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Nouvelles juridiques de la semaine: EIRL, Jean-Marie Le Pen, documentaires d’avocat

Pour qui s’intéresse au droit, on signalera trois « nouvelles juridiques » intéressantes de ces derniers jours.

 

L’EIRL devant la Cour de cassation (Cass. com., 7 févr. 2018)

La Cour de cassation a rendu son premier arrêt sur l’Entrepreneur Individuel à responsabilité Limitée (EIRL). Cette création du législateur remonte à 2010, et l’idée est assez étonnante. L’entrepreneur individuel, qui n’a pas choisi de constituer une société, peut fractionner son patrimoine et créer par une déclaration à un registre de publicité légale (registre du commerce et des sociétés, notamment) un ou plusieurs patrimoines affectés à une activité professionnelle. Notre entrepreneur se trouve alors à la tête de plusieurs patrimoines en principe étanches, ce qui doit empêcher que les créanciers de son activité professionnelle saisissent les biens qui relèvent de la sphère personnelle de l’entrepreneur, par exemple sa résidence secondaire (la résidence principale est protégée depuis la loi Macron du 6 août 2015 – art. L. 526-1 et s. du Code de commerce).

En 2010, beaucoup de commentateurs se sont interrogés sur la pertinence de créer une nouvelle structure juridique pour l’entreprise, là où les sociétés unipersonnelles comme l’EURL devraient déjà donner une sécurité patrimoniale et une organisation suffisantes aux entrepreneurs.

On se demandait qui avait pu se constituer EIRL. Les allergiques aux sociétés? Des personnes mal intentionnées souhaitant organiser leur insolvabilité avec un patrimoine professionnel affecté garni simplement de dettes? Quoiqu’il en soit, cette institution juridique hybride n’a séduit – on ne sait pas trop comment – que quelques milliers de personnes, et vraisemblablement toujours pour de très petites entreprises. C’est un peu le paradoxe de l’EIRL: l’institution soulève des questions juridiques redoutables, et les enjeux économiques seront sans doute toujours faibles et concernent des entreprises en « faillite ».

Mon collègue et ami Didier Valette peut à juste titre qualifier l’EIRL de « yéti » du droit des entreprises: tous en parlent, mais on ne l’a jamais vu!

 

La Cour de cassation a vu ce yéti, et elle a rendu son premier arrêt sur l’EIRL le 7 février 2018. L’arrêt, destiné à publication aux Bulletins et déjà mis en ligne sur le site de la Cour, juge que  le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun des éléments affectés au patrimoine personnel constitue un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines, par application de l’article L. 526-12 du Code de commerce. L’entrepreneur se trouve alors responsable de son passif professionnel sur la totalité de ses biens, donc y compris des biens qui n’étaient pas affectés à cette activité. Son compte bancaire personnel pourra donc faire l’objet d’une saisie par exemple.

Jean-Marie Le Pen exclu du Front national… mais président d’honneur quand même

Les partis politiques sont des groupements proches des associations soumises à la loi de 1901, voire sont des associations de ce type. Les problématiques juridiques qu’ils rencontrent sont assez classiques, comme nous l’avions vu par exemple avec le quorum du bureau politique des Républicains.

Le Front national avait exclu, après différents démêlés, Jean-Marie Le Pen qui après avoir été le premier président du mouvement, en était devenu « président d’honneur ».

Cela ne correspond pas à un statut légal, mais à une création des rédacteurs des statuts de cette association politique.

M. Le Pen avait contesté la décision en justice, et la Cour d’appel de Versailles lui a donné tort par un arrêt du 9 février 2018, confirmant la décision de première instance.

Simplement, les magistrats versaillais ont précisé que l’exclu pouvait toujours être président d’honneur. La fonction disparaît dans les nouveaux statuts qui ont été adoptés par le bureau politique le 23 janvier… mais n’ont pas encore été adoptés par les adhérents, qui doivent se réunir en « congrès » les 10 et 11 mars.

Se posera la question de la possibilité pour M. Le Pen de participer au congrès, au moins pour présenter les arguments excluant selon lui que l’on mette fin à la fonction de président d’honneur. Il est vrai que ce n’est pas une « révocation », mais ne faut-il pas respecter les « droits de la défense » ?

 

Les documentaires d’avocat

La question des rapports entre la justice et la vidéo est passionnante. La justice est rendue publiquement en France, mais elle n’est généralement pas filmée, ce qui réduit drastiquement son audience. On sent bien, à voir le succès des scènes de prétoire dans les films ainsi que des documentaires sur la justice, qu’il y a en France une curiosité profonde, un besoin de savoir comment la justice est rendue.

L’Université contribue parfois à ce mouvement. A Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous avions ainsi fait entrer le Tribunal de commerce de Paris dans l’amphithéâtre du cours de droit des sociétés de 3ème année il y a quelque temps. Une audience sur un cas fictif et lié au cours avait été tenue au milieu des étudiants, avec des plaidoiries d’avocats et un délibéré rapide des juges. Nous en avions tiré des vidéos pédagogiques.

