Archives de Tag: avocat

Avocats: pas de bureau secondaire en entreprise (CE, 29 janv. 2018, n° 403101)

Le Conseil d’Etat a rendu hier une décision qui fera certainement l’objet de nombreux commentaires, et qui est relative à l’exercice de la profession d’avocat. La décision est disponible ici.

Le Conseil d’Etat annule une décision du Conseil national des barreaux (CNB),  qui modifiait le Règlement intérieur national de la profession d’avocat (art. 15.2.2) en permettant à un avocat d’ouvrir un bureau secondaire dans les locaux d’une entreprise, qui pouvait être cliente de l’avocat, mais ne devait pas « exercer une activité s’inscrivant dans le cadre d’une interprofessionnalité avec un avocat« .

Il est jugé par le Conseil d’Etat que les règles introduites par le CNB « permettent l’exercice de la profession dans des conditions qui ne correspondent pas à des règles et usages des barreaux et doivent ainsi être regardées comme instituant des règles nouvelles« . Or ces règles nouvelles n’auraient pas de fondement dans les règles législatives ou réglementaires régissant l’exercice de la profession d’avocat et ne peuvent être regardées comme une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession.

De plus, il est jugé que les conditions d’exercice ainsi créées sont susceptibles de placer les avocats concernés dans une situation de dépendance matérielle et fonctionnelle vis-à-vis de l’entreprise qui les héberge et mettent ainsi en cause les règles essentielles d’indépendance de l’avocat et de respect du secret professionnel. Elles ne sont par conséquent, selon la décision, pas au nombre de celles que le CNB était compétent pour édicter.

Deux observations rapides.

  1. Tout d’abord, si la profession d’avocat voit ses règles évoluer, cela ne va pas aussi vite que le CNB le souhaiterait. A une époque lointaine, les avocats se demandaient si leur déontologie ne s’opposait pas à des visites chez leurs clients. Le CNB leur avait permis carrément de loger chez leurs clients. C’est trop, dit le Conseil d’Etat! Il n’empêche que la profession d’avocat, concurrencée aujourd’hui de tous côtés, a intérêt à gagner en souplesse; si le bureau secondaire en entreprise n’est pas admis, il faut réfléchir aux moyens de rapprocher matériellement l’avocat de ses clients dans le respect de l’indépendance et du secret professionnel. Un décret ne pourrait-il pas autoriser l’ouverture d’un bureau secondaire en entreprise en soumettant cette modalité d’organisation au respect de conditions permettant de préserver l’indépendance et le secret ?
  2. Ensuite, la décision du Conseil d’Etat va à l’encontre du rapprochement des cabinets d’avocats et des entreprises. Depuis plusieurs années, un courant de directeurs juridiques, juristes d’entreprise, avocats et universitaires encourage la création d’un statut de l’avocat en entreprise, qui donnerait au juriste d’entreprise le bénéfice de la confidentialité de ses avis juridiques. Permettre qu’un bureau secondaire d’avocat soit logé dans les locaux d’une entreprise se rapprochait de cette idée.

Bruno DONDERO

3 Commentaires

Classé dans avocat, Droit des entreprises, Justice, Uncategorized

La parole est un sport de combat, par Bertrand Périer

Un livre de Bertrand Périer sur l’art oratoire, c’est comme un manuel de Bruce Lee sur le kung-fu.

 

 

C’est donc avec gourmandise que l’on ouvre le livre La parole est un sport de combat (Bruce Lee, c’est bien ça – éd. JC Lattès, 2017). On est à peine arrêté par le petit bandeau selon lequel « L’avocat-coach du film A voix haute nous livre sa méthode pour convaincre » (le dernier mot est en beaucoup plus gros caractères).

Résultat de recherche d'images pour "bertrand perier"

Riche période pour l’art oratoire, puisque celui-ci est déjà un thème du film d’Yvan Attal Le brio, en salles d’ici quelques jours, et dont nous avons eu l’occasion de parler sur ce blog.

Il faut livrer quelques propos sur l’auteur, que j’ai la chance de connaître un peu, pour mieux comprendre l’ouvrage.

L’auteur.

Bertrand Périer est une figure du barreau, même s’il n’est pas avocat. Comment, Bertrand Périer ne serait pas avocat ? L’appellation d’ « avocat-coach » figurant sur la couverture du livre serait donc un mensonge ?

En réalité, notre homme est bien avocat… mais pas avocat à la Cour. Il est avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Mais il a aussi été avocat… tout court. Bertrand Périer raconte d’ailleurs son expérience d’avocat pénaliste dans l’un des chapitres du livre.

Bertrand est quelqu’un de généreux, et son livre le montre, comme lorsqu’il écrit qu’à l’occasion de l’organisation d’une réunion, « un confrère peut venir avec un collaborateur, et je trouverais très humiliant qu’il reparte sans avoir ouvert la bouche » (p. 148). Mais l’organisateur prévenant peut se transformer en fauteur de troubles dans les réunions qu’il n’organise pas. Voici ainsi le conseil donné lorsque l’on entend s’opposer à ce qui se dit dans une réunion : « il faudra saisir toutes opportunités de perturber l’ordonnancement des choses, quitte à prendre la parole de façon intempestive ». Voilà une belle manière de remercier l’organisateur de la réunion qui vous laisse la parole !

Bertrand Périer est aussi un enseignant, à Sciences Po et dans le cadre du programme Eloquentia désignant le meilleur orateur de Seine-Saint-Denis (on l’a vu en action dans le film documentaire A voix haute). Elément de sociologie intéressant mais peu surprenant : Sciences Po et Seine-Saint-Denis, même combat, puisque les élèves de la grande école et ceux du concours d’éloquence ont les mêmes défauts de posture et les mêmes inhibitions (p. 32).

Bertrand est enfin d’une grande humilité, ce que révèle la savoureuse description de la leçon d’éloquence que lui inflige Marc Bonnant, avocat suisse considéré comme une référence de l’art oratoire.

L’ouvrage.

La parole serait donc un sport de combat. On n’en doutait pas vraiment, mais le titre de l’ouvrage est trop modeste, car c’est un véritable guide de comportement qui nous est offert.

Bien sûr, on trouve des conseils, d’excellents conseils, sur la respiration, la voix, la posture, et même des choses très précises, comme le type de regard à adopter lorsque l’on est face à un vaste auditoire. Certaines indications sont particulièrement utiles comme, en matière de gestuelle, le conseil de faire des gestes ronds, gestes que l’on retrouve d’ailleurs chez Bertrand Périer lui-même si on le regarde parler !

