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Devoir de cohérence de l’administrateur de filiale et convention implicite de vote (Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13565, P+B+R)

Très intéressant arrêt que celui rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mai dernier, et destiné à une large, très large publication : les deux Bulletins et le Rapport annuel (n° 17-13.565). Curieusement, l’arrêt n’est pas siglé « I », ce qui n’empêche pas qu’on puisse le trouver sur le site internet de la Cour de cassation, parmi les arrêts publiés au Bulletin. En synthèse, la Cour rappelle le devoir de loyauté de l’administrateur et en tire les conséquences dans le cadre d’un groupe de sociétés, en imposant au dirigeant ce que l’on peut appeler un devoir de cohérence et de suivi, au niveau des filiales, des décisions prises par la mère. L’arrêt est aussi intéressant, nous semble-t-il en ce qu’il exprime l’idée d’une convention de vote implicite.

La Safa était une société par actions simplifiée (SAS) dont deux personnes physiques portant le même nom, les A…, étaient les associés majoritaires (la Cour de cassation dit « actionnaires majoritaires »), étant précisé que la Safa était dotée d’un conseil d’administration. Au sein du conseil d’administration de la Safa siégeaient aussi un couple d’administrateurs, M. C… et Mme C…

La Safa contrôlait, avec une autre société, trois filiales, CSA, CESA et la société Dordognaise, dont il fallait désigner les organes de direction. Précision importante : ces trois sociétés avaient chacune un conseil d’administration, et l’on y retrouvait le couple C…

Le 27 juin 2014, le conseil de la Safa décidait, par une décision prise à la majorité, que MM. A… se porteraient respectivement candidats à la présidence ou à la direction générale des sociétés CSA et CESA ainsi qu’à la direction générale de la société Dordognaise. Cette décision ayant été prise au niveau de la société contrôlante, les choses ne se passaient toutefois pas comme souhaité au niveau des sociétés contrôlées, puisque lors des conseils d’administration des filiales, les C… s’opposaient à la nomination des A… aux organes de direction. Ils allaient d’ailleurs plus loin, puisqu’ils se faisaient même élire à ces postes !

La Safa mettait alors en jeu leur responsabilité, en invoquant un manquement des époux C… au devoir de loyauté qui s’imposait à eux en leur qualité d’administrateurs.

Il semble que le juge de première instance avait écarté la responsabilité des administrateurs C…, mais la cour d’appel saisie du litige la retenait par un arrêt infirmatif. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, sur pourvoi formé par les C…, casse l’arrêt d’appel pour n’avoir pas fait la recherche qui était demandée, relative à l’intérêt social.

L’arrêt commenté nous offre trois facettes.

La plus immédiate est le petit manuel qu’il contient à destination de l’administrateur d’une société filiale (I). Un peu moins immédiate, mais très perceptible, est la question de l’importance donnée à l’intérêt social des sociétés concernées (II). Plus difficilement perceptible, mais sans doute utile pour comprendre la décision est l’idée d’une convention implicite de vote (III).

I – Petit manuel à l’usage de l’administrateur de filiale.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation formule un attendu de principe, et c’est là le plus important : « Attendu que si l’administrateur d’une société exerce en principe librement son droit de vote, dans l’intérêt de la société, le devoir de loyauté auquel l’administrateur d’une société-mère est tenu à l’égard de celle-ci l’oblige, lorsqu’une décision est votée par le conseil d’administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d’administration de la filiale, sauf lorsque cette décision est contraire à l’intérêt social de cette filiale ».

L’attendu peut se décomposer en trois propositions :

(1) l’administrateur d’une société exerce en principe librement son droit de vote, dans l’intérêt de la société ;

(2) Dérogation au principe (1) : le devoir de loyauté auquel l’administrateur d’une société-mère est tenu à l’égard de celle-ci l’oblige, lorsqu’une décision est votée par le conseil d’administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d’administration de la filiale ;

(3) Dérogation au principe (2) : celui-ci ne s’applique pas lorsque cette décision est contraire à l’intérêt social de cette filiale.

Les règles (1) et (3) n’apportent aucune surprise : l’administrateur d’une société doit avoir en tête l’intérêt de celle-ci, et cela prime sur tout. Cela prime, par exemple, même si ce n’était pas la question posée ici, sur la convention de vote qui lierait l’administrateur, si celui-ci venait à considérer que l’exécution de la convention de vote est contraire à l’intérêt de la société.

Plus originale que ces règles (1) et (3) est en revanche la proposition intermédiaire, la proposition (2) selon laquelle « le devoir de loyauté auquel l’administrateur d’une société-mère est tenu à l’égard de celle-ci l’oblige, lorsqu’une décision est votée par le conseil d’administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d’administration de la filiale ». C’est le devoir de loyauté de l’administrateur envers la société-mère dont il est le dirigeant qui est à l’origine d’un devoir de cohérence, d’une obligation d’assurer le suivi, au niveau des sociétés filiales, des décisions de la mère.

Bien sûr, parce que le groupe de sociétés est composé de sociétés qui sont des personnes morales autonomes, il ne saurait être oublié que chaque société du groupe a son intérêt propre. Les dirigeants des filiales doivent donc composer avec cette situation : ils doivent rechercher l’intérêt de la société filiale, mais ils ne sauraient pour autant faire abstraction de son appartenance au groupe. C’est ici que prend naissance l’intéressante théorie de l’intérêt de groupe, qui écarte la commission de l’infraction d’abus des biens d’une société, alors même que le strict intérêt de cette société n’aurait pas été respecté.

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Et l’intérêt des sociétés du Groupe W, cher Largo ?

II – L’importance de l’intérêt social.

A l’heure de savoir si un dirigeant, qu’il soit administrateur ou dirigeant exécutif, a bien agi, il faut s’interroger sur la conformité de ses actes à l’intérêt de la société. La loi PACTE du 22 mai 2019 ne dit pas autre chose lorsqu’elle complète l’art. 1833 du Code civil par un nouvel alinéa aux termes duquel « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

A la lecture des motifs de l’arrêt d’appel, on constate que les administrateurs condamnés n’avaient pas agi sans alléguer une raison : ils plaidaient que l’intérêt de la filiale « leur dictait précisément de ne pas soutenir la candidature de D…A… à la direction des filiales, candidature qui ne leur paraissait pas souhaitable, compte tenu de la mésentente entre lui et J… ». Ils avaient d’ailleurs fait preuve de cohérence en votant, au conseil d’administration de la Safa, contre la désignation des A… dans les filiales. Du moins, c’est ce qu’ils soutenaient, sans que la cour d’appel ait été convaincue, faute pour le procès-verbal du conseil d’administration de rapporter la preuve de cette prétendue opposition. Ce débat était un rappel sur l’utilité à apporter à la rédaction au PV du conseil, particulièrement lorsque l’on entend que soit établie la preuve de l’opposition à une décision (rapp. Cass. com., 30 mars 2010, Crédit martiniquais).

La cour d’appel avait considéré que la responsabilité des administrateurs de la filiale était engagée pour manquement à leur devoir de loyauté, dès lors qu’ils auraient été « tenus au respect des décisions collectives prises régulièrement et non entachées d’abus de droit ». L’arrêt d’appel est cependant cassé pour défaut de base légale au regard des articles L. 227-8 et L. 225-251 du Code de commerce, textes relatifs respectivement à la responsabilité du dirigeant de SAS et du dirigeant de SA. La cour d’appel aurait dû « rechercher, comme il lui était demandé, si la décision prise par le conseil d’administration de la société Safa n’était pas contraire à l’intérêt social de ses filiales ».

C’est dire ici que, vote du conseil d’administration de la société mère ou pas, et double casquette d’administrateur de la mère et de la filiale ou pas, on ne saurait retenir la responsabilité de l’administrateur de la filiale si le vote pris, quoique désobéissant à la décision prise par la société mère, était favorable – ou n’était pas défavorable – à l’intérêt de la société filiale.

III – Une convention implicite de vote ?

On peine initialement à voir dans l’arrêt de la Cour de cassation une décision facilement transposable à beaucoup d’autres situations… à moins d’étendre le propos aux conventions de vote.

Le groupe dont il était question était composé de sociétés dotées d’un conseil d’administration, et une décision du conseil d’administration de la mère devait décider de la manière dont statueraient les conseils d’administration des filiales. Dans cette organisation, les conseils d’administration des filiales procédaient alors à la désignation du dirigeant de la filiale.

C’est là que la situation est particulière. Lorsque les conseils d’administration des filiales prennent des décisions, ils le font, sauf organisation statutaire particulière, indépendamment des décisions prises antérieurement dans le cadre des organes de la société mère. En clair, il est concevable que les statuts d’une filiale constituée sous forme de SAS prévoient que la désignation du président de la filiale fasse intervenir un organe de la société mère, ou que l’on mette en place des « organes de groupe » particuliers. Mais cette configuration n’est pas si fréquente que cela, à notre connaissance, et elle n’est pas reproductible dans des formes sociales, comme la SA, où l’attribution au conseil d’administration du pouvoir de désignation des organes de direction exécutive a valeur légale.

L’arrêt prend cependant une autre portée si l’on considère que le vote intervenu dans le conseil d’administration de la mère avait valeur de convention de vote – une convention implicite de vote en somme.

La pratique recourt fréquemment, dans le cadre de pactes particulièrement, à des engagements pesant sur les associés ou les membres d’organes collégiaux, de voter dans un certain sens lors des assemblées, conseils d’administration ou de surveillance, comités, etc. L’idée qui est exprimée implicitement dans la proposition selon laquelle « le devoir de loyauté auquel l’administrateur d’une société-mère est tenu à l’égard de celle-ci l’oblige, lorsqu’une décision est votée par le conseil d’administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d’administration de la filiale », consisterait à reconnaître une convention de vote pesant sur l’administrateur de la filiale, du fait de ses liens avec la société mère.

Parce que le conseil d’administration de la mère a arrêté une position déterminée sur les présidents et DG à désigner dans le cadre de la filiale, le vote de l’administrateur de la filiale n’est plus libre, mais cet administrateur doit donner effet à la décision prise dans le cadre de la mère, sous réserve de protéger l’intérêt de la société – filiale – dont il est administrateur, à l’identique de l’obligation qui pèserait sur cet administrateur s’il était partie à une convention de vote.

Bruno DONDERO

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La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation sur le front du droit des sociétés (arrêts récents)

Les chambres de la Cour de cassation se répartissent les différentes matières du droit privé, et le droit des sociétés est traité avant tout par la Chambre commerciale, économique et financière. D’autres chambres sont appelées à rendre des arrêts touchant incidemment cette matière. Parce que la première Chambre traite du droit des contrats et des professions libérales et réglementées, il lui arrive de prendre position sur les aspects de droit des sociétés des affaires qui lui sont soumises. La troisième Chambre civile, compétente en matière immobilière, traite quant à elle souvent des sociétés civiles immobilières (SCI), qui sont très répandues.

