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Cours de droit des sociétés 2: les sociétés de personnes (Engrenages)

Nous allons terminer ce semestre de cours consacré au droit spécial des sociétés en étudiant les sociétés de personnes. Ce sont les sociétés civiles, très nombreuses (plus de 2 millions en France en 2018), et les sociétés en nom collectif, moins nombreuses mais dont il reste quelques dizaines de milliers de sujets (un peu moins de 60.000).

Nous évoquerons aussi des sociétés moins connues comme les sociétés en commandite simple, dont il reste quelques milliers à ce jour.

Les sociétés de personnes sont parfois soumises à un statut spécial, comme les sociétés de professionnels que sont les SCP de médecins ou d’avocats. Nous évoquerons une scène tirée d’une fiction (la série Engrenages, avec l’exclusion de l’avocat Bernard Edelman, par une décision prise par surprise par les associés, dont Joséphine Karlsson, qu’il venait justement d’aider à devenir associée). Nous nous demanderons s’il est réellement possible de procéder de la sorte dans une société de personnes.

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Qui sera exclu par qui?

On se retrouve donc demain pour notre dernier cours du semestre, en amphi à partir de 17 heures et sur Facebook en direct !

Bruno Dondero

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Apprendre le droit avec Jean-Marie Le Pen: exclusion d’une association et « présidence d’honneur »

La vie des partis politiques donne souvent l’occasion de voir vivre des règles juridiques intéressantes, comme nous l’avions vu il y a quelques mois avec le quorum du bureau politique des Républicains.

C’est aussi le Front national qui nous donne l’occasion d’étudier plusieurs mécanismes juridiques.

Le 10 mars 2018, le Front national réunira à Lille son « congrès », pour lui soumettre d’importantes modifications des statuts du mouvement politique d’extrême-droite, et discuter de la possibilité de changer de dénomination.

Le congrès du FN est en réalité l’assemblée des membres de l’association soumise à la loi de 1901 qu’est le Front national. C’est bien cette forme juridique qu’a le FN, d’après l’article 1er de ses statuts.

Depuis quelques mois, un ex-membre de l’association menaçait de se rendre au congrès pour s’y exprimer, et cet ex-membre n’était pas n’importe lequel, puisqu’il s’agissait du premier président du mouvement, Jean-Marie Le Pen.

 

La question risquait de dégénérer en trouble à l’ordre public, puisque les organisateurs du congrès n’entendaient pas le laisser y participer, tandis que les soutiens de Jean-Marie Le Pen évoquaient la possibilité de le faire « escorter par 300 bikers bretons » ( !). Du point de vue du juriste, on aurait suggéré d’ajouter au tableau un huissier de justice !

Très récemment, Jean-Marie Le Pen a annoncé qu’il renonçait à se rendre au congrès, mais il est intéressant de réfléchir à la question du point de vue juridique : M. Le Pen aurait-il le droit de s’exprimer devant le congrès du FN ?

L’exclusion d’un parti politique.

Les statuts du FN stipulent aujourd’hui que l’on peut perdre la qualité de membre « par radiation ou exclusion pour motif grave, prononcée par le Conseil d’Administration, par son Bureau, ou par le Président, le membre intéressé ayant été appelé auparavant à fournir toutes explications ». Ces même statuts stipulent que « Les décisions du Conseil d’Administration, du Bureau ou du Président en matière disciplinaire sont sans appel, et de convention expresse, ne peuvent donner lieu à aucune action judiciaire quelconque sur les biens de l’Association ».

Cette dernière interdiction n’a sans doute pas une grande valeur juridique. Imaginons qu’un membre du FN soit exclu, et qu’il conteste en justice son exclusion, par exemple parce qu’on ne lui aura pas permis de « fournir toutes explications », c’est-à-dire de présenter sa défense, les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être exclu. Le tribunal saisi du litige pourrait tout à fait condamner le Front national, pris en tant que personne morale, à verser des dommages-intérêts au membre exclu, et l’exclusion conventionnelle de responsabilité contenue dans les statuts ne devrait pas brider les juges. Mais stipuler ce type de clause a son utilité, puisque même si la clause n’est en définitive pas valable, elle intimide l’autre partie et l’oblige à faire la démonstration de la nullité ou de l’inefficacité de la clause.

