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Quatre colloques et un enterrement

Nous avons abordé plusieurs fois sur ce blog la question de la mort. Ce n’était pas vraiment de la mort qu’il était question, en réalité, quand nous avons parlé de la société zombie et du gérant mort-vivant.

C’est ici à la question des chercheurs morts que nous allons nous intéresser (cela évoque un peu les « chanteurs morts » du sketch des Nuls, parodiant l’Ecole des Fans).

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Comme les chanteurs, les chercheurs et les universitaires meurent, mais leurs oeuvres leur survivent. Ce qui fait que l’on ne sait pas toujours, au moment où on consulte ses travaux, si un professeur est encore de ce monde. On dispose certes de moyens d’information, pour connaître le décès d’une personne, mais ils ne sont pas toujours fiables.

La rubrique nécrologique du journal Le Monde est une source d’information importante s’agissant des disparitions d’universitaires, mais il est des homonymies qui peuvent donner lieu à des confusions fâcheuses, et tout décès dans la communauté universitaire ne donne pas lieu à une notice.

Celui qui est mort n’est – c’est assez logique – plus invité dans les colloques. Mais certains collègues ne sont pas invités dans les colloques alors qu’ils sont pourtant bien vivants. L’invitation au colloque ne prouverait donc pas que l’on est vivant; précisément, ne pas être invité ne prouve pas que l’on est mort (heureusement).

Il faut évoquer deux situations dans lesquelles la mort d’un universitaire, réelle ou supposée, peut avoir des conséquences inattendues: celle du professeur dont on ne sait pas qu’il est mort (I), et celle du professeur dont on croit à tort qu’il est mort (II).

I – Le professeur dont on ne sait pas qu’il est mort.

Première situation : un professeur meurt, mais on ne le sait pas.

Il y a quelques années, des avocats me contactèrent pour me demander les coordonnées d’un professeur de droit des affaires, dont ils voulaient absolument qu’ils rédigent pour eux une consultation. Malheureusement, ces avocats ne parvenaient pas à entrer en contact avec l’universitaire. Je ne pouvais pas arrêter mes interlocuteurs dans leur description de l’utilité que ne manquerait pas d’avoir l’intervention de ce grand professeur de droit pour l’affaire de leur client. Au bout d’un moment, je leur assénai la terrible vérité : le professeur V… était décédé dix ans plus tôt. Silence à l’autre bout du fil. Puis un rire nerveux et cette remarque de bon sens: « Voilà pourquoi il ne répondait pas à nos courriers! ».

Les morts ne sont pas, c’est vrai, des correspondants très actifs. Quoique. Les réponses automatiques des boites mail ne pourraient-elles prolonger nos existences ? « Je suis dans l’au-delà et n’ai qu’un accès limité à mes mails. Pour toute demande urgente, vous pouvez contacter mon successeur au numéro suivant… ».

Ne pas savoir qu’un universitaire est mort peut d’ailleurs être à l’origine de terribles querelles. De manière étonnante, à une époque où nous sommes pourtant submergés sous les mails et où les fonctions « spam » font disparaître certains envois dans les tréfonds de nos messageries, on croise parfois des personnes qui sont scandalisées de ne jamais avoir reçu de réponse à un mail. Si le destinataire est décédé, on comprendra qu’il ne réponde pas avec le plus grand empressement.

Mais entre l’envoi d’un mail et la découverte de la mort de son destinataire, des mois peuvent s’écouler, pendant lesquels la colère de l’auteur du mail resté sans réponse croîtra inexorablement. De colloque en soutenance de thèse, il fera part à tous ceux qu’il rencontrera de sa profonde déception. Pouvait-on imaginer qu’un collègue aussi admirable que X…, dont les ouvrages sont d’une exceptionnelle qualité, puisse faire preuve d’autant de mépris à son égard, qu’il ne daigne pas même accuser réception de son message ? A force de répandre le fiel à chaque nouvelle rencontre, quelqu’un finira par révéler à la victime du silence qu’elle n’est pas prête de recevoir une réponse.

II – Le professeur qu’on croit mort alors qu’il est vivant.

L’autre situation que l’on peut rencontrer est celle où un universitaire est encore vivant, mais on le croit mort. Cette version ESR (Enseignement Supérieur et Recherche) du Colonel Chabert peut donner naissance à des querelles encore plus terribles que la précédente hypothèse.

Il faut savoir qu’il existe, dans le monde de la recherche, des manières particulières de citer les auteurs morts. Notamment, on ne cite pas le prénom de l’auteur décédé. En outre, le nom de l’auteur est parfois inscrit sur les ouvrages auxquels il a participé, mais suivi d’une petite croix. On peut imaginer la surprise d’un auteur bien vivant qui découvre que la nouvelle édition de son ouvrage l’expédie dans le monde des morts.

Autre situation : vous êtes le professeur Z…, vous lisez un article de votre discipline préférée, et vous voyez que l’auteur cite vos travaux en évoquant « l’idée mise en avant dans ses travaux par notre regretté collègue Z… ». En dépit du respect dont fait preuve celui qui a écrit ces mots, il est à parier que leur destinataire ne les accueillera pas avec plaisir.

A rebours des différents hommages qui peuvent être rendus au défunt, le « professeur Chabert » ne devrait plus être invité à participer aux colloques, soutenances de thèses et autres réjouissances universitaires. Quel soulagement de découvrir que si vous étiez blacklisté depuis de nombreuses années, c’est qu’on pensait que vous aviez tragiquement péri il y a longtemps! Inversement, quel avantage d’échapper à toute sorte de corvées de la fonction universitaire en se prétendant trépassé!

