Droit des sociétés appliqué au métro: métro sans conducteur et SA unipersonnelle à la RATP… avant le coup d’accordéon!

En attendant de nous retrouver demain matin pour le cours de droit des sociétés, dans notre amphithéâtre et sur FacebookLive, je voudrais que nous réfléchissions à une question de droit des sociétés appliqué… au métro!

Un arrêté du 14 octobre 2019 autorise la RATP à « créer et capitaliser les filiales RATP Paris Région et RATP Participation ».

RATP 1

En réalité, lorsqu’on lit cet arrêté ministériel, on ne voit pas où est la « création », car il est question dans ce texte d’autoriser des acquisitions d’actions de sociétés préexistantes, qui sont RATP Paris Région et RATP Participation, et aussi d’autoriser des opérations d’apport, à la fois des apports en numéraire et des apports en nature, portant sur des actions détenues dans d’autres entités.

Il est intéressant de voir que la RATP, qui est un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, se trouve, à l’issue des opérations autorisées, actionnaire à 100% des deux sociétés anonymes visées.

Cela soulève deux questions intéressantes en droit.

 

I – L’impossible société anonyme unipersonnelle?

On peut tout d’abord se demander si les deux entités dont il est question dans l’arrêté ne courent pas un risque juridique – théorique au moins – du fait de leur qualité de société anonyme unipersonnelle.

Faire rouler un métro sans conducteur, c’est possible. Mais peut-on faire fonctionner une société anonyme avec un seul actionnaire?

L’article L. 225-1 du Code de commerce dispose:

[La société anonyme] est constituée entre deux associés ou plus. Toutefois, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le nombre des associés ne peut être inférieur à sept.

En clair, si une société anonyme n’est pas cotée en bourse, il faut au moins deux actionnaires pour la constituer.

Cela pourrait être problématique s’il fallait véritablement créer les deux entités RATP Participations et RATP Paris Région, mais contrairement à ce que laisse entendre l’intitulé de l’arrêté publié au Journal officiel il y a quelques jours, ces deux entités existent déjà. Il est question que la RATP:

(1) rachète les actions de ces sociétés qui existent déjà;

(2) que ces sociétés soient renommées;

(3) qu’elles reçoivent des apports.

Maintenant, il est possible que ces sociétés anonymes unipersonnelles courent un risque juridique, si elles se maintiennent indéfiniment sous la forme de société anonyme détenue par un seul actionnaire.

L’article L. 1844-5 du Code civil dispose:

La réunion de toutes les parts sociales [d’une société] en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Il serait donc possible que tout intéressé demande, au bout d’un an, la dissolution des entités dont la RATP est le seul actionnaire… sauf si un texte spécial autorise la détention sans limite de temps de 100% des actions par la RATP.

Mais ce texte spécial existe-t-il ?

Question intéressante que je pose ici.

 

II – Coup d’accordéon dans le métro.

Ensuite, il est question, si on lit bien l’arrêté, de réaliser plusieurs opérations d’apport au profit des deux sociétés RATP Paris Région et RATP Participations. Ces opérations doivent se traduire par des augmentations de capital des sociétés qui reçoivent les apports. Cela nous permet un petit clin d’oeil, car les sociétés pratiquent parfois des opérations de réduction et d’augmentation de capital social, ce que l’on appelle un « coup d’accordéon », opérations qui devraient être familières aux sociétés du groupe RATP…

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Au-delà de cette plaisanterie, si des apports en nature sont faits au bénéfice d’une société unipersonnelle, on se demandera comment cette société, si elle est une société anonyme unipersonnelle, peut faire voter par son assemblée générale extraordinaire la résolution relative à l’évaluation de l’apport en nature.

Cet apport fait intervenir un commissaire aux apports chargé d’apprécier sous sa responsabilité la valeur des apports en nature. Aux termes des articles L. 225-147 et L. 225-10 du Code de commerce, l’apporteur, s’il est actionnaire, ne peut participer au vote de l’assemblée sur l’évaluation de son apport.

On comprend que cela risque d’être problématique si l’apporteur est le seul et unique actionnaire de la société bénéficiaire de l’apport.

Une solution envisageable consisterait à faire désigner en justice un mandataire chargé de voter au lieu et place de l’actionnaire qui se trouve empêché.

La suite demain en amphi et sur FacebookLive!

Bruno DONDERO

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Classé dans Cours de droit des sociétés 1 2019-2020, Uncategorized

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