Le Front national étant comme on l’a dit une association soumise à la loi de 1901, l’exclusion de l’un de ses membres est soumise au régime juridique que l’exclusion du sociétaire de toute autre association. L’exclusion de M. Le Pen a en l’occurrence fait l’objet d’une contestation en justice, et il lui a été donné tort, puisque son exclusion a été reconnue régulière par les juges, d’abord en première instance, puis en appel (arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 9 février 2018).

A la date où se réunira le congrès du FN, M. Le Pen aura donc perdu depuis plusieurs mois la qualité de membre, et ce n’est pas en montrant sa carte de membre, s’il l’a encore, qu’il pourrait s’il le souhaiter, assister et participer au congrès.

Mais il avait aussi une autre carte à jouer, qui était celle de son statut de « président d’honneur ».

Le statut du « président d’honneur ».

En 2011, les statuts du FN ont été modifiés pour y insérer un article 11 bis consacré à la « Présidence d’honneur » du mouvement. Cela ne correspond pas à un statut légal particulier, mais il s’agit là d’une création des rédacteurs des statuts du FN, parfaitement licite. Comme d’autres formes juridiques de notre droit, les SAS par exemple, les associations peuvent se doter d’organes qui n’existent nulle

Il est prévu que « L’Assemblée générale ordinaire (Congrès) peut nommer un président d’honneur sur proposition du Conseil d’administration (Bureau politique) », et que « Pour pouvoir être nommé, il devra avoir accompli deux mandats comme Président du Front national, et ce pendant une durée d’au moins cinq ans ».

On comprend que l’on a voulu donner à M. Le Pen une place particulière dans l’organisation du mouvement politique.

S’agissant des prérogatives du président d’honneur, l’article 11 bis des statuts précise que le président d’honneur est « membre de droit de toutes les instances du mouvement (Conseil national, Comité central, Bureau politique, Bureau exécutif, Commission nationale d’investitures) ».

Il n’est pas indiqué que le président d’honneur peut participer au congrès, mais si l’on parle de « toutes les instances du mouvement », il semble cohérent de considérer que le président d’honneur peut participer au congrès, même s’il n’est pas dit qu’il puisse y voter, s’il n’est pas membre. Mais l’on comprend bien que la situation d’un président d’honneur qui aurait conservé cette fonction tout en ayant été exclu du mouvement n’a pas été envisagée par les rédacteurs des statuts…

La fin du président d’honneur ?

M. Le Pen avait contesté en justice la mesure d’exclusion prise à son encontre par le Front national, et les juges lui avaient donné tort, mais avec une précision importante. Les magistrats versaillais avaient en effet précisé que l’exclu conservait la qualité de président d’honneur.

Malheureusement pour le président d’honneur, cette fonction est appelée à disparaître dans les statuts du FN, si du moins le congrès les adopte (ils ont déjà été adoptés le 23 janvier 2018 par le bureau politique). Dans le projet de nouveaux statuts, l’article 11 bis instituant le président d’honneur disparaît en effet purement et simplement.

Ce n’est pas là une décision de révocation à proprement parler, même si l’effet produit est le même : Jean-Marie Le Pen ne sera plus président d’honneur à l’issue de l’assemblée, si les nouveaux statuts sont adoptés.

Reste à savoir s’il ne faut pas tout de même permettre à M. Le Pen de présenter devant le congrès les arguments qui s’opposeraient à la suppression de la fonction de président d’honneur.

En droit, la Cour de cassation a déjà jugé que la modification des statuts d’une société, entraînant un changement d’organisation, n’était pas une révocation.

Mais la situation de la suppression de la présidence d’honneur du FN est un peu différente. On ne réorganise pas la gouvernance dans son ensemble, et l’on pourrait soutenir que la modification de l’article 11 bis, bien que n’étant pas formellement une révocation, s’apparente à une révocation. Si cela était reconnu, ne faudrait-il pas, conformément à la jurisprudence sur la révocation du mandataire social, dirigeant de société ou d’association, respecter les droits de la défense du président d’honneur et lui permettre de présenter les arguments s’opposant à la révocation ? Le tableau est compliqué par le fait que l’on ne parle pas d’un véritable dirigeant, mais d’un mandataire social sans pouvoirs clairement définis.

