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Contrat de travail suspendu et obligation de loyauté (Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-22655)

Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation n’est pas destiné à publication au Bulletin des arrêts, mais il est intéressant en ce qu’il rappelle une règle peu connue: le maintien de l’obligation de loyauté pesant sur le salarié, pendant la suspension de son contrat de travail.

Cela fait longtemps que la Cour de cassation juge que si le salarié d’une société A devient dirigeant de la société A et qu’il ne se trouve plus en état de subordination, son contrat de travail est suspendu. Cette solution résulte de la jurisprudence, les textes ne réglant pas cette question du cumul entre contrat de travail et mandat social. Une alternative moins heureuse pour le salarié consisterait à voir dans l’acceptation de ses fonctions de dirigeant une démission implicite, mais cette solution n’est plus retenue aujourd’hui par les juges. Le contrat de travail étant suspendu, le salarié le retrouvera lorsque son mandat social prendra fin.

 

Une fois le principe de la suspension reconnu, se pose cependant la question du régime du contrat de travail « suspendu ». Le salarié ne devrait pas accumuler d’ancienneté pendant la suspension, et un arrêt rendu en 2013 avait jugé de manière cohérente  que la période d’essai entamée avant la suspension reprenait son cours lorsque celle-ci n’avait plus lieu d’être (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 12-11825, publié au Bull.).

La décision commentée apporte une précision intéressante: « pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté« . En réalité, ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation affirme ce maintien de l’obligation de loyauté pour un contrat suspendu, y compris lorsque la suspension résulte de l’acceptation par le salarié d’un mandat social (v. déjà Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-70444).

On peut de prime abord être surpris de voir une obligation pesant sur le salarié prendre effet en dépit de la suspension. Mais cette obligation présente une particularité, qui est d’être commune au salarié et au mandataire social. On a déjà parlé sur ce blog de la loyauté due par le dirigeant à la société et à l’actionnaire.

Reste l’hypothèse où le lien de subordination disparaîtra du fait de l’acceptation par le salarié d’un mandat social exercé dans une société distincte de son employeur (la société mère de la filiale employant le salarié, notamment). Dans cette hypothèse, il n’est pas aussi sûr que l’obligation de loyauté « envers l’employeur » sera maintenue.

Un argument qui pourrait expliquer le maintien de l’obligation de loyauté pendant la  suspension tient à ce que celle-ci est une solution protectrice pour le salarié, et que la contrepartie de cette conservation du contrat de travail peut être l’interdiction faite au salarié de servir les intérêts de sociétés concurrentes.

Bruno Dondero

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Le dirigeant salarié… d’une société concurrente (Cass. com., 8 févr. 2017, n° 15-17904)

Une cour d’appel retient à bon droit que le fait que le gérant d’une société ait accepté un emploi au sein d’une société concurrente ne suffit pas à caractériser une déloyauté de sa part dans l’exercice de son mandat social.

En 2008, quatre associés, A, I, T et Y, constituaient la SARL Dream Team Sport. A et Y étaient cogérants. Ces quatre associés fondaient en 2009 une association Sport and Live, qui avait pour objet la création d’un site internet dédié au sport. Ils envisageaient par ailleurs l’exploitation de terrains de football en salle au travers d’une société du nom de “Sport and live Indoor”. Ce dernier projet n’allait pas à terme, car un désaccord opposait les parties.

Le petit groupe éclatait alors. Y démissionnait de son mandat de gérant de la SARL Dream Team en 2010. Lui et T créaient en 2011 la société Sport and Five, devenue la société S Arena. De leur côté, A et I travaillaient ensemble : I constituait avec son frère – célèbre joueur de football, jouant au sein de l’équipe de France – une nouvelle société, Dack Sport, qui engageait A.

A n’avait cependant pas quitté son poste de gérant de la société Dream Team Sport, et il avait donc à la fois ce mandat social et un contrat de travail avec la société Dack Sport.

La société Dream Team Sport et deux de ses associés, Y et T, reprochaient à leur gérant des fautes de gestion. Ils reprochaient également à la société Dack Sport des actes de concurrence déloyale, et ils assignaient en réparation l’un et l’autre.

Les juges de première instance accueillaient ces demandes, mais la cour d’appel infirmait le jugement et refusaient d’accorder les indemnisations demandées.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de Y et T et de la société Dream Team.

