Archives de Tag: Facebook

Continuer les cours d’amphi et les TD pendant le confinement

Cela fait quelques années que mon cours d’amphi est accessible via Facebook et YouTube. Cela a toute une série d’avantages:

  • rendre le cours accessible aux étudiants qui ne peuvent pas venir en amphi;
  • permettre aux étudiants de revoir le cours à volonté, qu’ils y aient assisté ou non en amphi;
  • ouvrir l’accès au cours à des personnes qui ne sont pas inscrites comme étudiant, qu’elles soient en France ou à l’étranger, lycéen, étudiant d’une autre matière, professionnel, retraité, etc.

Avec le confinement, il est nécessaire de trouver des solutions pour continuer à faire les séances de travaux dirigés (TD). On peut utiliser un certain nombre d’applications, l’idée étant de privilégier une solution qui permette les interactions de manière plus soutenue que le Facebook Live (qui pourrait déjà être une solution ceci dit).

Nous avons expérimenté avec la petite équipe du CAVEJ la solution de http://www.jitsi.org, et nous l’avons trouvée assez efficace.

Du coup, les séances de TD de mon cours de présentiel de droit des sociétés se déroulent au moyen de cette application, et ça marche!

Jitsi 1

Merci à mon étudiante Salomé Ayache de son témoignage (et de sa photo)!

 

On se retrouve un peu plus tard pour notre cours de droit des contrats ouvert à tous!

Bon courage à tous!

Bruno Dondero

 

1 commentaire

Classé dans Apprendre pendant le confinement, Cours de droit des sociétés 2 2019-2020, Uncategorized, Université

Cours de droit des sociétés 2: les actions de préférence

Nous nous retrouvons demain lundi 18 mars, de 17h à 20h, dans notre amphithéâtre et sur notre chaîne FacebookLive comme d’habitude.

Nous traiterons demain des différentes catégories de valeurs mobilières émises par les sociétés par actions et notamment des actions de préférence.

Nous partirons d’une histoire réelle, mise en images par le cinéma, puisque nous utiliserons une scène du film The Social Network. La scène est accessible ici, et elle concerne la « dilution » dont a été victime Eduardo Saverin, l’un des fondateurs de Facebook.

 

Résultat de recherche d'images pour "eduardo saverin stock"

« Votre participation est maintenant de 0,3%. C’est un problème pour vous ? »

 

Nous nous demanderons si en droit français, l’émission d’actions de préférence attribuées à une catégorie particulière d’investisseurs peut être le moyen de donner à certains actionnaires la possibilité de diluer le pouvoir politique des autres, notamment en les privant de leur droit préférentiel de souscription.

Pour rappel, dans les sociétés anonymes (et le texte s’applique aux SAS), l’art. L. 225-132 du Code de commerce dispose:

Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

Lorsque le droit préférentiel de souscription n’est pas détaché d’actions négociables, il est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même. Dans le cas contraire, ce droit est négociable pendant une durée égale à celle de l’exercice du droit de souscription par les actionnaires mais qui débute avant l’ouverture de celle-ci et s’achève avant sa clôture. L’information des actionnaires quant aux modalités d’exercice et de négociation de leur droit préférentiel sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.

La décision relative à la conversion des actions de préférence emporte renonciation des actionnaires au droit préférentiel de souscription aux actions issues de la conversion.

La décision d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte également renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit.

A demain !

Bruno Dondero

1 commentaire

Classé dans Apprendre le droit avec ..., Droit des sociétés, Uncategorized

Universités: du « blocage » à une dynamique nouvelle ?

Plusieurs universités sont actuellement « bloquées », comme on dit pudiquement. En clair, un groupe plus ou moins nombreux de personnes, dont certaines sont étudiants, occupe un ou plusieurs bâtiments et empêche que leur utilisation normale ait lieu. Le personnel administratif et enseignant ne peut plus accéder à son lieu de travail normal, et les étudiants qui voudraient suivre les cours ne peuvent pas le faire.

Cette occupation est illégale, cela ne fait pas de doute.