La question, très intéressante en droit, ne sera cependant pas tranchée cette fois-ci, dès lors que M. Le Pen a indiqué qu’il ne souhaitait pas participer au congrès… ou au moins tenter de le faire !

Bruno DONDERO

 

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Nouvelles juridiques de la semaine: EIRL, Jean-Marie Le Pen, documentaires d’avocat

Pour qui s’intéresse au droit, on signalera trois « nouvelles juridiques » intéressantes de ces derniers jours.

 

L’EIRL devant la Cour de cassation (Cass. com., 7 févr. 2018)

La Cour de cassation a rendu son premier arrêt sur l’Entrepreneur Individuel à responsabilité Limitée (EIRL). Cette création du législateur remonte à 2010, et l’idée est assez étonnante. L’entrepreneur individuel, qui n’a pas choisi de constituer une société, peut fractionner son patrimoine et créer par une déclaration à un registre de publicité légale (registre du commerce et des sociétés, notamment) un ou plusieurs patrimoines affectés à une activité professionnelle. Notre entrepreneur se trouve alors à la tête de plusieurs patrimoines en principe étanches, ce qui doit empêcher que les créanciers de son activité professionnelle saisissent les biens qui relèvent de la sphère personnelle de l’entrepreneur, par exemple sa résidence secondaire (la résidence principale est protégée depuis la loi Macron du 6 août 2015 – art. L. 526-1 et s. du Code de commerce).

En 2010, beaucoup de commentateurs se sont interrogés sur la pertinence de créer une nouvelle structure juridique pour l’entreprise, là où les sociétés unipersonnelles comme l’EURL devraient déjà donner une sécurité patrimoniale et une organisation suffisantes aux entrepreneurs.

On se demandait qui avait pu se constituer EIRL. Les allergiques aux sociétés? Des personnes mal intentionnées souhaitant organiser leur insolvabilité avec un patrimoine professionnel affecté garni simplement de dettes? Quoiqu’il en soit, cette institution juridique hybride n’a séduit – on ne sait pas trop comment – que quelques milliers de personnes, et vraisemblablement toujours pour de très petites entreprises. C’est un peu le paradoxe de l’EIRL: l’institution soulève des questions juridiques redoutables, et les enjeux économiques seront sans doute toujours faibles et concernent des entreprises en « faillite ».

Mon collègue et ami Didier Valette peut à juste titre qualifier l’EIRL de « yéti » du droit des entreprises: tous en parlent, mais on ne l’a jamais vu!

 

La Cour de cassation a vu ce yéti, et elle a rendu son premier arrêt sur l’EIRL le 7 février 2018. L’arrêt, destiné à publication aux Bulletins et déjà mis en ligne sur le site de la Cour, juge que  le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun des éléments affectés au patrimoine personnel constitue un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines, par application de l’article L. 526-12 du Code de commerce. L’entrepreneur se trouve alors responsable de son passif professionnel sur la totalité de ses biens, donc y compris des biens qui n’étaient pas affectés à cette activité. Son compte bancaire personnel pourra donc faire l’objet d’une saisie par exemple.

Jean-Marie Le Pen exclu du Front national… mais président d’honneur quand même

Les partis politiques sont des groupements proches des associations soumises à la loi de 1901, voire sont des associations de ce type. Les problématiques juridiques qu’ils rencontrent sont assez classiques, comme nous l’avions vu par exemple avec le quorum du bureau politique des Républicains.

Le Front national avait exclu, après différents démêlés, Jean-Marie Le Pen qui après avoir été le premier président du mouvement, en était devenu « président d’honneur ».

Cela ne correspond pas à un statut légal, mais à une création des rédacteurs des statuts de cette association politique.

M. Le Pen avait contesté la décision en justice, et la Cour d’appel de Versailles lui a donné tort par un arrêt du 9 février 2018, confirmant la décision de première instance.

Simplement, les magistrats versaillais ont précisé que l’exclu pouvait toujours être président d’honneur. La fonction disparaît dans les nouveaux statuts qui ont été adoptés par le bureau politique le 23 janvier… mais n’ont pas encore été adoptés par les adhérents, qui doivent se réunir en « congrès » les 10 et 11 mars.