Cela amène parfois la « 3ème civ. » à prendre position sur des questions très importantes, comme elle l’a fait il y a bientôt deux ans à propos de la question du statut de l’usufruitier de droits sociaux, dont elle a laissé entendre, davantage que ne l’avait fait la Chambre commerciale, qu’il n’était pas associé. L’arrêt rendu le 15 septembre 2016 avait été évoqué sur ce blog, et il avait été beaucoup commenté dans les revues.

Deux arrêts récents rendus par la troisième Chambre méritent eux aussi un commentaire rapide, car l’un et l’autre touchent à des questions fondamentales du droit des sociétés.

 

La violation des statuts invoquée par un tiers.

Un arrêt en date du 14 juin 2018 (n° 16-28672, destiné à publication au Bulletin) juge que le locataire d’un bien appartenant à une société peut faire annuler le congé qui lui a été donné par le dirigeant, motif tiré du non-respect des statuts qui prévoyaient une autorisation de l’assemblée, qui n’avait pas été obtenue.

Attendu, d’autre part, que les tiers à un groupement foncier agricole peuvent se prévaloir des statuts du groupement pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le gérant de celui-ci ; que la cour d’appel a constaté que M. Alexandre Z… n’était pas associé du GFA lors de la délivrance du congé, son père ne lui ayant fait donation de parts sociales qu’après cette date ; qu’il en résulte que M. Alexandre Z… , tiers preneur à bail, pouvait se prévaloir des statuts du groupement bailleur pour justifier du dépassement de pouvoir commis par sa cogérante ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

La question semble fondamentale: un tiers peut-il contester un acte du dirigeant au motif que les statuts de la société imposaient une procédure qui n’a pas été suivie ? Le législateur ayant affirmé pour les différentes sociétés que « les limitations statutaires apportées aux pouvoirs du dirigeant sont inopposables aux tiers », on en tire par a contrario l’idée que les limitations en question peuvent être invoquées par les tiers. Mais si certaines décisions l’avaient déjà reconnu, en matière d’action en justice ou de licenciement, la solution est affirmée de manière plus générale par l’arrêt du 14 juin.

Reste à savoir si la clause précisant dans les statuts qu’ils ne peuvent être invoqués par les tiers peut jouer un rôle pour empêcher que ceux-ci viennent vérifier si chaque acte du dirigeant est parfaitement conforme aux statuts. La Chambre commerciale avait donné effet à une telle clause en 2013, et nous avions parlé de l’arrêt dans ces colonnes.

 

 

La désignation d’un mandataire ad hoc n’est pas soumise aux mêmes conditions que la désignation d’un administrateur provisoire.

Le second arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation est en date du 21 juin 2018 (n° 17-13212, destiné à publication au Bulletin et mis en ligne sur le site de la Cour de cassation) traite de la désignation d’un mandataire ad hoc c’est-à-dire du mandataire désigné pour une mission particulière par le juge, lorsque des associés ou un tiers le lui demandent (l’institution peut exister hors du cadre des sociétés, bien entendu).

 

Dans cette affaire, des concubins constituent une SCI, puis ils se séparent et les choses se passent mal. La vie de la société en est affectée, et l’un des deux associés obtient du juge la désignation d’un mandataire ad hoc doté de larges pouvoirs: nommé pour une durée de six mois, le mandataire avait mission de se faire communiquer les livres et les documents sociaux pour les exercices clos de 2004 à 2015 et d’établir pour chacun d’eux un rapport mentionnant les bénéfices les pertes éventuelles, et mission de réunir une assemblée générale pour statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2004 à 2015, les approuver et se prononcer sur l’affectation des résultats.

La SCI contestait cette désignation en plaidant qu’il aurait fallu établir que les circonstances « rendaient impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçaient d’un péril imminent, dont seule la preuve était de nature à justifier la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire« .

Cela n’est pas retenu par la Cour de cassation, qui distingue donc bien entre la désignation d’un administrateur provisoire chargé d’assurer la direction de la société (désignation qui suppose pour le coup que le fonctionnement normal de la société soit impossible et qu’elle soit menacée d’un péril imminent) et le mandat ad hoc, qui peut être le moyen de donner effet à un droit de l’associé (en l’occurrence le droit d’information et le droit d’examiner les comptes et de statuer sur l’affectation du résultat).

 

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu’il existait une mésentente entre les associés, qu’aucune assemblée générale n’avait été tenue malgré la demande de Mme D… et que celle-ci n’avait pas eu accès aux documents comptables, la cour d’appel, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative aux circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, a légalement justifié sa décision de désigner un mandataire ad hoc, pour une durée de six mois, avec mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2004 à 2015, d’établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, de réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2004 à 2015, d’approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l’affectation des résultats ;

Bruno Dondero

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Fusion et caution: une société cautionnée en absorbe une autre et alourdit l’engagement de la caution (Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-18692)

L’arrêt rendu le 28 février 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation concerne une fois de plus la délicate question de l’articulation d’une opération de restructuration et d’une garantie, en l’occurrence un cautionnement. Simplement, il n’est pas question ici de la disparition de la société cautionnée ou du créancier bénéficiaire, comme cela était le cas dans les précédents arrêts de la Cour de cassation, mais d’une autre hypothèse.

Une banque X avait conclu en 2009 avec une société A une convention de compte courant, et elle lui avait consenti une ouverture de crédit de 57.000 euros et une ligne d’escompte dans la limite de 60.000 euros. L’un des gérants de la société s’était rendu caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société, cautionnement omnibus qui comportait une double limitation : un plafonnement puisque la garantie était limitée à la somme de 74.100 euros et une limitation dans le temps, puisque l’engagement valait pour une durée de dix ans. Mais trois ans plus tard, alors que le cautionnement était en vigueur, la société A absorbait une société B qui bénéficiait de trois crédits consentis également par la banque X, et une société C, qui était quant à elle bénéficiaire de deux crédits.

Ces opérations de restructuration étaient suivies d’une réaction de la banque, qui se prévalait de l’exigibilité anticipée des crédits des sociétés B et C du fait de la dissolution de ces sociétés. Au début de l’année 2013, la banque X clôturait le compte de la société A, qui était mise en liquidation judiciaire peu de temps après. La banque se tournait alors vers le gérant caution, et elle lui demandait paiement des différents crédits des sociétés A, B et C.

La caution était condamnée à payer à la banque X la somme de 74.100 euros, soit le montant maximum garanti. Le garant formait alors un pourvoi en cassation, qui est rejeté par la Chambre commerciale dans son arrêt du 28 février 2018, destiné à publication au Bulletin et mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.

Deux questions étaient posées à la Cour de cassation, toutes deux liées au rapport entre le cautionnement et la transmission universelle de patrimoine (TUP) résultant de l’opération de fusion. La première question était relative à l’étendue de l’engagement de la caution ; la seconde concernait l’obligation d’information due par la banque à la caution.

I – La fusion et l’obligation de la caution.

Le dirigeant caution plaidait tout d’abord qu’il n’était pas tenu de garantir les concours accordés à d’autres sociétés avant leur absorption par la société débitrice. Il invoquait sans surprise la règle selon laquelle le cautionnement ne se présume pas et ne peut s’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, règle figurant à l’article 2292 du Code civil, et dont la violation était invoquée. Précisément, il était soutenu que le cautionnement de dettes futures ne pourrait valoir que pour des dettes consenties par le débiteur clairement identifiées dans l’acte de cautionnement et non pour des dettes consenties par des entités tierces, ultérieurement absorbées par le débiteur identifié au jour de l’engagement de la caution.

La cour d’appel avait tiré argument du fait que le gérant s’était porté caution « de l’ensemble des engagements de la société [A] présents ou futurs » pour juger que les dettes contractées par les sociétés B et C envers la banque avant leur absorption par A étaient incluses dans l’engagement de la caution. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel en mentionnant le fait que les sociétés B et C ont été absorbées par A et que « la dissolution sans liquidation [de B et C] a entraîné la transmission universelle de leur patrimoine à la société [A] ».

Certains commentateurs ont critiqué la solution, qu’ils jugent trop rigoureuse pour la caution. Mais lorsque la caution a pris l’engagement de garantir davantage qu’une ou plusieurs dettes déterminées mais bien un ensemble de dettes présentes et futures, peu importe – sauf stipulations particulières – la manière dont les dettes sont transmises au débiteur principal et entrent dans la sphère des engagements garantis par la caution.

Qu’il s’agisse d’une dette acquise par cession de dette, par TUP ou par la conclusion d’un contrat faisant directement naître cette dette, l’engagement de la caution doit couvrir cette dette.

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La solution est différente de celle retenue lorsque la société cautionnée disparaît parce qu’elle est absorbée par une autre société, la caution bénéficiant alors d’un traitement clément : sauf à identifier sa volonté de maintenir son engagement au profit de la société absorbante, l’engagement de couverture de la caution tombe (V. not. Cass. com., 8 nov. 2005, n° 02-18449, Bull. IV, n° 219 ). Mais la solution diffère de celle qui était soumise à la Cour de cassation dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, puisque la société débitrice principale s’était maintenue, là où les hypothèses traitées antérieurement par la jurisprudence voyait cette société disparaître. Il était donc normal qu’on s’interroge, dans ces autres décisions, sur la survie des engagements de la caution : le débiteur cautionné n’était plus, même si son patrimoine était transmis à une autre société. Dans l’affaire qui nous intéresse, la société cautionnée n’a pas vu sa personnalité morale remise en cause, mais elle a absorbé d’autres entités, qui étaient lestées de dettes à l’égard du créancier bénéficiant du cautionnement.

La caution n’est pas sans protection, mais celles-ci sont assez limitées :

  • obtenir la mise en place de barrières contractuelles à un accroissement excessif des dettes garanties, mais encore faut-il être en position de les stipuler ;
  • exercer le droit d’opposition prévu par l’article L. 236-14 du Code de commerce au profit des créanciers des sociétés parties à la fusion, mais encore faut-il que caution dispose d’une créance certaine, liquide et exigible, ce qui ne sera souvent pas le cas ;
  • invoquer la fraude aux droits de la caution, en établissant que l’enchaînement du cautionnement et des opérations de fusion n’a été réalisé que pour obtenir in fine une garantie des dettes des sociétés absorbées, ce à quoi la caution n’aurait pas consenti si la question lui avait été posée lors de la constitution de la sûreté.

II – La fusion et l’information de la caution.

Autre argument que tentait d’utiliser la caution : la banque aurait engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de mise en garde, car elle aurait dû informer la caution des conséquences pour elle de la transmission universelle de patrimoine résultant de l’absorption. La cour d’appel aurait donc méconnu la portée des obligations de la banque et violé l’article 1147 du Code civil, en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Là encore la Cour de cassation donne tort à la caution en jugeant que l’arrêt attaqué a énoncé « exactement que la banque n’a pas l’obligation d’informer la caution, qui s’est engagée à garantir l’ensemble des engagements d’une société à son égard, des conséquences de la transmission universelle des patrimoines d’autres sociétés à la société garantie qui les a absorbées ».

