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Remise du rapport Rocher

A été rendu public hier, 19 octobre 2021, le rapport qui avait été demandé à M. Bris Rocher, président-directeur général du Groupe Rocher, par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, et Olivia Grégoire, secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale, solidaire et responsable. Plus de 200 acteurs ont été auditionnés dans le cadre de cette mission qui se sera déroulé sur six mois.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/2021/RAPPORT_ROCHER_EXE_PL.pdf

La lettre de mission demandait à M. Rocher de procéder à une évaluation de l’impact des outils issus de la loi PACTE du 22 mai 2019 (intérêt social élargi, raison d’être, statut de société à mission, fonds de pérennité), et de formuler des propositions pour tirer le meilleur parti de ces outils et en renforcer la diffusion. Il était également demandé que les propositions permettent de développer des initiatives au niveau européen, et avant cela qu’un panorama international des meilleures pratiques soit dressé.

I – Le contenu des 14 recommandations.

Ce sont 14 recommandations qui sont formulées.

Certaines visent à assurer une diffusion des bonnes pratiques : sur les modalités de prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans le processus de décision des organes sociaux pour les TPE/PME (R1) et sur les dispositifs de raison d’être et de société à mission (R2).

Plusieurs recommandations visent à développer la raison d’être et son suivi. Cela concerne d’abord les établissements publics et sociétés où l’Etat est actionnaire (R3 et R4). Deux mesures remarquables concernent toutes les sociétés dotées d’une raison d’être, auxquelles il est recommandé de décliner celle-ci dans la stratégie de la société et la conduite opérationnelle de ses activités, avec un compte-rendu annuel aux actionnaires (R8), ainsi que de faire dépendre une fraction de la rémunération variable des salariés et dirigeants d’entreprise de critères extra-financiers en lien avec la raison d’être (R9).

S’agissant des sociétés à mission, il est recommandé d’étendre leur statut aux sociétés civiles et, au-delà des sociétés, aux GIE, ainsi que de réfléchir à l’inclusion des associations dans le périmètre des groupements à mission (R5). Des mesures à destination des greffiers des tribunaux de commerce doivent permettre de mieux connaître les pratiques des sociétés en ce domaine et de les homogénéiser (R6 et R7). Plusieurs recommandations visent à encadrer davantage le suivi de la mission (R10, R11, R12).

Une recommandation spécifique porte sur la fiscalité des apports de titres à un fonds de pérennité, qui devraient être exonérés de droits de mutation, ou à défaut bénéficier d’un régime de report d’imposition des droits, doublé d’une clarification des conditions d’applicabilité du pacte Dutreil (R13).

Il est enfin recommandé de consacrer l’intérêt social élargi au niveau européen, dans le cadre de la proposition législative de la Commission européenne sur la gouvernance durable d’entreprise et d’inciter toute société européenne à se doter d’une raison d’être (R14).

II – Premières observations.

Le rapport s’intéresse successivement, par ses différentes recommandations, à chacune des créations de la loi PACTE, et il comporte des chiffres à la fois intéressants et récents. Revenons rapidement sur les trois étages de la fusée PACTE, comme on avait désigné le triptyque intérêt social élargi / raison d’être / société à mission.

L’intérêt social élargi consacré depuis 2019 par l’article 1833 du Code civil, impliquant de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la société, était une mesure de la loi PACTE à l’impact considérable : elle concernait immédiatement les millions de sociétés civiles et commerciales de droit français, indépendamment de leur taille, de leur forme sociale, et sans qu’aucune démarche ne soit requise. Le rapport Rocher relève cependant que cette obligation est mal connue des PME, la RSE étant d’ailleurs souvent perçue par les dirigeants d’entreprises comme concernant seulement les plus importantes d’entre elles. Les recommandations portent ici essentiellement sur une meilleure diffusion de la connaissance du dispositif.

C’est surtout la dernière recommandation du rapport qui pourrait nourrir de grands débats, lorsqu’il est envisagé que l’intérêt social élargi soit consacré au niveau européen (R14).

La raison d’être concerne la majorité des sociétés du SBF 120, est-il relevé, mais le chiffre doit être précisé : 10 sociétés ont inclus une raison d’être dans le corps de leurs statuts, 5 la font figurer au sein d’un préambule (ce qui n’est juridiquement sans doute pas différent de l’hypothèse précédente, sauf manifestation claire de volonté des rédacteurs de formuler autre chose que des règles contraignantes) et… 55 sociétés se sont dotées d’une raison d’être extrastatutaire. On regrettera de ne pas disposer encore de chiffres sur les sociétés hors SBF 120.

