Archives quotidiennes : février 27, 2018

Apprendre le droit avec Jean-Marie Le Pen: exclusion d’une association et « présidence d’honneur »

La vie des partis politiques donne souvent l’occasion de voir vivre des règles juridiques intéressantes, comme nous l’avions vu il y a quelques mois avec le quorum du bureau politique des Républicains.

C’est aussi le Front national qui nous donne l’occasion d’étudier plusieurs mécanismes juridiques.

Le 10 mars 2018, le Front national réunira à Lille son « congrès », pour lui soumettre d’importantes modifications des statuts du mouvement politique d’extrême-droite, et discuter de la possibilité de changer de dénomination.

Le congrès du FN est en réalité l’assemblée des membres de l’association soumise à la loi de 1901 qu’est le Front national. C’est bien cette forme juridique qu’a le FN, d’après l’article 1er de ses statuts.

Depuis quelques mois, un ex-membre de l’association menaçait de se rendre au congrès pour s’y exprimer, et cet ex-membre n’était pas n’importe lequel, puisqu’il s’agissait du premier président du mouvement, Jean-Marie Le Pen.

 

La question risquait de dégénérer en trouble à l’ordre public, puisque les organisateurs du congrès n’entendaient pas le laisser y participer, tandis que les soutiens de Jean-Marie Le Pen évoquaient la possibilité de le faire « escorter par 300 bikers bretons » ( !). Du point de vue du juriste, on aurait suggéré d’ajouter au tableau un huissier de justice !

Très récemment, Jean-Marie Le Pen a annoncé qu’il renonçait à se rendre au congrès, mais il est intéressant de réfléchir à la question du point de vue juridique : M. Le Pen aurait-il le droit de s’exprimer devant le congrès du FN ?

L’exclusion d’un parti politique.

Les statuts du FN stipulent aujourd’hui que l’on peut perdre la qualité de membre « par radiation ou exclusion pour motif grave, prononcée par le Conseil d’Administration, par son Bureau, ou par le Président, le membre intéressé ayant été appelé auparavant à fournir toutes explications ». Ces même statuts stipulent que « Les décisions du Conseil d’Administration, du Bureau ou du Président en matière disciplinaire sont sans appel, et de convention expresse, ne peuvent donner lieu à aucune action judiciaire quelconque sur les biens de l’Association ».

Cette dernière interdiction n’a sans doute pas une grande valeur juridique. Imaginons qu’un membre du FN soit exclu, et qu’il conteste en justice son exclusion, par exemple parce qu’on ne lui aura pas permis de « fournir toutes explications », c’est-à-dire de présenter sa défense, les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être exclu. Le tribunal saisi du litige pourrait tout à fait condamner le Front national, pris en tant que personne morale, à verser des dommages-intérêts au membre exclu, et l’exclusion conventionnelle de responsabilité contenue dans les statuts ne devrait pas brider les juges. Mais stipuler ce type de clause a son utilité, puisque même si la clause n’est en définitive pas valable, elle intimide l’autre partie et l’oblige à faire la démonstration de la nullité ou de l’inefficacité de la clause.

Le Front national étant comme on l’a dit une association soumise à la loi de 1901, l’exclusion de l’un de ses membres est soumise au régime juridique que l’exclusion du sociétaire de toute autre association. L’exclusion de M. Le Pen a en l’occurrence fait l’objet d’une contestation en justice, et il lui a été donné tort, puisque son exclusion a été reconnue régulière par les juges, d’abord en première instance, puis en appel (arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 9 février 2018).

A la date où se réunira le congrès du FN, M. Le Pen aura donc perdu depuis plusieurs mois la qualité de membre, et ce n’est pas en montrant sa carte de membre, s’il l’a encore, qu’il pourrait s’il le souhaiter, assister et participer au congrès.

Mais il avait aussi une autre carte à jouer, qui était celle de son statut de « président d’honneur ».

Le statut du « président d’honneur ».

En 2011, les statuts du FN ont été modifiés pour y insérer un article 11 bis consacré à la « Présidence d’honneur » du mouvement. Cela ne correspond pas à un statut légal particulier, mais il s’agit là d’une création des rédacteurs des statuts du FN, parfaitement licite. Comme d’autres formes juridiques de notre droit, les SAS par exemple, les associations peuvent se doter d’organes qui n’existent nulle

Il est prévu que « L’Assemblée générale ordinaire (Congrès) peut nommer un président d’honneur sur proposition du Conseil d’administration (Bureau politique) », et que « Pour pouvoir être nommé, il devra avoir accompli deux mandats comme Président du Front national, et ce pendant une durée d’au moins cinq ans ».

On comprend que l’on a voulu donner à M. Le Pen une place particulière dans l’organisation du mouvement politique.

S’agissant des prérogatives du président d’honneur, l’article 11 bis des statuts précise que le président d’honneur est « membre de droit de toutes les instances du mouvement (Conseil national, Comité central, Bureau politique, Bureau exécutif, Commission nationale d’investitures) ».

Il n’est pas indiqué que le président d’honneur peut participer au congrès, mais si l’on parle de « toutes les instances du mouvement », il semble cohérent de considérer que le président d’honneur peut participer au congrès, même s’il n’est pas dit qu’il puisse y voter, s’il n’est pas membre. Mais l’on comprend bien que la situation d’un président d’honneur qui aurait conservé cette fonction tout en ayant été exclu du mouvement n’a pas été envisagée par les rédacteurs des statuts…

La fin du président d’honneur ?

M. Le Pen avait contesté en justice la mesure d’exclusion prise à son encontre par le Front national, et les juges lui avaient donné tort, mais avec une précision importante. Les magistrats versaillais avaient en effet précisé que l’exclu conservait la qualité de président d’honneur.

Malheureusement pour le président d’honneur, cette fonction est appelée à disparaître dans les statuts du FN, si du moins le congrès les adopte (ils ont déjà été adoptés le 23 janvier 2018 par le bureau politique). Dans le projet de nouveaux statuts, l’article 11 bis instituant le président d’honneur disparaît en effet purement et simplement.

Ce n’est pas là une décision de révocation à proprement parler, même si l’effet produit est le même : Jean-Marie Le Pen ne sera plus président d’honneur à l’issue de l’assemblée, si les nouveaux statuts sont adoptés.

Reste à savoir s’il ne faut pas tout de même permettre à M. Le Pen de présenter devant le congrès les arguments qui s’opposeraient à la suppression de la fonction de président d’honneur.

En droit, la Cour de cassation a déjà jugé que la modification des statuts d’une société, entraînant un changement d’organisation, n’était pas une révocation.

Mais la situation de la suppression de la présidence d’honneur du FN est un peu différente. On ne réorganise pas la gouvernance dans son ensemble, et l’on pourrait soutenir que la modification de l’article 11 bis, bien que n’étant pas formellement une révocation, s’apparente à une révocation. Si cela était reconnu, ne faudrait-il pas, conformément à la jurisprudence sur la révocation du mandataire social, dirigeant de société ou d’association, respecter les droits de la défense du président d’honneur et lui permettre de présenter les arguments s’opposant à la révocation ? Le tableau est compliqué par le fait que l’on ne parle pas d’un véritable dirigeant, mais d’un mandataire social sans pouvoirs clairement définis.

La question, très intéressante en droit, ne sera cependant pas tranchée cette fois-ci, dès lors que M. Le Pen a indiqué qu’il ne souhaitait pas participer au congrès… ou au moins tenter de le faire !

Bruno DONDERO

 

Poster un commentaire

Classé dans Apprendre le droit avec ..., Uncategorized