne des statuts de société, et que vous pouvez les télécharger pour quelques dizaines d’euros, ne suis-je pas en train de me livrer à de la rédaction d’actes et à du conseil juridique ? Or, il s’agit là d’activités qui, lorsqu’elles sont rémunérées et exercées de manière habituelle, sont réservées à des professionnels appartenant à des catégories bien définies.

C’est un défi à la fois pour notre économie et pour notre droit que de définir les conditions permettant dans le même temps d’accueillir ces nouvelles entreprises tout en contrôlant que ne soit pas fait n’importe quoi, avec des actes rédigés n’importe comment et vendus en ligne comme ayant été rédigés par des professionnels du droit alors que ce ne sera pas le cas.

Souvent, ces nouvelles entreprises obligent à se poser des questions que l’on ne s’était jamais posé avant, et c’est par exemple le cas pour l’entreprise dont nous allons parler maintenant : OpenFlow.

Un exemple : OpenFlow

Les créateurs de cette entreprise auraient pu faire un jeu de mots avec Open Flow (« flux ouvert ») et « Law » (droit) et l’appeler « Open Flaw », mais cela aurait signifié « Faute ouverte », plus ou moins, donc on comprend que l’on n’ait pas poussé le jeu de mots…

Le site est une plate-forme de vente d’actes juridiques, qui met en contact des vendeurs et des acheteurs, ces derniers étant selon les conditions générales du site des professionnels.

En clair, des professionnels du droit (les vendeurs) mettent en ligne des actes juridiques qu’ils ont faits, sans doute pour leurs clients, mais on peut supposer qu’un acte « original » serait recevable aussi.

Des acheteurs professionnels peuvent les télécharger en payant une somme variable.

Par exemple, il vous en coûtera :

  • 10 euros pour un accord de confidentialité, acte assez simple et classique ;
  • 150 euros pour un pacte d’actionnaires ;
  • 300 euros pour ce qui a l’air d’être une consultation sur les conditions pour qu’une plateforme de transfert de monnaie reste en dehors du monopole bancaire et respecte la réglementation applicable à l’émission de monnaie électronique.

La plate-forme se fait rémunérer par une commission, qui est de 30% du montant du prix de vente (mais il est indiqué dans les conditions générales que ce montant peut être amené à changer).

 

Les questions posées.

Il y a quelques années, j’avais rédigé une consultation juridique pour un particulier A, à la demande de l’avocat de celui-ci. B, le voisin de A, étant dans la même situation juridique que lui, il apprit que A avait « acheté » une consultation juridique à un professeur. B souhaitait donc obtenir la même consultations que son voisin A, avec les adaptations à sa situation. A proposa alors à B de lui vendre la consultation juridique qu’il avait demandée, en lui faisant payer la moitié du prix.

J’ai souvenir que c’est l’avocat de A qui lui dit qu’il ne pouvait pas faire cela, mais finalement, est-ce si vrai que cela ? Bien entendu, il n’est pas question que le particulier ou l’entreprise « revende » l’acte en l’ayant en partie réécrit, sauf à réaliser une mission de conseil juridique, ce qui suppose un statut particulier.

Mais sans garantie sur la valeur juridique, ne peut-on donner accès à l’information juridique que constitue l’acte en question, et ne peut-on se faire rémunérer pour cela? La question est comme souvent à la fois fondamentale (la prestation de conseil juridique ne peut-elle intervenir qu’une fois) et redoutable (qui détient la propriété de la consultation juridique?).

J’ai souvenir de consultations émanant de cabinets d’avocats américains ou le début de la consultation était consacré à indiquer que l’auteur étant le cabinet, la consultation était la propriété de celui-ci. Cette indication devrait-elle être rappelée dans les consultations rédigées par les cabinets français ?

Se pose aussi la question de la relation entre le client et le professionnel du droit. Celui-ci doit-il préciser à son client qu’il est susceptible de revendre l’acte ou la consultation juridique qu’il a fait(e) pour ce client, après avoir anonymisé cet acte ou cette consultation ? Cela incitera les clients à demander un acte ou une consultation avec exclusivité: « vous ne ferez à personne d’autre, cher Maître, un acte aussi bien rédigé que celui que vous m’avez fait ». Une sorte de clause « pari passu » de la rédaction d’acte, en somme…

Et que se passera-t-il lorsque le professionnel n’aura pas correctement anonymisé l’acte, en laissant passer une référence à l’un de ses clients ? Ou tout simplement lorsque l’acte comportera une erreur, ou ne sera plus à jour ?

Dans cette dernière hypothèse, on comprend que la plate-forme ne s’estime pas responsable, puisque ses conditions générales de vente indiquent que la vente est conclue directement entre le vendeur et l’acheteur (ce qui n’empêche pas la plate-forme d’avoir un « service après-vente »!) et que le vendeur est seul responsable des défauts constatés sur le produit… ce qui incite tout de même à se demander si c’est bien de « vente » qu’il est question, ou s’il n’y a pas une prestation plus complexe de la part du « vendeur ».

Autre question: les actes ne devraient-ils pas être accompagnés, comme les médicaments, d’une notice d’utilisation ?

Bruno DONDERO

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