C’est sans doute ici, à destination des sociétés qui ont fait la démarche de se doter d’une raison d’être, que le rapport Rocher est le plus énergique, puisque deux recommandations portent sur des engagements très concrets. Les sociétés dotées d’une raison d’être sont invitées à la décliner dans leur stratégie ainsi que dans la conduite opérationnelle de leurs activités et à en rendre compte aux actionnaires (R8). Par ailleurs, c’est la rémunération variable des « salariés et dirigeants d’entreprises » qui devrait dépendre, à hauteur de 20% au moins, de « critères extra-financiers objectifs en lien avec la raison d’être » (R9).

La rapport relève que les auditions conduites font ressortir le risque juridique associé à l’adoption d’une raison d’être. Mieux encadrer la traduction concrète de la raison d’être devrait limiter les risques.

Au plan européen, il est recommandé d’ « inciter toute société européenne à se doter d’une raison d’être » (R14). On comprend que ce ne sont pas les seules SE qui sont visées, mais les sociétés soumises au droit d’un Etat membre, ce qui n’est pas le même périmètre, puisqu’on passe de quelques milliers de sociétés pour les seules SE à plusieurs dizaines de millions !

Le statut de société à mission a quant à lui tenté un peu plus de 200 sociétés à ce jour. Le rapport Rocher relève que 4 d’entre elles sont cotées, Danone étant la plus importante. Mais à côté de ces grandes entreprises, le rapport note que 70% des sociétés à mission ont moins de 50 salariés. Il relève également une prédominance des SAS/SASU parmi les sociétés à mission. Les auditions font ressortir le regret de l’absence de contreparties financières immédiates telles qu’un régime fiscal propre ou un accès privilégié à la commande publique.

Le rapport relève que le statut de société à mission est « à crédibiliser » et il décline plusieurs recommandations en ce sens, particulièrement à destination des plus petites sociétés à mission (R10). De manière très intéressante, le rapport estime utile de clarifier les rôles respectifs des organes d’administration et de direction et du comité de mission (R11), ainsi que de clarifier le champ d’intervention de l’organisme tiers indépendant.

En conclusion, un rapport qui pourrait nourrir une possible loi PACTE 2, à l’instar du rôle joué par le rapport Notat-Senard de 2018 pour la loi PACTE !

Bruno DONDERO

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Le droit des sociétés cotées prend son autonomie! (ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020)

L’ordonnance qui était présentée hier en conseil des ministres est donc parue au Journal officiel: on la trouve ici, et le rapport qui l’accompagne est ici.

Rappelons que la loi PACTE, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, avait donné au Gouvernement un certain nombre d’habilitations pour statuer par voie d’ordonnances, et que la période pour adopter une partie des ordonnances concernées avait été prorogée par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 jusqu’au 21 septembre 2020.

Au delà de ce qu’on trouve dans l’ordonnance (I), il est intéressant de relever ce que l’on n’y trouve pas et les ordonnances que l’on attendait (II).

I – Ce qu’on trouve dans l’ordonnance.

Première observation: son entrée en vigueur est différée, puisqu’elle ne prend effet que le 1er janvier 2021, et le compte-rendu du Conseil des ministres d’hier annonce un décret « pour réaliser la même recodification dans les dispositions réglementaires du Code de commerce« .

Sur le fond, l’ordonnance est présentée comme intervenant à droit constant. Elle modifie le Code de commerce (et coordonne les modifications du Code de commerce avec huit autres codes), pour (1) extraire des dispositions sur les sociétés commerciales celles qui concernent les sociétés dont les actions ou les titres sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ou les abroger et (2) créer un chapitre propre aux sociétés cotées où l’on retrouve les dispositions qui les concernent. Ce chapitre comporte les articles L. 22-10-1 et suivants.

On comprend que cela doit permettre de rendre plus clair le « droit commun » des sociétés commerciales, et aussi le préserver des évolutions à venir lorsqu’elles ne concerneront que les sociétés cotées.

On pourra regretter (mais c’est le problème du « droit constant ») que les dispositions rassemblées dans le nouveau chapitre visent pour certaines les sociétés dont les titres sont cotés (incluant celles dont seules des obligations sont cotées), tandis que d’autres font référence aux actions ou aux titres de capital.

II – Ce qu’on ne trouve pas dans l’ordonnance, et les ordonnances qu’on attendait… (démarchage bancaire et financier?)

Trois observations ici.

1) Tout d’abord, l’ordonnance n’a pas utilisé complètement l’habilitation législative qui avait été donnée par la loi PACTE, et qui prévoyait une « adaptation » « le cas échéant, des règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plates-formes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ». Cela n’a pas été utilisé.

2) Ensuite, et surtout, la loi PACTE prévoyait une habilitation pour transférer du Code de commerce au Code monétaire et financier « tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier, notamment les dispositions relatives au statut de l’intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques ».

Il est probable que l’on n’aura pas d’ordonnance en ce sens, déjà parce qu’il reste quatre jours pour l’adopter, et qu’il ne semble pas qu’un Conseil des Ministres soit prévu dans ce délai.

