Archives de Catégorie: Cours de droit des sociétés 2 2019-2020

Tom Cruise et les conventions réglementées (Tropic Thunder)

Chers étudiants et chers participants au cours de droit des sociétés 2,

Voici tout d’abord la fiche de TD n° 3, consacrée à la direction générale de la SA.

Voici ensuite, pour être sûr que la question des conventions réglementées soit bien comprise, une autre petite vidéo pédagogique. J’ai demandé à Tom Cruise (assez méconnaissable) et à Matthew McConaughey de jouer le rôle d’un actionnaire et du DG d’une SA, le premier demandant au second de lui vendre le jet de la société… sans appliquer la procédure des conventions réglementées et à un prix a priori très bas… On se dirige même vers de l’ABS si le DG se laisse faire…

« Tu veux pas respecter la procédure des conventions réglementées?? »

On se retrouve lundi prochain pour la suite!

Tropic Donder

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Cours de droit des sociétés 2: conventions réglementées et garanties consenties par la SA

Nous nous retrouvons ce lundi pour nos 3 heures de cours de droit des sociétés 2. Nous continuerons l’étude de la société anonyme (SA), en abordant la composition et le fonctionnement du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance. Nous verrons notamment les questions « classiques » que sont le régime des conventions réglementées et celui de l’autorisation des cautions, avals et garanties.

Pour ceux qui ont la matière en TD, j’ai mis en ligne sur l’EPI et remets ici en ligne le fascicule de la séance n° 2.

Je mets aussi en ligne un document que nous utiliserons comme illustration et qui est le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées de la société PSA pour l’exercice 2019.

Vous avez peut-être été voir la vidéo que j’ai faite pour synthétiser le régime des apports dans la SA. Précisément, j’ai un peu trafiqué les sous-titres pour que les cow-boys du film « Les 7 mercenaires » (un classique) vous parlent de votre cours. Vos retours sur cette « aide pédagogique » sont les bienvenus!

« Allez me chercher le commissaire aux apports! »

A lundi! – exceptionnellement, notre cours aura lieu de 15 à 18h.

Bruno Dondero

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Cours de droit des sociétés (sur YouTube): c’est reparti!

Chers étudiants, et chers participants au cours de droit des sociétés,

Avant tout, permettez-moi de vous souhaiter une belle année 2021. L’année 2020 s’est déroulée d’une manière que, je crois, peu d’entre nous auraient pu imaginer. La pandémie de covid-19 a créé des stress, des contraintes, des difficultés, que personne ne pouvait prévoir. Dans le même temps, cette crise nous a forcés à réagir, à nous adapter, à nous battre. Mais je veux avoir une pensée particulière pour les étudiants. Je sais combien il est difficile d’étudier dans ces circonstances, en étant privé de contact direct avec les enseignants et les autres étudiants. Sachez que j’ai à cœur de vous aider autant que je le pourrai.

Nous recommençons le cours dès ce lundi et nous nous retrouverons sur notre chaîne YouTube dédiée, en attendant de pouvoir transmettre le cours en direct ET de le faire devant des étudiants. Notre cours aura lieu chaque lundi de 17 à 20h, il sera simplement un peu raccourci lundi 18/01 du fait d’une contrainte liée à la fermeture anticipée du bâtiment où nous enregistrons le cours.

Nous étudions maintenant le droit des sociétés 2, le cours portant sur les règles propres aux principales formes de société. Nous allons voir la société anonyme, la SAS, la SARL et les sociétés de personnes.

Voici plusieurs documents qui vous seront utiles.

Le premier document, utile à ceux qui suivent les TD comme aux autres, est le plan de notre cours de ce semestre.

Le deuxième document est celui relatif à la première séance de TD, et il concerne la SA.

En complément de ce document, vous trouverez les statuts de la SA DANONE, sur lesquels nous allons travailler, en essayant d’en relever les points les plus originaux.

Pour terminer, et en guise de carte de vœux, voici un clin d’œil à l’un de mes films préférés, auquel je pense souvent quand je vois les sociétés tenir leurs assemblées générales « à huis clos ».

« The Shareholding »…

A lundi!

Bruno DONDERO

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Nouvelles règles de fonctionnement des sociétés (ord. n° 2020-318 et n° 2020-321 du 25 mars 2020) – débat sur les dividendes

Nous nous retrouvons demain lundi 30 mars à 17h pour notre cours de droit des sociétés, comme d’habitude en Facebook Live.