Le cheminement inverse est aussi à l’œuvre. On apprend ainsi à la lecture du Magazine du Monde que les avocats américains adressent aux juges, dans les affaires pénales, des vidéos destinées à humaniser leur client, en le présentant sous un jour favorable, avec des interviews de ses proches, des photos de son enfance, etc.

D’après les personnes interrogées par le journal, ces documentaires produisent la plupart du temps leur effet, en permettant d’obtenir une décision plus favorable.

On imagine aisément que l’avocat joue un rôle important dans la conception du documentaire, et c’est normal puisque c’est généralement la liberté de son client qui est en jeu.

Alors, réalisateur de films judiciaires: un nouveau métier du droit ?

Bruno DONDERO

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La sauvegarde Tapie (jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2017)

Sauvegarde Tapie

J’ai eu le plaisir d’échanger hier soir avec Laurent Mauduit et Fabrice Arfi, de Mediapart, et avec Eric Alt, vice-président d’Anticor, sur la sauvegarde dont a bénéficié Bernard Tapie. Les discussions sont visibles ici sur YouTube.

Le plan de sauvegarde a été adopté par le Tribunal de commerce de Paris, par jugement du 6 juin 2017.

Un passage essentiel de la décision est celui (p. 8) où l’administrateur judiciaire fait observer que le Tribunal a le choix entre une sauvegarde et une liquidation judiciaire, mais que cela ne changera rien à la situation des créanciers, et qu’une sauvegarde permettra simplement aux sociétés du groupe Tapie de mieux liquider leurs actifs, si le besoin s’en fait sentir.

Bonne lecture!

Bruno DONDERO

 

 

 

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La justice prédictive

On parle de plus en plus de « justice prédictive », ce qui désigne non la justice elle-même (« M. le Juge, que pouvez-vous me dire de mon avenir judiciaire ? », « Eh bien, je vois une longue période passée au même endroit, et une dépense importante », « Ah… ») mais des instruments d’analyse de la jurisprudence et des écritures des parties, instruments qui permettraient de prédire les décisions à venir dans des litiges similaires à ceux analysés, c’est-à-dire d’identifier quelle solution sera donnée à un litige X par un juge Y, soit au vu des données du litige X, soit par une analyse des écritures des parties (ce n’est pas de graphologie qu’il est question mais d’analyse textuelle, comme on le verra un peu plus loin !).

En France, les entreprises qui proposent ce type d’instruments sont les sociétés Case Law Analytics et Predictice. Aux Etats-Unis, un acteur de ce secteur est la société Lex Machina.

 On peut se dire que prédire les décisions de justice est depuis toujours l’objectif de tout avocat et de tout universitaire consultant. Qui se tourne vers l’un ou l’autre de ces acteurs attend d’eux, avec plus ou moins d’espoir, une prescience de la jurisprudence. A un niveau plus personnel, le « profilage » des juges est fait depuis toujours par les avocats. La pratique américaine de la sélection des membres des jurys, popularisée par le cinéma et la littérature, rejoint les tentatives de forum shopping des avocats de par le monde. Mais la justice prédictive ne repose pas tant sur le « nez » d’un praticien du droit que sur des instruments d’analyse différents, statistiques ou d’exploration du texte.

J’ai rédigé un article sur le sujet destiné à paraître au Recueil Dalloz dans les semaines à venir, mais il est intéressant de présenter déjà ce dont on parle.

 

L’utilisation la plus évidente pour les juristes : l’analyse statistique en fonction du contenu des décisions.

Pour faire de la justice prédictive, il faut avoir créé et alimenté une base de données jurisprudentielles (on l’appellera la BDJ).

La première utilisation possible de la BDJ, et la plus évidente pour les juristes, habitués à lire et analyser les décisions de justice, consiste à procéder à une analyse statistique des décisions qu’elle contient. Par exemple, si l’on introduit dans la BDJ toutes les décisions rendues en France en matière de contestation de son licenciement par un salarié, on aura le moyen de dire dans quelle proportion l’action a été accueillie ou rejetée, combien de dommages-intérêts ont pu être accordés en moyenne, quels ont été les indemnisations les plus élevées, et ainsi de suite.

La régularité observée pour tel ou tel résultat doit aussi mettre les utilisateurs de la BDJ en mesure de connaître les chances de succès de tel ou tel argument devant les tribunaux en général, ou pourquoi pas devant tel ou tel juge. La loi des grands nombres trouve ici à s’appliquer.

Il pourrait ainsi être révélé que telle formation du conseil de prud’hommes de telle ville a accordé des dommages-intérêts dans 63% des cas dans lesquels elle a été saisie d’une demande reposant sur un licenciement discriminatoire. Des décisions analysées, on pourrait également déduire que la moyenne des dommages-intérêts accordés par les formations où siégeait le juge X était de 12.552 euros, ou que ces dommages-intérêts n’ont jamais dépassé 20.000 euros.

Des précisions devront être apportées, si l’on veut que ces données aient un sens et une utilité. Il faut par exemple savoir si la moyenne de dommages-intérêts doit tenir compte des cas dans lesquels la demande a été rejetée (et considérer alors que la somme des dommages-intérêts octroyés par la décision concernée est égale à zéro), ou si l’on ne prend en compte, pour établir la moyenne, que les décisions accordant effectivement une indemnisation au salarié.