Des conseils sont particulièrement précieux, comme celui donné aux orateurs d’avoir toujours préparé un début et une fin à leur discours, ceux sur l’écoute active, ou celui portant sur les phrases à utiliser dans le cadre d’une négociation : plutôt que de dire « est-ce que vous êtes d’accord avec ça ? », préférer « est-ce qu’il serait faux de dire ça ? ».

On trouve également des choses que l’on n’attendait pas forcément, comme des idées sur la communication de crise (p. 192-193) et de nombreux conseils de… développement personnel !

Bertrand Périer nous parle ainsi de séduction et de la parole amoureuse (p. 197-198), de la parole politique (p. 202 et s.), mais aussi de la parole commerciale, puisqu’en deux pages (p. 142-143), il apprend tout simplement à son lecteur à… « demander une augmentation » !

Je ne révélerai pas ici les conseils de Bertrand à ceux qui se rêvent en Dom Juan ou en Emmanuel Macron, mais je lèverai en revanche le voile sur le délicat chapitre des augmentations. On en retirera surtout deux choses. Tout d’abord, une interrogation en forme de clin d’œil : Bertrand Périer est-il si passionné que cela par le sujet des augmentations, ou est-ce une requête de son éditeur ? Ensuite, et surtout, une citation qu’il vaut mieux que les clients de Bertrand Périer n’aient pas entre les mains quand il discutera de ses honoraires avec eux: « L’univers des augmentations est injuste ».

On imagine cette phrase, prononcée, scandée, hurlée par un Fabrice Luchini.

« 

 

On imagine aussi une scène dans le bureau de l’avocat Bertrand Périer, tentant de renégocier à la hausse ses honoraires avec un client, et le client lui répondant, le sourire aux lèvres: « Mais cher Maître, vous le dites vous-même dans votre ouvrage: l’univers des augmentations est injuste… ».

On trouve aussi des choses avec lesquelles on n’est pas forcément d’accord – le contraire aurait été surprenant ! Par exemple sur les vertus de l’improvisation. Bertrand Périer touche juste lorsqu’il écrit que la lecture d’un écrit enferme l’orateur, et même qu’elle est un manque de considération à l’égard du public, laissant entendre que l’on va lire son papier quoiqu’il arrive. Mais qui notre avocat croit-il convaincre en disant que lire comporte le risque de lire trop vite, là où improviser permettrait de parler au rythme de la pensée ? Certes, « si vous improvisez, et que vous exprimez vos idées au rythme où elles vous viennent, votre débit sera nécessairement calé sur votre pensée, et vous ne courrez pas le risque du surrégime » (p. 107-108). Oui, cher Bertrand, celui qui improvise peut ne pas être en surrégime, mais c’est souvent bien là le problème…

Très intéressantes aussi sont les observations de l’auteur sur l’évolution des rapports entre les avocats et les juges, particulièrement lorsqu’il relève que « l’éloquence judiciaire (…) relève moins d’un monologue, et plus d’un dialogue » (p. 164). C’est ce que l’on a aussi entendu chez de grands magistrats, comme Jean-Claude Magendie, premier président honoraire de la Cour d’appel de Paris, favorables à une évolution des pratiques de leur juridiction. La situation trop fréquente était celle d’un avocat déroulant une plaidoirie sur un dossier qui n’était pas le sien, mais celui d’un autre avocat du cabinet, devant un juge qui n’avait pas encore pris connaissance du dossier, et qui ne pouvait pas poser de questions. La situation recherchée est celle d’un juge qui a pris connaissance du dossier avant de rencontrer les avocats, et qui peut du coup leur poser des questions… à condition qu’ils connaissent véritablement le dossier !

Des réflexions profondes sur le rôle de l’écrit à l’heure du mail relaient enfin utilement les interrogations de sociologues et de juristes de plus en plus nombreux.

En conclusion, un livre à lire pour les juristes et les non-juristes, un livre à lire pour les étudiants et les éternels étudiants, un livre à lire pour ceux qui veulent obtenir une augmentation et pour ceux qui sont amoureux, et un livre à lire… à voix haute!

Bruno Dondero

1 commentaire

Classé dans Art oratoire, Uncategorized

Raquel Garrido, insoumise… à la Caisse de retraite des avocats

jean-luc-melenchon-et-raquel-garrido-(a-droite)-dans-sa-robe-d-avocate-photo-d-archives-afp-1507059625

Maître G…, toujours prête à défendre le faible et l’opprimé…

Le Canard enchaîné nous fait découvrir la tragique situation des avocats parisiens, dont les revenus ne leur permettent pas de payer leurs cotisations retraite, ni ce qu’ils doivent régler à leur Ordre professionnel. C’est ainsi le cas de la malheureuse Maître Raquel G…, qui depuis six ans, n’a pu régler ce qu’elle doit à la Caisse de retraite des avocats, et ne paye plus l’Ordre depuis un an. Trop prise par ses engagements associatifs, Maître G… a même été obligée de devenir pigiste pour une petite chaîne de télévision.

La misère du Barreau est décidément grande, et l’on rapprochera cette situation terrible d’un autre article du Canard enchaîné du même jour, intitulé « Les clodos des tribunaux« …

Sauf que l’avocate en question est très en vue, puisqu’il s’agit de Raquel Garrido, qui est également porte-parole de la France Insoumise, le mouvement politique de Jean-Luc Mélenchon.

Au-delà de la plaisanterie, on retrouve ici un trait de l’affaire Fillon: on attend de ceux qui prétendent occuper des places politiques en vue qu’ils soient irréprochables. Si pour dérouler votre discours politique vous occupez les écrans télé en permanence et bombardez Twitter de messages, il ne faut pas que l’on pense à chaque fois que l’on vous voit ou vous entend que vous n’êtes pas irréprochable, et que vous ne vous soumettez pas aux règles de la vie en société: travailler en contrepartie des rémunérations que vous percevez, payer vos impôts, payer vos cotisations retraite, etc.

Si le messager est suspect, le message politique ne passe pas…

Raquel Garrido, nous dit le Canard enchaîné, n’aurait pas réglé pendant six ans ses cotisations à la Caisse de retraite des avocats, et elle devrait également un an de cotisations ordinales.

Bien sûr, si Maître Garrido voulait faire appliquer le Code de la Sécurité sociale, elle pourrait refuser de payer une partie de ses cotisations en invoquant la prescription. L’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale prévoit en effet une prescription par trois ans des cotisations et contributions sociales (et les textes sur la Caisse des avocats renvoient à ce régime de prescription).

Mais non, parions que Raquel paiera sans sourciller, après ce regrettable oubli. Heureusement que la presse est là pour servir de pense-bête à nos hommes et femmes politiques, et leur rappeler que les dettes doivent être payées.

Il est tout de même étonnant que ces créances n’aient jamais été réclamées ni par la Caisse de retraite ni par l’Ordre des avocats.