Avant de poursuivre l’étude des actions de préférence et celle des autres valeurs mobilières, nous parlerons des deux ordonnances spécifiques aux personnes morales et autres groupements de droit privé, qui concernent en premier lieu les sociétés:

Nous évoquerons aussi les deux déclarations des ministres de l’Economie et du Travail, relatives aux dividendes:

 

Bfm 1

Extrait de la page BFM TV (auteur: F. Bianchi)

 

Nous réfléchirons ensemble à la valeur de ces injonctions au regard du droit applicable, et particulièrement du droit des sociétés. Il n’est d’ailleurs pas exclu que de nouvelles règles interviennent rapidement, au moins pour donner une base juridique à la déclaration de M. Le Maire.

On se retrouve demain lundi à 17h, sur notre page Facebook habituelle!

Bruno Dondero

 

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Continuer les cours d’amphi et les TD pendant le confinement

Cela fait quelques années que mon cours d’amphi est accessible via Facebook et YouTube. Cela a toute une série d’avantages:

  • rendre le cours accessible aux étudiants qui ne peuvent pas venir en amphi;
  • permettre aux étudiants de revoir le cours à volonté, qu’ils y aient assisté ou non en amphi;
  • ouvrir l’accès au cours à des personnes qui ne sont pas inscrites comme étudiant, qu’elles soient en France ou à l’étranger, lycéen, étudiant d’une autre matière, professionnel, retraité, etc.

Avec le confinement, il est nécessaire de trouver des solutions pour continuer à faire les séances de travaux dirigés (TD). On peut utiliser un certain nombre d’applications, l’idée étant de privilégier une solution qui permette les interactions de manière plus soutenue que le Facebook Live (qui pourrait déjà être une solution ceci dit).

Nous avons expérimenté avec la petite équipe du CAVEJ la solution de http://www.jitsi.org, et nous l’avons trouvée assez efficace.

Du coup, les séances de TD de mon cours de présentiel de droit des sociétés se déroulent au moyen de cette application, et ça marche!

Jitsi 1

Merci à mon étudiante Salomé Ayache de son témoignage (et de sa photo)!

 

On se retrouve un peu plus tard pour notre cours de droit des contrats ouvert à tous!

Bon courage à tous!

Bruno Dondero

 

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Les AG d’actionnaires face au coronavirus

Les sociétés civiles et commerciales tiennent chaque année une assemblée de leurs associés/actionnaires, au cours de laquelle elles approuvent les comptes de l’exercice passé, constatent éventuellement qu’il existe un bénéfice qui peut être distribué, et décident d’attribuer ou non des dividendes aux associés/actionnaires.

Notre droit des sociétés connaît différentes formes sociales, avec chacune une organisation propre. Les sociétés civiles, par exemple, ne tiennent pas nécessairement une assemblée avec réunion physique de leurs associés, mais peuvent recourir à la consultation écrite de leurs associés (art. 1853 du Code civil). Les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) pourraient quant à eux prévoir que l’assemblée se tient par Skype ou par le recours à une autre modalité de visioconférence.

 

Quel problème ?

Mais une difficulté va se poser, en cas d’interdiction des « rassemblements collectifs » (c’est la formule employée par certains textes mais on conviendra que les « rassemblements individuels » sont difficiles à organiser !), pour les grandes sociétés, organisées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite par actions.

Dans ces sociétés, l’assemblée générale avec participation physique des actionnaires est en effet le principe. Des modalités de participation à distance (recours à un représentant, vote par correspondance, participation par visioconférence) sont prévues par le Code de commerce, mais elles apparaissent toujours comme une exception à un principe, qui est celui du droit de chaque actionnaire à se rendre physiquement à l’assemblée pour écouter les débats et y participer, avant que les résolutions soient soumises au vote.

Dans la pratique, qui a assisté à l’AG d’une société cotée sait qu’elle peut réunir des centaines voire des milliers de personnes, mais aux profils très diversifiés.

Les actionnaires les plus importants peuvent certes venir, ou avoir un représentant. Mais le gros du public présent physiquement est constitué d’une masse de très petits porteurs, qui ont acheté quelques actions chacun et ont plaisir à profiter du cocktail qui suit généralement l’assemblée ainsi que du cadeau qui est remis aux présents (livre, bouteille de parfum, etc., généralement en lien avec l’activité de la société, mais on ne repart pas de l’AG Michelin avec un pneu sous le bras!). Les sociétés cotées ont d’ailleurs fait en sorte que leurs assemblées soient des événements festifs.