D’autres utilisations : l’analyse textuelle.

Une autre utilisation de la BDJ passe par d’autres instruments d’analyse, comme les logiciels d’analyse sémantique, d’analyse textuelle. Une expérimentation a ainsi été menée par quatre chercheurs sur des décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme, à partir d’une analyse des mots employés par les juges et par les parties. Se fondant sur une base constituée de quelques centaines de décisions, portant sur trois articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les auteurs de l’étude estiment parvenir à une prédiction exacte dans 79% des cas (N. Aletras, D. Tsarapatsanis, D. Preotiuc-Pietro et V. Lampos, Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights : a Natural Language Processing perspective, 24 oct. 2016, étude accessible sur https://peerj.com/articles/cs-93).

On peut considérer que ce résultat n’est pas satisfaisant, puisque le logiciel se trompe plus d’une fois sur cinq, mais on peut considérer que l’on dispose déjà d’un instrument complémentaire par rapport à l’analyse traditionnelle.

Une idée ancienne ?

L’idée d’une analyse statistique et probabiliste des décisions de justice n’est pas nouvelle (v. E. Barbin et Y. Marec, Les recherches sur la probabilité des jugements de Simon-Denis Poisson, in Histoire et Mesure, 1987, vol. 2, n° 2, p. 39).

L’informatique permet cependant d’aller très loin dans l’exploration et l’analyse des données – c’est à ce titre qu’on peut parler de « Big Data Judiciaire ». Dès 1963, un avocat américain, Reed C. Lawlor, décrivait déjà ce que les ordinateurs pouvaient faire pour les juristes, à une époque où l’informatique n’était bien sûr encore qu’embryonnaire (R. C. Lawlor, What computers can do : analysis and prediction of judicial decisions, American Bar Association Journal 1963, 49, p. 337).

Mais au-delà de la question des possibilités offertes par l’informatique, cet auteur donnait un point de vue qui demeure d’actualité, puisqu’il écrivait « There is no way that the law can avoid the scrutiny of science. If the lawyers and judges do not participate in this work, it will all be done by others ». Si les avocats et les juges ne participent pas au travail d’analyse scientifique – informatique précisément – ce sont d’autres qui le feront.

Un instrument en développement.

Plusieurs facteurs convergent actuellement pour favoriser l’émergence de la justice prédictive, sinon comme instrument immédiatement opérationnel, à tout le moins comme sujet d’étude digne d’intérêt pour les praticiens et les théoriciens du droit.

Un premier facteur est bien sûr celui de l’ouverture des données jurisprudentielles, mouvement dit de l’Open Data, concrétisé en France par la loi Lemaire. La loi pour une république numérique (n° 2016-1321 du 7 oct. 2016) a ajouté au Code de l’organisation judiciaire un art. L. 111-13 qui dispose notamment que « les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées ».

D’autres facteurs sont technologiques : le développement de l’intelligence artificielle (IA), la capacité croissante à analyser des masses de données gigantesques (le Big Data).

Le dernier facteur est à la fois humain et plus général. Il tient au développement des nouveaux acteurs du droit connus sous le nom de start-ups juridiques ou LegalTech.

On l’aura compris, la question est passionnante et mérite un vrai débat.

Bruno DONDERO

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L’ « ami » sur les réseaux sociaux devant la Cour de cassation

La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant (Cass. civ. 2ème, 5 janv. 2017, n° 16-12394), qui concerne l’impact des réseaux sociaux. Ce n’est pas l’opinion que l’on peut exprimer sur son mur Facebook ou par un tweet dont il était question, mais la relation d’ « ami » sur les réseaux sociaux (le réseau visé précisément dans l’affaire n’est pas mentionné par l’arrêt).

Il est en effet possible que cette relation soit connue des tiers. X peut ainsi découvrir que Y est ami avec Z. Si X et Y sont adversaires dans un procès, et que Z est le juge appelé à trancher ce procès, on comprendra l’émotion de X lorsqu’il apprendra que le juge Z est ami – ne serait-ce que sur Facebook ! – avec son adversaire Y, ou bien avec son avocat Y’.

La Cour de cassation intervient dans une affaire de ce type, qui concernait l’impact d’une relation d’ « ami » sur un réseau social sur le devoir d’impartialité qui pèse sur les magistrats (en l’occurrence, il ne s’agissait pas de magistrats professionnels, mais d’avocats, membres de l’instance disciplinaire compétente pour statuer sur les manquements à la déontologie).

Voyons l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt (I), puis l’arrêt lui-même (II), avant d’évoquer quelques éléments de comparaison (III).

I – L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation.

Un avocat avait fait l’objet de poursuites devant le Conseil de l’Ordre des avocats, siégeant comme conseil de discipline. Il avait saisi la Cour d’appel de Paris d’une demande de récusation de plusieurs des membres de cette instance, avocats comme lui, en invoquant qu’ils étaient « des amis sur les réseaux sociaux de l’autorité de poursuite ainsi que de la plaignante ».

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 17 décembre 2015 (RG n° 15/23692), rejette la demande de récusation.