Elle est d’autant plus inadmissible qu’un très petit groupe entrave les études de milliers d’étudiants. L’extrait du Monde est révélateur: 50 à 200 personnes empêchent 10.000 étudiants d’accéder au site de Tolbiac…

Image-1

Cela ne rend bien sûr pas un instant admissible la violence qui pourrait être exercée par une personne qui ne représenterait pas la force publique pour mettre fin au blocage. A ce titre, les scènes vues à la Faculté de droit de Montpellier sont particulièrement choquantes.

Une fois que l’on a dit cela, on peut réfléchir à la manière d’éviter que l’année d’études soit compromise pour les étudiants.

 

10/20, 10/20 améliorable, 15/20 et les autres…

Il va de soi que mettre 10/20 à tout le monde, ou un « 10/20 améliorable », ou une autre note, comme on le lit ici ou là, n’est aucunement une solution envisageable.

Résultat de recherche d'images pour "université 10 sur 20"

Déjà parce qu’on ne voit pas comment une université mettrait des notes fictives à des étudiants qui n’ont pas passé un examen. La note envisageable est généralement traduite dans les relevés de note par… DEF (pour défaillant), et elle empêche de valider son année. Je passe sur le délit de faux que constituerait le fait d’attribuer une note à un étudiant qui n’a pas passé l’examen correspondant.

Ensuite parce qu’il en irait de la crédibilité des diplômes. « Cet avocat est nul en droit des sociétés… mais c’est normal, il a eu son année quand la fac de droit était bloquée… ». Je ne vois pas qu’un enseignant accepte de donner un diplôme à quelqu’un qui n’a pas passé l’examen correspondant.

Enfin parce que ce serait céder à l’occupation illégale de l’université en jouant une comédie inacceptable. Si l’université est empêchée de fonctionner, les étudiants reçoivent une note fictive ?

Contrairement à ce que prétend M. Guénolé, l’université peut décerner « zéro diplôme » pour une année donnée !

 

Une solution pour les cours magistraux: Facebook Live et assimilés.

Encore une fois, je suis pour la discussion et si un étudiant souhaite suspendre ses études pour protester contre une loi ou une mesure réglementaire qu’il estime injuste, libre à lui de le faire. Mais il devient nécessaire, quand la situation revient à fermer un établissement d’enseignement, de chercher des solutions pour que les étudiants qui souhaitent étudier ne soient pas pénalisés.

Pour les cours magistraux, la première solution que je vois (et que j’utilise) est le cours en vidéo. J’ai déjà écrit à plusieurs reprises sur cette question, et je ne pense pas que l’on perde son âme à filmer son cours et à le diffuser. J’utilise Facebook Live, mais d’autres solutions sont possibles. L’Université Paris 1 par exemple met à disposition des enseignants, sur l’EPI (Espace Pédagogique Interactif), un instrument qui permet de faire son cours en vidéo en circuit fermé (seuls les étudiants inscrits y ont accès).

Facebook Live et les autres canaux ouverts au public présentent le grand avantage d’ouvrir les enseignements à tous, du moins une partie des enseignements. Personnellement, j’y attache une très grande importance (mon esprit « MOOC »!), car je trouve regrettable que les cours ne soient pas conservés et qu’ils soient accessibles à un public réduit. J’adore l’idée que des étudiants malgaches, vietnamiens, brésiliens, etc. puissent suivre un cours de la Sorbonne depuis leur chambre.

Ouvrir les enseignements de cette manière est aussi un moyen de communiquer avec les personnes qui suivent le cours, qui peuvent poser des questions, apporter des éléments tirés de leur expérience professionnelle, etc. Les questions posées sur FB Live sont souvent utiles pour comprendre ce que les étudiants – y compris ceux qui sont dans l’amphi en chair et en os – n’ont pas compris.

 

D’autres solutions.

Les « nouvelles technologies » offrent d’autres possibilités de remédier au blocage d’une université.

Des instruments de classe virtuelle permettent de mener un TD. L’enseignant est filmé, il a la liste des participants, et ceux-ci interviennent en chat. Leurs interventions sont forcément réduites par l’écrit, mais il est possible d’avoir une vraie interaction avec un groupe de cette manière.