On croise aussi aux assemblées des actionnaires activistes, qui tout en étant minoritaires (mais ceux-là ont plus que quelques actions), entendent exercer une influence sur la direction de la société, voire accéder au conseil d’administration ou provoquer des changements importants dans la gestion. Ces actionnaires, qui peuvent être des entreprises très importantes et très organisées, n’hésitent pas à utiliser toutes les armes juridiques à leur disposition, et si une contestation était portée contre une assemblée du fait de l’impossibilité d’y accéder physiquement, elle pourrait bien venir de l’un de ces fonds activistes.

Quelles solutions ?

En l’état des textes applicables aux AG des sociétés cotées, il n’apparaît pas possible de bloquer la porte de l’assemblée. Si les rassemblements étaient prohibés au-delà de 200 personnes, par exemple, on ne pourrait interdire l’entrée du 201ème actionnaire et des suivants, au risque de menacer la validité de l’assemblée. En l’état de notre droit, empêcher un actionnaire de participer à une assemblée est même une infraction sanctionnée de 9.000 euros d’amende et, tout de même, de deux ans d’emprisonnement (art. L. 242-9 du Code de commerce) ! Pas sûr que nos prisons soient engorgées par la répression de ce délit, mais cela marque bien l’importance symbolique accordée à l’accès aux assemblées.

Peut-on imposer le recours aux moyens de participation à distance ? Dans les sociétés non cotées, il est possible depuis peu d’organiser une assemblée entièrement dématérialisée, et encore, les actionnaires ont un droit d’opposition à la tenue d’une AG « non physique » (art. L. 225-103-1 du Code de commerce). Mais dans les cotées, il n’y a pas possibilité, en l’état de notre droit, d’imposer aux actionnaires de ne pas venir et de voter, pas exemple, par correspondance.

Plusieurs solutions sont envisageables.

1/ La solution la plus simple consisterait bien entendu à repousser les assemblées à une date où l’épidémie de coronavirus aura pris fin. Simplement, au-delà des contraintes légales (il faut tenir une AG dans les 6 mois de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice – art. L. 225-100 du Code de commerce), il est souvent économiquement et pratiquement difficile de décaler l’AG d’une société cotée. Par exemple, le dividende qui doit être mis en distribution est souvent très important pour les actionnaires les plus importants, qui sont souvent eux-mêmes des sociétés qui ont besoin de ce dividende pour financer leur activité.

2/ Il est ensuite possible d’inviter les actionnaires à rester chez eux. Sans les contraindre à utiliser les moyens de vote à distance, on peut les inciter à les utiliser. Simplement, si trop d’actionnaires se présentent physiquement au lieu de tenue de l’AG, la situation ne pourra être réglée que par un ajournement de l’assemblée, qu’il faudra reconvoquer, avec les coûts et les délais conséquents que l’on peut imaginer.

3/ La solution la plus confortable serait l’adoption d’un texte dérogeant à la nécessité d’une présence physique des actionnaires. En admettant que ce texte puisse être adopté (il devrait avoir valeur législative car il s’agit de déroger notamment à l’article 1844 du Code civil), il prévoirait que les assemblées peuvent se tenir sans la présence physique des associés ou actionnaires lorsqu’une assemblée a été convoquée en un lieu touché par une interdiction de rassemblement. Mais encore faudra-t-il que l’Assemblée nationale et le Sénat puissent eux-mêmes se réunir en dépit de l’épidémie !

4/ D’autres solutions sont encore concevables. On pourrait imaginer par exemple qu’un mandataire soit désigné en justice pour représenter les actionnaires qui ne pourront être physiquement présents à l’assemblée. Cela permettrait à ces actionnaires de jouir – certes indirectement – de leur droit à participer à l’AG, sans courir ni faire courir un risque sanitaire aux autres participants.

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Ajoutons que le droit peut fournir des arguments pour justifier que, dans le silence des textes, le cas assimilable à la force majeure que constitue l’épidémie autorise à déroger aux règles normales de tenue des assemblées. Un rapprochement pourrait être fait d’ailleurs avec les circonstances exceptionnelles du droit public ou avec l’état de nécessité du droit pénal.

Les sociétés françaises ne sont bien entendu pas les seules à devoir se préoccuper de cette question. Les sociétés suisses y sont confrontées aussi, comme l’indique un article du Temps. Dernière observation: les AG de sociétés cotées qui se tiennent en 2020 en France sont souvent, du fait de modifications liées à la loi PACTE, souvent des AG « mixtes », c’est-à-dire que ce sont deux assemblées qui se tiennent au même endroit successivement, une AG ordinaire et une AG extraordinaire devant procéder à la modification des statuts. Cela complique encore un peu plus la situation!