Se posera la question de la possibilité pour M. Le Pen de participer au congrès, au moins pour présenter les arguments excluant selon lui que l’on mette fin à la fonction de président d’honneur. Il est vrai que ce n’est pas une « révocation », mais ne faut-il pas respecter les « droits de la défense » ?

 

Les documentaires d’avocat

La question des rapports entre la justice et la vidéo est passionnante. La justice est rendue publiquement en France, mais elle n’est généralement pas filmée, ce qui réduit drastiquement son audience. On sent bien, à voir le succès des scènes de prétoire dans les films ainsi que des documentaires sur la justice, qu’il y a en France une curiosité profonde, un besoin de savoir comment la justice est rendue.

L’Université contribue parfois à ce mouvement. A Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous avions ainsi fait entrer le Tribunal de commerce de Paris dans l’amphithéâtre du cours de droit des sociétés de 3ème année il y a quelque temps. Une audience sur un cas fictif et lié au cours avait été tenue au milieu des étudiants, avec des plaidoiries d’avocats et un délibéré rapide des juges. Nous en avions tiré des vidéos pédagogiques.

Le cheminement inverse est aussi à l’œuvre. On apprend ainsi à la lecture du Magazine du Monde que les avocats américains adressent aux juges, dans les affaires pénales, des vidéos destinées à humaniser leur client, en le présentant sous un jour favorable, avec des interviews de ses proches, des photos de son enfance, etc.

D’après les personnes interrogées par le journal, ces documentaires produisent la plupart du temps leur effet, en permettant d’obtenir une décision plus favorable.

On imagine aisément que l’avocat joue un rôle important dans la conception du documentaire, et c’est normal puisque c’est généralement la liberté de son client qui est en jeu.

Alors, réalisateur de films judiciaires: un nouveau métier du droit ?

Bruno DONDERO

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Apprendre le droit avec Les Républicains: le bureau politique, le quorum et l’exclusion

Les partis politiques sont des groupements passionnants, avec leurs péripéties, leurs guerres internes, leurs revirements et trahisons… Mais les partis politiques sont aussi des groupements régis par le droit, et parfois, le droit se rappelle au parti, comme l’a vécu le parti Les Républicains (LR), ce qui est l’occasion d’apprendre au pays entier un point de droit fondamental, qui est la distinction entre quorum et majorité.

Ce qui est singulier, c’est que l’on se demande si les responsables LR maîtrisent parfaitement cette distinction…

I – Et si on excluait les Constructifs ?

Dernièrement, les cartes du monde politique français ont été quelque peu rebattues, et il a fallu trouver de nouveaux noms pour identifier les rassemblements nouveaux.

Cela fait un peu penser aux schtroumpfs, avec les Insoumis, ou aux équipes de hand-ball ou de basket-ball, avec les Experts, les Braqueuses, etc.

 

 

Insoumis 2

Encore un coup des Insoumis !

Au sein du parti Les Républicains, les Schtroumpfissimes, pardon, les dirigeants du parti, ont donc voulu exclure les insoumis de deux sortes : d’une part, les insoumis qui avaient rejoint le gouvernement (Edouard Philippe, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu) et d’autre part les insoumis qui ont formé un groupe dissident à l’Assemblée nationale, les « Constructifs ».

On connaissait chez les robots Transformers les Constructicons, qui sont des robots très méchants, mais les Constructifs sont autre chose.

Constructicons 2

Les députés Constructifs (allégorie)

Donc il est décidé de procéder à l’exclusion des Constructifs, ce qui en soi n’est pas un message publicitaire très vendeur, mais bon…

Pour procéder à l’exclusion du membre d’un parti politique, il faut faire un peu de droit, puisque l’exclusion est finalement une résiliation du contrat d’association, décidée contre la volonté, ou à tout le moins sans la volonté, du membre exclu.

Mais alors, comment est-ce que cela se passe ?

II – L’exclusion de chez Les Républicains, mode d’emploi.

Il faut consulter les statuts du parti, qui sont accessibles en ligne.

L’article 5.6 des statuts stipule : « Toute personne n’ayant pas renouvelé sa cotisation pendant deux années consécutives perd la qualité d’adhérent.

