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Apprendre le droit avec « Le Média »: dirigeant commun et conflits d’intérêts

Le Média est un site d’actualité, plus ou moins apparenté à la France Insoumise. Juridiquement, il repose sur une structure un peu complexe. Les mentions légales du site indiquent qu’il y a un « Président de l’Association Le Média », qui est Gérard Miller, et une « Présidente de l’Entreprise de Presse Le Média », qui est Sophia Chikirou. D’après la presse, cette dernière aurait cessé cette fonction, mais le site du Média n’a pas encore été mis à jour.

On comprend, au-delà des présidents, qu’il y a plusieurs entités qui interviennent dans le fonctionnement du site.

Il est aussi indiqué que Le Média « est édité par la Société de Production audiovisuelle Le Média« , cette société de production étant une SASU, c’est-à-dire une société par actions simplifiée unipersonnelle, forme courante de société commerciale.

Le Média

Sur le site http://www.societe.com, on trouve deux SASU dirigées par Mme Chikirou: « L’Entreprise de Presse Le Média » et « La Société de Production audiovisuelle Le Média ». On comprend que le « montage » sur lequel est fondé Le Média se compose ainsi d’une association et de deux sociétés commerciales, ce qui implique déjà un fonctionnement complexe, dans la mesure où l’intérêt propre de chacune de ces entités devra être pris en compte.

L’association réunit des sociétaires, appelés « socios ». Ceux-ci financent le Média et Gérard Miller avait expliqué au magazine Capital que les socios étaient les « propriétaires » du Média. Cela sous-entendrait que l’association est l’associée unique des sociétés commerciales. Cela serait d’ailleurs cohérent, car les socios pourraient ainsi élaborer dans le cadre de l’association les décisions stratégiques des deux autres structures.

De ce qu’on lit, il n’apparaît cependant pas que l’association soit l’associée unique des sociétés commerciales qui ont été constituées.

En outre, les sociétés « personnelles » de certains des fondateurs du Média interviennent pour fournir des prestations de services au Média. Parmi ces sociétés figure notamment la société Mediascop, qui est encore une SASU dirigée par Mme Chikirou, et dont l’objet est l’activité de conseil.

Les prestations de services.

Mme Chikirou a fait intervenir la société de conseil Mediascop, société qu’elle dirige, pour fournir des prestations de services au Média.

La page Wikipedia du Média indique: « Juste avant son départ du Média, Sophia Chikirou a procédé à deux paiements, pour plus de 130.000 euros, à sa propre société, Médiascop, révèle Mediapart, information reprise dans un article du Point. Aude Lancelin, nouvelle responsable du site, indique qu’elle n’était pas informée de prestations par la société Médiascop. Un chèque de 64.119,61 euros a été honoré par la banque, mais le virement suivant a été bloqué. Pour Henri Poulain, co-fondateur du Média, Sophia Chikirou « était bénévole en tant que présidente mais rémunérée comme conseil en stratégie. En interne, c’est ainsi qu’elle le justifie. Cela me semble problématique de se revendiquer bénévole et de se rémunérer par ailleurs ». Pour Sophia Chikirou « tout le monde au Média était informé de ces prestations, surtout les fondateurs puisque les trois sociétés des fondateurs fournissaient des prestations de communication et audiovisuelles pour lesquelles le Média n’avait pas les compétences en interne ». Accusée de mauvaise gestion, par la nouvelle direction du Média, Sophia Chikirou indique vouloir saisir la justice et « demander la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire et un audit pour prouver ma bonne gestion ». Cependant Gérard Miller s’opposerait à cet audit« .

Le journal Libération indique quant à lui « Révélée par Mediapart, l’embrouille a éclaté fin juillet, après que Chikirou, alors toujours présidente de la société de production du Média, a validé les deux paiements en question, au profit de son entreprise personnelle. L’un des deux a été réglé par chèque ; l’autre, sous forme de virement, a été bloqué par la banque. Ils étaient censés rémunérer des prestations de production, de communication et de direction, dont certaines assurées par Chikirou elle-même. C’est peu dire que la nouvelle, dans un contexte de fragilité financière pour le jeune Média, est mal passée. Chikirou étant à l’émission et à la réception des factures, le conflit d’intérêts semble patent et motive le soupçon d’abus de bien social aux yeux de Miller et Poulain. Ces derniers s’interrogent sur la réalité de certains services facturés ». Le journal ajoute que Gérard Miller et le producteur Henri Poulain auraient mis en demeure Mme Chikirou de rembourser les sommes perçues et de renoncer au paiement de la facture encore impayée, sous peine de porter plainte pour « abus de biens sociaux ».