Les demandeurs au pourvoi plaidaient que le mandataire social est tenu d’une obligation particulière de loyauté à l’égard de l’entreprise qu’il dirige. En étant embauché par une société concurrente – Dack Sport – alors qu’il était encore gérant de Dream Team Sport, il avait manqué à son devoir de loyauté. En refusant de leur accorder une indemnisation, la cour d’appel avait violé l’article 1382 ancien du Code civil, désormais l’article 1240.

La Cour de cassation approuve cependant la cour d’appel (« l’arrêt retient à bon droit ») d’avoir jugé que le fait que M. A ait accepté un emploi au sein de la société Dack sport créée par M. D. ne suffisait pas à caractériser une déloyauté de sa part dans l’exercice de son mandat social.

C’était donc encore la question du devoir de loyauté et des conflits d’intérêts qui était posée.

Même si la Cour de cassation ne formule pas d’attendu de principe, et même si son arrêt n’est pas destiné à une large publication, il revient tout de même à autoriser le gérant d’une société à exercer en qualité de salarié une activité au sein d’une société concurrente.

On se souvient qu’un important arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait censuré pour défaut de base légale au regard de l’article L. 223-22 du Code de commerce l’arrêt d’appel qui avait rejeté une demande d’indemnisation formée par une société contre son dirigeant en jugeant qu’elle avait statué « par des motifs impropres à exclure tout manquement [du gérant] à l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur lui en raison de sa qualité de gérant de la [société], lui interdisant de négocier, en qualité de gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité » (Cass. com., 15 nov. 2011).

Selon cet arrêt, on ne pouvait donc pas être gérant de plusieurs sociétés concurrentes.

L’arrêt du 8 février 2017 considère quant à lui que l’on peut être gérant d’une société et salarié d’une autre, alors même qu’elles seraient concurrentes.

La relation particulière qu’entretenaient les sociétés en cause contribue sans doute à expliquer la solution. Elles ne faisaient pas partie d’un groupe au sens où elles n’agissaient pas de manière coordonnée, et c’était même le contraire, puisqu’elles étaient concurrentes. Simplement, la première société avait réuni les quatre associés. Puis deux d’entre eux avaient monté un projet concurrent, tandis qu’un autre créait à son tour une nouvelle structure, et faisait travailler le gérant de la toute première société.

Ainsi, les demandeurs étaient finalement assez malvenus à reprocher au gérant d’être un agent double alors qu’eux-mêmes avaient monté une structure concurrente.

Il serait cependant imprudent de voir dans cet arrêt non publié une autorisation absolue faite au dirigeant d’une société d’exercer une activité salariée au sein d’une autre société concurrente.

Bruno DONDERO

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L’auto-entrepreneur intégré à la société cliente est son salarié (Cass. soc., 6 mai 2015, n° 13-27535).

La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt du 6 mai 2015 par lequel elle se prononce, pour la première fois, sur la requalification d’une relation entre un auto-entrepreneur et une société en contrat de travail. La décision est consultable ici.

L’arrêt mérite qu’on s’y arrête un instant, notamment parce qu’il intéresse potentiellement de très nombreuses personnes. Rappelons que les auto-entrepreneurs sont aujourd’hui en France près d’un million.

Salarié ou auto-entrepreneur ?

Salariés ou auto-entrepreneurs ?

La Cour de cassation ne procède pas directement à la requalification, mais en cassant un arrêt d’appel qui avait refusé celle-ci, et en renvoyant donc l’affaire à une autre cour d’appel, elle montre clairement qu’elle est favorable à cette requalification du statut d’auto-entrepreneur en salarié dans l’affaire en cause – il s’agissait visiblement d’un « commercial », qui demandait à bénéficier du statut de salarié alors que la société qui recourait à ses services avait été mise en liquidation judiciaire.

I – Le statut d’auto-entrepreneur : bref rappel.

Le statut d’auto-entrepreneur a été créé par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Ce n’est pas une forme particulière d’organisation de l’entreprise, puisque l’auto-entrepreneur est une personne physique qui exerce individuellement. Il n’y a pas de création d’un patrimoine affecté à l’entreprise, sauf à ce que l’auto-entrepreneur s’institue également EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée). Le statut de l’auto-entrepreneur est en réalité constitué de plusieurs mesures contribuant à alléger les contraintes pesant sur la très petite entreprise qu’il exploite (moins de 82.200 euros HT pour une activité d’achat / revente et moins de 32.900 euros HT pour une activité de prestations de services). En synthèse, le statut de l’auto-entrepreneur se ramène surtout à une simplification du calcul et du paiement des charges sociales et fiscales. Jusqu’à récemment, qui commençait une activité commerciale ou artisanale sous le statut d’auto-entrepreneur était dispensé de l’obligation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS). Ce n’est plus le cas depuis l’adoption de la loi du 18 juin 2014, qui a supprimé l’article L. 123-1-1 du Code de commerce.