Des exercices de différente sorte peuvent encore être réalisés et transmis via internet. Un devoir peut être remis à l’enseignant, qui le corrige ensuite et expose les éléments de correction par une vidéo ou par une classe virtuelle.

Ces solutions ne sont bien sûr pas les seules, et les enseignants sont tout à fait libres d’expérimenter telle ou telle modalité. Je trouve pour ma part dommage de ne pas tenter de changer sa manière d’enseigner, et il me semble qu’après plusieurs années de cours magistral on est nécessairement tenté de changer autre chose que le contenu du cours!

Les cours de droit que je diffuse sur Facebook n’ont pas fait beaucoup d’émules, mais peut-être que les blocages, s’ils se maintiennent, vont inciter de nombreux enseignants à diffuser leurs cours par d’autres canaux ?

Au final, il se pourrait que les blocages conduisent à donner aux universités un dynamisme en incitant les enseignants à expérimenter de nouvelles modalités pédagogiques !

Bruno DONDERO

1 commentaire

Classé dans Professeur de droit, Uncategorized, Université, vidéo

La perte des « amis » Facebook: un préjudice réparable?

On se souvient que la Cour de cassation avait rendu au tout début de l’année 2017 un arrêt qui abordait la question du statut de « l’ami » que l’on se fait sur le réseau social Facebook. La Cour ne prenait pas position sur la question, mais elle renvoyait au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (tribunaux de première instance et cours d’appel). La solution a depuis été réitérée par la Cour de cassation, en septembre 2017.

La justice, en l’occurrence le Tribunal de Grande Instance de Paris, est à nouveau saisie d’une question relative au réseau Facebook. La question est passionnante, car il s’agit de savoir si le réseau social engage sa responsabilité en désactivant le compte d’un utilisateur. L’affaire est déjà très médiatisée, puisqu’elle concerne rien de moins que… L’Origine du Monde!

 

 

Facebook et l’Origine du Monde

C’est du tableau de Gustave Courbet dont il est question, puisqu’un utilisateur de Facebook, M. Durand, avait mis en ligne une reproduction du tableau, ce que les modérateurs de la plate-forme avaient estimé être un acte contraire aux règles d’utilisation. Ils avaient sanctionné la diffusion de cette image en privant l’utilisateur de l’accès à son compte.

L’affaire remonte à 2011, mais la bataille procédurale a été très intense, Facebook ayant tenté en vain de contester la compétence des tribunaux français. Il a donc fallu attendre que cette question de compétence soit réglée pour que soit abordé le fond de l’affaire.

L’affaire touche bien entendu à des principes essentiels, puisqu’elle pose la question de la liberté d’expression. La plate-forme peut-elle sanctionner l’utilisateur qui diffuse la reproduction d’un sexe ? La question est-elle différente quand la reproduction en question est en réalité une œuvre d’art très connue ?

Mais la question très intéressante posée par l’action en justice de l’utilisateur Facebook « radié » est aussi celle de son préjudice.

« J’avais 800 amis… »

Dans la chanson, Eddy Mitchell dit qu’il avait deux amis. L’utilisateur Facebook en avait lui… 400 fois plus, puisque les avocats de M. Durand indiquent qu’il avait 800 amis!

Mais ce n’était pas des amis au sens classique, mais des « amis Facebook ».

Certes, on sait qu’un ami Facebook ne cache pas nécessairement un véritable ami, comme cela avait été évoqué à propos de l’affaire du début de l’année 2017, qui concernait une « amitié Facebook » entre le membre d’une formation disciplinaire professionnelle et l’une des parties à une instance disciplinaire.

Mais ne peut-il y avoir un préjudice à perdre d’un seul coup ses centaines de relations sur le réseau social ? Et si c’est le cas, comment réparer ce préjudice ?

On comprend que les avocats du demandeur vont soutenir que celui-ci avait des relations suivies avec ces « amis ». Difficile d’imaginer des relations continues et individualisées avec l’intégralité de ces 800 personnes, mais elles pourraient être comparables au public d’un artiste, ou à la clientèle d’une entreprise.