On en parle demain en cours de 17h à 20h, dans notre amphi et en Facebook Live!

Bruno Dondero

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Qui dirige Engie aujourd’hui?

Entre la DG Isabelle KOCHER dont on ne sait pas si elle est vraiment déjà partie, et la direction collégiale annoncée par le conseil d’administration sans statut juridique certain, on ne sait pas qui – du point de vue juridique – dirige ENGIE.

 

Nous avons vu la semaine dernière que RENAULT entendait recourir à un mandat social qui n’est pas prévu par le Code de commerce: celui de « directeur général adjoint » (DGA), et nous avons essayé de comprendre le sens de l’annonce qui était faite de l’avis favorable donné par le conseil d’administration du constructeur automobile à la désignation comme DGA de celle qui est aujourd’hui sa directrice générale (« par interim » il est vrai).

Cette semaine, c’est une autre société du CAC 40 qui a annoncé des changements dans sa gouvernance, puisque la société ENGIE tenait jeudi 6 février un conseil d’administration, qui devait statuer sur le renouvellement du mandat de la DG Isabelle KOCHER.

 

Isabelle KOCHER n’était pas « PDG ».

Les journalistes adorent parler de « PDG » à tort et à travers. Dans un passé récent, on se souvient de l’exemple de la « vraie-fausse compagnie aérienne » Skyline Airways, dont le gérant était baptisé partout « PDG », et du président du conseil de surveillance de la société Lactalis, qui n’était pas un « dirigeant », mais président d’un organe de contrôle, et que la presse présentait de manière répétée comme PDG.

Isabelle KOCHER n’était pas PDG, mais « seulement » DG, puisque le conseil d’administration d’ENGIE avait fait le choix de dissocier la présidence du conseil d’administration, confiée à M. Jean-Pierre CLAMADIEU, de la direction générale, confiée donc à Mme KOCHER.

 

Le conseil d’administration avait-il pris sa décision avant de se réunir?

Kocher 1

Le Monde annonce le résultat du conseil d’administration du 6 février… le 5 février!

On lisait ici ou là que le conseil allait se prononcer contre le renouvellement du mandat de Madame KOCHER. Cela signifie soit que les administrateurs d’ENGIE sont très bavards sur la manière dont ils vont voter, et que suffisamment d’entre eux parlent de leurs intentions de vote pour que les journalistes puissent annoncer avec certitude le résultat alors que le conseil ne s’est pas encore réuni.

Il est certainement déroutant que le conseil, qui est censé être un lieu de discussion et de délibération, puisse être présenté comme l’endroit où une décision sera simplement « entérinée ».

 

Qu’a décidé le conseil d’administration d’ENGIE?

Il faut aller sur le site d’ENGIE pour lire le communiqué de presse.

Kocher 2

Il y est dit tout d’abord que:

A l’issue d’un processus de décision s’appuyant sur un bilan détaillé [du] mandat [d’Isabelle Kocher], le Conseil d’administration a considéré que l’approfondissement de la stratégie nécessitait un nouveau leadership. Il a décidé de ne pas proposer le renouvellement de ce mandat d’administrateur à l’occasion de la prochaine Assemblée Générale, ce qui mettra fin à ses fonctions de Directrice Générale.

Isabelle KOCHER n’a donc pas encore quitté ses fonctions!

Alors qu’on lit partout qu’elle a été « évincée », « remerciée », etc., que l »on est « après son départ », elle n’est en réalité pas encore partie.

Kocher 3

Les Echos du 7 février 2020

 

Il est simplement dit que le conseil ne proposera pas que l’on renouvelle Mme KOCHER comme administratrice à l’occasion de la prochaine assemblée générale, « ce qui mettra fin à ses fonctions de directrice générale ».

Mais est-ce exact?

Le conseil d’administration est l’organe compétent pour nommer ou révoquer le DG d’une société anonyme, aux termes des articles L. 225-51-1 (nomination) et L. 225-55 (révocation: « le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration« ).

Mais le fait de ne plus être administratrice est-il synonyme de la fin des fonctions de directrice générale d’Isabelle KOCHER?

Rien dans le Code de commerce ne lie les deux fonctions quand le DG n’est pas le président du conseil d’administration. Si l’on a un PDG (président du conseil qui est également DG), la perte du mandat d’administrateur fait perdre automatiquement la direction générale.