L’idée de l’auto-entrepreneur est de faciliter la création des petites entreprises, en permettant l’exercice d’une activité indépendante plus facilement. On a critiqué ce statut, en ce qu’il aurait permis à des entreprises de réduire le nombre de leurs salariés, pour les reprendre ensuite comme auto-entrepreneurs. Car c’est une différence importante : le salarié est subordonné à son employeur, tandis que l’auto-entrepreneur est un prestataire de services indépendant. Leur statut est bien différent, puisque si l’entreprise n’a plus d’activité à fournir à un prestataire de services, elle ne recourt plus à lui et les choses s’arrêtent là ; si l’activité à laquelle était affecté le salarié disparaît, il faudra peut-être que l’entreprise envisage son licenciement si les conditions légales sont réunies, mais l’employeur a l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat de travail et de payer le salarié tant que son contrat est en vigueur.

II – La requalification en contrat de travail.

L’arrêt de la Cour de cassation intervient dans une situation qui n’est sans doute pas rare, où un auto-entrepreneur était finalement traité comme l’aurait été un salarié. Du moins, on lui imposait un certain nombre de contraintes faisant penser qu’il n’était pas un entrepreneur indépendant : en l’espèce, il travaillait « dans le respect d’un planning quotidien précis établi par la société », il était « tenu d’assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales », et la société qui recourait à ses services lui avait « assigné des objectifs de chiffre d’affaires annuel ». Enfin, « il lui était imposé, en des termes acerbes et critiques, de passer les ventes selon une procédure déterminée sous peine que celles-ci soient refusées ». Indépendant sur le papier, l’auto-entrepreneur était donc intégré à la structure de l’entreprise pour laquelle il intervenait, comme l’aurait été un salarié.

La cour d’appel avait jugé que l’auto-entrepreneur ne pouvait prétendre au statut de salarié car les pièces qu’il produisait n’établissaient pas l’existence d’un lien de subordination et aussi parce que son refus d’assister à une foire exposition et les factures de services qu’il adressait à la société établissaient qu’il n’était pas lié à elle par un contrat de travail.

Ce n’est bien sûr pas la première fois qu’un travailleur indépendant, aux termes du statut juridique choisi, demande l’application du statut de salarié. Un contrat de société, un contrat de mandat, un contrat d’entreprise peuvent masquer une relation de subordination et donc un contrat de travail. Mais la situation de l’auto-entrepreneur, sur laquelle la Cour de cassation se prononçait pour la première fois, est particulièrement sensible, parce qu’étant le plus petit des entrepreneurs, il est celui qui a le moins de pouvoir de négociation. Il est donc tentant pour ses clients d’exercer sur lui une autorité qui peut dangereusement rapprocher la relation d’un contrat de travail. Les salariés n’ont pas le monopole des « termes acerbes et critiques », pour reprendre les mots de la Cour de cassation, mais si une entreprise organise au quotidien l’activité de l’auto-entrepreneur, on se trouve dans une relation de travail subordonné.

L’arrêt n’est pas publié au Bulletin, sans doute parce que la Cour de cassation ne formule pas de règle de principe. Les entreprises qui recourent à des auto-entrepreneurs auront néanmoins intérêt à prendre en compte cette décision et à alléger les contraintes qu’elles font peser sur leurs partenaires auto-entrepreneurs. En synthèse, si celui qui intervient pour le compte d’une entreprise n’est pas indépendant dans l’organisation de son activité, il n’est pas un auto-entrepreneur. L’entreprise peut imposer à ses prestataires des « cahiers des charges », mais elle ne peut pas régler chaque minute de leur temps.