Rappelons que laisser prescrire une créance par négligence caractérise à tout le moins une mauvaise gestion de l’organisme créancier, pour ne pas dire plus.

Pour conclure, regardons dans le passé, dans le glorieux passé des Révolutionnaires avec un grand R.

Raquel est avocate, Fidel Castro l’était aussi, et Che Guevara, le Che, était médecin. A-t-on jamais entendu que la Caisse de retraite des avocats du Barreau de La Havane ait eu des difficultés à recouvrer les cotisations de Maître Castro, ou que le docteur Guevara n’ait pas payé sa secrétaire ?

Bruno « Che » Dondero

Bruno « Che » Dondero

 

 

18 Commentaires

Classé dans Apprendre le droit avec ..., Le droit est partout, Uncategorized

Comment parler de la jurisprudence que l’on n’a pas lue ?

Un avocat de Grenoble a été récemment radié pour avoir rédigé de fausses décisions de justice, décisions qui devaient fonder la demande d’indemnisation faite par le client de cet avocat à son assureur.

Si cette affaire n’est pas banale (et heureusement), le subterfuge employé par l’avocat était relativement simple. L’avocat avait imaginé ce moyen rudimentaire pour améliorer la situation de son client, et qui exerce le métier d’avocat lit suffisamment de décisions de justice pour pouvoir confectionner des décisions qui ont l’air authentique.

On pourrait parler d’escroquerie au jugement.

Mais pour une décision de justice faite de toutes pièces par un avocat et qui est repérée comme telle, se pourrait-il qu’il en existe en réalité de nombreuses autres qui ne sont pas identifiées comme étant de fausses pièces ?

Il faut cependant distinguer les différentes utilisations que l’on peut faire des décisions de justice et des solutions qu’elles expriment, c’est-à-dire de la jurisprudence.

A quoi sert la jurisprudence ?

Dans l’affaire de l’avocat grenoblois, la décision de justice inventée occupait une place centrale, puisqu’elle fondait semble-t-il à elle seule le droit du client de l’avocat à obtenir une somme d’argent de son assureur.

Mais les avocats se servent aussi des décisions de justice de manière moins « immédiate ». On sait que même si la jurisprudence n’est pas officiellement reconnue comme une source de droit, elle joue ce rôle en pratique. Lorsqu’un avocat rédige une assignation ou des conclusions, destinées à convaincre un juge, il cite fréquemment de la jurisprudence, c’est-à-dire des décisions de justice, émanant de la Cour de cassation ou des autres juridictions. En citant des décisions qui affirment une solution donnée, l’avocat espère convaincre les juges qui le lisent de statuer dans le même sens.

Ne se pourrait-il alors que des avocats citent des décisions de justice qui emporteront la conviction des juges… mais que ces décisions aient été créées pour les besoins de la cause ?

Imaginons l’avocat d’un client A qui veut obtenir la condamnation de la partie adverse B dans une situation donnée, mais qui a conscience que son client A ne devrait normalement pas arriver à ses fins. Ce pourrait être une action en garantie exercée par l’acheteur A contre le vendeur B, mais alors que l’une des conditions légales de l’action n’est pas remplie. La situation du client A serait grandement améliorée si son avocat pouvait produire une décision de justice affirmant que la garantie peut jouer même lorsque manque l’une des conditions légales. Si l’affaire a des enjeux très importants, n’est-il pas tentant de demander à un stagiaire zélé de trouver la décision rêvée, quelle que soit la manière dont il parvient à mettre la main sur ce graal judiciaire ?

Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de rédiger une fausse décision en entier. Il est possible de simplement y faire référence dans ses écritures en mettant des sources inexactes (une référence au Dalloz 1948, jur., p. 366 et une note d’un professeur de l’époque, pour faire plus vrai), un lien vers le site Légifrance qui ne fonctionnera pas, ou qui renverra vers une autre décision. Si l’avocat de la partie adverse est vigilant, il demandera à son contradicteur où il a trouvé la décision en question. Mais il sera toujours temps pour le faussaire de plaider l’erreur de bonne foi, au moins lorsqu’il aura simplement cité une décision de manière erronée, ou bien d’accuser son stagiaire !

Une pratique largement répandue ?

Il y a quelques années, Pierre Bayard écrivait un ouvrage intitulé « Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? », et qui reposait entre autre sur l’idée que chaque lecteur se fait sa propre idée du livre qu’il lit, et que l’on peut finalement parler assez librement de tout livre, y compris de celui que l’on n’a pas lu, dès lors que notre interlocuteur, quand bien même il aurait véritablement lu le livre en question, en aura une idée personnelle, nécessairement différente de la nôtre.

On pourrait dire de même que l’on peut parler de la jurisprudence que l’on n’a pas lue !

Ou plus exactement, de la jurisprudence que l’on n’a pas envie de bien lire.

Les arrêts de la Cour de cassation sont comme on le sait sujets à interprétation, parce que la manière dont ils sont rédigés est souvent peu explicite et laisse par conséquent la place à des lectures divergentes. Récemment, la Cour de cassation a certes manifesté un changement dans sa manière de rédiger ses arrêts, mais seule une fraction très réduite de ses décisions est concernée.

Dès lors que l’on peut interpréter la plupart des décisions de justice, il est possible que chacun en ait sa propre lecture, et que tel plaideur fasse dire à une décision de justice des choses très différentes de tel autre plaideur.

communication-1082657_960_720

« Cet arrêt dit que j’ai raison et que vous avez tort ! » – « Oui, c’est bien cela, il dit que J’AI raison et que VOUS avez tort !! »

Finalement, au-delà du fait rarissime du « faux jurisprudentiel », c’est-à-dire de la décision créée de toutes pièces, il est une pratique beaucoup plus fréquente d’embellissement de la jurisprudence ou simplement de citation approximative : un plaideur peut affirmer une solution en droit et citer pour la fonder une ou plusieurs décisions de justice. Affirment-elles précisément cette solution ? Ou bien faut-il simplement voir une analogie entre la solution et les décisions citées, qui ne sont alors que  « dans le même sens » ?

Le côté positif des choses

On peut se dire que l’on n’est peu protégé si la justice, en plus d’être surchargée, est au surplus induite en erreur par la production de références jurisprudentielles fictives.

Mais si l’on veut voir les choses de manière plus positive, il faut se dire que tant l’histoire de l’avocat grenoblois que la pratique d’embellissement de la jurisprudence doivent inciter avocats et juristes d’entreprise à rester vigilants lorsque de la jurisprudence est invoquée contre eux.