Finissons enfin en imaginant l’effroi que suscitera, dans un colloque universitaire, l’apparition d’un collègue que l’on pensait mort depuis longtemps. L’assemblée pétrifiée se demandera si c’est un fantôme qui assiste aux travaux du colloque, et imaginons le moment où le revenant prendra la parole pour critiquer les interventions. Qui osera lui répondre? David Lodge aurait pu placer ce type de situation dans l’un de ses ouvrages.

Bruno Dondero

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Les posters juridiques: une autre illustration du legal design

Les posters juridiques dont nous allons parler ne sont pas des représentations grand format de textes de loi ou d’extraits de décisions. L’idée pourrait séduire : des posters et pourquoi pas des T-shirts, des tasses, pardon, des « mugs » et autres casquettes avec le texte d’articles de loi importants, comme l’art. 1103 du Code civil.

 

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.« 
(art. 1103 du Code civil)

 

Les posters juridiques qui nous intéressent ne sont pas non plus des affiches de films comme le long métrage qui pourrait sortir un jour et racontant l’affrontement titanesque entre Portalis et Godzilla.

Portalis contre Godzilla

Le blockbuster de Noël !

 

Cela fait longtemps que les jeunes chercheurs en sciences « dures » présentent par le biais de posters, lors des colloques ou des différentes manifestations universitaires, les résultats de leurs travaux.

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Un exemple de poster scientifique

Lors d’un passage à l’Université d’Aix-Marseille, j’ai découvert une série de posters juridiques réalisés par des étudiants du Centre de droit des affaires, sous la direction de leurs professeurs Hugo Barbier et Denis Mouralis.

Poster Aix 3

Poster sur le pacte d’actionnaires

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Poster sur la preuve en droit financier

Poster Aix 4

Poster sur les fondations et le droit des sociétés… en BD

 

Une particularité de ces différents posters juridiques, par rapport aux posters scientifiques, est de relever plutôt de l’explication du droit que d’exprimer le résultat ou l’état d’avancement d’une recherche. Cette observation est peut-être à nuancer, car même une présentation du droit positif suppose, sur les questions difficiles abordées par les auteurs des posters, un travail de chercheur et des prises de position.

Les posters juridiques exposés à la Faculté de droit d’Aix-Marseille sont en tous les cas à rattacher au phénomène du Legal design, déjà évoqué sur ce blog.

On relèvera d’ailleurs que, à l’instar du contrat en BD que nous avons évoqué l’autre jour, c’est aussi la bande dessinée qui est utilisée comme moyen d’expression et d’explication du droit par certains posters.

Bruno Dondero

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Apprendre le droit… en jouant ? Les jeux de rôle juridiques

Et si on apprenait le droit en jouant?

Je reviens sur cette question à la suite de la lecture de l’article de mon collègue Hervé Croze paru à la Semaine juridique il y a quelques semaines et consacré à la modélisation de la procédure civile sous forme de jeu de cartes.

Je crois personnellement beaucoup à deux choses:

  • On apprend mieux en étant mis en situation. Si l’on doit lire un livre de procédure civile, on va avoir du mal à trouver un intérêt à la description d’une matière juridique. Si on doit le lire parce que l’examen approche, l’intérêt est déjà renforcé, puisque les connaissances vont avoir une utilisation concrète. Mais si on a un procès qui commence le mois prochain, alors la lecture devient très différente, et l’on va certainement maîtriser et mémoriser beaucoup mieux les connaissances que si on apprenait « dans le vide ».
  • On apprend mieux en s’amusant. Il n’est pas seulement question de rire avec de délicieuses ou affligeantes blagues de juristes, il est question de ne pas s’ennuyer tout en apprenant. Donc si l’on peut trouver des moyens d’enseigner tout en distrayant, pourquoi ne pas s’y essayer?

C’était l’objet de plusieurs articles écrits sur ce blog il y a maintenant quelques années:

 

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Fabliau (source: La Fontaine ?)

 

 

 

Paul Patine

Tentative juridico-littéraire (source: ce blog, 2014)

 

Une idée qui me vient serait celle d’utiliser une forme de jeu qui a consommé pas mal de mes nuits et de mes week-ends quand j’étais étudiant, et qui est le jeu de rôle. Je me rappelle avoir discuté avec un autre joueur il y a une vingtaine d’années, qui me faisait remarquer que seule une minorité d’étudiants, ceux qui pratiquaient Donjons & Dragons (D&D), s’étaient réellement interrogés sur comment un coup d’Etat devait être mis en œuvre pour réussir. C’était là le thème de la campagne de D&D que nous menions à l’époque, et pendant plusieurs mois, nous avions beaucoup travaillé sur des questions telles que « combien de membres du Conseil des Sages devrons-nous faire remplacer par des doppelgangers (des doubles maléfiques) pour que le gouvernement que nous allions mettre en place après avoir assassiné le roi ne soit pas gêné dans son action ? ».

Le jeu de rôle peut se définir comme un jeu de société coopératif. Il voit un « Maître du jeu » animer une ou plusieurs séances en racontant une histoire, dans laquelle prennent place des personnages incarnés par les différents joueurs présents autour de la table, qui vont vivre l’histoire et interagir avec le récit du Maître du jeu, les événements qu’il leur décrit et les personnages qu’il fait vivre. Des règles permettent de simuler les actions que peuvent décider d’intenter les personnages des joueurs: se battre, lancer un sort, exercer une compétence, etc. On utilise des dés pour connaître l’issue de l’action: par exemple, si mon personnage a 76% de compétence en Identification des plantes, on lance deux dés à 10 faces, et le résultat compris entre 01 et 76 implique un succès dans l’identification, le résultat compris entre 77 et 00 est un échec.