On pouvait déjà douter du fait que le gérant qui se porte caution entre dans la catégorie des personnes non averties au sens de la jurisprudence, mais cela se rencontre (Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-16790, à paraître au Bull.). Indépendamment de cela, qu’aurait apporté une extension du devoir de mise en garde aux conséquences d’une fusion ? Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, cela aurait été un moyen de nuancer la rigueur de l’extension du cautionnement aux dettes contractées par les sociétés absorbées. Mais on peut se féliciter que les juges n’aient pas choisi de céder à cette solution de facilité. Concrètement, il n’aurait déjà pas été très utile d’imposer à la banque de mettre en garde la caution contre la possibilité que la société débitrice aggrave son engagement, alors que le cautionnement portait précisément sur les dettes présentes et futures de la société en cause. Au surplus, la caution, en sa qualité de gérant de la société cautionnée n’était sans doute pas étrangère à l’opération de fusion.

Bruno Dondero

 

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La faute séparable des fonctions, notion has been ? (Cass. crim., 5 avril 2018, deux arrêts)

Deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendus le 5 avril 2018 (l’un destiné à publication au Bulletin, n° 16-87669, l’autre non, n° 16-83961, et non encore accessibles sur Legifrance) font douter de l’admission par cette formation de la notion de faute séparable des fonctions du dirigeant. Jusqu’à présent, la preuve d’une telle faute était requise pour qu’un tiers puisse engager la responsabilité personnelle du dirigeant d’une société ou plus largement de l’organe d’une personne morale. A défaut, si la faute n’est pas séparable des fonctions, seule la responsabilité de la société ou de la personne morale peut être engagée.

Ce sont des décisions qui vont certainement faire l’objet de nombreux commentaires.

 

 

 

Cass. crim., 5 avril 2018, n° 16-87669, à paraître au Bulletin.

Le premier arrêt concerne le dirigeant X d’une société A, auquel un vendeur de véhicules V reprochait d’avoir revendu des véhicules qui étaient grevés d’une clause de propriété et qui, n’ayant pas été intégralement payés, étaient encore de la propriété de V. Le juge de première instance relaxe X, et un appel est formé par le vendeur V, ce qui restreint la saisine de la cour d’appel aux seuls intérêts civils. Elle condamne X à verser des dommages-intérêts à V.

Le dirigeant condamné forme un pourvoi en cassation et reproche notamment à l’arrêt d’appel d’avoir retenu à sa charge une faute séparable des fonctions sans expliquer en quoi il aurait commis une faute d’une gravité particulière incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.

Son pourvoi est rejeté « dès lors que le grief tiré du défaut d’établissement d’une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales constituant une faute séparable des fonctions sociales est inopérant, les juges n’ayant pas à s’expliquer sur l’existence d’une telle faute pour caractériser une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ».

Cass. crim., 5 avril 2018, n° 16-83961

Le second arrêt concerne le dirigeant d’une société qui emploie des salariés de manière non conforme aux règles du Code du travail sur la durée du travail à temps partiel et à la rémunération des heures complémentaires. Le tribunal de police le condamne pénalement et civilement, et en appel, la condamnation civile est confirmée.

Le dirigeant condamné forme un pourvoi en cassation et reproche notamment à l’arrêt d’appel d’avoir reconnu à sa charge une faute séparable des fonctions alors qu’une contravention ne serait pas une infraction intentionnelle constitutive d’une telle faute.

Son pourvoi est rejeté « dès lors que le prévenu, devant répondre des infractions dont il s’est personnellement rendu coupable, quand bien même elles ont été commises dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social et ne constituent que des contraventions, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers auxquels ces infractions ont porté préjudice ». Il est ajouté que « le moyen, inopérant en ce qu’il se prévaut en ses quatre branches du caractère séparable desdites fonctions de la faute imputée [au dirigeant], ne saurait être accueilli ».

Analyse

Une fois qu’on a lu ces deux arrêts, on croit un peu moins que la faute séparable des fonctions est nécessaire pour que le dirigeant soit condamné à indemniser les tiers des conséquences de la faute qu’il commet… du moins aux yeux de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Rappelons qu’une telle faute est requise pour que l’organe d’une personne morale, et particulièrement le dirigeant d’une société, puisse voir sa responsabilité civile engagée par les tiers. Cette faute est définie depuis une quinzaine d’années comme celle qui est (1) commise intentionnellement, (2) d’une particulière gravité et (3) incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

La jurisprudence de la Cour de cassation, en son dernier état, apparaissait unanime sur la question de la responsabilité civile du dirigeant qui avait commis une infraction pénale intentionnelle : il y avait là une faute séparable des fonctions, engageant la responsabilité civile personnelle du dirigeant (v. particulièrement Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-66255, publié au Bull.).

Parce que les contraventions, infractions moins graves, ne supposent pas que soit rapportée la preuve de l’intention de les commettre, la commission d’une telle infraction n’était pas synonyme de faute séparable des fonctions. Mais il n’était pas dit que l’auteur d’une ou plusieurs contraventions ne pourrait jamais se voir imputer une faute séparable des fonctions ; il est en effet concevable qu’une faute séparable de reconnaître une telle intention, même si elle n’était pas requise pour que l’infraction pénale soit constituée.

On se disait qu’il était normal que la Chambre criminelle de la Cour de cassation marque son hostilité à la notion de faute séparable des fonctions lorsqu’un dirigeant était condamné pénalement pour commission d’une infraction intentionnelle (v. par ex. Cass. crim., 21 nov. 2017, n° 16-82948). En ce cas, la faute était nécessairement séparable.

Mais les deux arrêts du 5 avril 2018 semblent marquer une hostilité de la Chambre criminelle à l’admission même de la notion. L’une et l’autre décision soulignent que cette formation de la Cour de cassation n’attache pas d’importance à la démonstration d’une faute séparable des fonctions quand un tiers recherche la responsabilité du dirigeant d’une société.

L’arrêt publié au Bulletin affirme que les juges du fond n’ont pas à s’expliquer sur l’existence d’une telle faute. Quant à l’autre décision, s’il est vrai que l’on n’avait pas beaucoup à attendre de la thèse selon laquelle la commission d’une contravention écarterait la qualification de faute séparable des fonctions, elle voit tout de même la Cour de cassation qualifier le moyen de cassation d’ « inopérant » en ce qu’il était fondé sur la faute séparable des fonctions.

En clair, le 5 avril 2018 n’était pas un bon jour pour la faute séparable des fonctions !

Et ensuite ?

Si la Chambre criminelle devait persister à ne pas croire en la notion de faute séparable des fonctions, il faudrait sans doute que soit réunie une formation mixte de la Cour de cassation (chambre mixte ou assemblée plénière) pour dire si cette notion a encore droit de cité dans notre droit des personnes morales.

Un élément intéressant tient au fait que le projet de réforme de la responsabilité civile qui a été diffusé en mars 2017 par la Chancellerie ne comportait pas de reconnaissance de la théorie de la faute séparable des fonctions de l’organe d’une personne morale. La responsabilité des personnes morales était abordée par un court article (possible art. 1242 du Code civil curieusement placé entre crochets : « [La faute de la personne morale résulte de celle de ses organes ou d’un défaut d’organisation ou de fonctionnement] »), assez malvenu car rendant plus compliquée la mise en jeu de la responsabilité des personnes morales. La seule reconnaissance de la notion de faute séparable, ou d’une notion proche, concernait le préposé (art. 1249, al. 4 : « Le préposé n’engage sa responsabilité personnelle qu’en cas de faute intentionnelle, ou lorsque, sans autorisation, il a agi à des fins étrangères à ses attributions »).

Bruno DONDERO

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Comment parler de la jurisprudence que l’on n’a pas lue ?

Un avocat de Grenoble a été récemment radié pour avoir rédigé de fausses décisions de justice, décisions qui devaient fonder la demande d’indemnisation faite par le client de cet avocat à son assureur.

Si cette affaire n’est pas banale (et heureusement), le subterfuge employé par l’avocat était relativement simple. L’avocat avait imaginé ce moyen rudimentaire pour améliorer la situation de son client, et qui exerce le métier d’avocat lit suffisamment de décisions de justice pour pouvoir confectionner des décisions qui ont l’air authentique.

On pourrait parler d’escroquerie au jugement.

Mais pour une décision de justice faite de toutes pièces par un avocat et qui est repérée comme telle, se pourrait-il qu’il en existe en réalité de nombreuses autres qui ne sont pas identifiées comme étant de fausses pièces ?

Il faut cependant distinguer les différentes utilisations que l’on peut faire des décisions de justice et des solutions qu’elles expriment, c’est-à-dire de la jurisprudence.

A quoi sert la jurisprudence ?

Dans l’affaire de l’avocat grenoblois, la décision de justice inventée occupait une place centrale, puisqu’elle fondait semble-t-il à elle seule le droit du client de l’avocat à obtenir une somme d’argent de son assureur.

Mais les avocats se servent aussi des décisions de justice de manière moins « immédiate ». On sait que même si la jurisprudence n’est pas officiellement reconnue comme une source de droit, elle joue ce rôle en pratique. Lorsqu’un avocat rédige une assignation ou des conclusions, destinées à convaincre un juge, il cite fréquemment de la jurisprudence, c’est-à-dire des décisions de justice, émanant de la Cour de cassation ou des autres juridictions. En citant des décisions qui affirment une solution donnée, l’avocat espère convaincre les juges qui le lisent de statuer dans le même sens.

Ne se pourrait-il alors que des avocats citent des décisions de justice qui emporteront la conviction des juges… mais que ces décisions aient été créées pour les besoins de la cause ?

Imaginons l’avocat d’un client A qui veut obtenir la condamnation de la partie adverse B dans une situation donnée, mais qui a conscience que son client A ne devrait normalement pas arriver à ses fins. Ce pourrait être une action en garantie exercée par l’acheteur A contre le vendeur B, mais alors que l’une des conditions légales de l’action n’est pas remplie. La situation du client A serait grandement améliorée si son avocat pouvait produire une décision de justice affirmant que la garantie peut jouer même lorsque manque l’une des conditions légales. Si l’affaire a des enjeux très importants, n’est-il pas tentant de demander à un stagiaire zélé de trouver la décision rêvée, quelle que soit la manière dont il parvient à mettre la main sur ce graal judiciaire ?

Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de rédiger une fausse décision en entier. Il est possible de simplement y faire référence dans ses écritures en mettant des sources inexactes (une référence au Dalloz 1948, jur., p. 366 et une note d’un professeur de l’époque, pour faire plus vrai), un lien vers le site Légifrance qui ne fonctionnera pas, ou qui renverra vers une autre décision. Si l’avocat de la partie adverse est vigilant, il demandera à son contradicteur où il a trouvé la décision en question. Mais il sera toujours temps pour le faussaire de plaider l’erreur de bonne foi, au moins lorsqu’il aura simplement cité une décision de manière erronée, ou bien d’accuser son stagiaire !

Une pratique largement répandue ?

Il y a quelques années, Pierre Bayard écrivait un ouvrage intitulé « Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? », et qui reposait entre autre sur l’idée que chaque lecteur se fait sa propre idée du livre qu’il lit, et que l’on peut finalement parler assez librement de tout livre, y compris de celui que l’on n’a pas lu, dès lors que notre interlocuteur, quand bien même il aurait véritablement lu le livre en question, en aura une idée personnelle, nécessairement différente de la nôtre.