Si en revanche on a dissocié les fonctions, le directeur général peut être ou non administrateur, mais la perte du mandat au conseil ne lui fait pas perdre automatiquement son mandat de DG.

Les statuts pourraient en théorie lier ces qualités, et exiger que le DG soit choisi parmi les administrateurs. La force d’une telle exigence serait discutable, car la désignation du DG fait partie des pouvoirs propres du conseil d’administration, et l’on peut hésiter à transférer une partie de ces pouvoirs aux actionnaires, par le biais d’une limitation statutaire de la faculté de choix du DG.

Surtout, l’article 17.1 des statuts d’ENGIE ne dit pas que le DG est choisi nécessairement parmi les administrateurs!

Kocher 4

Seule une règle spéciale – dont je n’ai pas connaissance – pourrait imposer une telle exigence.

Cette exigence de détenir un mandat d’administrateur est en revanche expressément formulée pour le DGD par l’article 17.2 des statuts d’ENGIE, et l’on note qu’il ne peut y en avoir qu’un seul.

 

Kocher 5

Si le directeur général délégué « ne peut être choisi que parmi les membres du conseil d’administration » (art. 17.2), il n’y a donc pas, semble-t-il cette exigence pour le DG.

Il est donc inexact, au regard du Code de commerce et des statuts d’ENGIE, de dire que le non-renouvellement du mandat d’administratrice d’Isabelle KOCHER mettra fin à ses fonctions de DG.

Il est possible qu’elle démissionne ou que le conseil la révoque de ses fonctions, mais il n’est pas exact de présenter le non-renouvellement de son mandat d’administrateur comme ayant pour conséquence automatique la perte de son mandat de DG.

 

Et après, une direction collégiale?

Le communiqué du conseil d’administration indique ensuite:

Le Conseil d’administration a mandaté son Président, Jean-Pierre Clamadieu, avec l’appui du Comité des Nominations, des Rémunérations, et de la Gouvernance, présidé par Françoise Malrieu, pour rechercher le prochain dirigeant du Groupe.

(…)

Afin d’assurer la transition, à la fin des fonctions de la Directrice Générale, Jean-Pierre Clamadieu a proposé au Conseil d’administration, qui l’a accepté, que le pilotage opérationnel du Groupe soit confié de manière collégiale à Paulo Almirante, DGA et Directeur Général des Opérations, Judith Hartmann, DGA et Directrice Financière et Claire Waysand, DGA et Secrétaire Générale, cette dernière assumant le mandat de Directeur Genéral par interim. Le Conseil confie à Jean-Pierre Clamadieu la mission d’apporter son appui à la direction générale par intérim pour assurer le bon déroulement de cette phase de transition.

Il est donc décidé de passer à une direction « collégiale ».

Le dispositif annoncé va reposer sur trois « DGA », qui seront en réalité, sans doute, une directrice générale et deux directeurs généraux délégués (DGD).

Première curiosité: les statuts d’ENGIE ne lui permettent que d’avoir UN SEUL DGD. Peut-être les DGA annoncés ne seront-ils pas des DGD, mais des salariés ou des administrateurs portant le titre de DGA non prévu par le Code de commerce, ce qui rend les choses un peu compliquées quand il s’agit de savoir quel est le statut exact de ces personnes et leurs pouvoirs à l’égard des tiers.

Il ne semble pas, soit dit en passant, que ces personnes soient déjà administrateurs.

Deuxième curiosité: on comprend que l’idée est de doter ENGIE d’une direction collégiale. Pour faire cela, lorsque l’on est une société anonyme comme ENGIE, la forme naturelle est l’organisation à directoire et conseil de surveillance (organisation dite « dualiste » ou « à l’allemande »). Il est moins facile de le faire dans une SA à conseil d’administration comme ENGIE, d’autant que les statuts limitent le nombre de DGD à un seul.

Troisième curiosité: le conseil d’administration donne à son président « la mission d’apporter son appui à la direction générale par intérim » pour assurer le bon déroulement de la phase de transition. Cette mission est un peu curieuse, puisque le président du conseil, qui n’est pas DG, risque d’avoir à se mêler de la direction générale pour lui « donner son appui ».

Au final, entre la DG dont on ne sait pas si elle est vraiment déjà partie, et la direction collégiale sans statut juridique certain, on ne sait pas qui – du point de vue juridique – dirige ENGIE.