Ensuite, de manière assez intéressante, le rapport de l’ordonnance parue ce matin indique : « Dans le même objectif de lisibilité, le rapport du HCJP estimait utile de transférer certaines dispositions du code de commerce vers le code monétaire et financier. Il s’agissait des dispositions concernant le régime de l’intermédiaire inscrit, les franchissements de seuils et les offres au public. La présente ordonnance ne retient pas ces propositions de transferts et maintient l’ensemble des dispositions dans le code de commerce. Il est en effet apparu que chacune de ces trois thématiques, malgré leurs implications importantes sur le droit des marchés financiers, entretenait des liens directs et importants avec le droit des sociétés, que les obligations pèsent directement sur les sociétés et leurs organes, ou que les dispositions renvoient directement à des notions de droit des sociétés. Leur transfert aurait ainsi conduit à des dispersions ou aurait nécessité des duplications supplémentaires de certaines dispositions dans les deux codes, ce qui aurait nuit à l’objectif de lisibilité de la réforme et à la cohérence du code de commerce ».

On parle ici d’offres publiques et là d’offres au public (ce ne désigne pas du tout la même chose), mais on comprend que l’habilitation qui avait été donnée par la loi PACTE et prorogée en mars dernier ne va pas être utilisée.

En clair, les auteurs de l’ordonnance disent expressément qu’ils refusent d’utiliser l’habilitation qui leur a été donnée par le législateur.

3) Dernière observation: la loi PACTE avait habilité le Gouvernement à réformer par ordonnance le droit du démarchage bancaire et financier, et cette habilitation avait elle aussi bénéficié de la prorogation opérée par la loi du 23 mars 2020. Pour autant, sauf surprise, il semble que cette réforme-là devra attendre…

« Bonjour Madame, je viens pour la réforme du démarchage bancaire et fi… »
– « Ah non, on a déjà notre ordonnance! »

Bruno DONDERO

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Devoir de cohérence de l’administrateur de filiale et convention implicite de vote (Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13565, P+B+R)

Très intéressant arrêt que celui rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mai dernier, et destiné à une large, très large publication : les deux Bulletins et le Rapport annuel (n° 17-13.565). Curieusement, l’arrêt n’est pas siglé « I », ce qui n’empêche pas qu’on puisse le trouver sur le site internet de la Cour de cassation, parmi les arrêts publiés au Bulletin. En synthèse, la Cour rappelle le devoir de loyauté de l’administrateur et en tire les conséquences dans le cadre d’un groupe de sociétés, en imposant au dirigeant ce que l’on peut appeler un devoir de cohérence et de suivi, au niveau des filiales, des décisions prises par la mère. L’arrêt est aussi intéressant, nous semble-t-il en ce qu’il exprime l’idée d’une convention de vote implicite.

La Safa était une société par actions simplifiée (SAS) dont deux personnes physiques portant le même nom, les A…, étaient les associés majoritaires (la Cour de cassation dit « actionnaires majoritaires »), étant précisé que la Safa était dotée d’un conseil d’administration. Au sein du conseil d’administration de la Safa siégeaient aussi un couple d’administrateurs, M. C… et Mme C…

La Safa contrôlait, avec une autre société, trois filiales, CSA, CESA et la société Dordognaise, dont il fallait désigner les organes de direction. Précision importante : ces trois sociétés avaient chacune un conseil d’administration, et l’on y retrouvait le couple C…

Le 27 juin 2014, le conseil de la Safa décidait, par une décision prise à la majorité, que MM. A… se porteraient respectivement candidats à la présidence ou à la direction générale des sociétés CSA et CESA ainsi qu’à la direction générale de la société Dordognaise. Cette décision ayant été prise au niveau de la société contrôlante, les choses ne se passaient toutefois pas comme souhaité au niveau des sociétés contrôlées, puisque lors des conseils d’administration des filiales, les C… s’opposaient à la nomination des A… aux organes de direction. Ils allaient d’ailleurs plus loin, puisqu’ils se faisaient même élire à ces postes !

La Safa mettait alors en jeu leur responsabilité, en invoquant un manquement des époux C… au devoir de loyauté qui s’imposait à eux en leur qualité d’administrateurs.

Il semble que le juge de première instance avait écarté la responsabilité des administrateurs C…, mais la cour d’appel saisie du litige la retenait par un arrêt infirmatif. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, sur pourvoi formé par les C…, casse l’arrêt d’appel pour n’avoir pas fait la recherche qui était demandée, relative à l’intérêt social.

L’arrêt commenté nous offre trois facettes.

La plus immédiate est le petit manuel qu’il contient à destination de l’administrateur d’une société filiale (I). Un peu moins immédiate, mais très perceptible, est la question de l’importance donnée à l’intérêt social des sociétés concernées (II). Plus difficilement perceptible, mais sans doute utile pour comprendre la décision est l’idée d’une convention implicite de vote (III).