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Une partie de jeu de rôle (source FFJdR)

Ce serait une idée à explorer de tenter de créer des jeux de rôles juridiques.

Les personnages incarneraient des avocats ou les parties à une procédure, et le Maître du jeu déroulerait pour eux l’histoire. On pourrait imaginer, par exemple, une class action que les joueurs devraient mener du début à la fin, des premières constatations du dommage causé au déroulement du procès dans ses différentes phases et avec les différents recours.

Les jeux pourraient être consacrés à des matières données: « Actions & Exceptions » porterait sur la procédure civile, tandis que L’appel d’Hauriou serait une initiation au droit administratif (petit clin d’œil à des classiques du jeu de rôle).

Ces jeux pourraient bien sûr se décliner en version électronique. On se rapprocherait alors des serious games.

Bruno DONDERO

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Que des blocages naisse une université renouvelée et dynamisée !

J’invite mes collègues enseignants des universités à réagir aux blocages qui touchent nos établissements, en réfléchissant à des solutions pédagogiques nouvelles.

Plutôt que de déplorer les blocages et les conséquences lourdes qu’ils ont sur les cours, sur les examens et plus largement sur la vie des étudiants et des personnels, pourquoi ne pas sortir de cette situation par le haut, en en faisant sans perdre de temps une occasion de renouveler nos pratiques pédagogiques ou au moins d’explorer des voies nouvelles ?

Nos habitudes nous font penser que le blocage d’un bâtiment universitaire met fin à toute possibilité de poursuivre les cours. Mais cela n’est pas vrai. La forte expérience que nous avons aujourd’hui de l’enseignement à distance et des MOOCs (enseignements en ligne ouverts à tous) permet de dire que nous pouvons largement libérer nos enseignements des contraintes physiques.

Le cours magistral que nous faisons devant un amphithéâtre peut être remplacé par une captation vidéo. Facebook et YouTube mettent à disposition des instruments qui peuvent être ouverts à tous, même au-delà des étudiants inscrits à votre cours. Et si l’on ne souhaite pas recourir à ces moyens techniques, l’espace pédagogique numérique de l’université peut proposer à l’enseignant des solutions limitant la durée de l’accès au cours et assurant que seuls les étudiants d’un groupe donné ont accès à la ressource.

Les séances de travaux dirigés, séminaires et toute forme de cours impliquant une interaction forte entre les étudiants et leur enseignant se passent plus difficilement de la rencontre physique, ce n’est pas une surprise. Mais des solutions techniques de classe virtuelle existent là encore, que j’ai expérimentées, comme Adobe Connect, qui permet à un enseignant, visible à l’écran, de faire cours à un groupe d’étudiants identifiés, qui interviennent par écrit chacun devant son ordinateur. On peut ainsi procéder à l’évaluation d’un groupe d’étudiants, certes de manière moins fluide que s’ils étaient physiquement présents.

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Séance de classe virtuelle (séminaire de Master 2)

 

Ces différentes solutions supposent bien entendu de la part de l’enseignant et des étudiants des efforts d’adaptation. Mais elles offrent en contrepartie beaucoup d’avantages, au-delà du fait de rendre possible un enseignement quand les étudiants ne peuvent être physiquement présents. La possibilité de voir et revoir indéfiniment le cours est déjà une fonction très précieuse pour les révisions. L’interactivité est ensuite accrue par rapport à certains enseignements magistraux (grands cours d’amphi), qui se font aujourd’hui de manière purement unilatérale, sans intervention des étudiants. Last but not least, la diffusion de cours au-delà des murs de l’Université permet de montrer ce qui s’y fait, d’attirer de nouveaux publics, de former des personnes qui n’auraient pas accès à un enseignement supérieur, tous objectifs particulièrement louables.

Ajoutons que repenser les examens s’imposera aussi assez vite, toute évaluation ne supposant pas un étudiant enfermé entre quatre murs sous la surveillance d’un examinateur présent physiquement. D’autres débats passionnants nous attendent, comme celui du rôle de l’intelligence artificielle dans l’éducation. Aujourd’hui, ne nous laissons pas arrêter dans notre activité d’enseignement par l’impossibilité d’accéder physiquement à un lieu d’enseignement !

Bruno DONDERO, professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)

 

 

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Universités: du « blocage » à une dynamique nouvelle ?

Plusieurs universités sont actuellement « bloquées », comme on dit pudiquement. En clair, un groupe plus ou moins nombreux de personnes, dont certaines sont étudiants, occupe un ou plusieurs bâtiments et empêche que leur utilisation normale ait lieu. Le personnel administratif et enseignant ne peut plus accéder à son lieu de travail normal, et les étudiants qui voudraient suivre les cours ne peuvent pas le faire.

Cette occupation est illégale, cela ne fait pas de doute.

Elle est d’autant plus inadmissible qu’un très petit groupe entrave les études de milliers d’étudiants. L’extrait du Monde est révélateur: 50 à 200 personnes empêchent 10.000 étudiants d’accéder au site de Tolbiac…

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Cela ne rend bien sûr pas un instant admissible la violence qui pourrait être exercée par une personne qui ne représenterait pas la force publique pour mettre fin au blocage. A ce titre, les scènes vues à la Faculté de droit de Montpellier sont particulièrement choquantes.

