Archives de Tag: Engie

Cours de droit des sociétés 1, #4 du 6 octobre 2020: Veolia, Suez et associés

Chers étudiants et participants au cours de droit des sociétés 1,

Nous nous retrouvons à 11h30 sur notre chaîne YouTube dédiée. La séance sera accessible ici. Si vous êtes présents en amphi au Centre Lourcine, dans le respect des règles de « demi-jauge » et des règles de distanciation, le cours sera projeté de 11h30 à 13h, comme il l’a été hier.

Nous avons étudié hier les apports, qui sont le premier élément du contrat de société. Nous abordons dans ce cours le deuxième élément du contrat de société, qui est l’intention de participer aux résultats. Nous parlerons de la différence entre les sociétés et les autres groupements comme les associations et des clauses léonines. Si nous avons le temps, nous verrons aussi le troisième et dernier élément du contrat de société: l’affectio societatis.

Nous ferons aussi un lien avec l’actualité des grandes entreprises, et avec le dossier Veolia-Suez. On ne trouve pas beaucoup, dans l’actualité, de dossiers aussi passionnants sur la constitution d’une société, mais finalement, la tentative de la part de la société Veolia de prendre le contrôle de la société Suez peut être vue comme, d’une certaine manière, assimilable à la constitution d’une nouvelle société, mais une société un peu particulière puisque les associés envisagés totalisent près de 50 milliards d’euros de chiffre d’affaires et près de 300.000 salariés!

Je mets ici un lien vers un article très documenté… mais qui devra être actualisé pour tenir compte de l’acceptation par Engie de l’offre de Veolia de lui acheter 29,9% de sa participation dans Suez.

Nous nous poserons ensemble la question de savoir pourquoi Veolia ne rachète pas toute la participation détenue par Engie dans Suez, d’ailleurs (32%).

« Il y en a un peu plus, je vous le mets?
– Ah non, je veux pas avoir à lancer une OPA tout de suite! »

Bruno DONDERO

Poster un commentaire

Classé dans Cours de droit des sociétés 1 2020-2021

Qui dirige Engie aujourd’hui?

Entre la DG Isabelle KOCHER dont on ne sait pas si elle est vraiment déjà partie, et la direction collégiale annoncée par le conseil d’administration sans statut juridique certain, on ne sait pas qui – du point de vue juridique – dirige ENGIE.

 

Nous avons vu la semaine dernière que RENAULT entendait recourir à un mandat social qui n’est pas prévu par le Code de commerce: celui de « directeur général adjoint » (DGA), et nous avons essayé de comprendre le sens de l’annonce qui était faite de l’avis favorable donné par le conseil d’administration du constructeur automobile à la désignation comme DGA de celle qui est aujourd’hui sa directrice générale (« par interim » il est vrai).

Cette semaine, c’est une autre société du CAC 40 qui a annoncé des changements dans sa gouvernance, puisque la société ENGIE tenait jeudi 6 février un conseil d’administration, qui devait statuer sur le renouvellement du mandat de la DG Isabelle KOCHER.

 

Isabelle KOCHER n’était pas « PDG ».

Les journalistes adorent parler de « PDG » à tort et à travers. Dans un passé récent, on se souvient de l’exemple de la « vraie-fausse compagnie aérienne » Skyline Airways, dont le gérant était baptisé partout « PDG », et du président du conseil de surveillance de la société Lactalis, qui n’était pas un « dirigeant », mais président d’un organe de contrôle, et que la presse présentait de manière répétée comme PDG.

Isabelle KOCHER n’était pas PDG, mais « seulement » DG, puisque le conseil d’administration d’ENGIE avait fait le choix de dissocier la présidence du conseil d’administration, confiée à M. Jean-Pierre CLAMADIEU, de la direction générale, confiée donc à Mme KOCHER.

 

Le conseil d’administration avait-il pris sa décision avant de se réunir?

Kocher 1

Le Monde annonce le résultat du conseil d’administration du 6 février… le 5 février!

On lisait ici ou là que le conseil allait se prononcer contre le renouvellement du mandat de Madame KOCHER. Cela signifie soit que les administrateurs d’ENGIE sont très bavards sur la manière dont ils vont voter, et que suffisamment d’entre eux parlent de leurs intentions de vote pour que les journalistes puissent annoncer avec certitude le résultat alors que le conseil ne s’est pas encore réuni.

Il est certainement déroutant que le conseil, qui est censé être un lieu de discussion et de délibération, puisse être présenté comme l’endroit où une décision sera simplement « entérinée ».

 

Qu’a décidé le conseil d’administration d’ENGIE?

Il faut aller sur le site d’ENGIE pour lire le communiqué de presse.

Kocher 2

Il y est dit tout d’abord que:

A l’issue d’un processus de décision s’appuyant sur un bilan détaillé [du] mandat [d’Isabelle Kocher], le Conseil d’administration a considéré que l’approfondissement de la stratégie nécessitait un nouveau leadership. Il a décidé de ne pas proposer le renouvellement de ce mandat d’administrateur à l’occasion de la prochaine Assemblée Générale, ce qui mettra fin à ses fonctions de Directrice Générale.

Isabelle KOCHER n’a donc pas encore quitté ses fonctions!

Alors qu’on lit partout qu’elle a été « évincée », « remerciée », etc., que l »on est « après son départ », elle n’est en réalité pas encore partie.