I – Petit manuel à l’usage de l’administrateur de filiale.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation formule un attendu de principe, et c’est là le plus important : « Attendu que si l’administrateur d’une société exerce en principe librement son droit de vote, dans l’intérêt de la société, le devoir de loyauté auquel l’administrateur d’une société-mère est tenu à l’égard de celle-ci l’oblige, lorsqu’une décision est votée par le conseil d’administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d’administration de la filiale, sauf lorsque cette décision est contraire à l’intérêt social de cette filiale ».

L’attendu peut se décomposer en trois propositions :

(1) l’administrateur d’une société exerce en principe librement son droit de vote, dans l’intérêt de la société ;

(2) Dérogation au principe (1) : le devoir de loyauté auquel l’administrateur d’une société-mère est tenu à l’égard de celle-ci l’oblige, lorsqu’une décision est votée par le conseil d’administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d’administration de la filiale ;

(3) Dérogation au principe (2) : celui-ci ne s’applique pas lorsque cette décision est contraire à l’intérêt social de cette filiale.

Les règles (1) et (3) n’apportent aucune surprise : l’administrateur d’une société doit avoir en tête l’intérêt de celle-ci, et cela prime sur tout. Cela prime, par exemple, même si ce n’était pas la question posée ici, sur la convention de vote qui lierait l’administrateur, si celui-ci venait à considérer que l’exécution de la convention de vote est contraire à l’intérêt de la société.

Plus originale que ces règles (1) et (3) est en revanche la proposition intermédiaire, la proposition (2) selon laquelle « le devoir de loyauté auquel l’administrateur d’une société-mère est tenu à l’égard de celle-ci l’oblige, lorsqu’une décision est votée par le conseil d’administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d’administration de la filiale ». C’est le devoir de loyauté de l’administrateur envers la société-mère dont il est le dirigeant qui est à l’origine d’un devoir de cohérence, d’une obligation d’assurer le suivi, au niveau des sociétés filiales, des décisions de la mère.

Bien sûr, parce que le groupe de sociétés est composé de sociétés qui sont des personnes morales autonomes, il ne saurait être oublié que chaque société du groupe a son intérêt propre. Les dirigeants des filiales doivent donc composer avec cette situation : ils doivent rechercher l’intérêt de la société filiale, mais ils ne sauraient pour autant faire abstraction de son appartenance au groupe. C’est ici que prend naissance l’intéressante théorie de l’intérêt de groupe, qui écarte la commission de l’infraction d’abus des biens d’une société, alors même que le strict intérêt de cette société n’aurait pas été respecté.

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Et l’intérêt des sociétés du Groupe W, cher Largo ?

II – L’importance de l’intérêt social.

A l’heure de savoir si un dirigeant, qu’il soit administrateur ou dirigeant exécutif, a bien agi, il faut s’interroger sur la conformité de ses actes à l’intérêt de la société. La loi PACTE du 22 mai 2019 ne dit pas autre chose lorsqu’elle complète l’art. 1833 du Code civil par un nouvel alinéa aux termes duquel « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

A la lecture des motifs de l’arrêt d’appel, on constate que les administrateurs condamnés n’avaient pas agi sans alléguer une raison : ils plaidaient que l’intérêt de la filiale « leur dictait précisément de ne pas soutenir la candidature de D…A… à la direction des filiales, candidature qui ne leur paraissait pas souhaitable, compte tenu de la mésentente entre lui et J… ». Ils avaient d’ailleurs fait preuve de cohérence en votant, au conseil d’administration de la Safa, contre la désignation des A… dans les filiales. Du moins, c’est ce qu’ils soutenaient, sans que la cour d’appel ait été convaincue, faute pour le procès-verbal du conseil d’administration de rapporter la preuve de cette prétendue opposition. Ce débat était un rappel sur l’utilité à apporter à la rédaction au PV du conseil, particulièrement lorsque l’on entend que soit établie la preuve de l’opposition à une décision (rapp. Cass. com., 30 mars 2010, Crédit martiniquais).

La cour d’appel avait considéré que la responsabilité des administrateurs de la filiale était engagée pour manquement à leur devoir de loyauté, dès lors qu’ils auraient été « tenus au respect des décisions collectives prises régulièrement et non entachées d’abus de droit ». L’arrêt d’appel est cependant cassé pour défaut de base légale au regard des articles L. 227-8 et L. 225-251 du Code de commerce, textes relatifs respectivement à la responsabilité du dirigeant de SAS et du dirigeant de SA. La cour d’appel aurait dû « rechercher, comme il lui était demandé, si la décision prise par le conseil d’administration de la société Safa n’était pas contraire à l’intérêt social de ses filiales ».

C’est dire ici que, vote du conseil d’administration de la société mère ou pas, et double casquette d’administrateur de la mère et de la filiale ou pas, on ne saurait retenir la responsabilité de l’administrateur de la filiale si le vote pris, quoique désobéissant à la décision prise par la société mère, était favorable – ou n’était pas défavorable – à l’intérêt de la société filiale.