Une fois que l’on a dit cela, on peut réfléchir à la manière d’éviter que l’année d’études soit compromise pour les étudiants.

 

10/20, 10/20 améliorable, 15/20 et les autres…

Il va de soi que mettre 10/20 à tout le monde, ou un « 10/20 améliorable », ou une autre note, comme on le lit ici ou là, n’est aucunement une solution envisageable.

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Déjà parce qu’on ne voit pas comment une université mettrait des notes fictives à des étudiants qui n’ont pas passé un examen. La note envisageable est généralement traduite dans les relevés de note par… DEF (pour défaillant), et elle empêche de valider son année. Je passe sur le délit de faux que constituerait le fait d’attribuer une note à un étudiant qui n’a pas passé l’examen correspondant.

Ensuite parce qu’il en irait de la crédibilité des diplômes. « Cet avocat est nul en droit des sociétés… mais c’est normal, il a eu son année quand la fac de droit était bloquée… ». Je ne vois pas qu’un enseignant accepte de donner un diplôme à quelqu’un qui n’a pas passé l’examen correspondant.

Enfin parce que ce serait céder à l’occupation illégale de l’université en jouant une comédie inacceptable. Si l’université est empêchée de fonctionner, les étudiants reçoivent une note fictive ?

Contrairement à ce que prétend M. Guénolé, l’université peut décerner « zéro diplôme » pour une année donnée !

 

Une solution pour les cours magistraux: Facebook Live et assimilés.

Encore une fois, je suis pour la discussion et si un étudiant souhaite suspendre ses études pour protester contre une loi ou une mesure réglementaire qu’il estime injuste, libre à lui de le faire. Mais il devient nécessaire, quand la situation revient à fermer un établissement d’enseignement, de chercher des solutions pour que les étudiants qui souhaitent étudier ne soient pas pénalisés.

Pour les cours magistraux, la première solution que je vois (et que j’utilise) est le cours en vidéo. J’ai déjà écrit à plusieurs reprises sur cette question, et je ne pense pas que l’on perde son âme à filmer son cours et à le diffuser. J’utilise Facebook Live, mais d’autres solutions sont possibles. L’Université Paris 1 par exemple met à disposition des enseignants, sur l’EPI (Espace Pédagogique Interactif), un instrument qui permet de faire son cours en vidéo en circuit fermé (seuls les étudiants inscrits y ont accès).

Facebook Live et les autres canaux ouverts au public présentent le grand avantage d’ouvrir les enseignements à tous, du moins une partie des enseignements. Personnellement, j’y attache une très grande importance (mon esprit « MOOC »!), car je trouve regrettable que les cours ne soient pas conservés et qu’ils soient accessibles à un public réduit. J’adore l’idée que des étudiants malgaches, vietnamiens, brésiliens, etc. puissent suivre un cours de la Sorbonne depuis leur chambre.

Ouvrir les enseignements de cette manière est aussi un moyen de communiquer avec les personnes qui suivent le cours, qui peuvent poser des questions, apporter des éléments tirés de leur expérience professionnelle, etc. Les questions posées sur FB Live sont souvent utiles pour comprendre ce que les étudiants – y compris ceux qui sont dans l’amphi en chair et en os – n’ont pas compris.

 

D’autres solutions.

Les « nouvelles technologies » offrent d’autres possibilités de remédier au blocage d’une université.

Des instruments de classe virtuelle permettent de mener un TD. L’enseignant est filmé, il a la liste des participants, et ceux-ci interviennent en chat. Leurs interventions sont forcément réduites par l’écrit, mais il est possible d’avoir une vraie interaction avec un groupe de cette manière.

Des exercices de différente sorte peuvent encore être réalisés et transmis via internet. Un devoir peut être remis à l’enseignant, qui le corrige ensuite et expose les éléments de correction par une vidéo ou par une classe virtuelle.

Ces solutions ne sont bien sûr pas les seules, et les enseignants sont tout à fait libres d’expérimenter telle ou telle modalité. Je trouve pour ma part dommage de ne pas tenter de changer sa manière d’enseigner, et il me semble qu’après plusieurs années de cours magistral on est nécessairement tenté de changer autre chose que le contenu du cours!

Les cours de droit que je diffuse sur Facebook n’ont pas fait beaucoup d’émules, mais peut-être que les blocages, s’ils se maintiennent, vont inciter de nombreux enseignants à diffuser leurs cours par d’autres canaux ?

Au final, il se pourrait que les blocages conduisent à donner aux universités un dynamisme en incitant les enseignants à expérimenter de nouvelles modalités pédagogiques !

Bruno DONDERO

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MOOC Sorbonne Droit des entreprises: nouvelle session et premier MOOC certifiant à Paris 1 Panthéon – Sorbonne !

L’Université Paris 1 a lancé ces dernières années deux MOOCs consacrés au droit. Les MOOCs (Massive Open Online Courses) n’ont presque plus besoin d’être présentés: ce sont des cours en ligne ouverts à tous et pouvant accueillir un très grand nombre de participants.

Le premier de ces MOOCs ouvre une nouvelle session à compter du 1er février 2018!

 

Plus de 36.000 participants déjà… et presque 10.000 attestations de réussite !

Le premier MOOC (Sorbonne DE) était consacré au droit des entreprises, et il a connu deux sessions, totalisant près de 20.000 participants, dont un quart a validé le QCM final, ce qui est particulièrement élevé pour un MOOC.