La qualité d’adhérent se perd également par la démission ou l’exclusion, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur ».

On se saisit alors du Règlement intérieur, également accessible en ligne.

L’article 4 du Règlement intérieur stipule :

« 1. Les sanctions applicables aux adhérents du Mouvement sont la suspension et l’exclusion.

  1. Les sanctions à l’égard des adhérents sont prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle le dossier est communiqué à l’intéressé qui peut demander à être entendu.

La décision de suspension ou d’exclusion est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

  1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, le pouvoir disciplinaire à l’égard des adhérents du Mouvement est exercé par le Comité départemental.

(…)

  1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 5 et 6 du présent article, le pouvoir disciplinaire à l’égard des adhérents du Mouvement titulaires d’un ou plusieurs mandat électif et des adhérents du Mouvement exerçant une fonction gouvernementale est exercé par le Bureau Politique.

Le Bureau Politique instruit, sur le rapport du Secrétaire général, les demandes de sanction présentées par le Président du Mouvement à l’égard de ces adhérents. Le Bureau Politique peut déléguer l’instruction des demandes de sanction à une commission spéciale, composée de trois membres désignés en son sein et constituée à cet effet (…) »

A part suggérer une petite correction d’accord au 4. (« un ou plusieurs mandats électifs »), on n’a rien à dire.

On comprend que c’est donc le Bureau Politique (on l’appellera le « BP ») qui est compétent pour statuer sur l’exclusion d’un ministre ou d’un secrétaire général en exercice ou d’un député.

Or que disent les statuts sur le fonctionnement du BP ?

C’est l’article 24 qui nous intéresse ici, et il est assez complexe.

III – Le Bureau Politique chez les Républicains, mode d’emploi.

Un bureau lourd à déplacer…

On comprend déjà que le BP ne va pas être facile à organiser, puisqu’il est composé, selon l’article 24.1 des statuts :

« – du Président et du Vice-président délégué du Mouvement ;

– du Secrétaire Général ;

– du Trésorier national ;

– de 80 membres élus par le Conseil National, dans les conditions définies par le Règlement intérieur et selon les modalités arrêtées en Bureau Politique, pour un mandat de deux ans et demi ;

– de trois représentants des « Jeunes Républicains », élus conformément au Règlement intérieur des « Jeunes Républicains » et dans les conditions arrêtées en Bureau Politique, pour un mandat de deux ans et demi ;

– des anciens Présidents de la République, du Premier ministre en exercice et des anciens Premiers ministres ;

– des présidents des Assemblées, des présidents des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Parlement européen et, le cas échéant, de son vice-président français, et du président de la délégation française au Parti Populaire Européen au Parlement européen ;

– du président du Parti populaire européen et du Vice-président français du Parti populaire européen ;

– des anciens Présidents du Mouvement ;

Les membres du gouvernement et de la Commission européenne adhérant au Mouvement mais n’appartenant pas au Bureau Politique, peuvent y assister, sans prendre part aux votes ».

A prendre le texte à la lettre, on comprend donc qu’Edouard Philippe, en tant que premier ministre, mais également, par exemple, François Hollande, en tant qu’ancien Président de la République (6ème tiret), peuvent participer et voter au bureau politique des Républicains, de même, pourquoi pas, que Nicolas Hulot en tant que membre du gouvernement, mais lui ne pourra pas voter (dernier alinéa)…

Il va sans doute de soi que seuls les membres du parti seront admis au sein du BP, mais la rédaction un peu trop généreuse du texte pourrait donner lieu à des interprétations surprenantes.

On comprend en tous les cas que l’on peut avoir plus d’une centaine de personnes présentes au BP…

C’est alors qu’intervient la notion de quorum.

Et le quorum, alors ?

De quoi s’agit-il ?

C’est un mot latin, abréviation de quorum maxima pars, ce qui signifie « la plus grande partie desquels ».

Instituer un quorum, pour l’organe d’un groupement, cela signifie mettre en place un seuil, en nombre de membres notamment, en dessous duquel cet organe ne peut valablement prendre de décisions, car il n’est pas régulièrement constitué.

Par exemple, le droit des sociétés anonymes prévoit qu’un « conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents » (art. L. 225-37 du Code de commerce).

Si l’on n’avait pas prévu une telle règle, que se passerait-il ?