III – Une convention implicite de vote ?

On peine initialement à voir dans l’arrêt de la Cour de cassation une décision facilement transposable à beaucoup d’autres situations… à moins d’étendre le propos aux conventions de vote.

Le groupe dont il était question était composé de sociétés dotées d’un conseil d’administration, et une décision du conseil d’administration de la mère devait décider de la manière dont statueraient les conseils d’administration des filiales. Dans cette organisation, les conseils d’administration des filiales procédaient alors à la désignation du dirigeant de la filiale.

C’est là que la situation est particulière. Lorsque les conseils d’administration des filiales prennent des décisions, ils le font, sauf organisation statutaire particulière, indépendamment des décisions prises antérieurement dans le cadre des organes de la société mère. En clair, il est concevable que les statuts d’une filiale constituée sous forme de SAS prévoient que la désignation du président de la filiale fasse intervenir un organe de la société mère, ou que l’on mette en place des « organes de groupe » particuliers. Mais cette configuration n’est pas si fréquente que cela, à notre connaissance, et elle n’est pas reproductible dans des formes sociales, comme la SA, où l’attribution au conseil d’administration du pouvoir de désignation des organes de direction exécutive a valeur légale.

L’arrêt prend cependant une autre portée si l’on considère que le vote intervenu dans le conseil d’administration de la mère avait valeur de convention de vote – une convention implicite de vote en somme.

La pratique recourt fréquemment, dans le cadre de pactes particulièrement, à des engagements pesant sur les associés ou les membres d’organes collégiaux, de voter dans un certain sens lors des assemblées, conseils d’administration ou de surveillance, comités, etc. L’idée qui est exprimée implicitement dans la proposition selon laquelle « le devoir de loyauté auquel l’administrateur d’une société-mère est tenu à l’égard de celle-ci l’oblige, lorsqu’une décision est votée par le conseil d’administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d’administration de la filiale », consisterait à reconnaître une convention de vote pesant sur l’administrateur de la filiale, du fait de ses liens avec la société mère.

Parce que le conseil d’administration de la mère a arrêté une position déterminée sur les présidents et DG à désigner dans le cadre de la filiale, le vote de l’administrateur de la filiale n’est plus libre, mais cet administrateur doit donner effet à la décision prise dans le cadre de la mère, sous réserve de protéger l’intérêt de la société – filiale – dont il est administrateur, à l’identique de l’obligation qui pèserait sur cet administrateur s’il était partie à une convention de vote.

Bruno DONDERO

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Cours de droit des sociétés 2: PACTE, SARL et chronique de la semaine

Chers étudiants et chers participants à notre cours de droit des sociétés 2, nous nous retrouvons demain lundi à 17h pour notre avant-dernier cours, et nous étudierons la SARL. Nous parlerons aussi de la loi PACTE qui devrait être examinée pour la dernière fois par le Sénat et l’Assemblée nationale cette semaine, et de l’anticipation de la loi par une société cotée, la société Atos.

 

PACTE.

Cela fait des mois que le projet de loi PACTE s’annonce. Il va être examiné mardi et mercredi pour la seconde et dernière fois par le Sénat, et sauf à ce que les deux assemblées s’accordent, l’Assemblée sera saisie du texte à partir de jeudi pour la dernière lecture, définitive celle-là.

En clair, le texte sera promulgué dans les prochaines semaines. Il est vraisemblable qu’un recours devant le Conseil constitutionnel nous privera d’une loi PACTE d’avril 2019, mais on devrait avoir le texte au mois de mai.

C’est un texte-fleuve, qui demandera des journées de travail pour être entièrement assimilé. Le projet de loi comporte certes des mesures phares (intérêt social élargi, réduction de l’intervention obligatoire des commissaires aux comptes, notamment) dont on a déjà beaucoup parlé, mais il comporte aussi une myriade de réformes techniques qui supposent de prendre ou reprendre connaissance du droit antérieur pour en comprendre réellement la portée.

Le projet de loi initial comportait un très utile exposé des motifs qui avait procédé à ce travail de mise en perspective, et qui expliquait bien les raisons de chaque mesure. La valse des amendements rend difficile la compréhension parfaite du texte en son état final.

Dernière observation: il est possible que nous ayons pendant notre cours, demain, une invitée, pour nous expliquer la démarche de PACTE et nous donner un éclairage sur les débats. Je croise les doigts.

 

Les assemblées

La presse est actuellement une source inépuisable d’illustrations pour notre cours. C’est en effet la période au cours de laquelle la plupart des grandes sociétés tiennent leur assemblée générale annuelle, et certaines en profitent pour modifier leurs statuts. La société Atos va ainsi proposer à ses actionnaires d’intégrer une « raison d’être » dans les statuts, ce qui est intéressant ne serait-ce que par le fait que cette société fait application d’une mesure prévue par la loi PACTE… qui n’est pas encore adoptée!