Lorsque notre adversaire cite un arrêt de la Cour de cassation pour fonder la thèse qu’il veut voir triompher, il est toujours bon d’aller vérifier que cet arrêt – s’il existe vraiment ! – dit bien ce que notre adversaire prétend lui faire dire.

Bruno DONDERO

3 Commentaires

Classé dans Actualité juridique, avocat, Justice, Uncategorized

Un nouveau métier : urgentiste du droit (juriste régulateur)

Les nouvelles pratiques font disparaître certaines manières de pratiquer le droit, voire des pans entiers de certaines professions, mais dans le même temps, ce sont des activités nouvelles et même de nouvelles professions qui apparaissent. Ces nouvelles pratiques tiennent à plusieurs facteurs. L’innovation technologique en est une, qui permet à un particulier ou à une entreprise de trouver son avocat par internet en quelques secondes, et qui permet dans le même temps à un avocat de proposer ses services très simplement. La crise économique et la volonté des entreprises de réduire toujours plus leurs coûts est un autre facteur, qui conduit à la disparition de certains modes d’exercice de la profession d’avocat ou à la réduction des services juridiques internes. La complexité croissante du droit est un dernier facteur de mutation des professions juridiques.

Il est une profession que l’on pourrait voir apparaître, ou plutôt une activité qui pourrait se développer au sein du métier d’avocat ou de juriste d’entreprise, et qui est celle de « juriste urgentiste » ou de régulateur du droit.

Imaginons qu’un cabinet d’avocats soit saisi d’une opération par l’un de ses clients, par exemple qu’une société demande à ses avocats de réaliser pour elle une opération d’acquisition d’une entreprise de son secteur. Si le cabinet d’avocats est d’une certaine importance, il comptera plusieurs départements, plus ou moins formalisés. Par exemple, un département rassemblera un ou plusieurs avocats spécialisés en droit fiscal, un autre les avocats intervenant en droit de la concurrence, un troisième les avocats intervenant en droit social, un autre encore les avocats spécialisés en fusions et acquisitions. A priori, c’est ce dernier département qui aura été saisi du dossier, et c’est très bien, puisque le dossier est ainsi qu’on l’a dit une opération d’acquisition d’entreprise.

Une acquisition d’entreprise pose avant tout des problématiques de droit des sociétés et de droit des contrats, qui constituent effectivement le cœur de compétence des avocats spécialisés en fusions et acquisitions : organisation des négociations relatives à l’opération, choix des actes préparatoires à rédiger (de la lettre d’intention aux promesses, en passant par des accords de confidentialité), transmission des parts ou des actions représentant le capital de la société cible, choix de la protection à accorder à l’acquéreur contre les aléas de l’opération (garantie de passif) et des risques antérieurs à l’opération à lui transférer (reprise des garanties et responsabilités), etc.

Mais l’acquisition d’une entreprise soulève de très nombreuses autres questions, liées à d’autres branches du droit. C’est ainsi la fiscalité de l’opération elle-même qui mérite d’être étudiée et au-delà, l’impact de l’acquisition sur la situation fiscale de chacune des parties. Le droit de la concurrence aura également son mot à dire : est-il acceptable pour le secteur économique concerné que celui-ci connaisse une telle concentration ? Le droit social est également important, puisqu’il déterminera le transfert ou le maintien des contrats de travail des salariés de l’entreprise acquise ainsi que des dettes nées antérieurement à leur égard. Le droit de l’environnement, le droit de la propriété intellectuelle, peuvent être aussi sollicités.

Ce que l’on pourrait ne voir que comme une simple opération d’acquisition revêt donc en réalité de multiples facettes, ce qui soulève deux questions.

La première question est relative au rôle de l’avocat. Lui appartient-il d’identifier ces différents aspects de l’opération pour les signaler à son client ? Il est tentant de penser que oui, car l’avocat est celui qui sait ou qui a les moyens de savoir. Mais qui saisit un avocat pour qu’il organise une opération d’acquisition souhaite-t-il lui confier ce travail particulier d’identification de toutes les questions juridiques potentiellement soulevées par le dossier ? Si c’est le cas, il faut envisager une rémunération de l’avocat qui prenne aussi en compte cet aspect des choses.

La seconde question tient à la manière dont l’avocat peut identifier ces différents risques. Si son client lui demande de réaliser une opération de cession, l’avocat va logiquement se concentrer sur cet aspect des choses, d’autant que le client se sera peut-être tourné précisément vers l’avocat parce qu’il le sait spécialisé dans un domaine particulier. La complexité toujours croissante du droit induit d’ailleurs cette spécialisation.

C’est à ce stade qu’il serait souhaitable qu’intervienne le juriste régulateur. C’est peut-être la compétence bien particulière d’un avocat dans un domaine précis qui lui a permis d’être choisi pour traiter une opération, mais cela n’exclut pas un examen du dossier sous tous les angles juridiques. Un patient peut choisir de se tourner vers un hôpital ou une clinique parce qu’un chirurgien réputé y exerce, mais cela n’exclut pas qu’il fasse l’objet d’un examen généralisé à son arrivée, pour dresser sa situation médicale complète. De même, qui entre aux urgences fait l’objet d’un premier examen qui déterminera vers quels services spécialisés orienter le patient. C’est une prestation du même type que fournirait le juriste urgentiste ou régulateur du droit.

On connaît déjà le profil particulier de l’avocat qui cherche et trouve les clients et les dossiers, même s’il ne traite pas ensuite lui-même directement ces dossiers, celui que l’on appelle l’avocat rainmaker. C’est un profil un peu différent que celui de juriste régulateur, car il est avant tout un technicien, et il interviendra à un stade intermédiaire, pour identifier les différents besoins juridiques d’un dossier et les compétences à mettre en œuvre au sein du cabinet. Ce n’est pas ce juriste qui trouvera les clients et les dossiers, mais il contribuera à faire apparaître, au sein d’un dossier existant, d’autres dossiers pour le même client, nés de la nécessité de traiter tel ou tel aspect de la situation juridique de ce client, aspects qui n’avaient pas été envisagés initialement (le rainmaker pourrait d’ailleurs être le régulateur de son cabinet d’avocats).

Cela entraînera-t-il un accroissement des coûts pour les clients concernés ? Non, car il n’est pas dit que l’identification appelle un traitement particulier du dossier, mais il sera toujours utile d’avoir repéré le plus tôt possible qu’un dossier venu aux mains des avocats sous telle étiquette comportait également d’autres aspects. Les avocats et leurs clients pourront alors décider en connaissance de cause du traitement à donner à ces aspects nouvellement identifiés.