Bruno DONDERO

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Parachute doré et performance

Le parachute doré est une institution qui fascine jusqu’à nos artistes. Orelsan en parle dans Suicide social, et avant lui c’était Alain Souchon qui avait consacré une chanson au sujet.

« Adieu tous ces grands PDG
Essaie d’ouvrir ton parachute doré quand tu t’fais défenestrer »

Orelsan, Suicide social

« La boîte a coulé, mais pouce
On va se la couler douce
La pilule on va se la dorer
J’ai le parachute, chut, doré »

Alain Souchon, Parachute doré

L’idée est de donner au dirigeant d’entreprise qui est révoqué de ses fonctions une somme d’argent qui compense la perte de son mandat. Au départ, on peut trouver que cela est juste. Le dirigeant n’a pas un contrat de travail pour diriger la société, comme nous l’avons vu en cours. Il n’a donc pas la protection du salarié licencié, que ce soit en termes de contrôle des motifs de licenciement ou en termes d’indemnités. Il n’apparaît pas absurde que la société et le dirigeant mettent en place une protection que la loi ne prévoit pas.

 

Une prime à la mauvaise gestion?

Si l’idée n’est pas incohérente, sa mise en œuvre a donné lieu à des abus, que ce soit en France ou à l’étranger. Si l’on révoque le dirigeant, c’est souvent parce que sa gestion n’est pas satisfaisante et que la société subit des pertes. On va demander des sacrifices à l’entreprise et à ses salariés, dont certains vont perdre leur emploi. Dans le même temps, le dirigeant qui est révoqué va quitter l’entreprise avec un « cadeau de départ » d’un montant qui peut atteindre plusieurs millions d’euros, voire plusieurs dizaines de millions d’euros.

La page Wikipédia consacrée au sujet comporte ainsi un tableau dont voici un extrait:

Parachutes

Cela fait envie: on n’a plus besoin de vos services, vous pouvez libérer votre  bureau et retrouver votre liberté, mais voici tout de même quelques millions d’euros pour nous excuser…

Plus sérieusement, on comprend bien le problème que peut poser le fait que des grands dirigeants d’entreprise soient « récompensés » pour leur mauvaise gestion par l’octroi de telles sommes (lorsque l’on ne les révoque pas pour d’autres raisons).

 

L’intervention du législateur.

En 2005, le législateur était intervenu une première fois pour soumettre ces engagements à la procédure des conventions réglementées, dans les sociétés cotées en bourse. De cette manière, les parachutes dorés étaient soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.

En 2007, nouvelle intervention, pour subordonner le versement de ces indemnités de départ à la satisfaction de conditions de performance.

225-42-1 old

 

Dans les sociétés cotées en bourse, il était donc exclu qu’un parachute doré soit versé au dirigeant si celui-ci n’avait pas satisfait à des conditions de performance, ce qui limitait le versement d’indemnités de départ au cas où le dirigeant était révoqué pour d’autres raisons que sa mauvaise gestion. Par exemple, si les actionnaires contrôlant la société changeaient, les nouveaux maîtres de la société pouvaient changer la direction, mais le dirigeant débarqué bénéficiait d’une protection.

La contrainte de la performance pouvait être contournée plus ou moins facilement, que ce soit en faisant verser les sommes par des sociétés plus ou moins éloignées de la société dirigée, ou en faisant naître artificiellement un contentieux post-révocation et en le soldant par une transaction avantageuse pour le dirigeant. Ces pratiques pouvaient cependant être contestées.

 

La situation actuelle.

Notre droit des sociétés cotées a été récemment modifié par une ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées. Celle-ci transpose en droit français une directive de 2017 relative aux droits des actionnaires, et au passage, l’article L. 225-42-1 du Code de commerce est abrogé.

De manière assez discrète, la condition de performance qui était précédemment imposée par le législateur n’est donc plus applicable! Certes, un lien est encore fait entre le versement des indemnités de départ et la question des performances de la société.

L’article L. 225-37-3 du Code de commerce dispose en effet:

« I.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé présentent, de manière claire et compréhensible, au sein du rapport sur le gouvernement d’entreprise mentionné au dernier alinéa de l’article L. 225-37, s’il y a lieu, pour chaque mandataire social, y compris les mandataires sociaux dont le mandat a pris fin et ceux nouvellement nommés au cours de l’exercice écoulé, les informations suivantes :
(…) 7° L’évolution annuelle de la rémunération, des performances de la société, de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société, autres que les dirigeants, et des ratios mentionnés au 6°, au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison ;
8° Une explication de la manière dont la rémunération totale respecte la politique de rémunération adoptée, y compris la manière dont elle contribue aux performances à long terme de la société, et de la manière dont les critères de performance ont été appliqués« 

On parle encore de performance, certes, mais il n’est plus dit clairement qu’il faut constater que des performances prédéterminées ont été réalisées pour que le parachute doré puisse être versé.