Le second MOOC (Sorbonne DC), consacré au droit des contrats, a permis au début de l’année 2016 à plus de 16.000 participants de découvrir la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février. Là encore, c’est le quart des participants qui a obtenu l’attestation de réussite.

Dans les deux cas, un dispositif important (plusieurs dizaines de courtes vidéos pédagogiques, un forum actif, des séances en direct avec échanges par Twitter, etc.) a été mis en place. J’ai eu le plaisir de faire intervenir des collègues universitaires et de nombreux praticiens (avocats, directeurs juridiques, juges, experts-comptables) pour donner leur vision des points de droit abordés.

 

MOOC Sorbonne DE: nouvelle saison

L’Université Paris 1 a souhaité faire une troisième session du MOOC Sorbonne DE (en attendant de refaire une session du MOOC sur le droit des contrats, après l’adoption de la loi de ratification de l’ordonnance de 2016).

Le MOOC Sorbonne DE permet d’acquérir les bases du droit des entreprises et des sociétés (la constitution et le fonctionnement des principales formes sociales – SARL, SAS, SA, sociétés civiles – les fusions-acquisitions, le gouvernement d’entreprise, la RSE, etc.). La formation ne demande que quelques heures de travail par semaine, et elle dure 6 semaines (précisément 3 semaines, une semaine de pause, puis à nouveau 3 semaines).

Bien entendu, le dispositif initial a été mis à jour. Parce que certains points du droit des entreprises ont changé, de nouvelles vidéos ont été tournées, et les cas pratiques ont également été intégralement renouvelés.

Des directs nous permettront d’accueillir les grandes figures du droit des affaires qui nous feront l’amitié de venir nous trouver en studio.

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Souvenirs, souvenirs…

Nous aurons l’occasion de discuter notamment de ces passionnantes questions relatives à l’entreprise et à la société: faut-il que l’intérêt social et l’objet social prennent en compte l’accomplissement d’objectifs non lucratifs, davantage tournés vers l’intérêt général ? Rappelons que ces questions sont aussi posées par une proposition de loi en discussion à l’Assemblée à la minute où j’écris ces lignes, et également par le projet de loi PACTE, qui donne lieu à une consultation publique ouverte jusqu’au 5 février.

Mais comme dans toutes les bonnes séries, il faut renouveler l’intrigue au fil des saisons, et un élément de ce renouvellement sera la possibilité d’une certification officielle.

 

La certification

Le MOOC Sorbonne DE va entreprendre une troisième session, mais avec un « plus » par rapport aux sessions précédentes: la possibilité d’une certification.

Il sera en effet possible à ceux qui le souhaiteront de passer à la fin de la session, le samedi 7 avril 2018, un examen final dans des conditions réelles d’examen.

L’épreuve se déroulera dans les amphithéâtres de l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, sous la surveillance d’enseignants, et avec une vérification de l’identité des participants.

Ceux qui auront validé l’examen pourront obtenir une certification officielle émanant de l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne.

La formation reste intégralement gratuite, de même que la possibilité de faire le QCM final de chez soi, sans certification. Celle-ci seule sera payante, et ouverte aux personnes qui le souhaiteront, et elle sera dans la norme de ce qui se pratique dans les autres MOOCs.

Avec ou sans certification, venez nombreux suivre ce MOOC !

Pour s’inscrire à la session 3 du MOOC Sorbonne Droit des entreprises: https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris1+16001+session03/about

Bruno DONDERO

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Les cours en ligne et les auto-étudiants

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Mais où sont passés mes étudiants ?

On s’interroge depuis longtemps maintenant sur les performances des cours en ligne par rapport aux cours traditionnels (débat qui recoupe partiellement celui sur les MOOCs, cours ouverts en ligne). Un rapport de deux chercheurs américains, du début du mois de juin, souligne les effets négatifs des cours en ligne. En synthèse, celui qui suit un cours en ligne a des notes moins bonnes, et plus de probabilités d’arrêter en cours de formation. Ces effets se concentreraient sur les étudiants aux performances les plus basses, précise l’étude. Pour les étudiants aux meilleurs résultats, les effets négatifs de la formation en ligne seraient en revanche imperceptibles.

Cela fait renaître les discussions sur la comparaison des cours traditionnels, présentiels, et des cours à distance, dits « en ligne » quand ils sont accessibles via internet.

 

 

Les éléments de comparaison.

Disons-le clairement: il est évident que l’étudiant est mieux pris en main, et apprend mieux un cours, s’il a la possibilité de se rendre physiquement à l’université, dans des conditions de travail idéales (salle de cours confortable, pas trop de monde, prise de notes au rythme de l’étudiant, etc.), que s’il est laissé à lui-même, avec des supports de cours qu’il doit découvrir, déchiffrer, décortiquer, etc.

Il est en outre évident que plus l’étudiant sera de faible niveau, plus il lui sera difficile d’exploiter seul ce type de support. On pourrait d’ailleurs voir un paradoxe dans cela, puisque les cours en ligne sont souvent présentés comme le moyen d’aider des étudiants dans des situations particulières: éloignement géographique, impossibilité de se déplacer, étudiants détenus, etc. Du coup, on propose à ces étudiants qui ont moins de facilité que les autres des dispositifs pédagogiques qui les accompagnent moins bien. Cherchez l’erreur…

Il faut tout de même relativiser les choses. Déjà, quand on parle de « cours en ligne », on peut avoir en tête plein de choses très différentes. Il peut s’agir d’un support écrit mis en ligne, avec ou sans possibilité pour l’étudiant d’interroger un enseignant sur ce qu’il a lu. « J’ai mis mon cours en ligne »: le support écrit de mon cours est accessible par internet. Cela veut-il dire que les étudiants ont accès à un cours en ligne ? Celui qui télécharge le document peut-il dire, quand il l’a vaguement lu, qu’il a « suivi un cours en ligne » ?