Il est jugé que :

« …ce terme d’ami employé pour désigner les personnes qui accepte[nt] d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et l’existence de contacts entre ces différentes personnes sur le web ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession. Aussi le seul fait que les personnes objet de la requête soient des ‘amis’ du bâtonnier, autorité de poursuite, ne constitue pas une circonstance justifiant d’entreprendre des vérifications ».

Et aussi que le demandeur « verse aux débats un message électronique dans lequel Mme H. proposait à M. S. de devenir l’ami de M Jérôme M., désigné en qualité de rapporteur mais ce fait ne concerne pas les membres de la formation de jugement ».

L’avocat saisissait alors la Cour de cassation qui rendait une décision de rejet.

II – L’arrêt de la Cour de cassation.

L’arrêt de la Cour de cassation a été publié aujourd’hui même 5 janvier sur le site de cette juridiction, ce qui montre sa volonté de donner une large diffusion à l’arrêt (seule une petite fraction des arrêts de la Cour bénéficie d’une telle publicité).

Il est intéressant de constater que la Cour de cassation ne prend pas position sur la question, puisqu’elle juge que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d’appel a retenu que le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ».

La Cour de cassation ne formule donc pas de solution de principe sur le sujet.

Elle aurait pu juger que la relation entre des « amis » Facebook manifeste une véritable proximité, à la différence du réseau LinkedIn… ou l’inverse ! Mais elle ne prend pas position.

Cela signifie donc qu’une autre juridiction pourra adopter une position différente, et juger, pourquoi pas, que le lien entre des « amis » sur un réseau social qui demande un « consentement réciproque », comme Facebook ou LinkedIn, équivaut à une vraie relation d’amitié, à la différence de la relation entre le follower sur Twitter et celui qu’il suit (s’il n’y a pas de réciprocité, du moins).

III – Eléments de comparaison.

D’autres décisions ont déjà abordé ces questions, en France ou à l’étranger.

Un arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 11 mars 2014, évoqué sur Twitter par mon collègue Didier Valette, était saisi de la question de l’impartialité du président d’un tribunal arbitral, qui était « ami » sur Facebook avec l’avocat qui conseillait l’une des parties.

Il était jugé que « En ce qui concerne M. X [président du tribunal arbitral], qui est avocat au barreau de Paris, le soutien que lui a apporté Me Y, sur le réseau social «facebook» à l’occasion d’élections organisées au sein barreau de Paris, l’a été un an après l’arbitrage et de ce fait n’est pas susceptible de créer en tant que tel un doute raisonnable sur l’impartialité ou l’indépendance de cet arbitre à l’égard de la société Z ».

On se souviendra aussi de cette affaire belge relayée par la presse, qui avait vu en 2015 le Conseil Supérieur de la Justice (CSJ) déclarer fondée la plainte d’un justiciable qui avait remarqué que le juge qui l’avait condamné à verser une pension alimentaire à son ex-épouse était ami sur Facebook avec l’avocat de celle-ci. La décision avait fait appel à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, reconnaissant un droit au procès équitable. Etait également invoquée la nécessité d’une objectivité apparente de la justice : il ne faut pas seulement que la justice soit rendue de manière impartiale, mais il faut aussi que cette impartialité soit apparente. Or, ce n’est pas le cas si des relations personnelles impliquant le juge – la décision évoque même l’ « intimité » du juge avec l’avocat de l’ex-épouse du plaignant – sont connues et font penser que la décision de justice a été influencée par ces relations.

Rappelons pour conclure que des textes demandent généralement à celui qui est appelé à juger une affaire d’être impartial. Si ces textes ne visent pas (ou pas encore) expressément les réseaux sociaux, les juges et les personnes visées auront intérêt à rester prudents et à ne pas accepter dans leur réseau les personnes dont ils seraient amenés à juger les affaires. Le problème est le même qu’avec les relations d’amitié réelles, du moins en apparence. J’entends par là que la relation sur les réseaux sociaux pourra donner lieu à interrogation car elle donne une apparence de partialité. On peut être « ami » sur Facebook avec ses vrais amis, mais on peut aussi l’être avec des inconnus, et il appartiendra alors au juge de démontrer qu’il ne connaissait pas cette personne. « Mon ami Facebook n’est pas mon ami », en somme…

Bruno DONDERO

 

 

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Comment parler de la jurisprudence que l’on n’a pas lue ?

Un avocat de Grenoble a été récemment radié pour avoir rédigé de fausses décisions de justice, décisions qui devaient fonder la demande d’indemnisation faite par le client de cet avocat à son assureur.

Si cette affaire n’est pas banale (et heureusement), le subterfuge employé par l’avocat était relativement simple. L’avocat avait imaginé ce moyen rudimentaire pour améliorer la situation de son client, et qui exerce le métier d’avocat lit suffisamment de décisions de justice pour pouvoir confectionner des décisions qui ont l’air authentique.

On pourrait parler d’escroquerie au jugement.

Mais pour une décision de justice faite de toutes pièces par un avocat et qui est repérée comme telle, se pourrait-il qu’il en existe en réalité de nombreuses autres qui ne sont pas identifiées comme étant de fausses pièces ?

Il faut cependant distinguer les différentes utilisations que l’on peut faire des décisions de justice et des solutions qu’elles expriment, c’est-à-dire de la jurisprudence.