On pourrait dire de même que l’on peut parler de la jurisprudence que l’on n’a pas lue !

Ou plus exactement, de la jurisprudence que l’on n’a pas envie de bien lire.

Les arrêts de la Cour de cassation sont comme on le sait sujets à interprétation, parce que la manière dont ils sont rédigés est souvent peu explicite et laisse par conséquent la place à des lectures divergentes. Récemment, la Cour de cassation a certes manifesté un changement dans sa manière de rédiger ses arrêts, mais seule une fraction très réduite de ses décisions est concernée.

Dès lors que l’on peut interpréter la plupart des décisions de justice, il est possible que chacun en ait sa propre lecture, et que tel plaideur fasse dire à une décision de justice des choses très différentes de tel autre plaideur.

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« Cet arrêt dit que j’ai raison et que vous avez tort ! » – « Oui, c’est bien cela, il dit que J’AI raison et que VOUS avez tort !! »

Finalement, au-delà du fait rarissime du « faux jurisprudentiel », c’est-à-dire de la décision créée de toutes pièces, il est une pratique beaucoup plus fréquente d’embellissement de la jurisprudence ou simplement de citation approximative : un plaideur peut affirmer une solution en droit et citer pour la fonder une ou plusieurs décisions de justice. Affirment-elles précisément cette solution ? Ou bien faut-il simplement voir une analogie entre la solution et les décisions citées, qui ne sont alors que  « dans le même sens » ?

Le côté positif des choses

On peut se dire que l’on n’est peu protégé si la justice, en plus d’être surchargée, est au surplus induite en erreur par la production de références jurisprudentielles fictives.

Mais si l’on veut voir les choses de manière plus positive, il faut se dire que tant l’histoire de l’avocat grenoblois que la pratique d’embellissement de la jurisprudence doivent inciter avocats et juristes d’entreprise à rester vigilants lorsque de la jurisprudence est invoquée contre eux.

Lorsque notre adversaire cite un arrêt de la Cour de cassation pour fonder la thèse qu’il veut voir triompher, il est toujours bon d’aller vérifier que cet arrêt – s’il existe vraiment ! – dit bien ce que notre adversaire prétend lui faire dire.

Bruno DONDERO

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Du juge qui dit le droit au juge qui explique le droit (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-14218)

Un litige portant sur le prix d’une cession de parts sociales donne l’occasion à la Chambre commerciale de la Cour de cassation d’inaugurer une manière différente de dire le droit, en l’expliquant davantage. L’arrêt rendu le 22 mars 2016, destiné à publication au Bulletin, a été suivi d’un arrêt de la première Chambre civile du 6 avril, destiné à publication au Bulletin et mis quant à lui sur le site de la Cour de cassation, qui recourt à la même méthode. Tous les arrêts ne seront pas rédigés suivant les règles de cette nouvelle « école », mais l’évolution aura un impact fort sur la manière dont se construit le droit.

Le litige ayant donné lieu à l’arrêt du 22 mars 2016.

Les trois associés fondateurs d’une société, MM. X, Y et Z, voulaient associer une quatrième personne, M. A, à leur projet de développement de la société. Ils concluaient avec cette personne un « accord-cadre » par lequel chacun des trois associés s’engageait à céder à A 5 % du capital de la société. De son côté, A prenait deux engagements. Il était d’abord prévu qu’il verserait un « prix forfaitaire et symbolique de 500 euros » à X, Y et Z. L’essentiel de son engagement consistait surtout à promettre, « en contrepartie de la cession au prix d’acquisition symbolique précité », de « mettre au service de la société en qualité de directeur commercial sa connaissance du marché ainsi que son industrie, pendant une durée minimum de cinq années ».

En février 2003, l’accord-cadre était signé. Début mars 2003, trois actes de cession de parts sociales intervenaient, conformément à l’accord-cadre, et à la fin du mois, la société engageait A en qualité de directeur commercial.

On ne sait comment se déroulait la collaboration entre les associés, désormais au nombre de quatre, mais en mars 2010, les trois associés fondateurs assignaient le dernier arrivé aux fins d’obtenir l’annulation par le juge des cessions de parts pour indétermination du prix ou pour vileté du prix, à titre principal, et à titre subsidiaire, aux fins d’obtenir la résolution des cessions du fait de la défaillance de A dans l’exécution de ses obligations. Ce dernier soulevait la prescription de l’action en nullité, et exerçait une action reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.

La cour d’appel saisie du litige rejetait à la fois la demande d’annulation de la cession et l’action reconventionnelle. Saisie de deux pourvois en cassation, émanant des deux factions d’associés, elle les rejette tous deux.

L’arrêt ne présente pas d’intérêt en ce qu’il rejette le pourvoi incident, formé par A, et qui reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir motivé son refus de lui accorder des dommages-intérêts (on notera simplement que l’arrêt d’appel évoquait la qualité d’actionnaire de A, alors que la société en cause n’était pas une société par actions, et que la Cour de cassation ne corrige pas cette petite incohérence). La décision n’appelle pas non plus de commentaire particulier en ce qu’elle répond aux critiques des trois associés fondateurs qui prétendaient que la contrepartie attendue de A et consistant en la fourniture de son activité ne pouvait constituer un prix de cession valable. La Cour de cassation se contente de répondre à cette critique en déclarant le moyen de cassation irrecevable, dès lors que la cour d’appel avait déclaré la demande de nullité prescrite sans la rejeter.

Mais l’intérêt de la décision est ailleurs.

Une nouvelle manière pour la Cour de cassation de dire le droit.

L’intérêt de la décision réside avant tout dans la manière dont la Chambre commerciale de la Cour de cassation va procéder pour dire le droit.

Jusqu’à présent, c’est-à-dire depuis plus de deux siècles tout de même, la Cour de cassation formulait la règle de droit, mais elle le faisait « en passant », si l’on peut dire, incidemment. En somme, elle le faisait dans une affaire donnée, et bien que devant assurer la cohérence de l’application de la règle de droit en France, sa mission était enfermée dans le cadre d’un litige opposant des parties identifiées – par exemple notre affaire opposant MM. X, Y et Z, associés fondateurs d’une société, à M. A, qu’ils avaient voulu associer à leur entreprise.

De là sans doute cette manière lapidaire de dire le droit, puisque la Cour de cassation se contentait de « rappeler » le contenu de la règle de droit, mais sans l’expliciter particulièrement. Elle y était d’autant moins invitée que l’article 5 du Code civil prohibe depuis 1804 les arrêts de règlement, interdisant aux juges, Cour de cassation comprise, de « prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». C’est donc toujours pour répondre à un litige particulier que la Cour de cassation dit le droit.

L’évolution de ces dernières années.

Cela a été quelque peu remis en cause pour deux raisons.

Tout d’abord, la nécessité d’assurer au droit français une certaine stabilité, de nature à garantir l’existence d’un droit au procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, a amené la Cour de cassation à motiver ses revirements de jurisprudence. Il y a quelques années, on en a eu l’illustration avec un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 février 2011 qui a remis en cause une jurisprudence antérieure en ces termes :

« Attendu que l’action en nullité d’une convention visée à l’article L. 225-38 du même code et conclue sans autorisation du conseil d’administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ; que, toutefois, si elle a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ; que s’il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s’apprécie à l’égard de la personne qui exerce l’action ; que les conséquences ainsi tirées du texte susvisé, qui s’écartent de celles retenues depuis un arrêt du 24 février 1976, sont conformes à l’exigence de sécurité juridique au regard de l’évolution du droit des sociétés »

La Cour de cassation prend ainsi parfois la peine d’exprimer de manière claire la position d’un arrêt par rapport à sa jurisprudence antérieure (au-delà des références figurant au Bulletin des arrêts).

Ensuite, le débat sur la rétroactivité des revirements de jurisprudence, qui remonte à plus de dix ans maintenant, a vu les juges des différentes juridictions sortir du non-dit qui consistait à ne pas voir la jurisprudence comme une règle de droit, et particulièrement comme une règle de droit susceptible de changements.

Le juge qui explique le droit.

Le système était donc mûr semble-t-il pour connaître une évolution de la Cour de cassation dans sa manière de dire le droit.

Cette évolution se concrétise vraiment avec les deux décisions récentes précitées, qui expriment une volonté de la Cour de cassation de lever l’ambiguïté sur le sens et la portée de ses arrêts. L’arrêt du 22 mars 2016 rendu par la Chambre commerciale est le premier, l’arrêt de la première Chambre civile du 6 avril 2016 en matière d’infractions de presse le second. Tous les arrêts ne sont pas destinés à connaître ce genre de mutation, et l’arrêt du 22 mars 2016 l’illustre bien, puisque si la Cour fournit un petit cours de droit jurisprudentiel sur une question, elle rejette ensuite les pourvois en cassation sur les autres points sans fournir davantage d’explications que d’habitude.

La question à trancher et qui justifie les développements remarquables de la Cour de cassation était celle du caractère absolu ou relatif de la nullité affectant la vente consentie sans prix ou sans prix sérieux. A cette question était attaché précédemment un enjeu particulier, qui était celui de la durée de la prescription de l’action en nullité : le demandeur avait cinq ans pour agir lorsque la nullité était relative, et trente ans lorsque cette nullité avait un caractère absolu. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a fait disparaître cet enjeu, puisque la prescription trentenaire a été remplacée par une prescription quinquennale, applicable tant aux actions fondées sur une nullité relative que sur une nullité absolue.

Dans l’affaire qui nous intéresse, l’action en nullité avait été intentée à un moment où la distinction entre nullité relative et absolue avait encore une conséquence sur la durée de la prescription. En clair, les cessions litigieuses dataient de 2003, et l’action en annulation était intentée en 2010. Si la nullité était relative, la prescription de cinq ans était applicable, et l’action en annulation ne pouvait plus être exercée. Si la nullité était absolue, c’était la prescription trentenaire qui s’appliquait, et l’action introduite demeurait donc possible.

La cour d’appel saisie du litige avait retenu que la nullité était relative (et donc que l’action était prescrite). La Chambre commerciale de la Cour de cassation va confirmer la solution des juges du fond, mais elle ne va pas se contenter de dire que la nullité est relative, laissant aux seuls commentateurs le soin de dire que 1) il y a un revirement de jurisprudence et 2) que la Chambre commerciale s’aligne sur la position d’autres chambres de la Cour de cassation.