Il est certain que rien ne remplace l’interaction entre un étudiant et son enseignant. Dans un monde pédagogique idéal, l’étudiant a pris connaissance des éléments du cours avant, et il arrive pour confronter ses connaissances aux questions de l’enseignant, qui va le faire progresser. C’est ce que l’on fait, à la fac de droit, en séance de travaux dirigés (TD) dans les années de licence et master 1 ou en séminaire dans l’année de master 2. Il y a moins d’interaction, en revanche, voire pas du tout, dans les cours magistraux, en amphithéâtre et avec un grand effectif.

Pour ces derniers cours, on peut se demander si les remplacer en partie par des cours en ligne ne serait pas une bonne idée. J’avais fait cette suggestion il y a quelques années déjà.

 

Les auto-étudiants.

Le système économique français compte un grand nombre de personnes ayant le statut d’auto-entrepreneur. Il faut prendre conscience de l’existence dans notre système éducatif de ce qu’on peut appeler des « auto-étudiants ».

J’entends par là des étudiants qui se forment pour grande partie par leurs propres moyens.

Tout étudiant doit faire preuve d’autonomie dans son apprentissage. Mais il est des étudiants, dans les cursus traditionnels et plus encore dans les cursus à distance, qui se forment surtout par eux-mêmes.

Quand l’enseignement à distance se faisait par correspondance, l’étudiant qui recourait à ce système était essentiellement un auto-étudiant. Les dispositifs actuels de cours à distance visent à donner à l’étudiant des occasions d’échanges, en passant par des plateformes pédagogiques, des cours à des horaires aménagés, etc. C’est qu’un étudiant qui a suivi un cours en ligne a besoin, autant qu’un autre, et sans doute plus qu’un autre, de pouvoir se livrer à des échanges avec des enseignants.

Un étudiant motivé, surtout s’il a acquis une méthodologie efficace, est bien entendu tout à fait capable de réussir des examens en ayant seulement lu un cours en ligne ou un manuel. On peut donc réussir sans interaction avec un enseignant. Mais c’est beaucoup plus dur, cela demande une motivation considérable, et enfin, il est dommage que l’étudiant ne puisse pas profiter d’un enseignement au sens propre.

Il faut tout de même prendre conscience du fait que les étudiants qui se livrent à cet auto-apprentissage le font souvent parce que leur situation les contraint à cela. Tel étudiant de grande école qui veut faire une double formation et apprendre le droit en même temps pourra s’inscrire en droit, mais sa formation en école ne lui laissera pas le temps d’aller aux séances de TD.

Cet « auto-étudiant » là, avec une méthode de travail déjà bien rodée, sera souvent tout à fait à même de se former à partir des supports que l’on aura mis à sa disposition. Certes, il aurait été mieux formé s’il avait pu suivre des TD, échanger avec des enseignants, etc. Maintenant, il n’aurait pu faire en même temps les deux cursus en présentiel et à temps complet.

L’enseignement en ligne est souvent choisi parce qu’il permet à une personne – qui travaille, qui est en double cursus, qui est éloignée, etc. – de faire des études qui ne seraient pas réalisables autrement.

C’est un enseignement difficile à suivre pour ces personnes, qui doivent s’investir énormément.

C’est un enseignement qui demande aussi aux enseignants de revoir leurs méthodes pédagogiques et de sortir de leur zone de confort, pour reprendre une expression agaçante… et en admettant qu’il y ait une zone de confort dans un enseignement !

 

Le débat sur les méthodes pédagogiques et le numérique.

Les méthodes pédagogiques, justement, parlons-en. Il est tout à fait normal de s’interroger sur la pertinence du passage au numérique de nos enseignements. Dans quelle mesure le faire, comment le faire, pour quels étudiants, avec quel accompagnement ? Il n’est pas question de dématérialiser intégralement l’université, les cours, les enseignants, mais si internet offre des opportunités nouvelles, il serait dommage de ne pas les étudier.

En toute hypothèse, que l’enseignement en ligne ne soit pas exempt de faiblesses ne doit pas être un argument commode pour éviter d’avancer dans la réflexion sur l’évolution des méthodes d’enseignement.

En fac de droit, je trouve qu’il est sain d’essayer de ne pas s’en tenir au modèle « classique ». On peut essayer de recourir à des exercices divers: simulations de procès et autres jeux de rôles, serious games, etc.

On peut aussi faire des choses simples comme filmer les cours et les mettre en ligne.

Je l’ai fait cette année pour mon cours de droit des sociétés 1 et 2. Deux semestres de cours d’amphi sont donc accessibles sur YouTube, ici pour le semestre 1, et là pour le semestre 2. Je le referai sans doute l’année prochaine. Mon université, Paris 1 Panthéon – Sorbonne, a d’ailleurs créé une chaîne internet dédiée à ces cours en direct.

Ces cours filmés peuvent servir à la fois dans le cadre d’un enseignement présentiel, dans celui d’un cours à distance, comme moyen d’information sur le droit aux justiciables, comme moyen de diffusion du droit français, etc.