A quoi sert la jurisprudence ?

Dans l’affaire de l’avocat grenoblois, la décision de justice inventée occupait une place centrale, puisqu’elle fondait semble-t-il à elle seule le droit du client de l’avocat à obtenir une somme d’argent de son assureur.

Mais les avocats se servent aussi des décisions de justice de manière moins « immédiate ». On sait que même si la jurisprudence n’est pas officiellement reconnue comme une source de droit, elle joue ce rôle en pratique. Lorsqu’un avocat rédige une assignation ou des conclusions, destinées à convaincre un juge, il cite fréquemment de la jurisprudence, c’est-à-dire des décisions de justice, émanant de la Cour de cassation ou des autres juridictions. En citant des décisions qui affirment une solution donnée, l’avocat espère convaincre les juges qui le lisent de statuer dans le même sens.

Ne se pourrait-il alors que des avocats citent des décisions de justice qui emporteront la conviction des juges… mais que ces décisions aient été créées pour les besoins de la cause ?

Imaginons l’avocat d’un client A qui veut obtenir la condamnation de la partie adverse B dans une situation donnée, mais qui a conscience que son client A ne devrait normalement pas arriver à ses fins. Ce pourrait être une action en garantie exercée par l’acheteur A contre le vendeur B, mais alors que l’une des conditions légales de l’action n’est pas remplie. La situation du client A serait grandement améliorée si son avocat pouvait produire une décision de justice affirmant que la garantie peut jouer même lorsque manque l’une des conditions légales. Si l’affaire a des enjeux très importants, n’est-il pas tentant de demander à un stagiaire zélé de trouver la décision rêvée, quelle que soit la manière dont il parvient à mettre la main sur ce graal judiciaire ?

Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de rédiger une fausse décision en entier. Il est possible de simplement y faire référence dans ses écritures en mettant des sources inexactes (une référence au Dalloz 1948, jur., p. 366 et une note d’un professeur de l’époque, pour faire plus vrai), un lien vers le site Légifrance qui ne fonctionnera pas, ou qui renverra vers une autre décision. Si l’avocat de la partie adverse est vigilant, il demandera à son contradicteur où il a trouvé la décision en question. Mais il sera toujours temps pour le faussaire de plaider l’erreur de bonne foi, au moins lorsqu’il aura simplement cité une décision de manière erronée, ou bien d’accuser son stagiaire !

Une pratique largement répandue ?

Il y a quelques années, Pierre Bayard écrivait un ouvrage intitulé « Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? », et qui reposait entre autre sur l’idée que chaque lecteur se fait sa propre idée du livre qu’il lit, et que l’on peut finalement parler assez librement de tout livre, y compris de celui que l’on n’a pas lu, dès lors que notre interlocuteur, quand bien même il aurait véritablement lu le livre en question, en aura une idée personnelle, nécessairement différente de la nôtre.

On pourrait dire de même que l’on peut parler de la jurisprudence que l’on n’a pas lue !

Ou plus exactement, de la jurisprudence que l’on n’a pas envie de bien lire.

Les arrêts de la Cour de cassation sont comme on le sait sujets à interprétation, parce que la manière dont ils sont rédigés est souvent peu explicite et laisse par conséquent la place à des lectures divergentes. Récemment, la Cour de cassation a certes manifesté un changement dans sa manière de rédiger ses arrêts, mais seule une fraction très réduite de ses décisions est concernée.

Dès lors que l’on peut interpréter la plupart des décisions de justice, il est possible que chacun en ait sa propre lecture, et que tel plaideur fasse dire à une décision de justice des choses très différentes de tel autre plaideur.

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« Cet arrêt dit que j’ai raison et que vous avez tort ! » – « Oui, c’est bien cela, il dit que J’AI raison et que VOUS avez tort !! »

Finalement, au-delà du fait rarissime du « faux jurisprudentiel », c’est-à-dire de la décision créée de toutes pièces, il est une pratique beaucoup plus fréquente d’embellissement de la jurisprudence ou simplement de citation approximative : un plaideur peut affirmer une solution en droit et citer pour la fonder une ou plusieurs décisions de justice. Affirment-elles précisément cette solution ? Ou bien faut-il simplement voir une analogie entre la solution et les décisions citées, qui ne sont alors que  « dans le même sens » ?

Le côté positif des choses

On peut se dire que l’on n’est peu protégé si la justice, en plus d’être surchargée, est au surplus induite en erreur par la production de références jurisprudentielles fictives.

Mais si l’on veut voir les choses de manière plus positive, il faut se dire que tant l’histoire de l’avocat grenoblois que la pratique d’embellissement de la jurisprudence doivent inciter avocats et juristes d’entreprise à rester vigilants lorsque de la jurisprudence est invoquée contre eux.

Lorsque notre adversaire cite un arrêt de la Cour de cassation pour fonder la thèse qu’il veut voir triompher, il est toujours bon d’aller vérifier que cet arrêt – s’il existe vraiment ! – dit bien ce que notre adversaire prétend lui faire dire.

Bruno DONDERO

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L’audience du Tribunal de commerce en amphi: les vidéos !