Analyse en droit des sociétés

Y a-t-il conflit d’intérêts lorsque Mme Chikirou fait effectuer par la société Mediascop qu’elle dirige des prestations de services rémunérées pour la société de production Le Média, qu’elle dirige également ?

La réponse est oui, puisque chacune des sociétés parties au contrat a un intérêt qui s’oppose à celui de l’autre partie, et si Mme Chikirou est présidente des deux sociétés, cela signifie qu’elle défend simultanément deux intérêts en conflit. La société prestataire a intérêt à facturer le plus possible, tandis que la société bénéficiant de la prestation a intérêt à ce que la facturation soit au contraire la plus basse possible. Pour autant, « conflit d’intérêts » ne signifie pas nécessairement illégalité.

Le droit des sociétés encadre cette situation de plusieurs manières.

Tout d’abord, les sociétés sont pour la plupart soumises à des règles sur les « conventions réglementées », visant précisément les situations de conflit d’intérêts. S’agissant des SAS, le Code de commerce dispose en substance qu’une consultation des associés doit intervenir sur les conventions conclues par la société avec son dirigeant ou un associé détenant plus de 10% des droits de vote. Rien n’est expressément prévu pour la convention conclue avec une société ayant simplement un dirigeant ou un actionnaire en commun, comme c’est le cas pour les sociétés dirigées par Mme Chikirou. La procédure pourrait toutefois s’appliquer s’il était établi que la convention a été conclue avec Mme Chikirou, « par personne interposée », c’est-à-dire si la société prestataire ne faisait que servir d’écran. Les statuts des SAS en cause pourraient d’ailleurs prévoir un encadrement supplémentaire. Ne pas respecter ces procédures légales ou statutaires pourrait mettre en jeu la responsabilité civile du dirigeant en conflit d’intérêts et être en outre le signe d’un abus de biens sociaux.

Ensuite, le délit d’abus de biens sociaux (ABS) vise effectivement l’utilisation des biens d’une société contraire à son intérêt social, dans l’intérêt personnel du dirigeant. S’il était démontré que les facturations intervenues ne correspondent pas à une véritable prestation, ou que le prix est excessif, alors le délit d’ABS serait constitué, avec une sanction maximale de 5 ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende à la clé, de possibles dommages-intérêts et une éventuelle restitution des sommes litigieuses (art. L. 242-6 du Code de commerce).

Enfin, la fourniture de prestations de conseil par la société personnelle du dirigeant pose la question de la consistance, et donc de la légalité, de la prestation fournie – on parle de « management fees ». Monsieur X, dirigeant d’une société A, constitue une société B, chargée d’assurer des prestations de conseil. Rien de malhonnête dans cela, en principe. La société B fournit des prestations de conseil à la société A. Toujours rien de malhonnête, si l’on respecte la procédure des conventions réglementées, et si on fournit une réelle prestation, justement rémunérée. La question devient plus délicate lorsque la prestation de conseil fournie par la société B se confond avec les missions de dirigeant de X, qu’il est déjà censé exercer au profit de la société A. Si la société A paye la société B pour lui fournir des conseils que le président X devrait déjà lui donner par sa fonction de président, la prestation est fictive, puisqu’elle correspond à une ressource dont dispose déjà la société A. Cela est d’autant plus grave lorsque X est déjà rémunéré par la société A pour sa présidence.

Dernière observation : il semble que l’entreprise Le Média ait subi depuis sa création des pertes importantes, ce qui aurait dû inciter sa dirigeante à avoir la main plus légère sur la facturation effectuée. La poursuite d’une activité déficitaire est d’ailleurs considérée en droit comme une faute de gestion.