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C’est aussi la période où l’on parle beaucoup des « actionnaires activistes », c’est-à-dire de ces personnes ou sociétés qui détiennent des actions mais ne se contentent pas de leur statut d’actionnaire minoritaire et tentent d’exercer une influence sur la politique de la société détenue. Certains de ces activistes sont très organisés, comme le fonds Elliott, dont vous pouvez lire la page Wikipédia en anglais. L’entrée d’un activiste dans l’actionnariat d’une société est parfois vue avec effroi, mais cela permet aussi à la société dans certains cas d’être finalement mieux gérée, du fait de la présence d’un actionnaire qui va exercer pleinement son droit de critique de la gestion des dirigeants.

Les SARL.

Les SARL sont moins soumises à l’influence des activistes, mais elles jouent un rôle important dans notre économie. Elles sont très nombreuses, et il s’agit même de la forme de société commerciale la plus répandue avec quasiment 1,5 million de ces entités dans notre pays.

Nous reprendrons l’exemple de la SARL avec le cas particulier de la société constituée par l’ancien Président de la République François Hollande. Nous étudierons particulièrement son objet social pour comprendre ce que sont les opérations « autorisées aux termes du 3ème alinéa de l’art. L. 511-7 du Code monétaire et financier » que la société a pour objet de réaliser.

Statuts Hollande

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« SARL François Hollande, j’écoute? »

A demain, chers étudiants et participants au cours, dans notre amphithéâtre et sur Facebook!

Bruno Dondero

 

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Cours de droit des sociétés 2: les émissions obligataires et la chronique de la semaine

Le cours de demain: un invité et un document

Nous avons commencé lundi dernier à évoquer les actions, les obligations et les valeurs mobilières composées que peuvent émettre les sociétés par actions. Nous continuons demain, en amphi et sur Facebook Live. Nous aurons le plaisir d’accueillir un avocat connaissant particulièrement bien ces questions, puisqu’il s’agira de mon ami Stéphane Sylvestre, docteur en droit de notre Université et auteur d’une thèse sur le coup d’accordéon.

Nous utiliserons un contrat d’émission qui est accessible par une recherche Google. Je mets le lien ici. Ce contrat date de 2016 et la matière des émissions obligataires a connu une réforme en 2017, mais ce document nous permettra de voir quelles sont les principales clauses contenues dans ce type de contrat.

Nous répondrons aussi à la question que nous n’avons pas encore traitée des actions de préférence et du droit préférentiel de souscription, question évoquée dans mon post de la semaine dernière.

 

Le Monde, le jeu d’échecs et le droit des sociétés

Cette semaine, nous avons eu un clin d’œil au droit des sociétés dans le journal Le Monde, avec plusieurs erreurs commises en quelques lignes, dans notre matière, par l’auteur d’un article sur la société du président de la Fédération française d’échecs. Loin de moi l’idée de pointer du doigt le journaliste, qui n’est sans doute pas juriste, mais c’est une belle occasion pour réviser en cherchant les erreurs qui se dissimulent dans le petit texte accessible ici.

 

Le Monde 2

Loi PACTE et représentation équilibrée des sexes au sein des conseils d’administration.

Le projet de loi PACTE a été adopté en seconde lecture par l’Assemblée nationale le 15 mars dernier, et il sera examiné par le Sénat au mois d’avril. Les deux assemblées ne sont pas d’accord sur certains points, comme celui de l’intérêt social élargi qui figurait dans le projet de loi initial, qui avait été approuvé par l’Assemblée nationale, puis supprimé purement et simplement par le Sénat, avant d’être réintégré par l’AN. Si le Sénat supprime à nouveau la notion en avril, l’Assemblée la réintégrera vraisemblablement, et elle aura le dernier mot cette fois.

Un texte bouge d’une lecture à l’autre, de manière un peu curieuse. Est en cause la sanction de la composition irrégulière d’un conseil d’administration ou de surveillance dans une société anonyme cotée ou de grande taille.

Aujourd’hui, l’art. L. 225-18-1 du Code de commerce dispose:

Article L225-18-1
La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d’administration est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.

Il faut donc que les sociétés concernées aient au moins 40% de femmes et 40% d’hommes dans leurs conseils, avec une nuance pour les sociétés dont le conseil ne comporte pas plus de 8 membres. Que se passe-t-il si une société ne respecte pas le texte?

La dernière phrase de l’art. L. 225-18-1 rassure un peu, en indiquant que les délibérations du conseil ne sont pas nulles. A la lettre du texte, ce sont les délibérations du conseil qui a intégré un homme alors qu’il aurait fallu nommer une femme (ou inversement) qui sont protégées. Si l’on n’a pas procédé à une nomination, formellement, la société manque à une disposition impérative et les délibérations de son conseil encourent la nullité (art. L. 235-1 C. com.). Mais la dernière phrase de l’art. L. 225-18-1 laisse espérer une approche compréhensive du juge, surtout si l’irrégularité n’a pas été recherchée par la société.