En novembre dernier, comme je l’avais raconté sur ce blog, j’avais voulu transformer un des mes cours de droit des sociétés en quelque chose de moins magistral et de plus vivant. J’avais organisé une audience du Tribunal de commerce de Paris « en live » dans l’amphi de Licence 3ème année de droit. J’avais bénéficié pour cela de la très aimable collaboration de trois juges du Tribunal de commerce de Paris, de deux avocats et d’un professionnel de la finance.

Frank GENTIN, le président du Tribunal de commerce de Paris, était venu accompagné de Didier FAHMY, président de la chambre de droit monétaire et financier, et de Laure LAVOREL, juge à la chambre internationale.

Ils avaient tenu une audience sur une affaire que j’avais inventée pour les besoins… de la cause, et donc fictive, mais ils l’avaient jugée dans les conditions du réel.

Deux avocats avaient accepté de se prêter à l’exercice, en plaidant comme ils le font dans leur vie professionnelle de tous les jours. Me Annabelle RAGUENET de SAINT-ALBIN, avocate counsel au cabinet Gide Loyrette Nouel et Me Stéphane SYLVESTRE s’affrontaient donc, tandis que le président d’une société de gestion de portefeuille, M. Jean GATTY, jouait le rôle d’une des parties.

Avec cette séance, les étudiants ont pu vivre quelque chose de proche d’une audience du tribunal de commerce et de la vie des professionnels du droit, avec en plus, en direct, des explications des intervenants et de leur professeur.

Mais assez parlé, regardez plutôt les vidéos de cette séance et venez partager ces moments!

La bande-annonce: elle est ici !

La vidéo de la séance dans son intégralité: elle est là !

Bruno Dondero

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Enseigner le droit différemment: l’audience du Tribunal de commerce de Paris filmée… à la Sorbonne

Tribunal 02

L’audience est ouverte!

Le lundi 24 novembre 2014, dans l’amphithéâtre II A de l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, le cours de droit des sociétés ne se présentait pas comme d’habitude, c’est-à-dire sous la forme d’un enseignement magistral donné par un professeur, les trois cent étudiants présents prenant des notes pendant ce temps.

J’avais en effet invité différents professionnels du droit et de l’économie à participer au cours, d’une manière inédite.

C’était tout d’abord trois juges du Tribunal de commerce de Paris qui étaient venus à l’Université. Frank GENTIN, le président du Tribunal, était accompagné de Didier FAHMY, président de la chambre de droit monétaire et financier, et de Laure LAVOREL, juge à la chambre internationale.

Les trois juges ont pu tenir dans l’amphithéâtre une audience, comme ils l’auraient fait au tribunal dans la réalité… mais ils jugeaient ici un cas fictif inventé pour les besoins de l’exercice. Le cas était assez simple : un fonds d’investissement demandait le remboursement d’un financement à une société industrielle, qui tentait de démontrer que la demande était injustifiée, ou que si elle l’était, des délais devaient lui être accordés. Des documents écrits relatifs au cas (des extraits du contrat d’investissement sur lequel était fondé le litige, notamment) avaient été mis à disposition des étudiants sur l’EPI (espace pédagogique interactif) de l’Université.

Pour juger une affaire, il fallait aussi des avocats. Deux d’entre eux avaient accepté de se prêter à l’exercice, en plaidant, là encore, comme ils le font dans leur vie professionnelle de tous les jours. Me Annabelle RAGUENET de SAINT-ALBIN, avocate counsel au cabinet Gide Loyrette Nouel, plaidait en demande pour le fonds d’investissement. Elle était accompagnée, pour rendre le cas encore plus réaliste, de son client. En réalité, c’était le président d’une société de gestion de portefeuille, M. Jean GATTY, qui avait accepté de jouer ce rôle difficile. Car l’avocat de la défense, rôle tenu par Me Stéphane SYLVESTRE, avait choisi de recourir à toute une gamme d’arguments déstabilisants, commençant par contester le choix de la juridiction parisienne (le cas indiquait que la société avait pour actionnaires une famille orléanaise) et allant jusqu’à mettre en doute la légalité de l’activité du fonds d’investissement.

Tribunal 03

Plaidoirie en demande. (Me Annabelle Raguenet de Saint-Albin)

Tribunal 04

La parole est à la défense. (Me Stéphane Sylvestre)

La partie adverse ne s’en laissait pas conter, et comme dans la réalité, les avocats échangeaient des arguments. Comme dans une véritable audience du Tribunal de commerce de Paris, les juges posaient ensuite des questions, interrogeant tant les deux avocats que la partie présente à l’audience, c’est-à-dire le représentant du fonds d’investissement. Les juges échangeaient ensuite entre eux, et faisaient rentrer les étudiants dans le secret du délibéré, en leur expliquant comment ils auraient appréhendé ce cas s’il s’était réellement présenté à eux.

Tribunal 05

Le délibéré… (Didier Fahmy, Frank Gentin, Laure Lavorel)

Les étudiants en droit de Paris 1 qui étaient présents ont pu ainsi être transportés, sans quitter leur amphithéâtre, au cœur de la justice commerciale, et voir comment les notions du cours de droit des sociétés qu’ils apprennent ne sont pas seulement théoriques mais constituent à la fois le fondement des relations d’affaires entre les entreprises et les armes qu’utilisent les avocats dans les contentieux.