Une autre question qui se pose est celle de la sortie des parachutes dorés de la sphère des conventions réglementées. S’ils sont rattachés à la rémunération du dirigeant, cela signifie que les parachutes dorés en suivent le régime, et notamment que la société peut les modifier unilatéralement!

On parle de tout cela demain en cours, et nous verrons si M. Ghosn, en tant que dirigeant de la société Renault, bénéficie ou non d’un parachute doré!

Ghosn parachute

« Attendez, je n’ai pas mon parachute doré! » (@SpaceCowboyFuku)

Bruno Dondero

 

 

 

 

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Cours de droit des sociétés 2 (2019-2020): le fascicule pédagogique

Chers étudiants, chers lecteurs de ce blog,

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Le TD va commencer!

Voici comme convenu le fascicule pédagogique de ce semestre.

Fascicule droit des sociétés semestre 2 – 2019-2020

Bon travail!

 

 

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La maison au Liban de Carlos Ghosn, ou comment bien loger son futur ex-dirigeant!

L’affaire Renault/Ghosn à laquelle nous nous intéressons ce semestre suscite une belle question juridique – parmi tant d’autres: celle de la maison sise au Liban dans laquelle est actuellement logé M. Ghosn.

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Précisément, la maison en question a été achetée, indirectement de ce que l’on comprend, par la société Nissan. Le Canard enchaîné du 15 janvier 2020 indique:

« En 2012, Ghosn avait chargé une société des îles Vierges britanniques, contrôlée par une discrète filiale de Nissan basée aux Pays-Bas, de lui dégoter un domicile dans sa ville natale. Ce sera une grande baraque en ruine dans le quartier chrétien huppé d’Achrafieh. Nissan paie le prix fort: plus de 15 millions de dollars, travaux compris« .

Un accord aurait été conclu, toujours d’après le Canard enchaîné, entre Nissan et Carlos Ghosn.

« Le document accordait à [Carlos Ghosn] non seulement la jouissance de la maison, mais aussi la possibilité de l’acheter lors de son départ à la retraite, envisagé pour 2022« .

 

Un contrat particulier… et modifié!

La société Nissan aurait donc conclu avec son dirigeant une convention, par laquelle:

  • la société donnerait au dirigeant la jouissance du bien immobilier acquis à l’étranger;
  • lui consentirait une option d’achat lors de son départ à la retraite.

Il serait vraiment intéressant de pouvoir consulter ce document, même si le Canard enchaîné indique:

« Les avocats de Nissan, eux, affirment qu’un contrat a bien été signé mais que Ghosn l’a tellement modifié – rayant des bouts de phrase, en ajoutant d’autres – que le document actuel n’a plus la moindre validité« .

On ne sait pas sous quel droit a été conclu le contrat, mais s’il a existé à un moment donné, il serait curieux qu’il ait été modifié par M. Ghosn unilatéralement, et que ces modifications aient porté atteinte à la « validité » du contrat. Un contrat est conclu par accord des parties, ou il n’est pas encore conclu. Et en règle générale, il peut être modifié seulement avec l’accord des parties. La situation décrite est donc pour le moins curieuse.

Il sera intéressant aussi de savoir quelles sont les conditions exactes de ce contrat, et notamment de comprendre si la jouissance de la maison est contractuellement liée aux fonctions de direction de Nissan. Une cessation anticipée des fonctions était-elle de nature à mettre fin au contrat?

Dans Paris Match du 16 janvier 2020, Carlos Ghosn dit:

« … quand j’ai commencé à dire que [je] prendrais ma retraite [au Liban], on a mis à ma disposition la maison de Beyrouth, avec la possibilité de la racheter au prix du marché le jour où j’aurais quitté Nissan« .

Ca veut dire qu’ici, à Beyrouth, vous habitez chez Nissan?

« Non, je suis chez moi. Il y avait un accord, je demande qu’il soit appliqué. La justice libanaise est saisie. En attendant sa décision, Carole et moi occupons légalement la maison. »

 

Des règles à respecter sur ce type de convention?