Le droit des groupements n’offre pas de solution certaine, et il pourrait être soutenu que l’organe ne prend valablement de décisions que si 100% de ses membres sont présents.

Mais les statuts du parti Les Républicains sont bien faits, et ils prévoient un quorum.

L’article 24.4 des statuts stipule en effet :

« Le Bureau Politique délibère à la majorité des suffrages exprimés.

Il ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion du Bureau Politique est fixée, à trois jours au moins d’intervalle, au cours de laquelle il délibère sans condition de quorum ».

Pour que le BP soit valablement réuni, il faut donc que la majorité, c’est-à-dire la moitié plus un, de ses « membres en exercice » soient présents.

Difficulté : on ne sait pas nécessairement ce que sont les « membres en exercice ». On peut supposer que ce sont ceux qui ont le droit de vote, mais cela n’est, là encore, pas si évident, et il aurait été souhaitable que ce point soit précisé par les statuts.

Quoiqu’il en soit, il semble peu discutable que cette majorité n’avait pas fait le déplacement mardi 24 octobre dernier, puisque le vote qui est intervenu donnait comme résultat, d’après les informations présentées dans la presse : 37 voix pour l’exclusion, 7 contre et 3 abstentions, soit 47 membres présents.

Mais que s’est-il passé ?

Pourquoi a-t-on fait tout de même voter le bureau ?

IV – Un vote irrégulier sur une décision sensible.

Les statuts disent bien que le BP « ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente ».

Il est donc assez étonnant que les dirigeants des Républicains aient fait tout de même voter le BP, alors que celui-ci n’était pas valablement constitué, faute de quorum.

Je ne sais pas s’il y a un rapprochement à faire avec le film Le dîner de cons, comme l’a fait Rachida Dati, mais il y a tout de même une irrégularité juridique.

Certes, il n’est sans doute pas interdit au BP, même s’il n’était pas en état de délibérer, de commencer une discussion informelle, et peut-être même, pourquoi pas, de procéder à un vote informel, pour prendre la température, en quelque sorte.

Mais il est curieux dans ce cas de comptabiliser aussi précisément les votes ainsi que les abstentions, et de communiquer ce résultat à l’extérieur comme s’il s’agissait d’un vote formel.

Il est également curieux de rapporter dans une déclaration officielle « à l’issue du Bureau Politique du 24 octobre 2017 » que le BP a voté en faveur de l’exclusion à une large majorité…

« Après avoir entendu les membres de la commission spéciale chargée de recueillir les explications de MM Gérald DARMANIN, Sébastien LECORNU, Edouard PHILIPPE, Franck RIESTER et Thierry SOLERE :

– constatant leur ralliement individuel à la majorité présidentielle ;

– constatant que, pour certains, ils ont directement soutenu des candidats contre les candidats investis par Les Républicains aux élections législatives ou se sont présentés sur des listes La République en Marche aux élections sénatoriales ;

– ayant pris connaissance de leurs déclarations annonçant la création imminente d’un nouveau parti politique, après avoir créé un groupe dissident à l’Assemblée nationale ; Les membres présents du Bureau politique se sont prononcés à une très large majorité en faveur de leur exclusion et a acté le départ d’Edouard PHILIPPE »

Cela est d’autant plus délicat que la décision sur laquelle on fait voter ici le BP est une décision sensible, puisque l’exclusion est la sanction la plus radicale qu’un groupement puisse prendre à l’égard de l’un de ses membres.

Qui connaît un peu ce type de contentieux sait que la décision d’exclusion doit respecter les droits de la défense des membres pour lesquels la sanction est envisagée, et faire « pré-statuer » un bureau qui n’est pas valablement constitué fait courir un risque à la sanction qui sera – peut-être – prise ultérieurement par le BP valablement constitué.

Il n’est pas sûr que l’affaire soit un jour portée devant la justice, mais voici tout de même quelques petits conseils juridiques que l’on peut adresser aux Républicains en vue du prochain BP statuant sur une exclusion :

  1. vérifier que le quorum est bien atteint… du moins si l’on arrive à déterminer qui sont les « membres en exercice » du BP ;
  2. ne pas faire statuer le second BP sur un vote de confirmation de la décision prise lors de la délibération précédente ;
  3. ne pas porter atteinte aux droits de la défense des membres visés par la sanction (droit à présenter ses arguments contre l’exclusion) sous prétexte qu’ils auraient eu l’occasion de le faire lors du bureau précédent.