Les trois juges et les autres intervenants ont profité de l’occasion pour donner des explications concrètes sur la manière dont ils intervenaient dans le cas pratique, et je reprenais parfois la parole pour apporter des précisions et permettre aux étudiants de faire le lien avec les notions déjà vues en cours.

Enfin, l’intégralité de la séance a été filmée par le réalisateur Philippe CRAVE et son équipe de l’Université Paris 1 et sera bientôt rendue accessible sur internet. Cela permettra à toute personne (étudiant, élève avocat, entrepreneur, justiciable) intéressée de voir concrètement comment travaille la justice française – en l’occurrence la justice commerciale.

Bruno DONDERO

Photos prises par M. Julien POMPEY et disponibles sur le fil twitter de l’Université Paris 1 : https://twitter.com/SorbonneParis1

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La justice commerciale filmée en direct… à l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne

Ce lundi 24 novembre, je me livrerai pendant mon cours de droit des sociétés (Licence de droit, 3ème année) à une expérience pédagogique qui n’a pas encore été pratiquée, à ma connaissance: nous allons tenir une audience du Tribunal de commerce de Paris, sur un cas fictif (les faits de l’affaire sont reproduits ci-après), mais dans les conditions du réel.

Je recevrai dans l’amphithéâtre trois juges du Tribunal de commerce, qui sont Frank Gentin, Président du Tribunal de commerce de Paris, Didier Fahmy, président de la chambre de droit monétaire et financier et Laure Lavorel, juge de la chambre internationale.

Plaideront devant eux (et devant les étudiants) deux avocats, Me Annabelle Raguenet de Saint-Albin (counsel du cabinet Gide) et Me Stéphane Sylvestre.

Ils interrogeront et « cross examineront » devant les juges un témoin, rôle que M. Jean Gatty, président d’une société de gestion de portefeuille, a accepté de jouer.

Cette petite expérience permettra de montrer aux étudiants comment travaillent les avocats et les juges, de manière immédiate.

Parce que des caméras seront présentes et filmeront toute la séance, le fonctionnement de la justice commerciale française sera visible d’un écran d’ordinateur. Certes, ce n’est pas une affaire réelle qui sera jugée, mais à l’heure où l’on veut – une fois de plus – réformer les tribunaux de commerce, il n’est pas inutile d’avoir une idée de la manière dont fonctionne cette juridiction très importante dans la vie économique du pays. L’enregistrement, qui sera rendu accessible par l’Université Paris 1 dans les semaines qui suivront la séance en amphi, pourra ainsi servir aux étudiants, mais aussi aux professionnels, aux chercheurs et à tout justiciable curieux de voir vivre la justice.

L’affaire qui sera plaidée et jugée est la suivante:

La société BLINDAGES PALLADIUM est une société par actions simplifiée (SAS) qui commercialise des couvercles blindés, utilisés notamment dans la construction des chars d’assaut. Son chiffre d’affaires annuel est de 40 millions d’euros environ. Elle a eu besoin en 2011 d’un financement de cinq millions d’euros, que les associés présents (une famille de la région orléanaise) ne pouvaient fournir, et que les banques contactées ont refusé de donner, sauf à des conditions qui ne convenaient pas à BLINDAGES PALLADIUM.

C’est finalement un fonds d’investissement, FRANCE PARTENAIRES, qui a accepté d’apporter les sommes requises (des extraits du contrat d’investissement ont été communiqués aux étudiants).

La société BLINDAGES PALLADIUM a utilisé le financement, mais les contrats qu’elle a obtenus (essentiellement la fourniture de couvercles blindés à des Etats étrangers pour équiper leurs chars) n’ont pas été aussi rentables que les dirigeants de la SAS l’espéraient. Le résultat a été négatif en 2011, 2012 et 2013, même si 2014 devrait être un exercice légèrement bénéficiaire.

FRANCE PARTENAIRES vient cependant de présenter par le biais de son avocat Me Annabelle RAGUENET de SAINT-ALBIN une demande de remboursement immédiat de la somme de cinq millions d’euros, augmentés des intérêts (montant : 12,35%/an, avec capitalisation annuelle des intérêts, qui produisent donc eux-mêmes des intérêts).

FRANCE PARTENAIRES a saisi le Tribunal de commerce de Paris de sa demande. L’avocate du fonds est accompagnée du dirigeant de celui-ci, M. Jean GATTY.

BLINDAGES PALLADIUM est représentée par son avocat, Me Stéphane SYLVESTRE.

Question juridique centrale :

Quelle est la qualification à donner au financement apporté à BLINDAGES PALLADIUM par FRANCE PARTENAIRES : apport en capital ou prêt ?

Bruno DONDERO

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75% des Français mécontents de la Justice ?

Un sondage de BVA a beaucoup été repris ces derniers jours dans la presse et sur internet, qui voyait 75% des sondés compléter par « mal » la question « Estimez-vous qu’en France la justice fonctionne globalement…? ».