Le projet de loi PACTE, dans les versions adoptées par l’Assemblée nationale, entend supprimer la dernière phrase de l’art. L. 225-18-1.

Article L225-18-1
Tel que pourrait le modifier la loi PACTE
La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d’administration est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.

 

Cela n’est pas opportun, car cela reviendra à faire supporter à toute la société, et donc à l’entreprise, une sanction qui peut être très lourde. Si le conseil convoque une assemblée qui prend des décisions importantes, par exemple, et si ce conseil n’est pas composé régulièrement parce qu’il manque une administratrice, il ne serait pas souhaitable que la nullité de la décision de convocation de l’AG entraîne une annulation des décisions prises par cette dernière. Précisons qu’il est prévu une sanction de suspension des jetons de présence (art. L. 225-45 C. com.).

Pour répondre à une question posée sur Twitter ce matin, les tiers risquent de subir les conséquences de ces nullités, car si leur bonne foi peut les protéger (art. L. 235-12), cette bonne foi est difficile à établir quand la composition irrégulière du conseil est un vice que toute personne peut constater.

On en parle demain sur les RS et en cours !

Bruno Dondero

 

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Responsabilité des dirigeants et loi PACTE: rejet de l’amendement « Crédit martiniquais »… pour le moment

Au cours des travaux relatifs au projet de loi PACTE, il avait été suggéré de consacrer dans la loi une règle qui a été créée par la jurisprudence, et qui est relative à la responsabilité des dirigeants de société qui participent à un organe collégial, comme un conseil d’administration ou un directoire (ce sont les seuls visés par la Cour de cassation dans l’arrêt Crédit martiniquais). Cette consécration d’une solution jurisprudentielle n’a pour le moment pas été faite par le Parlement, puisque l’amendement qui y procédait a été rejeté en commission.

 

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« Bonjour, c’est la Cour de cassation, je suis venue en vélo! »

La solution de l’arrêt Crédit martiniquais.

Cet arrêt a été rendu par la Chambre commerciale le 30 mars 2010, et il a été publié aux deux Bulletins de la Cour, mis en ligne sur son site internet et mentionné dans son Rapport annuel, ce qui constitue la diffusion maximum.

L’arrêt formule la solution suivante (je souligne):

Mais attendu, en premier lieu, que commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d’administration ou du directoire d’une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d’une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu’il s’est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s’opposant à cette décision ; que l’arrêt relève que le conseil d’administration du Crédit martiniquais a arrêté les comptes infidèles de l’exercice 1996 résultant notamment de l’insuffisance de provisionnement de 800.000.000 francs (121.959.213,79 euros), masquant ainsi l’apparition en comptabilité des difficultés de l’établissement ; que, de ces seuls motifs, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, dès lors qu’aucun de ceux qui étaient administrateurs à cette date n’a établi ni même allégué s’être opposé personnellement à cet arrêté des comptes, la cour d’appel a pu déduire la volonté de dissimulation de chacun des membres du conseil d’administration et a exactement retenu que le point de départ de la prescription triennale de l’action en responsabilité à leur encontre devait être fixé à la date de la révélation du fait dommageable ;

La solution peut sembler sévère: si vous êtes administrateur et que le conseil d’administration prend une décision fautive, vous êtes présumé avoir commis individuellement une faute, sauf à pouvoir montrer que vous avez eu un comportement d’administrateur prudent et diligent, notamment en vous opposant à la décision.

Mais cela me semble une solution juste, en termes de charge de la preuve.

Si vous êtes la victime d’une décision fautive d’un conseil d’administration: vous devez démontrer que le conseil en question a (1) adopté une décision et (2) que cette décision est constitutive d’une faute et (3) que cette faute est séparable des fonctions des administrateurs (à défaut de quoi vous ne pouvez rechercher que la responsabilité de la société elle-même, pas des administrateurs individuellement). Si vous ne bénéficiez pas de la solution Crédit martiniquais, il vous faut ensuite établir que (4) l’administrateur x était présent lors de la prise de la décision et que (5) l’administrateur x a contribué par son vote à la prise de la décision. Cela suppose d’accéder aux procès-verbaux du conseil d’administration qui ne sont pas publics et ne sont même pas accessibles aux actionnaires de manière automatique. Il n’est d’ailleurs pas sûr que les PV indiquent qui a voté pour et qui a voté contre la décision fautive.

Si vous êtes administrateur, la solution Crédit martiniquais vous oblige à conserver la preuve de votre opposition à la décision fautive du conseil, ce qui n’est pas une mauvaise chose. Face à la victime qui a déjà prouvé que le conseil d’administration avait commis une faute en prenant une décision, vous ne pouvez plus vous abriter derrière la « preuve diabolique » imposée à la victime, consistant à établir que vous avez voté ce jour-là pour la décision fautive.