La Cour de cassation va tout d’abord, en deux paragraphes, retracer le cadre jurisprudentiel dans lequel son arrêt prend place, et elle va se référer à pas moins de quatre décisions différentes, dont deux ne sont d’ailleurs pas publiées au Bulletin des arrêts :

 « Attendu que la Cour de cassation jugeait depuis longtemps que la vente consentie à vil prix était nulle de nullité absolue (1re Civ., 24 mars 1993, n° 90-21.462) ; que la solution était affirmée en ces termes par la chambre commerciale, financière et économique : « la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun » (Com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, Bull. n° 226) ;

Attendu que cette solution a toutefois été abandonnée par la troisième chambre civile de cette Cour, qui a récemment jugé « qu’un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l’intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans » (3e Civ., 24 octobre 2012, n° 11-21.980) ; que pour sa part, la première chambre civile énonce que la nullité d’un contrat pour défaut de cause, protectrice du seul intérêt particulier de l’un des cocontractants, est une nullité relative (1re Civ., 29 septembre 2004, n° 03-10.766, Bull. n° 216) ; »

En synthèse, la première Chambre civile et la Chambre commerciale jugeaient que la nullité de la vente consentie à vil prix avait un caractère absolu, parce que le prix est un élément essentiel du contrat, mais la troisième Chambre civile avait adopté une solution différente en rattachant la nullité à celle encourue pour absence de cause, qui est sanctionnée par une nullité relative, et ce y compris devant la première Chambre civile. Cette solution se justifie par le fait que ce n’est plus en fonction du caractère essentiel de l’élément du contrat qui est touché, mais en fonction de la nature de l’intérêt en cause que l’on détermine si la nullité est relative ou absolue.

Après avoir tracé le cadre de la jurisprudence antérieure et les deux positions existantes, la Chambre commerciale explique clairement son intention de se rallier à la seconde d’entre elles, et elle en donne les raisons :

« Attendu qu’il y a lieu d’adopter la même position ; qu’en effet, c’est non pas en fonction de l’existence ou de l’absence d’un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l’intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu’il convient de déterminer le régime de nullité applicable ; »

On relèvera que l’article 1179 nouveau du Code civil, en sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui sera applicable à compter du 1er octobre 2016 (sauf si la loi de ratification répond à la demande du secteur bancaire et repousse de quelques mois l’entrée en vigueur de l’ordonnance), disposera que :

« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé ».

Application au cas concret :

La Chambre commerciale procède ensuite à l’application de la solution au cas qui lui était soumis :

« Attendu qu’en l’espèce, l’action en nullité des cessions de parts conclues pour un prix indéterminé ou vil ne tendait qu’à la protection des intérêts privés des cédants ;

 Attendu que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que cette action, qui relève du régime des actions en nullité relative, se prescrit par cinq ans par application de l’article 1304 du code civil ; que le moyen n’est pas fondé ; »

Et ensuite ?

L’évolution semblera aux non-juristes relever de la simple technique. Elle est pourtant très importante, car elle montre la volonté des magistrats de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire de voir celle-ci jouer un rôle différent dans la formation du droit.

L’idée de « Cour suprême », avec les approximations que renferme cette notion, mais qui verrait la Cour de cassation jouer dans l’élaboration du droit un rôle plus actif, ou plutôt, exercer une autorité plus clairement assumée, se rapproche.

 La Cour de cassation, Cour suprême, ne serait plus un simple rouage de l’ordre judiciaire, vérifiant que les juges du fond appliquent correctement les règles de procédure et les règles de fond (et indiquant incidemment à cette occasion comment les règles de fond doivent se comprendre). Sa jurisprudence deviendrait une source de droit qui s’assume.

Quelle sera la suite ?

La Cour de cassation va-t-elle commencer à citer explicitement la doctrine ?

Va-t-elle abandonner son style de rédaction en une phrase unique faite de propositions commençant par « Attendu que » ou « Mais attendu que » ?

Comme se le demande mon collègue et ami Nicolas Mathey sur son blog, les juges vont-ils introduire des arguments extra-juridiques dans leur raisonnement?

En même temps que notre droit privé connaît une évolution importante avec la réforme du droit des contrats, du régime général de l’obligation et de la preuve résultant de l’ordonnance du 10 février 2016 précitée, il est intéressant de voir que la Cour de cassation entend modifier sa manière de fonctionner.

Les juristes privatistes français peuvent d’ores et déjà se dire qu’ils ont la chance d’être les témoins de mutations du système juridique affectant des questions fondamentales!

Bruno DONDERO

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Management fees: le retour (Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-19685)

La pratique des management fees désigne la fourniture à une société, par le biais d’une convention particulière, de prestations relatives à sa direction, à sa stratégie, à son organisation, à la prospection de nouveaux marchés, etc.

Un montage semble-t-il beaucoup pratiqué ces dernières années consiste pour le dirigeant d’une société A à constituer une société B, qui va intervenir pour le compte de A, en fournissant à celle-ci les prestations de management… réalisées par le propre dirigeant de A. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a manifesté par deux arrêts remarqués son hostilité à ces situations. Le premier arrêt était l’arrêt Samo Gestion en date du 14 septembre 2010 (n° 09-16084, Gaz. Pal. 16-17 nov. 2011, p. 17, note B. Dondero). Le second était l’arrêt Mecasonic, en date du 23 octobre 2012 (n° 11-23376, Bull. IV, n° 190 ; Gaz. Pal. 21-22 déc. 2012, p. 21, note B. Dondero). La Cour de cassation avait alors par deux fois estimé que l’obligation pesant sur la société A était dépourvue de cause.

La situation était différente dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 novembre 2015 (n° 14-19685), et qui n’est pas destiné à publication au Bulletin. Mais l’on touche aussi à la question de la fourniture par contrat de prestations de management.

I – La décision rendue.

Dans cette affaire, une SAS dénommée Tri environnement recyclage (la société TER) avait conclu avec une autre société dénommée Regards une « convention de prestation de service », qui stipulait qu’en cas de rupture avant ce terme par la société TER, celle-ci verserait à la société Regards l’équivalent d’une année de rémunération. Les deux sociétés concluaient une seconde convention, dénommée « convention de mandat social », qui voyait TER confier à Regards sa direction générale. Les relations entre les deux sociétés ayant pris fin, Regards réclamait le versement de l’indemnité de rupture, qu’elle obtenait.

La SAS TER formait un pourvoi en cassation, qui est rejeté.

L’arrêt retient que  saisie par la société TER d’une demande de nullité de la convention de prestation de services pour absence de cause, la cour d’appel, à qui il appartenait de vérifier les conditions d’application de la jurisprudence invoquée par cette société au soutien de sa demande de nullité, n’a pas méconnu le principe de la contradiction en retenant que cette jurisprudence n’était pas applicable aux conventions conclues par une société par actions simplifiée ».

L’argument est certes avant tout de procédure : la cour d’appel n’a pas méconnu le principe de la contradiction… mais cela en jugeant que la jurisprudence de 2010 et 2012 n’était pas applicable aux conventions conclues par une SAS ! La Cour de cassation se place avant tout sur le terrain de la procédure, mais si elle était en désaccord profond avec la solution formulée par la cour d’appel, elle l’aurait sans doute fait comprendre.

La suite de l’arrêt voit la Cour de cassation juger qu’ « ayant énoncé que l’article L. 227-5 du Code de commerce renvoyait aux statuts le soin de déterminer les conditions dans lesquelles serait dirigée la société par actions simplifiée, et relevé que les statuts de la société TER prévoyaient seulement les modalités de désignation du président, éventuellement assisté d’un vice-président, c’est sans dénaturer ces statuts que la cour d’appel a retenu qu’ils ne faisaient pas obstacle à ce que la société confie sa direction générale à une société tierce par la voie d’une convention de prestation de services ».

II – Analyse.

En clair, parce que l’article L. 227-5 du Code de commerce dispose que « Les statuts [de la SAS] fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » et parce que les statuts de la SAS TER ne prévoyaient que la désignation d’un président et d’un vice-président, il n’était pas interdit à cette société de confier sa direction générale à un tiers par voie conventionnelle.

La jurisprudence antérieure n’est pas abandonnée, mais elle reçoit une nuance.

Dans les arrêts Samo Gestion et Mecasonic rendus en 2010 et en 2012 par la Cour de cassation, le fait que le dirigeant ait été à la fois mandataire social de la société bénéficiaire et prestataire de services fondait vraisemblablement la solution de l’annulation de la convention pour défaut de cause. Une société n’a pas à payer un tiers pour bénéficier de la mise à disposition de son propre dirigeant. Dans cette situation, il n’y aurait pas de prestation réelle fournie à la société, puisque l’activité accomplie dans le cadre de la convention de management correspondrait à celle que le mandataire social doit déjà déployer dans le cadre de ses fonctions de direction. Dire que cette jurisprudence ne serait pas applicable aux SAS serait curieux, car on comprendrait mal pourquoi cette forme sociale autoriserait une telle pratique.

Mais les arrêts de 2010 et 2012 pouvaient également être interprétés de manière plus large, comme interdisant à un dirigeant social de déléguer ses pouvoirs à un tiers, y compris lorsque ce tiers n’a aucun lien avec le dirigeant. C’est au regard de cette lecture que l’arrêt commenté prend son sens, car il viendrait précisément autoriser les SAS à confier leur direction générale à une société tierce par la voie d’une convention de prestation de services, du moins lorsque leurs statuts n’y font pas obstacle.

Les statuts de la SAS en cause n’avaient pas encadré la direction générale, mais simplement la présidence et la « vice-présidence », organe relativement peu fréquent à notre connaissance. Il était donc possible de confier la direction générale à un tiers, par voie de convention. Observons tout de même que l’arrêt évoque une nomination de la société Regards, non pas à la direction générale de la société TER, mais en qualité de vice-présidente de cette société.

On se demandera d’ailleurs quel peut être le statut du cocontractant qui se trouve nommé, lorsque les statuts n’encadrent pas cette fonction, au poste de « directeur général ». L’article L. 227-6 du Code de commerce prévoit depuis 2003 la possibilité que les statuts d’une SAS confie à un directeur général ou directeur général délégué les mêmes pouvoirs que le président. Si l’on se trouve en présence d’un directeur général constitué par voie de convention, dans le silence des statuts, il faut penser que ce directeur général n’a plus la qualité de représentant légal, mais celle d’un organe conventionnel de la SAS. Manque alors la base statutaire expressément mentionnée par l’article L. 227-6. Sans doute faut-il distinguer entre les directeurs généraux de SAS, entre ceux qui tiennent leurs pouvoirs des statuts, et peuvent donc se prévaloir du statut légal de l’article L. 227-6, et les directeurs généraux qui ne sont que des prestataires de services, entrepreneurs et/ou mandataires au sens du Code civil et qui devront respecter les règles imposées à ces derniers, notamment pour agir en justice au nom de la société. D’autres règles divergeront : opposabilité des pouvoirs de ces personnes aux tiers, étendue de leur responsabilité, etc.

On conclura en rapprochant l’arrêt commenté de la décision rendue le 4 novembre 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 13-24889, Bull. IV, n° 166 et vue par ailleurs sur ce blog). Cet arrêt avait soustrait la rémunération du président de la SAS à la sphère des conventions. La décision commentée y fait cependant rentrer la direction générale de la SAS, du moins lorsque cette fonction n’est pas appréhendée par les statuts.

 Bruno DONDERO

 

 

 

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L’usufruitier de parts sociales et les réserves de la société (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16246, P+B+R+I)

Les parts sociales ou les actions d’une société peuvent faire l’objet d’un démembrement de propriété, ce qui conduit à une situation dans laquelle les droits et obligations de l’associé (droit de vote, droit aux bénéfices, notamment) sont réparties entre le nu-propriétaire et l’usufruitier.