D’autres questions étaient posées, relatives respectivement à l’indépendance des juges d’instruction (estimés ne pas l’être par rapport au pouvoir politique par la majorité des sondés, ce qui est un peu curieux, dès lors que le juge d’instruction ne semble pas la voie d’accès la plus simple pour influencer la justice) et à la popularité de Mme Taubira, comparée à ses prédécesseurs et à M. Valls.

Si l’on s’intéresse à la première question, la réponse est assez troublante. Trois personnes sur quatre n’auraient pas confiance dans l’institution judiciaire. Nos juges seraient-ils corrompus ? incompétents ? Ce n’est certainement pas le cas, nous avons en France une justice à la fois indépendante et d’une très grande qualité.

Ce n’est donc vraisemblablement pas la justice en tant que telle qui est visée en premier lieu, c’est-à-dire l’institution judiciaire, mais plutôt le droit qu’appliquent les tribunaux, qu’il s’agisse des règles de fond ou de la procédure. A cet égard, il est dommage que la question porte sur « la justice », même s’il est compliqué de demander au citoyen de séparer, dans l’image ou l’expérience qu’il a de la justice, l’institution judiciaire, les règles de fond, et la procédure. En revanche, des questions plus précises (qui figuraient peut-être dans le sondage mais ne sont pas reprises, une fois que le chiffre-massue de 75% est asséné!) auraient été utiles: les Français trouvent-ils la justice trop lente ? La trouvent-ils compliquée ? Coûteuse ?

Le problème de ce type d’interrogation est qu’il est difficile et sans doute peu utile de parler tout à la fois de la justice civile, commerciale, pénale, sociale, des petites et des grandes juridictions, des petits et des grands litiges…

 

Bruno DONDERO

 

 

 

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Le préjudice affectif des fans de Michael Jackson… en attendant celui des amis Facebook ?

 

Une juridiction française, précisément un juge de proximité d’Orléans, compétent pour les plus petits litiges, vient de condamner le médecin de Michael Jackson, qui lui avait administré une trop forte dose d’anesthésique et avait causé sa mort (ce pour quoi la justice américaine avait condamné le praticien à une peine d’emprisonnement pour homicide involontaire). Le juge français a condamné le médecin à verser un euro symbolique de dommages-intérêts à cinq fans de Michael Jackson, au titre du préjudice d’affection. On ne sait pas si le médecin était représenté devant cette juridiction, ni s’il avait été valablement invité à participer, mais le fond de la décision retient davantage l’attention.

 

Les demandeurs étaient une trentaine, mais seuls cinq d’entre eux ont été en mesure d’établir la réalité de leur préjudice à l’aide de témoignages et de certificats médicaux. La décision est qualifiée de « première mondiale » dans la presse, mais il faut tout de même relativiser.

 

La réparation d’un préjudice d’affection est reconnue depuis très longtemps par notre droit de la responsabilité civile. Simplement, les tribunaux ont toujours été très exigeants pour accorder des dommages-intérêts réparant le préjudice causé indirectement à des tiers par le décès ou les souffrances de la victime directe. Le préjudice d’affection dont il est question est en effet un préjudice indirect, « par ricochet ». Jusqu’à présent, la jurisprudence française avait réservé aux proches de la victime le droit d’invoquer un préjudice d’affection. Les juges ont ainsi reconnu un préjudice d’affection réparable aux enfants en cas de décès des parents, aux parents en cas de décès des enfants, aux époux et concubins, à la fiancée en cas de décès du futur mari, et même, en 1973, à la gouvernante d’un ecclésiastique victime d’un accident mortel !

 

Le juge de proximité qui indemnise les fans du chanteur décédé le fait de manière semble-t-il prudente et modérée, mais au-delà du caractère médiatique de la décision, il faut signaler les dangers de la trop grande admission des préjudices indirects. Les médecins oseront-ils encore soigner leurs patients célèbres si un cortège d’admirateurs traumatisés est susceptible de les traîner en justice sur la planète entière ? Au-delà, si on accepte d’indemniser la souffrance morale des admirateurs, ne faut-il pas indemniser a fortiori celle des amis, potentiellement très nombreux ? Et pourquoi pas aussi celle des amis Facebook ?

 

La décision rendue s’agissant des fans de Michael Jackson a été modérée, mais le juge aurait pu aussi considérer que le préjudice subi était d’un montant supérieur. Il n’est d’ailleurs pas dit que d’autres juges, en France ou ailleurs, n’ont pas été saisis de demandes d’un montant très élevé, auxquelles ils pourraient être tentés de donner satisfaction… L’arbitrage Tapie nous a enseigné qu’un préjudice moral peut être évalué à un peu plus qu’un euro !

 

Dans le sillage de cette décision, ne risque-t-on pas d’ailleurs de voir le supporter de football déçu intenter un procès au joueur qui n’aura pas marqué un but, ou les spectateurs attristés par la fin d’une émission demander réparation aux producteurs, au titre de leur préjudice moral ? On se plaint souvent de l’encombrement des tribunaux, qui ralentit la justice. La décision du juge de proximité d’Orléans, de ce point de vue, ne va pas dans le bon sens !

 

Bruno DONDERO

Professeur de droit à l’Université Paris 1 (Panthéon – Sorbonne)

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