 

L’amendement n° 1259.

Un amendement avait été déposé, qui tendait à modifier le Code de commerce pour y intégrer la solution de l’arrêt Crédit martiniquais.

L’article L. 225‑251 du Code de commerce est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action ou l’abstention d’un ou plusieurs administrateurs a entraîné l’adoption d’une décision reconnue fautive du conseil d’administration, la faute individuelle est présumée. Les administrateurs dont la responsabilité est mise en cause peuvent apporter, par tout moyen et en respectant, le cas échéant, l’obligation de discrétion prévue à l’alinéa 5 de l’article L. 225‑37 du Code de commerce, la preuve de leur prudence et de leur diligence lors de la prise de décision. »

 

Le rejet de l’amendement.

Pendant la discussion en commission, l’amendement n° 1259 a été rejeté, après une brève discussion, et trois arguments lui sont opposés:

 

La commission examine ensuite l’amendement CS1259 de Mme Isabelle Florennes.

Mme Isabelle Florennes. Cet amendement porte sur la responsabilité civile des membres du conseil d’administration et du directoire d’une société anonyme. La jurisprudence de la Cour de cassation, plus précisément l’arrêt de 2010 dit du Crédit martiniquais, établissait une véritable présomption de responsabilité pour les administrateurs ou membres du directoire quand leur action ou leur abstention a concouru à l’adoption d’une décision fautive. Cet amendement vise à compléter le mandat d’administrateur en lui adossant une responsabilité nouvelle : ce dernier est tenu de créer les conditions d’une prise de décision éclairée en faisant preuve de prudence et de diligence.

M. Roland Lescure, rapporteur général. Nous comprenons vos intentions, Madame Florennes, mais nous nous devons de souligner les problèmes juridiques que soulève votre amendement.

Tout d’abord, il crée une présomption de faute qui empiète manifestement sur le pouvoir d’appréciation et de décision du juge en cas de contentieux.

Ensuite, il renverse la charge de la preuve, puisque le présumé fautif devrait démontrer qu’il ne l’est pas alors que c’est au requérant qui intente l’action qu’il revient de démontrer qu’il l’est. En matière de responsabilité, une telle présomption est rarement prévue par la loi et elle n’est pas suffisamment motivée dans cet amendement pour justifier une telle extension. Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer votre amendement.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis que le rapporteur général.

Je vous invite, Madame Florennes, à vous rapprocher du ministère de la justice qui mène une réforme de la responsabilité civile.

Mme Isabelle Florennes. Nous allons prendre en compte vos objections et retravailler notre amendement.

L’amendement est retiré.

 

1er argument. L’amendement créerait une présomption de faute, empiétant sur le pouvoir du juge, mais ce n’est pas le cas. L’amendement ne porte que sur la preuve de l’implication de l’administrateur dans une décision dont le juge aura préalablement apprécié le caractère fautif.

2ème argument. L’amendement inverserait la charge de la preuve, ce qui n’est pas faux, mais l’argument passe encore sous silence le fait que la victime a déjà rapporté par hypothèse la preuve que le conseil d’administration a pris une décision fautive. La présomption créée par l’amendement ne porte que sur la participation d’un administrateur à la décision en question, pas sur la preuve de la faute.

3ème argument. Une réforme de la responsabilité civile se prépare, qui serait mieux à même d’accueillir cette évolution de la responsabilité des dirigeants. L’argument peut s’entendre, car la situation des conseils d’administration n’est pas la seule dans laquelle une telle présomption pourrait être mise en place. Mais la loi PACTE pouvait aussi accueillir cette première évolution du droit de la preuve.

Je me permettrais d’ajouter trois observations, sous forme de contre-arguments:

1er contre-argument. Il n’est pas question de créer une présomption de faute, mais une présomption de participation à une décision du conseil d’administration qui a été par ailleurs reconnue comme constitutive d’une faute.

2ème contre-argument. L’administrateur est le mieux à même de se ménager la preuve de sa non-participation à la décision du conseil d’administration ou de son opposition à celle-ci. Il n’est donc pas absurde de lui laisser la charge de cette preuve, plutôt que d’imposer à la victime cette deuxième étape de la preuve, après celle de la faute du conseil d’administration dans son ensemble.

3ème contre-argument. On n’alourdit pas la responsabilité des dirigeants de nos entreprises en consacrant dans la loi une solution qui existe déjà en droit positif. On améliore au contraire la lisibilité de notre droit et donc la sécurité juridique en « montant » dans la loi les solutions élaborées par la jurisprudence.

Affaire à suivre lors de la discussion du projet de loi devant l’Assemblée en séance publique, à partir du 25 septembre.

Bruno DONDERO

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