 

Bruno DONDERO

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Apprendre le droit par la fiction pédagogique ?

Je réfléchis depuis longtemps à des moyens différents d’enseigner le droit des affaires. J’ai proposé de transformer les arrêts de la Cour de cassation en fables (https://brunodondero.wordpress.com/2014/01/26/fabliau-jurisprudentiel-la-societe-le-dirigeant-mal-paye-et-le-juge-cass-com-17-dec-2013/). La vidéo est aussi un support que j’affectionne. En attendant le démarrage du MOOC Sorbonne droit des entreprises, voici une autre forme « alternative » d’enseignement: la fiction pédagogique.

Cela faisait une heure que le conseil d’administration de la société STAR avait commencé sa séance. L’ordre du jour avait été suivi, et la préparation de l’assemblée générale des actionnaires se faisait sereinement. Il allait bientôt être temps de procéder à l’arrêté des comptes et de rédiger la convocation qui serait adressée aux actionnaires. L’exercice 2013 avait été bon, en dépit de la crise. La société était en mesure de distribuer un dividende substantiel à ses actionnaires. Cela n’était pas si fréquent dans ce secteur économique, surtout avec la crise. Jean-Pierre Yoda, l’un des cinq administrateurs, sentait un léger assoupissement le gagner. Il avait déjà calculé à plusieurs reprises le montant du dividende auquel les trois pour cent d’actions STAR qu’il détenait lui donneraient droit, et l’exercice avait perdu son attrait. Il passa la main sur son crâne dégarni, auquel la lumière ambiante donnait une teinte verdâtre, et réprima un bâillement. Le président du conseil d’administration, Dirk Vader, prit alors la parole, d’un ton solennel qui tranchait avec les échanges précédents.

« Mes chers amis », commença-t-il, puis il marqua une pause. Etait-ce un effet voulu ? Jean-Pierre Yoda nota que les mains du président tremblaient légèrement. « J’allais oublier de vous parler de ceci, ç’aurait été dommage », dit-il en dépliant une feuille qu’il venait de sortir de la poche intérieure de son blazer. Il la tendit à Yann Soleau, le directeur financier, qui l’examina aussitôt en fronçant les sourcils. Il passa le document à Jean-Baptiste Le Hut, qui le remit ensuite à Leila Aurignac, qui était la fille du président et connaissait visiblement déjà le contenu du feuillet. Elle le tendit à Jean-Pierre Yoda. Chacun des administrateurs, à l’exception de Leila, avait marqué sa surprise en lisant le feuillet.

C’était une facture, et une facture d’un montant considérable, d’un montant tellement considérable qu’il rendait très improbable, voire impossible, avec ce qui resterait de la trésorerie, la distribution de tout dividende. La facture émanait d’une société Paul Patine Management SARL et elle portait la date du jour. Elle indiquait que la société STAR avait bénéficié de prestations de « conseils en management », au cours des dernières semaines et des honoraires conséquents étaient facturés pour chacune de ces prestations. Enfin, et le détail avait son importance, la facture portait en sa partie inférieure un tampon bleu indiquant « Acquitté », accompagné de la signature du gérant de Paul Patine Management, qui se trouvait être le fils du président de STAR, Luc…

Yann Soleau réagit le premier. Il interpella le président de manière si vive que l’assistante de celui-ci, Anne Akine, qui prenait des notes dans un coin de la pièce, sursauta.

« Qu’est-ce que cela veut dire, Dirk ? », cria-t-il. « Tu crois qu’on a besoin de ça ? Tu crois que ce n’est pas assez compliqué comme ça ? C’est toi qui va aller expliquer aux gens de chez Bespin qu’on ne va pas distribuer de dividende parce qu’il faut payer tes ‘honoraires’ ? ». Bespin était un fonds d’investissement britannique qui avait racheté quelques années auparavant au président Vader et à sa fille Leila la majorité du capital de STAR.