La jurisprudence a déjà abordé la question, en réalité. Un jugement du TGI de Paris du 28 novembre 2013 a tranché un litige qui opposait la créatrice d’une page Facebook consacrée à la série TV « Plus belle la vie » à la société produisant la série. La page comptait 605.200 fans, et la société de production en avait obtenu la « fusion » avec la page de la société, « récupérant » du coup les centaines de milliers de fans. Le TGI de Paris a ordonné à la société Facebook France de rétablir sa page et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et a condamné la société à l’origine du retrait de la page à verser 10.000 euros à la demanderesse au titre du préjudice moral.

Dans l’affaire en attente d’être jugée, à écouter les arguments des avocats du demandeur, cités par Le Monde, on croit comprendre que le préjudice consiste en autre chose que la perte des amis, en réalité. « Il avait 800 amis sur Facebook, 800 amis qui se sont demandé pourquoi son compte avait été supprimé. Qui se sont dit que M. Durand avait peut-être des mœurs douteuses, qui lui ont demandé, je cite, s’il traînait dans ‘des affaires louches’« .

 Il a été pointé du doigt, meurtri, heurté. Comment expliquer après ça à ses 800 amis qu’on est quelqu’un de bien?« .

 Ou bien s’agit-il d’une évaluation globale du préjudice moral de M. Durand ?

Les avocats de Facebook soulignent quant à eux que M. Durand a créé un deuxième compte sous un pseudonyme, et que « ses amis, il les a récupérés« .

Mais il faut bien comprendre si le préjudice dont on parle est une atteinte à l’image de M. Durand, ou bien la suppression du réseau d’amis qu’il avait bâti.

Jugement attendu en mars…

Bruno Dondero

Poster un commentaire

Classé dans Droit d'internet, Réseaux sociaux, Uncategorized

Contre les Fake News: l’attribution de labels

Fake News : on en a beaucoup parlé lors de l’élection présidentielle américaine de 2016, et le mal – la diffusion de fausses informations, diffusion amplifiée par internet – est très présent aujourd’hui.

Le concept de Fake News est régulièrement manié par le président Donald Trump pour invectiver tel ou tel organe de presse. Rappelons tout de même que c’est ce président qui avait inventé le concept de « truthful hyperbole », une « forme d’exagération innocente » parce que « les gens veulent croire que quelque chose est le plus gros, le plus grand, et le plus spectaculaire », et dont une conseillère a inventé le concept de « fait alternatif » pour appeler autrement une description inexacte de la réalité.

La diffusion de fausses informations a été au cœur de l’élection présidentielle américaine, et elle a aussi été présente lors de l’élection présidentielle française.

C’est d’ailleurs au point que le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé qu’une loi viendrait combattre prochainement la circulation des fausses informations.

Résultat de recherche d'images pour "fake news"

Nous avons déjà évoqué le sujet des informations fausses sur ce blog, pour le rapprocher de la problématique des conflits d’intérêts, ou pour évoquer le risque que des lois soient adoptées par le Parlement sur le fondement de telles informations.

Cela mérite que l’on se penche sur le problème pour envisager ce qu’il est possible de faire.

Un problème éternel, qui prend une autre dimension avec les réseaux sociaux

De tous temps, on a connu des situations dans lesquelles une ou plusieurs personnes ont largement diffusé des informations fausses, consciemment ou de bonne foi, et où cela a pris, c’est-à-dire que les informations fausses ont produit un effet sur les tiers qui y ont massivement cru.

La diffusion d’une fausse information peut avoir des effets très diversifiés : gain ou perte d’argent, faillite d’une entreprise, succès ou échec à une élection, création de troubles politiques pouvant aller jusqu’à la guerre, etc.

La question est éternelle, mais elle a pris une autre dimension avec les réseaux sociaux. Twitter, Facebook et consorts permettent en effet à toute personne dotée d’un accès internet de rendre publique une information, ou de faire circuler une information qu’un autre aurait déjà diffusée.