Bruno DONDERO

2 Commentaires

Classé dans Actualité juridique, avocat, Droit des entreprises, Entreprise

L’éloquence à l’Université : le concours Lysias à Paris 1

20150314-lysias-paris1-009_xlarge

Le somptueux amphi Richelieu de la Sorbonne © Christophe Rabinovici

La profession d’avocat fait à juste titre rêver les étudiants en droit, dont beaucoup expliquent, en première année, leur souhait de devenir un grand pénaliste ou un avocat d’affaires international. A l’avocat est attachée l’image de l’éloquence, de l’art oratoire tourné vers la persuasion, et de l’argumentation. Les facultés de droit doivent ici rendre grâce à la littérature, au cinéma et aux séries, françaises (« Engrenages ») et américaines (de « La loi de Los Angeles » à « Suits »).

L’avocat, dans l’image la plus répandue, est celui qui plaide. Dans la réalité, l’activité d’avocat plaidant n’est sans doute pas la plus importante du point de vue économique, mais même l’avocat qui ne plaide jamais doit savoir convaincre son client ou les partenaires économiques de la justesse de son analyse. C’est également un talent qui servira beaucoup au juriste d’entreprise, à l’heure de faire valoir son point de vue devant les « opérationnels » de l’entreprise, c’est-à-dire devant les non-juristes.

Où apprend-on l’éloquence à la Faculté de droit ? Des cours d’expression orale apparaissent ici et là, mais si l’on apprend à « bien parler » pendant ses études de droit, c’est davantage incidemment qu’autre chose, encore aujourd’hui. Celui qui doit présenter lors de la séance de travaux dirigés (TD) son plan détaillé de commentaire d’arrêt peut expérimenter les joies et les peines du discours public, mais il se cantonnera généralement à l’exercice demandé, plus qu’il ne « plaidera » son plan de commentaire. Il est d’ailleurs possible qu’on ne laisse pas l’étudiant haranguer les foules, et qu’on lui demande de donner son plan sans exorde ni péroraison!

Je souhaiterais pour ma part que les TD, les séminaires et même pourquoi pas les cours magistraux, soient plus souvent l’occasion pour les étudiants de s’exercer à présenter oralement des arguments de manière efficace et à convaincre un auditoire.

L’étudiant qui souhaite, dès la première année, se soumettre aux rigueurs et aux plaisirs de l’art oratoire dispose dans plusieurs universités de France et notamment à Paris 1, d’associations de passionnés qui l’accueilleront bien volontiers. La finale du concours de plaidoirie organisé par l’association Lysias Paris 1 avait lieu samedi 14 mars dans l’amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne.

20150314-lysias-paris1-028_xlarge

Un orateur haut perché © Christophe Rabinovici

Six candidats avaient surmonté les épreuves, et s’affrontaient pour la dernière phase. Victorieux de nombreuses joutes, ils étaient tous très bons : Andrey AKSENOFF et Eva BIBAL (L1), Adrien ROUGIER et Julia D’AVOUT (L2) et Alex CHARAUDEAU et Ferdinand de VAREILLES (L3/M).

 Chaque candidat était présenté de manière irrésistible par un parrain, plaideur étudiant mais chevronné de l’association Lysias Paris 1. Je suppose qu’il fallait beaucoup de concentration pour pouvoir encore plaider efficacement après avoir vu son CV tourné en ridicule (de manière drôlissime) devant 450 personnes, ou après avoir été comparé à un oisillon et reçu l’invitation à devenir un aigle ou un albatros…

 Le sel de la soirée venait aussi beaucoup de la présence dans le jury de quatre avocats tous excellents orateurs, en la personne d’Olivier SCHNERB, Zoé ROYAUX, Benjamin MATHIEU, tous trois anciens secrétaires de la Conférence des avocats du Barreau de Paris, et de Stephan BALLER, avocat fiscaliste mais néanmoins éloquent ! Le jury était complété de l’auteur de ces lignes.

Le jury en action © Christophe Rabinovici

Le jury en action
© Christophe Rabinovici

Les prestations des candidats étaient commentées par les membres du jury, ce qui donnait lieu à de savoureux échanges entre ces derniers, échanges qu’il n’est cependant pas nécessaire de restituer ici, l’humour vache s’exprimant mieux à l’oral qu’à l’écrit!

Dernière observation, émanant du professeur: les étudiants en droit, même ceux qui aiment le moins parler en public, et surtout ceux qui aiment le moins parler en public, auraient grand intérêt à s’inscrire, et même à se forcer à s’inscrire, à ce genre de concours.

Bruno DONDERO

3 Commentaires

Classé dans Enseignement du droit, Université

Enseigner le droit différemment: l’audience du Tribunal de commerce de Paris filmée… à la Sorbonne

Tribunal 02

L’audience est ouverte!

Le lundi 24 novembre 2014, dans l’amphithéâtre II A de l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, le cours de droit des sociétés ne se présentait pas comme d’habitude, c’est-à-dire sous la forme d’un enseignement magistral donné par un professeur, les trois cent étudiants présents prenant des notes pendant ce temps.

J’avais en effet invité différents professionnels du droit et de l’économie à participer au cours, d’une manière inédite.

C’était tout d’abord trois juges du Tribunal de commerce de Paris qui étaient venus à l’Université. Frank GENTIN, le président du Tribunal, était accompagné de Didier FAHMY, président de la chambre de droit monétaire et financier, et de Laure LAVOREL, juge à la chambre internationale.

Les trois juges ont pu tenir dans l’amphithéâtre une audience, comme ils l’auraient fait au tribunal dans la réalité… mais ils jugeaient ici un cas fictif inventé pour les besoins de l’exercice. Le cas était assez simple : un fonds d’investissement demandait le remboursement d’un financement à une société industrielle, qui tentait de démontrer que la demande était injustifiée, ou que si elle l’était, des délais devaient lui être accordés. Des documents écrits relatifs au cas (des extraits du contrat d’investissement sur lequel était fondé le litige, notamment) avaient été mis à disposition des étudiants sur l’EPI (espace pédagogique interactif) de l’Université.

Pour juger une affaire, il fallait aussi des avocats. Deux d’entre eux avaient accepté de se prêter à l’exercice, en plaidant, là encore, comme ils le font dans leur vie professionnelle de tous les jours. Me Annabelle RAGUENET de SAINT-ALBIN, avocate counsel au cabinet Gide Loyrette Nouel, plaidait en demande pour le fonds d’investissement. Elle était accompagnée, pour rendre le cas encore plus réaliste, de son client. En réalité, c’était le président d’une société de gestion de portefeuille, M. Jean GATTY, qui avait accepté de jouer ce rôle difficile. Car l’avocat de la défense, rôle tenu par Me Stéphane SYLVESTRE, avait choisi de recourir à toute une gamme d’arguments déstabilisants, commençant par contester le choix de la juridiction parisienne (le cas indiquait que la société avait pour actionnaires une famille orléanaise) et allant jusqu’à mettre en doute la légalité de l’activité du fonds d’investissement.