Mes étudiants se servent de ces cours, des étudiants d’autres universités, françaises ou étrangères s’en servent aussi, ainsi que des personnes qui ne sont pas étudiantes. On verra si la pratique se répand ou non.

Tentar non nuoce, comme disent nos amis italiens: essayer ne nuit pas !

Bruno Dondero

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La main de Jean-Pierre Raffarin – assister à des colloques (en direct ou en différé) grâce à Facebook

Depuis la dernière rentrée universitaire, j’ai entrepris de filmer mon cours de droit des sociétés (septembre à décembre: droit général des sociétés; janvier à avril: cours de droit spécial des sociétés). L’Université Paris 1 a apporté son soutien à cette opération en créant une page Facebook sur laquelle sont diffusés ces cours.

Précisons: ces cours sont accessibles:

  • en direct sur la page Facebook;
  • en différé (on dit « en replay » ;-)) sur cette même page Facebook, avec les questions et interventions faites par les personnes suivant le cours;
  • en différé sur YouTube.

La page Facebook a servi également à diffuser des colloques, et cela mérite quelques mots.

Les colloques organisés dans les universités réunissent un public souvent restreint. Cela tient à différents facteurs. L’un de ces facteurs est la communication sur la tenue du colloque. Les personnes susceptibles d’être intéressées par le thème d’un colloque doivent s’organiser pour être présentes une journée ou une demi-journée, ce qui suppose de les prévenir un peu à l’avance. Mais avant même cette question pratique, il est possible que l’existence même du colloque leur reste inconnue. Des affiches à l’université et une information sur le site du centre de recherche organisant le colloque ne suffisent pas à toucher, par exemple, la plupart des avocats et des autres praticiens du droit.

Les réseaux sociaux permettent déjà, sans parler des mails, de diffuser largement l’information relative à la tenue du colloque.

Mais surtout, il est concevable de filmer et de diffuser les colloques, et les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, permettent de faire cela avec une grande facilité.

C’est ce que j’ai fait la semaine passée pour deux colloques.

Le premier s’est tenu au Sénat, et il était organisé notamment par l’association Paris Place de droit et par le Barreau de Paris. Le programme est lisible ici.

Le second colloque était consacré à la gouvernance des entreprises, et il s’est tenu à l’Université Paris 1. Son annonce était faite là.

Dans l’un et l’autre cas, c’est avec mon iPhone que j’ai filmé ou fait filmé le colloque. La qualité de l’enregistrement n’est pas celle d’un professionnel. Lorsque Jean-Pierre Raffarin fait le brillant discours de clôture du colloque au Sénat, quelqu’un déplace le trépied avec mon iPhone et c’est sa main qui est filmée pendant plusieurs minutes…

Colloque

Mais peu importe ce petit incident. Celui qui ne peut venir ce matin-là peut écouter tout ce qui se dit au Sénat en salle Monnerville. Et celui qui le souhaite peut indéfiniment prendre connaissance des colloques filmés en consultant la page Facebook Paris 1 Panthéon Sorbonne Live.

D’autres colloques suivront, et les moyens de retransmission s’amélioreront, mais voilà déjà un moyen simple de diffuser les propos souvent passionnants qui se tiennent dans ces manifestations.

Bruno DONDERO

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Les cours filmés en amphi: premier bilan et création d’une chaîne YouTube

Je continue en amphi mon expérimentation qui consiste à filmer le cours de droit des sociétés 1 et à le diffuser en direct sur ma page Facebook.

Comme je le pensais, cela est utilisé à la fois par les étudiants présents en amphi, qui posent des questions pendant le cours (ce que nous faisions l’année dernière par Twitter) et qui peuvent revoir une séance, mais aussi par des personnes hors amphi, et hors université plus largement, qui peuvent suivre un cours et échanger sur ce cours, en posant des questions, en faisant des remarques, ou en ajoutant des informations. Des avocats peuvent ainsi donner leur point de vue de praticien sur mes propos.

Si tout va bien, je filmerai l’intégralité des 36 heures de cours.

Comme je le précise sur la première vidéo, il ne s’agit pas de vidéos spécifiques, mais bien de mon cours en amphi, filmé. Vous ne verrez donc que le cours, comme si vous étiez en amphi, mais rien de plus.

J’ai créé hier une chaîne YouTube, qui permettra de voir les cours sans passer par une page Facebook. Sur Facebook, vous bénéficiez des commentaires des participants, que vous n’avez pas sur la vidéo YouTube.

Je profite de l’occasion pour remercier les auteurs des très nombreux messages, observations, commentaires que j’ai reçus.

Bruno Dondero

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Réforme du droit des contrats : provoquer une « décision-pilote » pour trancher les incertitudes ?

La réforme du droit des contrats entrera en vigueur bientôt. Hier, mercredi 6 juillet 2016, a été présenté en Conseil des ministres le projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. On comprend que la date d’entrée en vigueur de la réforme, telle que prévue par l’ordonnance, à savoir le 1er octobre 2016, ne sera pas modifiée par le projet de loi.

Pour rappel, l’article 9 de l’ordonnance énonce que « Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016 », d’une part, et que « Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne », d’autre part. La seconde proposition reçoit toutefois une nuance, puisque les trois actions interrogatoires prévues par l’ordonnance (à savoir 1) interroger le bénéficiaire d’un pacte de préférence sur l’existence de celui-ci et sur son intention de s’en prévaloir ; 2) interroger le représenté sur les pouvoirs de celui qui se dit son représentant conventionnel ; 3) interroger le titulaire d’une action en nullité sur ses intentions) seront applicables aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, sauf au cas où une action en justice aura déjà été engagée.