Il y a trente ans, si je voulais rendre publique une information ou un « contenu », comme on dit maintenant, il fallait que je trouve un support public (organe de presse, éditeur, chaîne de télévision, de radio) et que celui-ci accepte de diffuser l’information. Le processus était long, et le résultat était incertain. Qui n’avait pas lu le journal ce jour-là ratait l’information, et sauf à ce que l’information soit reprise par d’autres canaux, ne remettait la main dessus que celui qui la recherchait activement.

Les réseaux sociaux et internet font que l’information circule instantanément, qu’elle est relayée avec la plus grande facilité, un retweet ou un partage ne demandant que l’effort d’un ou deux clics, et qu’elle garde une rémanence forte.

Cette facilité à faire circuler une information a des conséquences sur le statut des journalistes et sur la liberté de la presse. Tout le monde peut devenir journaliste, serait-on tenté de dire, si ce n’est que le statut du journaliste correspond à une profession encadrée, et qu’il ne suffit pas de publier des contenus pour se prétendre journaliste.

Une tâche louable mais infaisable

Notre élection présidentielle, celle américaine, ou bien d’autres situations récentes nous montrent l’impact que peut avoir la diffusion de fausses informations par les réseaux sociaux.

De fausses informations sur le patrimoine d’Emmanuel Macron, candidat aux élections présidentielles, peuvent avoir par exemple un impact immédiat en termes de chances d’accéder à la Présidence.

Des informations fausses peuvent avoir un impact plus personnel et dramatique, comme les accusations qui pourraient être portées injustement contre une personne et être relayées en chaîne à la faveur d’un hashtag appelant à la vindicte publique.

Il serait donc idéal que l’on puisse empêcher la diffusion de fausses informations.

Le problème est que cette tâche ne peut être réalisée que de manière très partielle, au point que l’on peut dire qu’elle est en réalité infaisable.

Lutter contre les fausses informations commence par contrevenir à un principe, qui est celui de la liberté d’expression. La liberté d’expression étant reconnue, notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, j’ai le droit de m’exprimer, et j’ai aussi le droit de me tromper, et donc je peux exprimer une opinion fausse, et vous ne pouvez par principe pas m’en empêcher.

Bien sûr, si la liberté d’expression est le principe, il existe toute une série de restrictions, d’instruments juridiques permettant d’éviter que l’on abuse de sa liberté d’expression.

L’article 27 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse sanctionne ainsi pénalement la diffusion de fausses informations :

« La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d’une amende de 45 000 euros.

Les mêmes faits seront punis de 135 000 euros d’amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l’effort de guerre de la Nation ».

D’autres textes sanctionnent le fait de prêter à tort à une personne un comportement contraire à l’honneur (délit de diffamation), les fausses alertes (article 322-14 du Code pénal), les tromperies en matière électorale (article L. 97 du Code électoral), la diffusion d’informations fausses visant à altérer les prix (article L. 443-2 du Code de commerce) ou le cours de bourse d’une société cotée (article L. 465-3-2 du Code monétaire et financier), etc.

Un avertissement est donc clairement adressé à qui voudrait diffuser de fausses informations. La réaction prévue est en réalité à la fois pénale (sanctions d’amende, d’emprisonnement) et civile (obligation de réparer le préjudice causé du fait des fausses informations).

Surtout, cette réaction suppose la saisine d’un juge, qui pourra prononcer les sanctions prévues par les textes, du moins s’il est convaincu de la fausseté des informations diffusées.

On comprend que cela soulève de réelles difficultés d’application, notamment lorsque la traînée de poudre de la fausse information se sera répandue sur internet. Si celui qui lance le premier une fausse information est passible d’un emprisonnement, mettra-t-on en prison tous ceux qui retweetent ou partagent cette fausse information ?

Les délais judiciaires, les coûts des procédures et l’efficacité limitée des sanctions prononcées le cas échéant invitent à chercher des solutions alternatives.

Ce qui serait faisable

Ce qui apparaît davantage faisable consisterait à créer des statuts particuliers, des labels qui seraient attribués à ceux qui s’expriment sur les réseaux sociaux.

Twitter certifie certains comptes, après avoir vérifié que leur titulaire était bien la personne physique ou morale qu’il prétendait être. De même, Wikipedia donne à certains articles un label « article de qualité ».

