La loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=31ADF3867685E2874DF3BEB83D91F641.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000028738036&dateTexte=20140318) est surtout connue pour l’action de groupe, qu’elle autorise (I). Elle procède par ailleurs à un accroissement de la protection des consommateurs (II), notion qu’elle définit d’ailleurs pour la première fois. D’autres dispositions seront évoquées enfin, dont celle reconnaissant aux avocats la possibilité de procéder à des « sollicitations personnalisées » (III).
I – L’action de groupe.
Cette action, qui constitue bien entendu la mesure phare de la loi, est instituée et encadrée par ses deux premiers articles.
A – Le principe.
Le Code de la consommation est modifié, ce qui s’explique par le fait que ce sont les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées qui peuvent mettre en œuvre l’action de groupe.
Ce n’est pas le seul facteur de limitation de l’action, puisque les associations doivent :
– agir pour obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs ;
– ces consommateurs doivent être placés dans une situation similaire ou identique ;
– cette situation doit avoir pour cause commune un manquement à leurs obligations légales ou contractuelles par un ou plusieurs professionnels ;
– doit être en cause une situation visée par l’article L. 423-1 du Code de la consommation.
Aujourd’hui, le champ d’action de cette nouvelle institution est relativement limité, puisque l’article L. 423-1 du Code de la consommation ne vise que deux hypothèses, qui sont :
– le cas où le préjudice a été subi à l’occasion d’une vente de biens ou d’une fourniture se services ;
– celui où le préjudice résulte d’une pratique anticoncurrentielle au sens des articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce ou des articles 101 et 102 du TFUE (ententes, abus de position dominante, notamment).
B – Les modalités.
Etape n° 1. L’association de défense des consommateurs doit saisir un juge civil (tribunal de grande instance) et lui présenter des cas individuels. Le juge statue dans la même décision sur la recevabilité de l’action de groupe et sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, et il en fixe les critères de rattachement. Le juge détermine les préjudices réparables pour chaque consommateur ou catégorie de consommateurs, leur montant ou les éléments de leur évaluation, la réparation pouvant être en nature.
Etape n° 2. Si la responsabilité du professionnel est retenue, et lorsque la décision n’est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, une publicité intervient, à la charge du professionnel concerné, dans le but d’informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. Un délai compris entre deux et six mois leur est donné pour adhérer au groupe.
Etape n° 3. Le professionnel procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, le juge ayant statué sur la responsabilité demeurant compétent pour trancher les difficultés relatives à la mise en œuvre du jugement.
Des règles spécifiques encadrent l’action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence et la médiation relative à la réparation du préjudice subi par le groupe, ainsi que l’incidence de l’action de groupe sur la prescription des actions individuelles. Est également instituée une procédure d’action de groupe simplifiée.
Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités selon lesquelles l’action de groupe doit être introduite, ainsi que la liste des professions judiciaires réglementées pouvant assister l’association de consommateurs.
Parmi les règles insérées dans le Code de la consommation, on retiendra la possibilité pour une association de consommateurs défaillante d’être remplacée par une autre, et la sanction prévue pour la clause qui aurait pour objet ou pour effet d’interdire à un consommateur de participer à une action de groupe : elle est réputée non écrite.
II – L’accroissement de la protection des consommateurs.
Plusieurs parties du Code de la consommation sont modifiées par la loi du 17 mars 2014. Les obligations d’information pesant sur les professionnels, le démarchage et la vente à distance, le crédit et le droit du surendettement, les moyens d’action des consommateurs et les sanctions pénales prévues par le Code de la consommation sont concernés (articles 3 et suivants de la loi).
Une disposition est particulièrement à signaler, puisque l’article 3 de la loi dote le Code de la consommation d’un « article préliminaire », qui définit le consommateur au sens dudit code. Il s’agit de « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Il est sans doute utile que le législateur définisse le consommateur, mais cette définition ne vaut pas pour toutes les dispositions du Code de la consommation, qui ne sont pas toutes applicables au seul consommateur.
L’accroissement de la protection des consommateurs passe incidemment par la modification d’autres codes. Est notamment retouché le Code de commerce en son livre IV relatif aux pratiques restrictives de concurrence.
Les amateurs de droit des sociétés remarqueront une légère retouche de l’article L. 441-6-1 du Code de commerce, relatif à l’attestation (ce terme remplace celui de rapport) du commissaire aux comptes sur les délais de paiement.
On indiquera enfin que les dispositions instituant un registre national des crédits aux particuliers (articles 67 à 72 de la loi) ont été censurées par le Conseil constitutionnel (décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014).
III – Dispositions diverses et sollicitation personnalisée par un avocat.
La loi du 17 mars 2014 comporte enfin de nombreuses dispositions réformant la réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues, le contrôle et le contentieux de la vente des livres, les jeux de hasard et les jeux en ligne, etc.
On notera que les avocats font l’objet d’une disposition de nature à faire évoluer les mœurs de cette profession en France, puisque l’article 13 de la loi modifie l’article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en ajoutant à ce texte, qui disposait jusqu’à présent que « L’avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions », deux alinéas prévoyant que « Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée » et que « Toute prestation réalisée à la suite d’une sollicitation personnalisée fait l’objet d’une convention d’honoraires ».
On aura compris que la loi met en conformité notre droit, s’agissant de la profession d’avocat, avec la décision de la CJUE en date du 5 avril 2011 prohibant l’interdiction totale du démarchage pour une profession réglementée (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=81747&doclang=fr). Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, qui interdit aujourd’hui l’offre de service personnalisée adressée à un client potentiel, est appelé à être modifié.
Bruno DONDERO