Les textes généraux sur l’usufruit, figurant dans le Code civil, et les textes spéciaux du droit des sociétés ne fournissent pas toutes les réponses voulues quant à la répartition que les statuts ou la convention d’usufruit peut opérer. La jurisprudence a précisé que le nu-propriétaire avait la qualité d’associé, mais la même solution n’a jamais été affirmée pour l’usufruitier, ce qui permet de penser qu’il n’a pas la qualité d’associé. Il a cependant le droit d’exercer certaines des prérogatives de l’associé, précisément parce qu’il a un droit d’usage des parts sociales ou des actions.

L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 mai dernier, auquel la publication la plus large (les deux Bulletins, le site internet de la Cour, son rapport annuel) est réservée, apporte une précision importante, mais la décision n’est pas facile à lire.

Est-ce que ce sont des fruits pour l'usufruitier, ou verra-t-on naître un quasi-usufruit ?

Est-ce que ce sont des fruits pour l’usufruitier, ou verra-t-on naître un quasi-usufruit ?

Voyons ensemble la solution (I) puis apportons quelques commentaires (II).

I – La solution.

L’usufruitier des parts d’une société civile étant décédé, ses ayants droit avaient déposé une déclaration de succession rectificative faisant état d’un passif successoral, non pris en compte dans leur déclaration de succession initiale. Le passif que les héritiers entendaient voir pris en compte résultait d’une dette de restitution du défunt, qui avait bénéficié d’une distribution de réserves décidée par une assemblée. Le procès-verbal de l’assemblée mentionnait que, pour les parts sociales dont la propriété était démembrée, le nu-propriétaire aurait droit au dividende distribué mais que l’usufruitier exercerait son droit de quasi-usufruit sur le dividende distribué et que ce dividende lui serait donc payé.

Pour comprendre l’arrêt, il faut savoir ce qu’est le quasi-usufruit.

L’article 587 du Code civil dispose que « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ». Ainsi, lorsque l’usufruit porte sur des choses de genre consomptibles, l’usufruitier peut en disposer, mais à charge pour lui de rendre des choses identiques. Il a donc dans cette situation plus que ses prérogatives d’usage, puisque l’usufruitier se comporte alors comme un véritable propriétaire.

Pour notre cas, la question était donc la suivante : les dividendes perçus par l’usufruitier étaient-ils des fruits, auxquels il avait droit parce qu’il était usufruitier des parts de la société ? Ou bien les sommes reçues l’étaient-elles en vertu d’un quasi-usufruit, ce qui veut dire que, à côté de l’usufruit des parts sociales qui existait déjà, apparaîtrait un second usufruit sur les sommes d’argent reçu, mais qui serait un quasi-usufruit, et qui obligerait donc l’usufruitier à restituer les sommes reçues (ce qui n’est pas le cas du dividende, normalement, si c’est un fruit).

L’administration fiscale et la cour d’appel répondaient, sur le terrain du droit fiscal, que le quasi-usufruit avait une origine conventionnelle, ce qui avait une incidence sur la preuve de l’existence de la dette au regard de l’administration fiscale.

L’arrêt d’appel est cependant cassé pour violation de toute une série de textes (article 587 du Code civil sur le quasi-usufruit, article 1842 du même code, sur la personnalité morale de la société, et articles 768 et 773-2 du Code général des impôts).

Un attendu de principe affirme que « dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux s’exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d’usufruit, de sorte que l’usufruitier se trouve tenu, en application [de l’article 587 du Code civil], d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l’actif successoral lorsque l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier ».

Ce qu’il faut surtout retenir, c’est la partie qui affirme que quand le dividende est prélevé sur les réserves, on voit apparaître un quasi-usufruit. Cela veut donc dire qu’il faut distinguer, lorsque l’usufruitier perçoit un dividende, selon que celui-ci est prélevé sur les réserves ou non.

Si c’est sur le produit de l’exercice clos ou, plus largement, sur un poste qui n’est pas une réserve, qu’est prélevé le dividende, alors celui-ci participe de la nature des fruits et il revient à l’usufruitier, sans que cela fasse naître une dette de restitution à sa charge. Il n’y a là que l’application de l’article 582 selon lequel « l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit ». La Cour de cassation qualifie le dividende de fruit, ou, plus précisément, juge que « les dividendes participent de la nature des fruits » (Cass. com., 5 oct. 1999, n° 97-17377, Bull. IV, n° 163). Elle a statué ainsi après quelques nuances et hésitations, comme on le sait, mais cette qualification n’est pas discutée aujourd’hui.

Si en revanche le dividende est constitué d’un bénéfice qui avait été antérieurement mis en réserve, le droit de l’usufruitier sur ce dividende est de nature différente. Il ne s’agit plus d’un fruit auquel il aurait droit par application de l’article 582 du Code civil. Pour une raison qui n’est pas identifiée par l’arrêt, il y a donc un second usufruit, ou une « contamination » de l’usufruit portant sur les parts sociales aux sommes prélevées sur les réserves et attribuées à l’usufruitier.

II – Commentaires.

La question de savoir si l’usufruitier a un droit sur les dividendes prélevés sur les réserves est ancienne, et elle a fait l’objet de travaux doctrinaux importants. On citera notamment l’article du professeur Mortier et de maître Kerambrun, Pourquoi les réserves sont à l’usufruitier et à lui seul !, publié à la Semaine juridique, édition Notariale 2009, 1264.

La solution retenue par la Cour de cassation n’était pas forcément attendue.

Un arrêt du 31 mars 2004 (n°03-16694, Bull. IV, n° 70) de cette même Cour avait affirmé que l’usufruitier avait le droit de voter sur l’affectation du bénéfice, et que ce droit ne pouvait être remis en cause par les statuts, alors pourtant que l’article 1844 du Code civil laissait entendre que les statuts pouvaient déroger à la répartition du droit de vote que ce texte formulait : droit de vote au nu-propriétaire, sauf pour l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.

L’arrêt du 27 mai 2015 ne remet pas cela en question, mais il revient à dire que lorsque la décision est prise d’affecter le bénéfice à une réserve, cela le fait sortir du périmètre des fruits générés par les parts sociales ou les actions ayant fait l’objet du démembrement de propriété. Il y aurait une sorte de « capitalisation » du bénéfice, qui empêcherait de le qualifier par la suite de fruit, lorsqu’il arrive entre les mains de l’usufruitier sous forme de dividende. Cela est assez étrange.

Dernière question faut-il limiter la solution retenue à la mise en réserve au sens strict ? La formulation de l’arrêt ainsi que le fondement incertain de la « capitalisation » du bénéfice mis en réserve incitent à retenir cette interprétation, et à ne pas assimiler aux réserves le report à nouveau.

Bruno DONDERO

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Quand la Cour de cassation invente un nouveau code !

Une observation que je fais souvent lors d’un cours introductif au droit des sociétés concerne le « Code des sociétés ». Des éditeurs (Dalloz et Litec sont les plus visibles mais ce ne sont pas les seuls) ont eu la bonne idée de rassembler en un seul ouvrage le titre du Code civil sur la société, le livre II du Code de commerce sur les sociétés commerciales, et une multitude d’autres textes, codifiés ou non, en ajoutant à cela de la jurisprudence intelligemment résumée et éventuellement des commentaires. Mais ce n’est aucunement un code officiel, et l’étudiant qui commettrait la maladresse de citer lors d’un examen « l’article L. 225-37 du Code des sociétés », par exemple, se signalerait comme ne connaissant pas les fondements du droit des sociétés. D’où ma recommandation de ne jamais citer un article du « Code des sociétés ».

Voilà cependant que je suis désavoué par la Cour de cassation elle-même. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027336339&fastReqId=1322070514&fastPos=1

Certes, la décision en question n’est rendue « que » par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, qui n’est pas spécialisée en droit des sociétés, et elle n’est pas publiée au Bulletin. Mais elle concerne bien le droit des sociétés.

La décision a été rendue le 18 avril 2013. Etait en cause une société par actions simplifiée (SAS), qui exploitait visiblement un établissement de santé (sa dénomination était « Hôpital privé de Paris-Essonne »). Elle avait confié à un cabinet d’avocats la mission d’obtenir des dégrèvements fiscaux, et une rémunération comportant une partie variable avait été convenue, que la SAS contestait ensuite. Le juge saisi du litige avait condamné la SAS à payer, et celle-ci avait formé un pourvoi en cassation. Elle estimait qu’elle n’avait pu être engagée à payer un honoraire de résultat par un simple e-mail de son directeur répondant « je suis ok pour votre proposition » à un premier e-mail émanant du cabinet d’avocats. La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi en relevant que la décision attaquée a pu déduire que le directeur avait qualité pour représenter la SAS (un certain nombre d’éléments complémentaires avaient été relevés).

Surtout, il est frappant de lire sous la plume de la Cour de cassation elle-même que la décision attaquée « a pu déduire que M. X avait, conformément aux dispositions de l’article L. 227-6 du code des sociétés, qualité pour représenter la société… ».

On discute souvent de la question de savoir si la jurisprudence constitue ou non une source du droit, et de la portée des règles énoncées par les juges, auxquels un article 5 du Code civil interdit de « prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Dans le même temps, un avocat peut engager sa responsabilité s’il ne tient pas compte d’une jurisprudence, qu’il pourrait utiliser dans un contentieux si elle est favorable à son client, ou à laquelle il devrait prendre garde dans la rédaction d’un contrat, si elle dessert les intérêts de ce même client. Et l’on sait que les revirements de jurisprudence sont mal vus aujourd’hui, car ils portent atteinte à la sécurité juridique des justiciables.

Mais dans l’arrêt du 18 avril 2013, la Cour de cassation n’en est plus à s’interroger sur la nature de la règle énoncée par le juge et sur la place de la jurisprudence dans la hiérarchie des normes. Finies les thèses subtiles voyant dans la jurisprudence, sinon une source véritable du droit, au moins une « autorité ». La Cour ne crée pas une ou deux règles nouvelles, non, c’est un code entier qu’elle fait sortir de terre ! Le « Code des sociétés » existe, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation l’a inventé. Les éditeurs pourront ajouter sur la couverture de leurs codes : « Vu à la Cour de cassation » ou « Visé par la Cour de cassation ».

Bref : c’était le Code de commerce qu’il aurait fallu citer, mais à force de voir traîner sur leur bureau (ou plutôt sur celui de leurs collègues de la Chambre commerciale) le Code des sociétés des éditeurs, les magistrats de la deuxième Chambre civile, plus habitués au contentieux de la responsabilité civile délictuelle et des voies d’exécution, auront pris pour argent législatif comptant ce qui n’était qu’assemblage commercial (et scientifique aussi) d’éditeur. Se tromper en citant un texte peut arriver à n’importe qui ; citer un code inexistant est moins fréquent, surtout de la part de la Cour de cassation. Mais l’erreur étant humaine, et les magistrats de la Cour de cassation n’ayant pas encore été remplacés par des robots (alors que le droit serait une activité pouvant faire l’objet d’une mécanisation importante, selon des auteurs), on vérifie que la Cour de cassation peut commettre des erreurs.