De la même manière, on pourrait avoir des labels, des « badges » certifiant la qualité des personnes titulaires d’un compte Twitter, Facebook ou autre.

Pour certains comptes, ce serait un badge positif. Un journal connu, faisant travailler des journalistes professionnels, vérifiant les informations diffusées, assortissant les informations incertaines des précautions requises, et présentant enfin les informations de manière objective aurait une certification positive, incitant à faire confiance aux contenus diffusés.

Le retweet ou le partage effectué par un tel acteur pourrait étendre son statut aux contenus ainsi diffusés. Retweet et partage prendraient alors une autre dimension.

De l’autre côté du spectre, le blogueur polémiste qui n’hésite pas à diffuser des informations fausses pour nourrir un courant politique ou pour augmenter le nombre de ses abonnés ou de vues de ses publications recevrait rapidement une certification négative. Cela ne l’empêcherait pas de continuer à s’exprimer, mais ses informations seraient « tamponnées » comme émanant d’une source incertaine. Toutes les informations lancées par les sites, pages ou comptes liés au détenteur d’un badge négatif porteraient donc un avertissement.

Entre ces deux extrêmes, d’autres comptes pourraient avoir un label signalant que les informations qu’ils donnent ne sont en principe pas fausses, mais comportent une part importante de subjectivité, voire une présentation particulièrement orientée des choses, dépassant le simple commentaire pour toucher au discours politique ou satirique.

Il y aurait enfin de très nombreux sites et comptes dépourvus de label, et dont les informations qu’ils diffusent devront être prises avec précaution.

Il n’est nullement question de créer un « ministère de la Vérité », mais simplement de permettre aux utilisateurs d’internet de mieux utiliser la masse considérable d’informations qui y circulent, en facilitant le travail de vérification que chacun devrait faire.

C’est ce que font déjà des acteurs privés, comme le journal Le Monde, qui donne avec son Decodex des informations sur la fiabilité des informations qui circulent. Mais ce n’est que l’opinion d’un acteur privé.

L’Etat peut jouer ici un rôle. Il ne lui appartient pas de dire ce qui est vrai et ce qui est faux, mais il peut obliger les diffuseurs d’informations à afficher plus clairement leur statut, entre organe de presse objective et créateur de buzz sans scrupules !

Bruno DONDERO

 

Poster un commentaire

Classé dans Droit d'internet, Uncategorized

L’ « ami » sur les réseaux sociaux devant la Cour de cassation

La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant (Cass. civ. 2ème, 5 janv. 2017, n° 16-12394), qui concerne l’impact des réseaux sociaux. Ce n’est pas l’opinion que l’on peut exprimer sur son mur Facebook ou par un tweet dont il était question, mais la relation d’ « ami » sur les réseaux sociaux (le réseau visé précisément dans l’affaire n’est pas mentionné par l’arrêt).

Il est en effet possible que cette relation soit connue des tiers. X peut ainsi découvrir que Y est ami avec Z. Si X et Y sont adversaires dans un procès, et que Z est le juge appelé à trancher ce procès, on comprendra l’émotion de X lorsqu’il apprendra que le juge Z est ami – ne serait-ce que sur Facebook ! – avec son adversaire Y, ou bien avec son avocat Y’.

La Cour de cassation intervient dans une affaire de ce type, qui concernait l’impact d’une relation d’ « ami » sur un réseau social sur le devoir d’impartialité qui pèse sur les magistrats (en l’occurrence, il ne s’agissait pas de magistrats professionnels, mais d’avocats, membres de l’instance disciplinaire compétente pour statuer sur les manquements à la déontologie).

Voyons l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt (I), puis l’arrêt lui-même (II), avant d’évoquer quelques éléments de comparaison (III).

I – L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation.

Un avocat avait fait l’objet de poursuites devant le Conseil de l’Ordre des avocats, siégeant comme conseil de discipline. Il avait saisi la Cour d’appel de Paris d’une demande de récusation de plusieurs des membres de cette instance, avocats comme lui, en invoquant qu’ils étaient « des amis sur les réseaux sociaux de l’autorité de poursuite ainsi que de la plaignante ».