Tribunal 03

Plaidoirie en demande. (Me Annabelle Raguenet de Saint-Albin)

Tribunal 04

La parole est à la défense. (Me Stéphane Sylvestre)

La partie adverse ne s’en laissait pas conter, et comme dans la réalité, les avocats échangeaient des arguments. Comme dans une véritable audience du Tribunal de commerce de Paris, les juges posaient ensuite des questions, interrogeant tant les deux avocats que la partie présente à l’audience, c’est-à-dire le représentant du fonds d’investissement. Les juges échangeaient ensuite entre eux, et faisaient rentrer les étudiants dans le secret du délibéré, en leur expliquant comment ils auraient appréhendé ce cas s’il s’était réellement présenté à eux.

Tribunal 05

Le délibéré… (Didier Fahmy, Frank Gentin, Laure Lavorel)

Les étudiants en droit de Paris 1 qui étaient présents ont pu ainsi être transportés, sans quitter leur amphithéâtre, au cœur de la justice commerciale, et voir comment les notions du cours de droit des sociétés qu’ils apprennent ne sont pas seulement théoriques mais constituent à la fois le fondement des relations d’affaires entre les entreprises et les armes qu’utilisent les avocats dans les contentieux.

Les trois juges et les autres intervenants ont profité de l’occasion pour donner des explications concrètes sur la manière dont ils intervenaient dans le cas pratique, et je reprenais parfois la parole pour apporter des précisions et permettre aux étudiants de faire le lien avec les notions déjà vues en cours.

Enfin, l’intégralité de la séance a été filmée par le réalisateur Philippe CRAVE et son équipe de l’Université Paris 1 et sera bientôt rendue accessible sur internet. Cela permettra à toute personne (étudiant, élève avocat, entrepreneur, justiciable) intéressée de voir concrètement comment travaille la justice française – en l’occurrence la justice commerciale.

Bruno DONDERO

Photos prises par M. Julien POMPEY et disponibles sur le fil twitter de l’Université Paris 1 : https://twitter.com/SorbonneParis1

1 commentaire

Classé dans Enseignement du droit, Justice, Tribunaux de commerce

La justice commerciale filmée en direct… à l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne

Ce lundi 24 novembre, je me livrerai pendant mon cours de droit des sociétés (Licence de droit, 3ème année) à une expérience pédagogique qui n’a pas encore été pratiquée, à ma connaissance: nous allons tenir une audience du Tribunal de commerce de Paris, sur un cas fictif (les faits de l’affaire sont reproduits ci-après), mais dans les conditions du réel.

Je recevrai dans l’amphithéâtre trois juges du Tribunal de commerce, qui sont Frank Gentin, Président du Tribunal de commerce de Paris, Didier Fahmy, président de la chambre de droit monétaire et financier et Laure Lavorel, juge de la chambre internationale.

Plaideront devant eux (et devant les étudiants) deux avocats, Me Annabelle Raguenet de Saint-Albin (counsel du cabinet Gide) et Me Stéphane Sylvestre.

Ils interrogeront et « cross examineront » devant les juges un témoin, rôle que M. Jean Gatty, président d’une société de gestion de portefeuille, a accepté de jouer.

Cette petite expérience permettra de montrer aux étudiants comment travaillent les avocats et les juges, de manière immédiate.

Parce que des caméras seront présentes et filmeront toute la séance, le fonctionnement de la justice commerciale française sera visible d’un écran d’ordinateur. Certes, ce n’est pas une affaire réelle qui sera jugée, mais à l’heure où l’on veut – une fois de plus – réformer les tribunaux de commerce, il n’est pas inutile d’avoir une idée de la manière dont fonctionne cette juridiction très importante dans la vie économique du pays. L’enregistrement, qui sera rendu accessible par l’Université Paris 1 dans les semaines qui suivront la séance en amphi, pourra ainsi servir aux étudiants, mais aussi aux professionnels, aux chercheurs et à tout justiciable curieux de voir vivre la justice.

L’affaire qui sera plaidée et jugée est la suivante:

La société BLINDAGES PALLADIUM est une société par actions simplifiée (SAS) qui commercialise des couvercles blindés, utilisés notamment dans la construction des chars d’assaut. Son chiffre d’affaires annuel est de 40 millions d’euros environ. Elle a eu besoin en 2011 d’un financement de cinq millions d’euros, que les associés présents (une famille de la région orléanaise) ne pouvaient fournir, et que les banques contactées ont refusé de donner, sauf à des conditions qui ne convenaient pas à BLINDAGES PALLADIUM.

C’est finalement un fonds d’investissement, FRANCE PARTENAIRES, qui a accepté d’apporter les sommes requises (des extraits du contrat d’investissement ont été communiqués aux étudiants).

La société BLINDAGES PALLADIUM a utilisé le financement, mais les contrats qu’elle a obtenus (essentiellement la fourniture de couvercles blindés à des Etats étrangers pour équiper leurs chars) n’ont pas été aussi rentables que les dirigeants de la SAS l’espéraient. Le résultat a été négatif en 2011, 2012 et 2013, même si 2014 devrait être un exercice légèrement bénéficiaire.

FRANCE PARTENAIRES vient cependant de présenter par le biais de son avocat Me Annabelle RAGUENET de SAINT-ALBIN une demande de remboursement immédiat de la somme de cinq millions d’euros, augmentés des intérêts (montant : 12,35%/an, avec capitalisation annuelle des intérêts, qui produisent donc eux-mêmes des intérêts).

FRANCE PARTENAIRES a saisi le Tribunal de commerce de Paris de sa demande. L’avocate du fonds est accompagnée du dirigeant de celui-ci, M. Jean GATTY.

BLINDAGES PALLADIUM est représentée par son avocat, Me Stéphane SYLVESTRE.

Question juridique centrale :

Quelle est la qualification à donner au financement apporté à BLINDAGES PALLADIUM par FRANCE PARTENAIRES : apport en capital ou prêt ?

Bruno DONDERO

5 Commentaires

Classé dans Arbitrage, Droit des sociétés, Enseignement du droit, Justice, MOOC, Tribunaux de commerce

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : de l’action de groupe à la sollicitation personnalisée par un avocat

La loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=31ADF3867685E2874DF3BEB83D91F641.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000028738036&dateTexte=20140318est surtout connue pour l’action de groupe, qu’elle autorise (I). Elle procède par ailleurs à un accroissement de la protection des consommateurs (II), notion qu’elle définit d’ailleurs pour la première fois. D’autres dispositions seront évoquées enfin, dont celle reconnaissant aux avocats la possibilité de procéder à des « sollicitations personnalisées » (III).