La Fédération bancaire française avait sollicité un report de l’entrée en vigueur de l’ordonnance de quelques mois, report refusé par le Gouvernement donc.

Au 1er octobre 2016, le droit nouveau sera donc entièrement applicable. On sait cependant qu’il comporte un certain nombre de questions à la fois fondamentales et délicates à trancher (I). Cela va provoquer une période d’incertitude… que l’on pourrait peut-être abréger en « provoquant » une réponse judiciaire à certaines de ces questions, ce qui serait une forme de production collaborative du droit (II).

I – Beaucoup de questions délicates à trancher.

Qui lit les dispositions nouvelles du droit des contrats résultant de l’ordonnance du 10 février 2016 trouve assez vite beaucoup de questions difficiles.

J’en évoquerai quelques-unes, mais j’invite les lecteurs de ce blog à enrichir cette liste :

  • Les contrats d’adhésion visés par l’article 1110 nouveau du Code civil sont-ils seulement ceux dont les « conditions générales » stricto sensu sont soustraites à la négociation, ou ceux dont les principales stipulations, entendues plus largement, sont imposées par une partie à l’autre ?
  • Jusqu’où va la liberté des parties s’agissant du devoir général d’information désormais consacré par l’article 1112-1 nouveau ?
  • La validité des actes conclus par une personne morale suppose-t-elle réellement que ces actes soient « utiles » à la réalisation de son objet, ainsi que l’exige l’article 1145 nouveau ?
  • Comment fonctionne l’action interrogatoire relative aux nullités prévue par l’article 1183 nouveau ? Peut-elle être mise en œuvre dès la conclusion du contrat, éventuellement par une stipulation figurant dans le contrat lui-même ? Le délai de six mois peut-il être raccourci ?
  • Quel niveau de précision doit atteindre la clause écartant le pouvoir de révision ou de résolution du juge en cas d’imprévision, tel que prévu par l’article 1195 nouveau ?
  • Comment s’articulent les dispositions du droit commun nouveau avec les dispositions des droits spéciaux ? Par exemple, comment concilie-t-on le mécanisme de la clause abusive de l’article 1171 nouveau, qui comporte une sanction de clause réputée non écrite, et le mécanisme présent dans le Livre IV du Code de commerce, qui prévoit des dommages-intérêts ?

Les questions sont donc à la fois ardues et relatives à des points fondamentaux.

On peut bien évidemment attendre que la jurisprudence tranche ces questions, mais cela veut dire des années d’attente, car il faut que les juges soient saisis desdites questions, ce qui suppose que quelqu’un en France les soulève, et il faut ensuite que la procédure aille à son terme. Puis il peut y avoir appel, et éventuellement pourvoi en cassation.

En clair, les réponses aux questions les plus délicates posées par la réforme ne viendront pas avant plusieurs années.

Il existe certes une procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation, mais tels que les textes sont rédigés, il semble qu’un litige doive exister pour qu’un juge puisse saisir la Cour de cassation (art. L. 441-1 et s. du Code de l’organisation judiciaire).

II – Une proposition de justice collaborative.

Pour accélérer les choses, on pourrait exercer une action interrogatoire, si l’on peut dire, appelons même cela une action provocatrice ou « provocatoire » !

Il suffirait pour cela de conclure, le 1er octobre 2016 ou après, un contrat entre une personne physique (il pourrait s’agir d’un professeur de droit volontaire) et une entreprise ayant la forme d’une personne morale, société par exemple (ceci pour répondre à la question du critère de l’utilité des actes – v. supra). Le contrat serait rédigé d’une manière particulière, puisqu’il soulèverait les questions délicates visées plus haut, questions que l’on irait alors soumettre à un juge.

Ce juge pourrait être le Tribunal de commerce de Paris, juridiction importante et fréquemment appelée à trancher les difficultés relatives aux entreprises. La juridiction saisie devra statuer en connaissance de cause, si l’on peut dire. J’entends par là que les juges saisis auront été prévenus, et qu’ils sauront que leur réponse interviendra dans un litige bien particulier, et que leur décision sera une « décision-pilote ».

Il faudra aussi que les parties jouent le jeu, et que la saisine du tribunal par l’une d’elles ne donne pas lieu, par exemple, à une demande de condamnation de l’autre à des sommes très importantes ! Les parties ne s’intentent un procès qu’à des fins pédagogiques en somme.

Après avoir fait venir le Tribunal à l’Université à des fins pédagogiques, comme je l’avais retracé ici, on ferait du Tribunal un laboratoire de production du droit, plus encore qu’il ne l’est déjà (j’ai souvenir d’avoir lu qu’un professeur de droit allemand avait acheté une action d’une société pour saisir ensuite un juge et faire avancer le droit, mais je n’ai pu retrouver la trace précise de cette action en justice pédagogique).

Ajoutons que la décision pourra être rendue intégralement par les juges consulaires, ou donner lieu, sur certains points, à une saisine pour avis de la Cour de cassation.

Bien sûr, la décision rendue ne liera pas les juridictions qui voudraient s’en démarquer, pas plus d’ailleurs que l’avis éventuellement produit par la Cour de cassation. Simplement, la décision et l’avis en question auront pour mérite de faire gagner du temps au droit français, en fournissant de premières réponses aux questions les plus importantes que suscite la réforme du droit des contrats.

Bruno DONDERO

 

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