Bruno DONDERO

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La contrepartie financière de la clause de confidentialité pesant sur l’ancien salarié (Cass. soc., 15 oct. 2014, n° 13-11524)

Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029607805&fastReqId=27681599&fastPos=2), qui sera publié au Bulletin des arrêts, apporte une précision intéressante: la clause de confidentialité qui impose au salarié de ne pas révéler d’informations sur son ancien employeur ne nécessite pas le versement d’une contrepartie financière au salarié, à la différence donc de la clause de non-concurrence. La question est complexe, car les clauses de non-concurrence et les clauses de confidentialité sont proches. Dans les deux cas, on cherche à limiter l’accès du nouvel employeur à la clientèle de l’ancien employeur par le biais du salarié. La différence réside dans ce que la clause impose au salarié.

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 15 octobre 2014, était concernée une personne qui avait été engagée en 1978 par une société appartenant à un groupe EPC avant de travailler, de 2001 à 2009, pour une autre société de ce groupe, puis d’être licencié pour motif économique. Les fonctions, dans la seconde société, étaient celle de « directeur marketing-division explosifs industriels ».

La cour d’appel saisie du litige avait dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le pourvoi formé par l’employeur sur ce point est rejeté. La cour d’appel avait constaté que l’employeur, n’ayant proposé aucun poste de reclassement, ne justifiait pas que le reclassement ne pouvait être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel il appartenait, et avait légalement justifié sa décision.

Mais le salarié avait également formé un pourvoi en cassation, car il contestait l’arrêt d’appel en ce qu’il l’avait débouté de la demande d’indemnisation qu’il avait faite au titre de la clause de discrétion qui figurait dans son contrat de travail. Il soutenait que cette clause l’empêchait, à l’instar d’une clause de non concurrence, de retrouver un emploi, notamment en raison du fait qu’il avait toujours travaillé dans le même domaine d’activité sur lequel il y avait très peu d’intervenants et aussi parce que l’obligation de discrétion résultant de la clause n’était limitée ni dans le temps, ni dans l’espace.

La Chambre sociale rejette cependant le pourvoi en cassation et approuve la cour d’appel d’avoir déduit que la clause n’ouvrait pas droit à contrepartie financière dès lors que « la clause litigieuse ne portait pas atteinte au libre exercice par le salarié d’une activité professionnelle, mais se bornait à imposer la confidentialité des informations détenues par lui et concernant la société ». A contrario, une clause qui limiterait davantage la liberté de communication des informations détenues par le salarié, ou simplement la liberté d’utilisation du savoir acquis par lui auprès de son ancien employeur, serait assimilable à une clause de non-concurrence et supposerait une contrepartie financière due par l’employeur au salarié.

L’arrêt du 15 octobre est intéressant en ce qu’il permet de comprendre que les clauses qui supposent une contrepartie financière sont celles qui limitent la liberté du salarié après la cessation du contrat de travail. Cela vaut pour la clause de non-concurrence, on le savait depuis les arrêt de la Chambre sociale du 10 juillet 2002. Cela vaut pour la clause de non-réaffiliation qui interdirait à un franchisé toute activité (Cass. com., 31 janv. 2012, n° 11-11071, publié au Bull.). Cela vaudrait aussi pour une clause de confidentialité qui limiterait l’exercice de son activité par le salarié.

On complétera ces rapides observations en rappelant que l’article L. 1227-1 du Code du travail sanctionne de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication. Ce texte sanctionné pénalement doit s’interpréter de manière restrictive; les sanctions pénales prévues par l’article L. 1227-1 ne concernent par conséquent pas un ancien salarié. Cela ne veut cependant pas dire que celui-ci puisse utiliser sans aucune limite les informations confidentielles dont il aurait eu connaissance auprès de son ancien employeur. Il faut sans doute distinguer entre l’utilisation du savoir-faire acquis auprès de son ancien employeur, que le salarié doit pouvoir utiliser librement en l’absence de restriction contractuelle, et la diffusion d’informations, à manier avec davantage de précautions.

V. aussi Cass. soc., 29 oct. 2014, où il était soutenu qu’une clause visait à garantir la confidentialité exigée par l’AMF des organismes de gestion financière, alors que les juges y voient une clause de non-concurrence: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029683208&fastReqId=27681599&fastPos=1.

Bruno DONDERO

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Le salarié qui utilise son temps de travail pour son entreprise personnelle commet un abus de confiance!

