Demain, nous reprenons le cours de droit des sociétés, dès 9h30, dans notre amphithéâtre flambant neuf du Centre Lourcine et en direct sur Facebook Live.
Nous verrons les différents types d’apports: apport en numéraire (mise à disposition d’une somme d’argent), apport en nature (mise à disposition d’un bien autre qu’une somme d’argent) et apport en industrie (exercice d’une activité au profit de la société).
Nous verrons la différence entre le financement par apport et le financement par un prêt, et notamment par un prêt fait par les associés, ce que l’on appelle le compte courant d’associé
La différence essentielle entre le financement par apport et le financement par les comptes courants d’associé tient au risque pris.
Quand vous faites un apport, vous vous exposez à perdre la totalité de votre mise, sans recours possible contre la société ou les autres associés. Précisément, quand la société prend fin, si le remboursement des créanciers de la société laisse celle-ci sans les sommes suffisantes pour rembourser les apporteurs, ceux-ci ont perdu leur apport. C’est la contribution aux pertes.
Quand vous prêtez une somme d’argent à la société, par exemple par le biais d’un compte courant d’associé, vous avez le droit d’être remboursé. Parfois, ce droit n’existe que sur le papier, parce que la société « fait faillite » et ne peut pas plus rembourser ses créanciers que les associés, mais le créancier a toujours une position prioritaire par rapport à l’associé s’agissant du remboursement des sommes mises à disposition de la société. On verra aussi que la loi PACTE du 22 mai 2019 a assoupli les conditions requises par le Code monétaire et financier pour faire un prêt en compte courant d’associé.
L’associé qui apporte prend donc des risques beaucoup plus importants que le prêteur qui prête. Mais l’associé a en contrepartie de son risque plus de pouvoir dans la société.
Pour une illustration de la différence entre les deux relations, revoyez donc la petite vidéo des Sopranos, avec les explications que j’avais données ici.
Pour une autre illustration, voir le procès fictif que nous avions vu plaidé en amphi il y a quelques années devant les juges du Tribunal de commerce de Paris, et qui tournait autour de la distinction entre apport et compte courant d’associé.

Souvenirs, souvenirs…
Précisons que l’associé peut avoir deux casquettes, une d’apporteur, et une de prêteur. Il entretient alors deux relations, avec chacune son régime juridique.
On en reparle demain matin!
Bruno Dondero
Bonjour,
En votre qualité d’auteur d’une thèse consacrée aux groupements dépourvus de la PM, vous seriez peut-être intéressé par un arrêt récent de la Cour d’appel de Poitiers déniant la PM à une AARPI tout en lui reconnaissant la personnalité civile.
Merci de m’indiquer comment puis-je vous l’adresser, le cas échéant.
Serge Nonorgue
Avocat
ancien bâtonnier du Barreau de Rennes
Bonjour Monsieur,
Concernant les apports en industrie, est-ce que la réforme a eu un effet sur le régime de l’apport en industrie que vous qualifiez de « flou » dans un précédent post de 2016 ? Et une precision a-t-elle été apportée à la question de savoir si au moment de la dissolution l’apporteur en industrie restait les mains vides ou s’il était en droit de réclamer un retour par rapport à son apport ?
Merci
Bonjour Monsieur,
Pouvez-vous m’indiquer où trouver la fiche TD de la semaine prochaine (semaine du 5 octobre) ?
En vous remerciant,
Léa Salomon
Elle est en ligne !