Conclusion en forme de clin d’œil : quand on apprend aux étudiants, dans son cours de droit des sociétés, que le quorum doit être réuni pour que l’on puisse valablement procéder à un vote, on aimerait bien que les partis politiques donnent l’exemple !

Bruno DONDERO

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L’exclusion de l’exclu de l’exclusion est exclue (Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-14960)

Les sociétés par actions simplifiées (SAS) peuvent comporter des clauses d’exclusion ou de rachat forcé (art. L. 227-16 C. com.). Parce que le texte dit que « dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions« , la pratique mettait initialement en place des clauses attribuant la compétence pour décider de l’exclusion à une décision des associés, et écartant de cette décision l’associé dont l’exclusion était envisagée. En 2007, coup de tonnerre: la Cour de cassation juge que parce que l’on ne peut priver un associé de son droit de vote, l’exclusion votée sans que l’associé visé par la mesure participe au vote est nulle. C’est l’arrêt Arts et entreprises (Cass. com., 23 oct. 2007, n° 06-16537, Bull. IV, n° 225).

Une solution pratiquée postérieurement à cet arrêt de 2007 consistait à faire application de la clause, mais en permettant à l’associé concerné par l’exclusion de participer à la décision collective et de voter. Cela semblait assez raisonnable: on donnait effet à la clause d’exclusion, sauf en sa partie contraire à l’article 1844 du Code civil.

Second coup de tonnerre en 2013: la Cour de cassation juge que ce n’est pas ainsi qu’il faut procéder. La clause d’exclusion, si l’on veut vraiment en faire application, doit être régularisée, nous dit-elle, et donc à l’unanimité des associés, par application de l’article L. 227-19 qui exige l’unanimité pour modifier une clause visée par l’article L. 227-16. On ne pouvait donc se contenter de faire voter aussi l’associé dont l’exclusion était en cause (Cass. com., 9 juil. 2013, n° 11-27235 et n° 12-21238, Bull. IV, n° 123 et 124). Il fallait d’abord demander à tous les associés (y compris donc au futur exclu !) de modifier les statuts pour mettre la clause d’exclusion en état de fonctionner.

Le 6 mai 2014, en même temps que la Cour de cassation juge que la promesse unilatérale de vente n’est pas une clause d’exclusion (https://brunodondero.wordpress.com/2014/05/07/sas-la-distinction-entre-promesse-de-vente-des-actions-contenue-dans-un-pacte-et-clause-dexclusion-statutaire-cass-com-6-mai-2014-n-13-17349/), elle juge par un arrêt non destiné à publication au Bulletin (n° 13-14960) que la clause qui écarte l’associé de la participation au vote est réputée non écrite. Elle fait pour cela application de l’article 1844-10 du Code civil, qui répute non écrites les clauses des statuts qui sont contraires à une disposition impérative du titre du Code civil sur les sociétés (comme l’art. 1844 qui dispose que l’associé a le droit de participer aux décisions collectives) sans que la société soit nulle. 

Rien de très nouveau là-dedans, dès lors que la même solution avait été retenue le 9 juillet 2013. Simplement, même si l’arrêt n’est pas destiné à publication au Bulletin, la Cour de cassation « se mouille » un peu plus. C’est elle qui dit que toute la clause est réputée non écrite, et pas seulement la partie qui privait l’associé du droit de participer au vote sur son exclusion. Il est en outre expressément précisé que la décision d’exclusion prise sur le fondement de la clause réputée non écrite est nulle, « peu important que [l’associé exclu] ait été admis à prendre part au vote« . C’est d’ailleurs un motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par la société demanderesse.

Il est donc clair que le réputé non écrit ne permet pas de « purger » la clause d’exclusion de son irrégularité. Il faut, comme cela avait été jugé en juillet 2013, une décision de régularisation, ce qui suppose l’unanimité des associés, conformément à l’art. L. 227-19 du Code de commerce, et est donc irréalisable quand le conflit est ouvert.

Bruno Dondero

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