Archives quotidiennes : novembre 16, 2020

Cours (confiné) de droit des sociétés: les assemblées à huis clos – prorogation du dispositif

Nous nous retrouvons comme chaque lundi matin à 9h30 sur notre chaîne YouTube: la séance se passera ici.

Nous terminerons l’étude de la situation des associés.

Nous verrons un élément lié à l’actualité, qui est celui des assemblées qui peuvent, en raison de la crise sanitaire, se tenir « à huis clos ». Au printemps dernier, une ordonnance a été adoptée, qui est encore en vigueur aujourd’hui, et dont l’article 4 dispose:

Lorsqu’une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider qu’elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Dans ce cas, les membres participent ou votent à l’assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu’aménagés et complétés le cas échéant pas la présente ordonnance. Les décisions sont alors régulièrement prises.

Les membres de l’assemblée et les autres personnes ayant le droit d’y assister sont avisés par tout moyen permettant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure de l’assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d’y assister.

Il est donc possible de tenir des assemblées sans que les associés soient présents et même sans qu’ils participent par conférence téléphonique ou audiovisuelle. C’est donc une dérogation considérable à l’article 1844 du Code civil, qui rappelons-le permet à tout associé de participer aux décisions collectives!

Cette ordonnance va être prorogée dans les jours prochains.

En effet, la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, qui a été publiée au Journal officiel hier, comporte un article 10 selon lequel:

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement :

1° Du I de l’article 11, à l’exception du h du 1° et des a, b, d, e et h du 2°, et de l’article 16 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

2° De l’article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Les mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.

Parmi les dispositions qui peuvent donc être prorogées et adaptées, on trouve l’article 11, I, 2°, f) de la loi du 23 mars 2020, qui est donc le texte dont est issue l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars dernier;

Est donc attendue une ordonnance qui prorogera le dispositif en vigueur jusqu’au 16 février 2021, avec éventuellement des adaptations.

On en parle tout à l’heure!

Bruno DONDERO

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Classé dans Cours de droit des sociétés 1 2020-2021