 

 

 

I – L’action de groupe.

 

Cette action, qui constitue bien entendu la mesure phare de la loi, est instituée et encadrée par ses deux premiers articles.

 

 

A – Le principe.

 

Le Code de la consommation est modifié, ce qui s’explique par le fait que ce sont les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées qui peuvent mettre en œuvre l’action de groupe.

 

Ce n’est pas le seul facteur de limitation de l’action, puisque les associations doivent :

–        agir pour obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs ;

–        ces consommateurs doivent être placés dans une situation similaire ou identique ;

–        cette situation doit avoir pour cause commune un manquement à leurs obligations légales ou contractuelles par un ou plusieurs professionnels ;

–        doit être en cause une situation visée par l’article L. 423-1 du Code de la consommation.

 

Aujourd’hui, le champ d’action de cette nouvelle institution est relativement limité, puisque l’article L. 423-1 du Code de la consommation ne vise que deux hypothèses, qui sont :

–        le cas où le préjudice a été subi à l’occasion d’une vente de biens ou d’une fourniture se services ;

–        celui où le préjudice résulte d’une pratique anticoncurrentielle au sens des articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce ou des articles 101 et 102 du TFUE (ententes, abus de position dominante, notamment).

 

 

B – Les modalités.

 

Etape n° 1. L’association de défense des consommateurs doit saisir un juge civil (tribunal de grande instance) et lui présenter des cas individuels. Le juge statue dans la même décision sur la recevabilité de l’action de groupe et sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, et il en fixe les critères de rattachement. Le juge détermine les préjudices réparables pour chaque consommateur ou catégorie de consommateurs, leur montant ou les éléments de leur évaluation, la réparation pouvant être en nature.

 

Etape n° 2. Si la responsabilité du professionnel est retenue, et lorsque la décision n’est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, une publicité intervient, à la charge du professionnel concerné, dans le but d’informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. Un délai compris entre deux et six mois leur est donné pour adhérer au groupe.

 

Etape n° 3. Le professionnel procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, le juge ayant statué sur la responsabilité demeurant compétent pour trancher les difficultés relatives à la mise en œuvre du jugement.

 

 

Des règles spécifiques encadrent l’action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence et la médiation relative à la réparation du préjudice subi par le groupe, ainsi que l’incidence de l’action de groupe sur la prescription des actions individuelles. Est également instituée une procédure d’action de groupe simplifiée.

 

Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités selon lesquelles l’action de groupe doit être introduite, ainsi que la liste des professions judiciaires réglementées pouvant assister l’association de consommateurs.

 

Parmi les règles insérées dans le Code de la consommation, on retiendra la possibilité pour une association de consommateurs défaillante d’être remplacée par une autre, et la sanction prévue pour la clause qui aurait pour objet ou pour effet d’interdire à un consommateur de participer à une action de groupe : elle est réputée non écrite.

 

 

II – L’accroissement de la protection des consommateurs.

 

Plusieurs parties du Code de la consommation sont modifiées par la loi du 17 mars 2014. Les obligations d’information pesant sur les professionnels, le démarchage et la vente à distance, le crédit et le droit du surendettement, les moyens d’action des consommateurs et les sanctions pénales prévues par le Code de la consommation sont concernés (articles 3 et suivants de la loi).

 

Une disposition est particulièrement à signaler, puisque l’article 3 de la loi dote le Code de la consommation d’un « article préliminaire », qui définit le consommateur au sens dudit code. Il s’agit de « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Il est sans doute utile que le législateur définisse le consommateur, mais cette définition ne vaut pas pour toutes les dispositions du Code de la consommation, qui ne sont pas toutes applicables au seul consommateur.

 

L’accroissement de la protection des consommateurs passe incidemment par la modification d’autres codes. Est notamment retouché le Code de commerce en son livre IV relatif aux pratiques restrictives de concurrence.

 

Les amateurs de droit des sociétés remarqueront une légère retouche de l’article L. 441-6-1 du Code de commerce, relatif à l’attestation (ce terme remplace celui de rapport) du commissaire aux comptes sur les délais de paiement.

 

 

On indiquera enfin que les dispositions instituant un registre national des crédits aux particuliers (articles 67 à 72 de la loi) ont été censurées par le Conseil constitutionnel (décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014).

 

 

III – Dispositions diverses et sollicitation personnalisée par un avocat.

 

La loi du 17 mars 2014 comporte enfin de nombreuses dispositions réformant la réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues, le contrôle et le contentieux de la vente des livres, les jeux de hasard et les jeux en ligne, etc.

 

On notera que les avocats font l’objet d’une disposition de nature à faire évoluer les mœurs de cette profession en France, puisque l’article 13 de la loi modifie l’article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en ajoutant à ce texte, qui disposait jusqu’à présent que « L’avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions », deux alinéas prévoyant que « Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée » et que « Toute prestation réalisée à la suite d’une sollicitation personnalisée fait l’objet d’une convention d’honoraires ».

 On aura compris que la loi met en conformité notre droit, s’agissant de la profession d’avocat, avec la décision de la CJUE en date du 5 avril 2011 prohibant l’interdiction totale du démarchage pour une profession réglementée (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=81747&doclang=fr). Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, qui interdit aujourd’hui l’offre de service personnalisée adressée à un client potentiel, est appelé à être modifié.

 

Bruno DONDERO

 

Poster un commentaire

Classé dans Uncategorized

Acte juridique contresigné par expert-comptable: la loi ALUR devant le Conseil constitutionnel

Des sénateurs UMP viennent de former un recours devant le Conseil constitutionnel relatif à la loi ALUR (http://www.ump-senat.fr/spip.php?article7721).

 

Le recours porte sur quatre aspects de la loi :

–          l’encadrement des loyers, que les auteurs du recours estiment contraire au droit de propriété ;

–          les dispositions relatives au mécanisme d’autorisation relatif à la location de meublés, auquel différents reproches sont faits ;

–          les dispositions relatives aux agences de listes, auxquelles une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre est reprochée ;

–          le régime de la cession de parts de SCI, sur lequel nous revenons ici.

 

Nous avons pu précédemment relever les critiques que suscite la mesure résultant de l’art. 70 quater de la loi ALUR (https://brunodondero.wordpress.com/2014/02/20/quand-le-legislateur-invente-lacte-juridique-contresigne-par-expert-comptable-loi-alur-et-cession-de-parts-de-sci/).