« Avant tout, je ne crois pas qu’il faille prendre les choses comme cela, Yann », répondit le président, en demandant à son assistante de quitter la pièce. « Vous êtes tous ici entièrement investis dans STAR, et vous n’en possédez pourtant que quelques actions. Jean-Pierre en a trois pour cent, les autres deux pour cent, et avec celle de Luc et Leila, j’atteins moi-même péniblement quinze pour cent. Avec Paul Patine, mon ami d’enfance, j’ai constitué une SARL, de manière très simple, et vous pouvez tous en être associés ».

– « Où veux-tu en venir, Dirk ? »

– « Je crois que tu as parfaitement compris où je veux en venir, Yann. Je veux faire de la justice distributive. Je veux faire en sorte que ceux qui ont permis que la société réalise de bons résultats en 2013 soient justement récompensés. Est-il juste que notre actionnaire, qui n’habite même pas en France, et qui ne siège même pas avec nous au conseil d’administration, et qui connaît à peine la société, gagne des millions juste parce qu’il est actionnaire ? »

– « C’est tout de même ce que dit l’article 1832 du Code civil… »

Tous les regards se tournèrent vers Jean-Baptiste, qui pianotait ostensiblement sur son smartphone depuis quelques secondes. La cinquantaine bedonnante mais épanouie, il se prévalait souvent des quelques années de droit qu’il avait faites autrefois. Il venait d’accéder à un site donnant accès aux codes et autres textes de loi. Regardant l’écran par-dessus ses lunettes de presbyte, il leur donna lecture des premiers mots du texte qu’il venait d’évoquer.

– « Je suis sur Legifrance, sur le Code civil, article 1832. Le texte dit : ‘La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui…’ ».

– Pourquoi t’arrêtes-tu ? intervint Yann Soleau, excédé.

– C’est que c’est écrit petit… ‘qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».

– C’est ça, ils veulent faire des économies sur notre dos, à nous, les petits administrateurs ! s’exclama Leila, citant sans le savoir Thierry Breton (http://www.liberation.fr/politiques/2005/06/30/rhodia-breton-denonce-une-manipulation_525120).

– Non, c’est bien une question de bénéfice, dit Yann. Les actionnaires ont droit au bénéfice, et nous aussi, d’ailleurs, mais dans la mesure de nos actions, pas plus. Avec le système de Dirk, nous mettons la société dans l’impossibilité de verser aux actionnaires leur dividende. La société a réalisé un bénéfice au cours de l’exercice 2013, et l’assemblée qui va se réunir bientôt décidera peut-être de distribuer l’intégralité de ce bénéfice aux actionnaires. Le problème, c’est qu’entre la date où le bénéfice est réalisé et celle où il est constaté, la société a disposé des sommes qui lui auraient permis de payer le dividende. En bref, il faudrait qu’elle emprunte pour payer le dividende, et nous savons tous que la banque ne nous prêtera pas d’argent pour cela. Cela représente une trop grosse somme, et en dépit de nos bons résultats, nous aurons du mal à expliquer à la BROC (Banque Régionale d’Octroi de Crédit) que cet argent va être viré en Angleterre dès que nous l’aurons.

– C’est quand même gênant ton système, Dirk, reprit Jean-Baptiste. En fait, tu veux qu’on soit rémunérés par le biais d’une société que tu as créée, mais finalement, on ne fera pas plus d’activité qu’avant. C’est un peu frauduleux, tout ça, non ? C’est même une forme d’abus des biens sociaux, si je ne me trompe.

– Mais pas du tout ! On ne fait que donner à notre activité de managers – car c’est bien ça qu’on est – une forme juridique diversifiée. On était administrateurs, on touchait des jetons de présence, assez modestes, et on recevait quelques miettes du bénéfice. Moi je t’ajoute à cela de la prestation de services. Pas la peine d’avoir tout de suite tes gros mots de juriste à la bouche, Jean-Baptiste. Cela correspond bien à quelque chose que l’on fait pour la société, non ?

– Mais on le fait déjà et on n’est pas payé pour de la prestation de services, répondit Jean-Pierre.

– Alors si tu travailles sans être payé, et que tu demandes à l’être, tu commettrais un ABS, selon toi ?

Les administrateurs convinrent que le propos n’était pas dénué de bon sens.

(à suivre)

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