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 17 décembre 2015 (RG n° 15/23692), rejette la demande de récusation.

Il est jugé que :

« …ce terme d’ami employé pour désigner les personnes qui accepte[nt] d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et l’existence de contacts entre ces différentes personnes sur le web ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession. Aussi le seul fait que les personnes objet de la requête soient des ‘amis’ du bâtonnier, autorité de poursuite, ne constitue pas une circonstance justifiant d’entreprendre des vérifications ».

Et aussi que le demandeur « verse aux débats un message électronique dans lequel Mme H. proposait à M. S. de devenir l’ami de M Jérôme M., désigné en qualité de rapporteur mais ce fait ne concerne pas les membres de la formation de jugement ».

L’avocat saisissait alors la Cour de cassation qui rendait une décision de rejet.

II – L’arrêt de la Cour de cassation.

L’arrêt de la Cour de cassation a été publié aujourd’hui même 5 janvier sur le site de cette juridiction, ce qui montre sa volonté de donner une large diffusion à l’arrêt (seule une petite fraction des arrêts de la Cour bénéficie d’une telle publicité).

Il est intéressant de constater que la Cour de cassation ne prend pas position sur la question, puisqu’elle juge que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d’appel a retenu que le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ».

La Cour de cassation ne formule donc pas de solution de principe sur le sujet.

Elle aurait pu juger que la relation entre des « amis » Facebook manifeste une véritable proximité, à la différence du réseau LinkedIn… ou l’inverse ! Mais elle ne prend pas position.

Cela signifie donc qu’une autre juridiction pourra adopter une position différente, et juger, pourquoi pas, que le lien entre des « amis » sur un réseau social qui demande un « consentement réciproque », comme Facebook ou LinkedIn, équivaut à une vraie relation d’amitié, à la différence de la relation entre le follower sur Twitter et celui qu’il suit (s’il n’y a pas de réciprocité, du moins).

III – Eléments de comparaison.

D’autres décisions ont déjà abordé ces questions, en France ou à l’étranger.

Un arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 11 mars 2014, évoqué sur Twitter par mon collègue Didier Valette, était saisi de la question de l’impartialité du président d’un tribunal arbitral, qui était « ami » sur Facebook avec l’avocat qui conseillait l’une des parties.

Il était jugé que « En ce qui concerne M. X [président du tribunal arbitral], qui est avocat au barreau de Paris, le soutien que lui a apporté Me Y, sur le réseau social «facebook» à l’occasion d’élections organisées au sein barreau de Paris, l’a été un an après l’arbitrage et de ce fait n’est pas susceptible de créer en tant que tel un doute raisonnable sur l’impartialité ou l’indépendance de cet arbitre à l’égard de la société Z ».

On se souviendra aussi de cette affaire belge relayée par la presse, qui avait vu en 2015 le Conseil Supérieur de la Justice (CSJ) déclarer fondée la plainte d’un justiciable qui avait remarqué que le juge qui l’avait condamné à verser une pension alimentaire à son ex-épouse était ami sur Facebook avec l’avocat de celle-ci. La décision avait fait appel à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, reconnaissant un droit au procès équitable. Etait également invoquée la nécessité d’une objectivité apparente de la justice : il ne faut pas seulement que la justice soit rendue de manière impartiale, mais il faut aussi que cette impartialité soit apparente. Or, ce n’est pas le cas si des relations personnelles impliquant le juge – la décision évoque même l’ « intimité » du juge avec l’avocat de l’ex-épouse du plaignant – sont connues et font penser que la décision de justice a été influencée par ces relations.