Si on recherche sur Legifrance les arrêts contenant l’expression « code des sociétés », on trouve tout de même une quinzaine de décisions. La plupart du temps, ce sont les moyens de cassation ou l’arrêt d’appel attaqué qui ont visé une disposition de ce code imaginaire, mais on trouve quand même un arrêt de la Chambre commerciale rendu au visa de deux articles du Code des sociétés: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000020748191&fastReqId=851282844&fastPos=5&oldAction=rechExpJuriJudi !

Pour terminer sur notre arrêt de 2013, l’erreur commise par les magistrats a tout de même une vertu : on remarque moins que ce n’était pas du « directeur », qui peut n’être qu’un simple salarié et n’est a priori pas un organe de la société qu’il aurait fallu parler, mais plutôt du « directeur général » ou du « directeur général délégué », seuls visés (avec le président de la SAS) par l’article L. 227-6… du Code de commerce !

Bruno DONDERO

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SAS : la distinction entre promesse de vente des actions contenue dans un pacte et clause d’exclusion statutaire (Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-17349)

La Cour de cassation a rendu le 6 mai 2014 (n° 13-17349) une décision qui tranche une question à la fois simple et redoutable, comme c’est souvent le cas en droit des affaires (et qui n’est au surplus pas nouvelle pour beaucoup de praticiens) : la promesse de vendre ses actions, consentie par un associé dans le cadre d’un pacte, constitue-t-elle une clause d’exclusion ?

 Précisons que l’arrêt ne sera pas publié au Bulletin.

 En l’espèce, trois personnes physiques avaient constitué une SAS en janvier 2009. Les associés se partageaient les différents aspects du développement de la société, l’un d’eux, M. V., se voyant confier la responsabilité du marketing. Moins de quarante jours plus tard, ayant peut-être réalisé qu’ils ne couvraient pas certains champs d’activité, nos trois associés décidaient une augmentation de capital, et ils étaient rejoints par deux nouveaux associés, dont un fonds commun de placement. Ce fonds signait (par le biais suppose-t-on de sa société de gestion) un pacte d’associés avec les associés fondateurs. Ce pacte mettait à la charge de M. V l’engagement de céder ses actions dans certaines circonstances.

 Trois mois plus tard, un autre associé (il faisait partie du trio initial), M. P., estimant que les conditions requises pour faire jouer la promesse étaient satisfaites, levait l’option d’achat des actions de M. V. Celui-ci répondait en faisant assigner P. ainsi que la société en annulation de la clause, et en plaidant, subsidiairement, que les conditions d’application de la promesse n’étaient pas réunies. La cour d’appel saisie du litige donnait tort à M. V. et le déboutait de ses demandes.

 La partie la plus importante du débat, devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, portait sur la question de l’assimilation de la promesse contenue dans le pacte à une clause d’exclusion. Nous ne reviendrons pas sur la question des conditions de déclenchement de l’engagement du promettant de céder ses titres. On peut estimer que trois thèses étaient en présence.

 Le demandeur au pourvoi plaidait une assimilation totale des deux. La promesse de vente contenue dans le pacte était pour lui une « clause d’exclusion-sanction qui comme telle était nulle, faute d’avoir été insérée dans les statuts de la société, de prévoir les motifs d’exclusion de façon suffisamment précise ainsi que les conditions de sa mise en œuvre dans le respect des droits de la défense de l’associé évincé ».

 La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt, avait pris le parti d’une assimilation limitée. La cour d’appel avait en effet retenu la validité de la clause, mais elle avait en outre relevé des éléments de nature à conforter cette validité, et ce faisant, elle rapprochait finalement cette promesse contenue dans un pacte d’une clause d’exclusion statutaire. Les juges du fond avaient ainsi relevé que la clause poursuivait « un but d’intérêt social », qu’elle résultait d’une décision unanime des associés, qu’elle répondait « à des motifs justes et précis en faisant reposer la levée d’option (…) sur des conditions objectives » et que « l’option d’achat [respectait] l’égalité des associés ».

 La Cour de cassation distingue quant à elle clairement les deux institutions. La cour d’appel avait relevé que « chacun des associés fondateurs s’était engagé, dans l’hypothèse où il viendrait à quitter ses fonctions au sein de la société, dans les cas visés par cette clause, à céder à un prix déterminé, à l’investisseur et aux autres fondateurs, si l’un ou plusieurs d’entre eux en faisaient la demande avec l’accord de l‘investisseur, ou, à défaut, à la société, si celle-ci en faisait la demande, tout ou partie des actions qu’il détiendrait à la date effective de départ ». De ce constat, la cour d’appel « a exactement déduit que l’engagement ainsi souscrit par M. V., conférant aux autres parties, aux conditions qu’il prévoit, une option d’achat de ses droits sociaux en cas de cessation de ses fonctions, devait recevoir la qualification de promesse unilatérale de vente ».

 Quant aux éléments relevés par la cour d’appel pour conforter la validité de la promesse au regard des conditions exigées d’une clause d’exclusion, la Cour de cassation juge qu’ils sont surabondants, ce qui confirme bien que promesse de vente et clause d’exclusion sont distinctes.

 A quoi se résume cette distinction ?

 Une clause d’exclusion est insérée dans les statuts d’une SAS et modifiée à l’unanimité (art. L. 227-19 C. com.), la décision d’exclusion est généralement prise par un organe social mais ce n’est pas un critère de validité, et le caractère déterminable ou déterminé du prix qui sera versé à l’exclu n’est pas une condition de validité de la clause – à défaut de fixation par les statuts ou par un accord des parties, il sera déterminé par application de l’article 1843-4 du Code civil, et donc par un expert nommé au besoin par le juge. La jurisprudence impose le respect des droits de la défense de l’exclu, qui doit participer à la décision collective des associés statuant sur son exclusion, si c’est ainsi que l’exclusion est décidée.

 Une promesse unilatérale de vente est quant à elle une convention qui ne lie pas nécessairement tous les associés, qui peut figurer dans les statuts, mais aussi dans un pacte ou dans un acte ne liant que le promettant et le bénéficiaire. Elle ne suppose que l’accord des parties à la promesse, et pas nécessairement de tous les associés. Le prix doit être déterminé ou déterminable ; si c’est un tiers qui fixe le prix, cela doit être prévu par l’accord des parties. La promesse ne suppose pas que l’on respecte les droits de la défense du promettant, la question ne se posant pas, dès lors que celui-ci ne fait pas l’objet d’une sanction, comme l’est en revanche l’exclusion. L’exécution forcée en nature de la promesse unilatérale de vente n’est en revanche pas assurée, en l’état de notre jurisprudence, comme on le sait.

 Le doute sur la distinction entre les deux institutions naît de deux éléments. D’une part, l’exécution d’une promesse unilatérale de vente produit in fine le même effet que le jeu d’une clause d’exclusion, l’associé devant quitter la société. D’autre part, la formulation de l’article L. 227-16 du Code de commerce, relatif à la clause d’exclusion dans la SAS, entretient le doute, car le texte dispose que « dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions », ce qui pourrait définir aussi une promesse statutaire.

 On sait que la jurisprudence de la Cour de cassation a paralysé les clauses d’exclusion présentes dans les statuts de nombreuses SAS, en invalidant dans un premier temps la clause statutaire, très fréquente jusqu’alors, selon laquelle l’associé dont l’exclusion était en discussion était écarté de la décision collective (Cass. com., 23 oct. 2007) et en jugeant dans un second temps que la clause en question devait être régularisée, donc à l’unanimité des associés, et que l’on ne pouvait se contenter de faire voter aussi l’associé dont l’exclusion était en cause (Cass. com., 9 juil. 2013, deux arrêts). La promesse de vente, en dépit de sa faiblesse en cas de refus d’exécution, pourrait être une solution alternative intéressante. Peut-être pourrait-on tenter de sauver certaines clauses d’exclusion en les qualifiant de promesses statutaires, cette position statutaire pouvant d’ailleurs renforcer de manière générale les promesses unilatérales ?

Bruno DONDERO

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Quatre arrêts importants des six derniers mois en droit général des sociétés.

Entre novembre 2013 et mars 2014, la Cour de cassation a rendu quatre décisions importantes intéressant le droit des sociétés, et plus précisément le droit général des sociétés, puisque les solutions formulées par chacun des quatre arrêts présentés ci-dessous ne trouvent pas leur fondement dans un régime spécifique (SARL, SAS, etc.), même si c’est toujours une société d’un type déterminé qui était en cause, bien entendu.

J’ai renvoyé au commentaire que j’avais fait sur chacune de ces décisions sur ce blog. Elles ont bien entendu été commentées aussi dans les revues juridiques.

De l’arrêt le plus récent au plus ancien :

 

1. Cass. com., 11 mars 2014 : évolution sur l’article 1843-4 du Code civil.

 La Cour de cassation fait un revirement selon les uns (je le pense), ou confirme sa pensée, selon d’autres commentateurs. Elle soustrait à l’article 1843-4 du Code civil, qui permet de demander au juge de nommer un expert pour déterminer la valeur des parts ou des actions dont la cession est prévue, la promesse unilatérale de vente librement consentie.

C’est un arrêt à diffusion maximale : publication aux deux Bulletins, mention au Rapport annuel et diffusion sur le site internet de la Cour de cassation (P+B+R+I). Il a sa page Facebook personnelle (je plaisante… mais tout peut arriver).

 Commentaire plus approfondi ici : https://brunodondero.wordpress.com/2014/03/18/article-1843-4-quapporte-larret-du-11-mars-2014/

 

 2. Cass. com., 18 février 2014 : la faute séparable des prérogatives de l’associé.

 Des arrêts le laissaient entendre, cette décision le dit clairement. Ce n’est que s’il commet une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses prérogatives, que l’associé engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers. Est ainsi transposée à l’associé la faute séparable des fonctions du dirigeant. L’arrêt est publié au Bulletin.

Commentaire plus approfondi ici : https://brunodondero.wordpress.com/2014/03/11/la-faute-separable-des-prerogatives-de-lassocie-cass-com-18-fevr-2014/

Synthèse sur la faute séparable des fonctions du dirigeant là : https://brunodondero.wordpress.com/2014/02/16/principe-dirresponsabilite-civile-du-dirigeant-de-societe-a-legard-des-tiers-la-regle-et-ses-limites/

  

3. Cass. com., 21 janvier 2014 : l’associé indivisaire peut participer aux décisions collectives, alors même que les indivisaires ont un représentant unique à l’assemblée.

Outre que la qualité d’associé de l’indivisaire est affirmé clairement par cet arrêt (mais ce n’est pas une nouveauté), il juge que les indivisaires peuvent se rendre à l’assemblée (y compris par le biais d’un mandataire) alors même qu’ils sont tous représentés à cette assemblée par un mandataire unique. L’arrêt est publié au Bulletin.

 

Commentaire plus approfondi ici : https://brunodondero.wordpress.com/2014/02/07/lassocie-indivisaire-represente-deux-fois-a-lassemblee-cass-com-21-janvier-2014/

 

4. Cass. com., 13 novembre 2013 : une société peut rendre ses statuts « non invocables » par les tiers.

 Une clause des statuts peut interdire aux tiers de s’en prévaloir. La loi dit pour les différents types de société que les limitations statutaires aux pouvoirs des dirigeants sont inopposables aux tiers, et la jurisprudence en tirait argument pour dire qu’a contrario, les tiers peuvent se prévaloir des limitations statutaires. Pas si les statuts le leur interdisent, dit cet arrêt, non publié au Bulletin il est vrai.