Kocher 3

Les Echos du 7 février 2020

 

Il est simplement dit que le conseil ne proposera pas que l’on renouvelle Mme KOCHER comme administratrice à l’occasion de la prochaine assemblée générale, « ce qui mettra fin à ses fonctions de directrice générale ».

Mais est-ce exact?

Le conseil d’administration est l’organe compétent pour nommer ou révoquer le DG d’une société anonyme, aux termes des articles L. 225-51-1 (nomination) et L. 225-55 (révocation: « le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration« ).

Mais le fait de ne plus être administratrice est-il synonyme de la fin des fonctions de directrice générale d’Isabelle KOCHER?

Rien dans le Code de commerce ne lie les deux fonctions quand le DG n’est pas le président du conseil d’administration. Si l’on a un PDG (président du conseil qui est également DG), la perte du mandat d’administrateur fait perdre automatiquement la direction générale.

Si en revanche on a dissocié les fonctions, le directeur général peut être ou non administrateur, mais la perte du mandat au conseil ne lui fait pas perdre automatiquement son mandat de DG.

Les statuts pourraient en théorie lier ces qualités, et exiger que le DG soit choisi parmi les administrateurs. La force d’une telle exigence serait discutable, car la désignation du DG fait partie des pouvoirs propres du conseil d’administration, et l’on peut hésiter à transférer une partie de ces pouvoirs aux actionnaires, par le biais d’une limitation statutaire de la faculté de choix du DG.

Surtout, l’article 17.1 des statuts d’ENGIE ne dit pas que le DG est choisi nécessairement parmi les administrateurs!

Kocher 4

Seule une règle spéciale – dont je n’ai pas connaissance – pourrait imposer une telle exigence.

Cette exigence de détenir un mandat d’administrateur est en revanche expressément formulée pour le DGD par l’article 17.2 des statuts d’ENGIE, et l’on note qu’il ne peut y en avoir qu’un seul.

 

Kocher 5

Si le directeur général délégué « ne peut être choisi que parmi les membres du conseil d’administration » (art. 17.2), il n’y a donc pas, semble-t-il cette exigence pour le DG.

Il est donc inexact, au regard du Code de commerce et des statuts d’ENGIE, de dire que le non-renouvellement du mandat d’administratrice d’Isabelle KOCHER mettra fin à ses fonctions de DG.

Il est possible qu’elle démissionne ou que le conseil la révoque de ses fonctions, mais il n’est pas exact de présenter le non-renouvellement de son mandat d’administrateur comme ayant pour conséquence automatique la perte de son mandat de DG.

 

Et après, une direction collégiale?

Le communiqué du conseil d’administration indique ensuite:

Le Conseil d’administration a mandaté son Président, Jean-Pierre Clamadieu, avec l’appui du Comité des Nominations, des Rémunérations, et de la Gouvernance, présidé par Françoise Malrieu, pour rechercher le prochain dirigeant du Groupe.

(…)

Afin d’assurer la transition, à la fin des fonctions de la Directrice Générale, Jean-Pierre Clamadieu a proposé au Conseil d’administration, qui l’a accepté, que le pilotage opérationnel du Groupe soit confié de manière collégiale à Paulo Almirante, DGA et Directeur Général des Opérations, Judith Hartmann, DGA et Directrice Financière et Claire Waysand, DGA et Secrétaire Générale, cette dernière assumant le mandat de Directeur Genéral par interim. Le Conseil confie à Jean-Pierre Clamadieu la mission d’apporter son appui à la direction générale par intérim pour assurer le bon déroulement de cette phase de transition.

Il est donc décidé de passer à une direction « collégiale ».

Le dispositif annoncé va reposer sur trois « DGA », qui seront en réalité, sans doute, une directrice générale et deux directeurs généraux délégués (DGD).

Première curiosité: les statuts d’ENGIE ne lui permettent que d’avoir UN SEUL DGD. Peut-être les DGA annoncés ne seront-ils pas des DGD, mais des salariés ou des administrateurs portant le titre de DGA non prévu par le Code de commerce, ce qui rend les choses un peu compliquées quand il s’agit de savoir quel est le statut exact de ces personnes et leurs pouvoirs à l’égard des tiers.

Il ne semble pas, soit dit en passant, que ces personnes soient déjà administrateurs.

Deuxième curiosité: on comprend que l’idée est de doter ENGIE d’une direction collégiale. Pour faire cela, lorsque l’on est une société anonyme comme ENGIE, la forme naturelle est l’organisation à directoire et conseil de surveillance (organisation dite « dualiste » ou « à l’allemande »). Il est moins facile de le faire dans une SA à conseil d’administration comme ENGIE, d’autant que les statuts limitent le nombre de DGD à un seul.

Troisième curiosité: le conseil d’administration donne à son président « la mission d’apporter son appui à la direction générale par intérim » pour assurer le bon déroulement de la phase de transition. Cette mission est un peu curieuse, puisque le président du conseil, qui n’est pas DG, risque d’avoir à se mêler de la direction générale pour lui « donner son appui ».

Au final, entre la DG dont on ne sait pas si elle est vraiment déjà partie, et la direction collégiale sans statut juridique certain, on ne sait pas qui – du point de vue juridique – dirige ENGIE.

Bruno DONDERO

2 Commentaires

Classé dans Cours de droit des sociétés 2 2019-2020, Uncategorized