 

La mesure consiste, rappelons-le, à imposer pour la cession de la majorité des parts d’une SCI propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain « un acte reçu en la forme authentique ou (…) un acte sous seing privé contresigné par un avocat ou par un professionnel de l’expertise comptable dans les conditions prévues au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ». Or si l’on sait ce qu’est un acte authentique ou un acte contresigné par avocat, l’acte contresigné par un professionnel de l’expertise comptable « dans les conditions prévues au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » est absolument inconnu, sans doute parce que la profession d’expert-comptable ne relève pas des professions judiciaires et juridiques ! En clair, la loi de 1971 ne régit que l’acte contresigné par avocat, auquel les experts-comptables s’étaient d’ailleurs opposés.

 

Les auteurs du recours adressent deux reproches à cette mesure de la loi ALUR.

 

Tout d’abord, il est reproché à la loi de contrevenir au principe d’intelligibilité de la loi et à la sécurité juridique. Les requérants estiment que les avocats semblent plus particulièrement en mesure de participer au renforcement de la sécurité juridique que doit permettre de réaliser l’acte contresigné, et qu’en consacrant un acte juridique contresigné par une autre profession, qui n’exerce pas à titre principal l’activité de conseil juridique, le législateur a remis en cause la place même du droit et a nié les spécificités des professions réglementées.

 

Les auteurs du recours invoquent par ailleurs le principe d’incompétence négative développé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui doit conduire à invalider l’acte juridique ouvert aux professionnels de l’expertise comptable institué par la loi ALUR. Par ces termes, il est reproché au législateur de ne pas avoir exercé pleinement sa compétence en se référant à un acte juridique contresigné par expert-comptable sur lequel il n’a pas autrement légiféré (v. sur l’incompétence négative http://www.senat.fr/ej/ej03/ej030.html).

 Bruno DONDERO

Poster un commentaire

Classé dans Uncategorized

Quand le législateur invente l’acte (juridique) contresigné par expert-comptable (loi ALUR et cession de parts de SCI)

 

Après un vote au Sénat intervenu aujourd’hui 20 février (faisant suite à l’intervention d’une commission mixte paritaire), la loi « Accès au logement et urbanisme rénové » (ALUR) a été adoptée. Cette loi complète l’article 1861 du Code civil par un alinéa rédigé ainsi :

« Toute cession de la majorité des parts sociales d’une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession est soumise au droit de préemption prévu à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, doit être constatée par un acte reçu en la forme authentique ou par un acte sous seing privé contresigné par un avocat ou par un professionnel de l’expertise comptable dans les conditions prévues au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Le rédacteur de l’acte met en œuvre à cet effet les dispositions prévues à l’article L. 213-2 du même code. »

Rappelons que l’article 1861 est relatif aux cessions de parts de société civile, la « société civile immobilière » n’étant pas une forme juridique autonome. Ce n’est toutefois pas le seul souci que pose le nouveau texte, comme on va le voir.

Lorsqu’intervient une cession de (i) la majorité des parts (ii) d’une société civile immobilière, (iii) dont le patrimoine est constitué par une unité foncière dont la cession est soumise au droit de préemption urbain (DPU) de l’article L. 211-1 du Code de l’urbanisme, alors le législateur impose la participation d’un professionnel.

Cela peut se comprendre sur le principe, car désormais (art. 149 du nouveau texte) les cessions de parts de SCI sont inclues dans le champ d’application du DPU.

 

Initialement, l’Assemblée nationale (texte adopté en première lecture le 17 sept. 2013 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0207.asp) avait proposé d’ajouter à l’article 1861 un alinéa disposant que « Toute cession de parts sociales d’une société civile immobilière ou d’une société à prépondérance immobilière est soumise à l’article 710-1 », c’est-à-dire que toute cession de parts de SCI devait se faire par acte authentique. On pouvait soutenir qu’indirectement, ce sont des biens immobiliers que l’on transmet en cédant les parts de SCI, mais cela revenait à ôter un de ses avantages à la SCI, étant précisé que juridiquement, l’immeuble ne change pas de mains dans l’hypothèse d’une cession de parts.

Par la suite, cette modification de l’article 1861 avait été supprimée par le Sénat, mais elle est revenue lors de la seconde lecture devant l’Assemblée nationale le 16 janvier 2014 (http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0274.asp), sous la forme adoptée dans le texte final, et prévoyant le recours à un acte authentique, ou à un acte d’avocat ou d’expert-comptable.

La question, qui n’est pas insignifiante, que pose la nouvelle loi est la suivante. On sait ce qu’est un acte reçu en la forme authentique, qui émane en premier lieu des notaires (F. Terré, Introduction générale au droit, 9ème éd., Dalloz, 2012, n° 621). Arrive ensuite l’acte sous seing privé « contresigné par un avocat ou par un professionnel de l’expertise comptable dans les conditions prévues au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ». Ce sont là les dispositions de l’acte contresigné par avocat qui sont visées… mais on ne savait pas que cet acte accueillait aussi l’expert-comptable parmi ses auteurs possibles. Le législateur procède donc en faisant de la « loi-fiction », puisqu’il suppose que la loi de 1971 est modifiée alors qu’elle ne l’est pas (et l’on ne peut soutenir que la loi ALUR modifie par voie de conséquence la loi de 1971).

Notre propos n’est pas de prendre ici parti pour une profession contre une autre. Simplement, on ne peut ouvrir de manière incidente l’acte contresigné par avocat, par lequel celui-ci « atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte » (art. 66-3-1 de la loi du 31 déc. 1971) à une profession dont le conseil juridique n’est pas la première activité. Cela laisse peut-être présager un « acte contresigné par l’expert-comptable », mais outre qu’un tel acte reste à créer, et qu’il n’aurait pas sa place dans une loi sur les professions judiciaires et juridiques, il faut préciser que l’ordonnance du 19 sept. 1945 modifiée qui régit la profession d’expert-comptable précise dans son article 22 la possibilité pour un professionnel du chiffre de faire des actes relevant du domaine juridique : les experts-comptables « peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal (…) mais sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité et seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés ».

On peut être étonné qu’un type d’acte juridique tout entier soit ainsi ouvert à la profession d’expert-comptable sans lien avec son activité première. Il est sans doute possible au législateur de réaliser cela, mais la loi adoptée aujourd’hui procède par référence à un acte – l’acte juridique contresigné par expert-comptable – qui n’existe pas encore !

S’agissant de la délimitation du champ d’activité des deux professions d’avocat et d’expert-comptable, la question n’est pas nouvelle, mais il n’est pas sûr que les mots de Mme Duflot en réponse à la sénatrice qui soulevait le caractère contestable de la création d’un acte juridique d’expert-comptable (« Évitons une bataille d’Hernani sur cet article… ») fassent beaucoup pour apaiser le débat.

 

Bruno DONDERO

 

1 commentaire

Classé dans Uncategorized