 

Commentaire plus approfondi ici : https://brunodondero.wordpress.com/2014/02/23/une-societe-peut-empecher-les-tiers-dinvoquer-ses-propres-statuts-contre-elle/

 

 

Bon travail à mes étudiants qui révisent… et aux autres !

 

Bruno DONDERO

 

 

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Condamnation pénale confirmée pour Jérôme Kerviel, mais cassation sur le volet civil (Cass. crim., 19 mars 2014)

La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre sa décision dans l’affaire opposant Jérôme Kerviel et la Société générale (arrêt du 19 mars 2014) : http://www.courdecassation.fr/IMG///CC_crim_arret1193_140319.pdf, avec un communiqué explicatif http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/arret_n_28730.html .

 En substance, la Chambre criminelle confirme la condamnation pénale de Jérôme Kerviel, mais elle casse la décision de la Cour d’appel de Paris en ce qu’elle avait condamné le trader à verser 4,9 milliards d’euros de dommages-intérêts à son ancien employeur.

 Le volet pénal de l’affaire est donc définitivement tranché, mais une autre juridiction (en l’occurrence la Cour d’appel de Versailles) devra statuer à nouveau sur l’indemnisation à laquelle peut prétendre la Société générale.

  

I – Sur les condamnations pénales : confirmation de l’arrêt d’appel.

 La Cour d’appel de Paris avait condamné le trader à une peine de prison (cinq ans dont deux avec sursis) pour la commission de différents délits.

 Il était reproché à Jérôme Kerviel d’avoir commis un abus de confiance, consistant à avoir utilisé les moyens remis par la banque pour réaliser des opérations à haut risque dépourvues de couverture et au-delà de la limite autorisée fixée à 125 millions d’euros. Les positions spéculatives prises par le trader portaient sur plusieurs dizaines de milliards d’euros.

 M. Kerviel avait plaidé que la banque avait eu connaissance de ses activités, ou aurait dû en connaître l’existence, ce qui n’avait pas été retenu par la cour d’appel, qui avait estimé au contraire que la Société générale n’avait pas eu connaissance des activités de son salarié.

 La question était centrale, car l’abus de confiance consiste à utiliser un bien remis à une fin particulière à une fin autre, notamment dans son intérêt personnel (l’ABS est un délit proche d’ailleurs). S’il avait été établi que la banque laissait faire consciemment le trader, le délit n’aurait pas été constitué.

 La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel.

 Jérôme Kerviel avait également été déclaré coupable d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé (le système mis à sa disposition pour passer ses ordres, et dans lequel il avait saisi ou fait saisir des opérations fictives par centaines pour masquer ses opérations non autorisées).

 Le pourvoi en cassation portait non sur la situation particulière de Jérôme Kerviel ou sur la manière dont la cour d’appel avait statué, mais sur la conformité du délit concerné au principe de légalité des peines et à l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à ce même principe, selon lequel on ne peut être condamné pénalement si, au moment où les faits sont commis, la loi ne définit pas avec précision le comportement pénalement sanctionné. Il était soutenu que ni le « système de traitement automatisé de données », ni la finalité de l’atteinte frauduleuse au système n’étaient définis par le législateur.

 La Cour de cassation considère cependant que le texte concerné (article 323-3 du Code pénal) est suffisamment clair et précis.

 Jérôme Kerviel avait été enfin condamné pour faux et usage de faux, précisément pour avoir créé des courriers électroniques transférés aux organes de contrôle interne de la banque, condamnation que la Cour de cassation ne remet pas en cause.

 

 

II – Sur les condamnations civiles : cassation.

 En revanche, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en ce qu’il avait condamné Jérôme Kerviel à une somme de 4,9 milliards d’euros de dommages-intérêts (précisément 4.915.610.154 euros), au titre du préjudice subi par la Société générale du fait du « débouclage impératif » des positions prises par le trader. En clair, la banque avait dû liquider les positions prises par M. Kerviel très vite et donc dans des conditions préjudiciables, pour se mettre en conformité avec la réglementation bancaire, notamment relative aux ratios de solvabilité.

 La cassation est fondée sur les articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, relatifs à l’indemnisation de la victime d’une fait dommageable, en l’occurrence d’une infraction pénale.

 La question posée à la Cour de cassation était relative à la faute commise par la banque elle-même. La Commission bancaire, qui était alors l’autorité de régulation du secteur bancaire, avait constaté et sanctionné une « défaillance certaine des systèmes de contrôle de la Société générale », qui avait été condamnée à une amende de 4 millions d’euros.

 En droit français, la faute de la victime réduit en principe son droit à réparation. Dès lors, la faute de la banque, qui avait fait preuve de négligence dans la surveillance des opérations faites pour son compte, doit réduire son droit à réparation.

 

La cour d’appel avait cependant fait application d’une solution jurisprudentielle de la Chambre criminelle de la Cour de cassation selon laquelle le droit à réparation de la victime ne peut pas être réduit par sa faute lorsque son dommage lui est causé par une infraction intentionnelle contre les biens. La raison de cette solution est que si on admettait que l’auteur d’une infraction contre les biens (vol ou escroquerie, par exemple) ne doive pas indemniser la victime pour le tout, du fait de la faute de celle-ci, alors l’auteur du délit pourrait conserver une partie du profit tiré de sa faute pénale. Pour une application, v. Cass. crim., 4 oct. 1990, n° 89-85392, http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007067538&fastReqId=68031230&fastPos=1).

 La Chambre criminelle se refuse à appliquer cette solution ici, ce que l’on peut expliquer de deux manières.

 1. Elle se rallie à la position des autres Chambres de la Cour de cassation, et on peut le penser en lisant l’attendu de principe de l’arrêt selon lequel « lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond ». La Chambre criminelle ne reprend donc pas sa jurisprudence précédente.

 2. Une autre explication possible est que la Cour de cassation considère que la banque a commis des négligences telles qu’elle aurait quasiment participé à la commission de l’infraction. L’arrêt relève que la cour d’appel avait relevé « l‘existence de fautes commises par la Société générale, ayant concouru au développement de la fraude et à ses conséquences financières ». Or quand la victime participe à la commission de l’infraction, la solution précédemment évoquée ne s’applique plus (v. Cass. crim., 4 oct. 1990, préc.).

 

Bruno DONDERO

 

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Le salarié qui utilise son temps de travail pour son entreprise personnelle commet un abus de confiance!

L’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 juin 2013 mérite d’être signalé aux lecteurs de ce blog, s’ils ne l’ont pas déjà vu ailleurs (il a été beaucoup commenté, et notamment à la Revue Droit social 2014, p. 1008, par mon cher collègue Laurent Saenko; v. aussi Dalloz, 2013, p. 1936, note G. Beaussonie). L’arrêt peut être lu ici: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027594822&fastReqId=1217411546&fastPos=1

Il donne une solution qui intéresse à la fois le droit pénal et le droit du travail.

Les faits étaient les suivants : un salarié était prothésiste chef de groupe au sein d’un Centre de rééducation (prothèses orthopédiques semble-t-il). Les fonctions du salarié le conduisaient à faire pour les patients admis au centre des moulages de prothèses provisoires, des essayages et des retouches. Les patients restituaient les prothèses lorsqu’ils quittaient le centre, et ils faisaient l’acquisition d’une prothèse définitive auprès d’un prothésiste libéral.

 

Le salarié avait créé une société dont il était le gérant et l’associé unique, et dont le siège était à son domicile. Rien de gênant dans tout cela, si ce n’est que la société avait pour unique client un prothésiste libéral auquel étaient facturées des « prestations d’études », et qu’il apparaissait que sur une période donnée, de 1999 à 2003, le prothésiste libéral avait réalisé la quasi-totalité des prothèses et orthèses des patients suivis par le centre, la facturation précitée apparaissant être la contrepartie de l’organisation de ce quasi-monopole. C’est que le salarié ne se contentait pas d’aiguiller les patients vers le prothésiste, mais il fournissait aussi à celui-ci des moulages qu’il fabriquait pendant ses heures de travail avec le matériel du Centre.

 

La cour d’appel saisie du litige déclarait le salarié coupable d’abus de confiance et de corruption, et le prothésiste coupable de recel d’abus de confiance et de corruption. Le salarié était condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis et 50.000 euros d’amende, et le prothésiste à huit mois avec sursis et 50.000 euros d’amende également. Le salarié et le prothésiste étaient par ailleurs condamnés à verser plus de 131.000 euros de dommages et intérêts au Centre.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette les pourvois qu’avaient formés le salarié et le prothésiste contre l’arrêt qui les avait condamnés, et la décision intéresse autant le droit pénal que le droit du travail (d’autant qu’elle est publiée au Bulletin des arrêts, mais aussi mentionnée au Rapport annuel de la Cour de cassation).

 

Du point de vue du droit pénal, l’arrêt innove en jugeant que le délit d’abus de confiance, sanctionné par l’article 314-1 du Code pénal, et qui consiste à détourner un bien qui a été remis pour être rendu ou pour être utilisé pour un but déterminé, peut porter sur le temps de travail du salarié.

 

Des décisions antérieures avaient jugé que l’abus de confiance pouvait porter sur des biens incorporels (numéro de carte bancaire par exemple : Cass. crim., 14 nov. 2000 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007070782&fastReqId=981983873&fastPos=1) mais la solution n’avait pas été retenue pour la force de travail du salarié (CA Toulouse, 26 avril 2001). C’est désormais le cas.

 

Du point de vue du droit du travail, le salarié doit savoir que s’il utilise son temps de travail pour des fins autres que celles pour lesquelles il est rémunéré par son employeur, il commet un abus de confiance, délit qui est sanctionné rappelons-le d’un maximum de 3 ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende.

La Cour de cassation donne donc une coloration pénale à cette situation de conflit d’intérêts.

Les faits ont pu avoir une influence sur la solution retenue. Il n’est pas dit que les patients qui avaient besoin de prothèses, et qui étaient directement concernés par l’entente conclue entre le salarié et le prothésiste, aient subi un préjudice. Mais le fait que la victime soit un centre de rééducation exploité par une association a pu jouer. Cet employeur a subi un préjudice puisque le salarié qu’il rémunérait employait une partie de son temps de travail pour œuvrer à son enrichissement personnel et non pour exécuter son contrat de travail.

 

Il demeure que la solution est formulée en termes très larges : « l’utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance ». Le salarié qui utiliserait son temps de travail pour au choix, faire fonctionner sa propre entreprise, travailler pour un autre employeur, ou à des fins de loisir, s’expose donc non seulement aux sanctions prévues en cas d’inexécution de son contrat de travail (licenciement) mais également, nous apprend la Chambre criminelle de la Cour de cassation, aux peines d’amende et d’emprisonnement prévues par l’article 314-1 du Code pénal !

Bruno DONDERO

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