Quel que soit le droit applicable, il n’est sans doute pas interdit, par principe, à une société de conclure avec son dirigeant une convention par laquelle elle lui permettrait de racheter un bien immobilier à la cessation de ses fonctions.

Ce type de convention soulève cependant toute une série d’interrogations:

  • est-elle justifiée par l’intérêt de la société ou non?
  • rentre-t-elle dans l’objet social de la société qui la conclut?
  • constitue-t-elle un « parachute doré » pour le dirigeant qui en bénéficie?
  • doit-elle être soumise à des autorisations particulières en ce qu’elle serait une convention réglementée?
  • la période de jouissance « intermédiaire » doit-elle donner lieu à versement d’un loyer?

On comprend en effet que ce type de convention est sensible. On peut vraiment s’interroger, déjà, sur l’intérêt qu’avait la société Nissan à acheter un bien immobilier de ce type.

Nissan avait-elle d’autres intérêts au Liban que l’envie de M. Ghosn d’y prendre sa retraite? Du moins, des intérêts tels qu’il serait justifié d’acheter le bien pour lequel le Canard enchaîné parle d’un coût (achat du terrain + travaux) de 15 millions de dollars? Ces intérêts ont-ils disparu, ou étaient-ils à court terme, puisque Nissan est prête à se séparer du bien?

Les sociétés du groupe Nissan devraient d’ailleurs – aujourd’hui – s’inquiéter de la transaction réalisée, car si le coût a été de 15 millions de dollars pour acquérir et rénover le bien, le reportage de Paris Match indique que « La villa rose rue du Liban dans le quartier d’Achrafieh de Beyrouth est estimée à 5 millions d’euros. Elle est encore la propriété de Nissan« .

En somme, le bien immobilier, que M. Ghosn peut, d’après la convention, racheter au prix du marché, aurait coûté 15 millions de dollars, soit 13,5 millions d’euros… et risque d’être racheté aujourd’hui par son occupant pour 5 millions d’euros seulement!

On a compris que la justice libanaise a été saisie. Le Canard enchaîné indique qu’une décision du 21 janvier 2019 a donné raison aux Ghosn et leur a reconnu un droit à occuper la maison. Dans l’interview à Paris Match, Carlos Ghosn indique en revanche « attendre la décision de la justice libanaise ».

Il est donc possible qu’une société du groupe Nissan ait fait une très mauvaise affaire en engageant des frais pour 15 millions de dollars dans un bien immobilier qui ne pourra être revendu que pour un peu plus du tiers de cet investissement. Pire, le bien DOIT être revendu, s’il est confirmé que Carlos Ghosn a effectivement la possibilité de forcer la société propriétaire du bien à lui vendre celui-ci à sa valeur de marché actuelle!

La question de la valeur juridique du contrat qui aurait été conclu et de l’éventuel droit de rachat de M. Ghosn (droit de priorité? promesse de vente?) va réellement se poser.

On se retrouve demain pour le cours, où on parlera cette fois de la société Renault!

A demain en amphi et en Facebook Live!

Bruno Dondero

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Le cours de droit des sociétés 2 recommence lundi!

Chers étudiants,

Chers participants au cours via Facebook,

J’aurai le plaisir de vous retrouver à partir de lundi pour reprendre le cours de droit des sociétés. Nous aborderons au cours de ce second semestre le droit spécial des sociétés, et nous étudierons donc les différentes formes sociales, en commençant par les sociétés par actions (SA et SAS particulièrement), en continuant avec les SARL et en terminant avec les sociétés de personnes (sociétés civiles et SNC).

Le plan du cours est accessible ici: Plan II.

Plusieurs lois ou ordonnances importantes ont modifié la matière, et nous verrons ce qui a changé: loi PACTE du 22 mai 2019, loi Mohamed-Soilihi du 19 juillet 2019, ordonnance réformant l’offre au public de titres du 21 octobre 2019, ordonnance relative à la rémunération des dirigeants de sociétés cotées du 27 novembre 2019, etc.

Pour avoir un lien plus fort avec l’actualité, nous utiliserons les statuts d’une société existante: la société RENAULT SA.

Ses statuts sont accessibles ici: statuts Renault.

Cette société nous permettra à la fois de travailler sur ses statuts, et dans le même temps de suivre l’actualité récente et à venir de l’affaire Carlos Ghosn. Nous aurons peut-être même la possibilité d’avoir des invités pour nous éclairer sur le fonctionnement de la gouvernance de cette grande société au cours des dernières années!

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Rendez-vous lundi en amphi!

Bruno DONDERO

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