Rappelons pour conclure que des textes demandent généralement à celui qui est appelé à juger une affaire d’être impartial. Si ces textes ne visent pas (ou pas encore) expressément les réseaux sociaux, les juges et les personnes visées auront intérêt à rester prudents et à ne pas accepter dans leur réseau les personnes dont ils seraient amenés à juger les affaires. Le problème est le même qu’avec les relations d’amitié réelles, du moins en apparence. J’entends par là que la relation sur les réseaux sociaux pourra donner lieu à interrogation car elle donne une apparence de partialité. On peut être « ami » sur Facebook avec ses vrais amis, mais on peut aussi l’être avec des inconnus, et il appartiendra alors au juge de démontrer qu’il ne connaissait pas cette personne. « Mon ami Facebook n’est pas mon ami », en somme…

Bruno DONDERO

 

 

11 Commentaires

Classé dans Actualité juridique, Droit d'internet, Idée nouvelle, Justice, Nouvelles pratiques, Nouvelles pratiques du droit, Uncategorized

Le préjudice affectif des fans de Michael Jackson… en attendant celui des amis Facebook ?

 

Une juridiction française, précisément un juge de proximité d’Orléans, compétent pour les plus petits litiges, vient de condamner le médecin de Michael Jackson, qui lui avait administré une trop forte dose d’anesthésique et avait causé sa mort (ce pour quoi la justice américaine avait condamné le praticien à une peine d’emprisonnement pour homicide involontaire). Le juge français a condamné le médecin à verser un euro symbolique de dommages-intérêts à cinq fans de Michael Jackson, au titre du préjudice d’affection. On ne sait pas si le médecin était représenté devant cette juridiction, ni s’il avait été valablement invité à participer, mais le fond de la décision retient davantage l’attention.

 

Les demandeurs étaient une trentaine, mais seuls cinq d’entre eux ont été en mesure d’établir la réalité de leur préjudice à l’aide de témoignages et de certificats médicaux. La décision est qualifiée de « première mondiale » dans la presse, mais il faut tout de même relativiser.

 

La réparation d’un préjudice d’affection est reconnue depuis très longtemps par notre droit de la responsabilité civile. Simplement, les tribunaux ont toujours été très exigeants pour accorder des dommages-intérêts réparant le préjudice causé indirectement à des tiers par le décès ou les souffrances de la victime directe. Le préjudice d’affection dont il est question est en effet un préjudice indirect, « par ricochet ». Jusqu’à présent, la jurisprudence française avait réservé aux proches de la victime le droit d’invoquer un préjudice d’affection. Les juges ont ainsi reconnu un préjudice d’affection réparable aux enfants en cas de décès des parents, aux parents en cas de décès des enfants, aux époux et concubins, à la fiancée en cas de décès du futur mari, et même, en 1973, à la gouvernante d’un ecclésiastique victime d’un accident mortel !

 

Le juge de proximité qui indemnise les fans du chanteur décédé le fait de manière semble-t-il prudente et modérée, mais au-delà du caractère médiatique de la décision, il faut signaler les dangers de la trop grande admission des préjudices indirects. Les médecins oseront-ils encore soigner leurs patients célèbres si un cortège d’admirateurs traumatisés est susceptible de les traîner en justice sur la planète entière ? Au-delà, si on accepte d’indemniser la souffrance morale des admirateurs, ne faut-il pas indemniser a fortiori celle des amis, potentiellement très nombreux ? Et pourquoi pas aussi celle des amis Facebook ?

 

La décision rendue s’agissant des fans de Michael Jackson a été modérée, mais le juge aurait pu aussi considérer que le préjudice subi était d’un montant supérieur. Il n’est d’ailleurs pas dit que d’autres juges, en France ou ailleurs, n’ont pas été saisis de demandes d’un montant très élevé, auxquelles ils pourraient être tentés de donner satisfaction… L’arbitrage Tapie nous a enseigné qu’un préjudice moral peut être évalué à un peu plus qu’un euro !

 

Dans le sillage de cette décision, ne risque-t-on pas d’ailleurs de voir le supporter de football déçu intenter un procès au joueur qui n’aura pas marqué un but, ou les spectateurs attristés par la fin d’une émission demander réparation aux producteurs, au titre de leur préjudice moral ? On se plaint souvent de l’encombrement des tribunaux, qui ralentit la justice. La décision du juge de proximité d’Orléans, de ce point de vue, ne va pas dans le bon sens !

 

Bruno DONDERO

Professeur de droit à l’Université Paris 1 (Panthéon – Sorbonne)

m

 

Poster un commentaire

Classé dans Uncategorized