L’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 juin 2013 mérite d’être signalé aux lecteurs de ce blog, s’ils ne l’ont pas déjà vu ailleurs (il a été beaucoup commenté, et notamment à la Revue Droit social 2014, p. 1008, par mon cher collègue Laurent Saenko; v. aussi Dalloz, 2013, p. 1936, note G. Beaussonie). L’arrêt peut être lu ici: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027594822&fastReqId=1217411546&fastPos=1

Il donne une solution qui intéresse à la fois le droit pénal et le droit du travail.

Les faits étaient les suivants : un salarié était prothésiste chef de groupe au sein d’un Centre de rééducation (prothèses orthopédiques semble-t-il). Les fonctions du salarié le conduisaient à faire pour les patients admis au centre des moulages de prothèses provisoires, des essayages et des retouches. Les patients restituaient les prothèses lorsqu’ils quittaient le centre, et ils faisaient l’acquisition d’une prothèse définitive auprès d’un prothésiste libéral.

 

Le salarié avait créé une société dont il était le gérant et l’associé unique, et dont le siège était à son domicile. Rien de gênant dans tout cela, si ce n’est que la société avait pour unique client un prothésiste libéral auquel étaient facturées des « prestations d’études », et qu’il apparaissait que sur une période donnée, de 1999 à 2003, le prothésiste libéral avait réalisé la quasi-totalité des prothèses et orthèses des patients suivis par le centre, la facturation précitée apparaissant être la contrepartie de l’organisation de ce quasi-monopole. C’est que le salarié ne se contentait pas d’aiguiller les patients vers le prothésiste, mais il fournissait aussi à celui-ci des moulages qu’il fabriquait pendant ses heures de travail avec le matériel du Centre.

 

La cour d’appel saisie du litige déclarait le salarié coupable d’abus de confiance et de corruption, et le prothésiste coupable de recel d’abus de confiance et de corruption. Le salarié était condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis et 50.000 euros d’amende, et le prothésiste à huit mois avec sursis et 50.000 euros d’amende également. Le salarié et le prothésiste étaient par ailleurs condamnés à verser plus de 131.000 euros de dommages et intérêts au Centre.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette les pourvois qu’avaient formés le salarié et le prothésiste contre l’arrêt qui les avait condamnés, et la décision intéresse autant le droit pénal que le droit du travail (d’autant qu’elle est publiée au Bulletin des arrêts, mais aussi mentionnée au Rapport annuel de la Cour de cassation).

 

Du point de vue du droit pénal, l’arrêt innove en jugeant que le délit d’abus de confiance, sanctionné par l’article 314-1 du Code pénal, et qui consiste à détourner un bien qui a été remis pour être rendu ou pour être utilisé pour un but déterminé, peut porter sur le temps de travail du salarié.

 

Des décisions antérieures avaient jugé que l’abus de confiance pouvait porter sur des biens incorporels (numéro de carte bancaire par exemple : Cass. crim., 14 nov. 2000 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007070782&fastReqId=981983873&fastPos=1) mais la solution n’avait pas été retenue pour la force de travail du salarié (CA Toulouse, 26 avril 2001). C’est désormais le cas.

 

Du point de vue du droit du travail, le salarié doit savoir que s’il utilise son temps de travail pour des fins autres que celles pour lesquelles il est rémunéré par son employeur, il commet un abus de confiance, délit qui est sanctionné rappelons-le d’un maximum de 3 ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende.

La Cour de cassation donne donc une coloration pénale à cette situation de conflit d’intérêts.

Les faits ont pu avoir une influence sur la solution retenue. Il n’est pas dit que les patients qui avaient besoin de prothèses, et qui étaient directement concernés par l’entente conclue entre le salarié et le prothésiste, aient subi un préjudice. Mais le fait que la victime soit un centre de rééducation exploité par une association a pu jouer. Cet employeur a subi un préjudice puisque le salarié qu’il rémunérait employait une partie de son temps de travail pour œuvrer à son enrichissement personnel et non pour exécuter son contrat de travail.

 

Il demeure que la solution est formulée en termes très larges : « l’utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance ». Le salarié qui utiliserait son temps de travail pour au choix, faire fonctionner sa propre entreprise, travailler pour un autre employeur, ou à des fins de loisir, s’expose donc non seulement aux sanctions prévues en cas d’inexécution de son contrat de travail (licenciement) mais également, nous apprend la Chambre criminelle de la Cour de cassation, aux peines d’amende et d’emprisonnement prévues par l’article 314-1 du Code pénal !

Bruno DONDERO

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