Saisie-attribution et droit de l’associé au bénéfice (Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-13674)

Voici un arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-13674) qui, contrairement à d’autres décisions, ne bouscule pas les pratiques de la vie des affaires et se contente de donner la solution que l’on pouvait attendre à un litige mêlant droit des sociétés, fiscalité et voies d’exécution. L’arrêt est publié sur le site internet de la Cour de cassation, et il paraîtra dans les deux Bulletins de la Cour.

L’administration fiscale avait pour débiteur un contribuable qui se trouvait également être le gérant et l’associé d’une société civile immobilière (SCI). Elle faisait pratiquer une saisie-attribution portant sur les sommes que la SCI lui devait.

Comme on le sait, la saisie-attribution permet à un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en obtenir le paiement en saisissant entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Il faut donc que le créancier C ait un débiteur D1 qui ait lui-même un débiteur D2 pour qu’une saisie-attribution puisse être exercée.

Il est tout à fait concevable que D1 et D2 soient respectivement un associé et sa société. Une société peut en effet être débitrice de son associé, par exemple au titre de dividendes non encore versés. Il est donc possible que le créancier d’un associé puisse mettre en œuvre une saisie-attribution dans cette situation.

Les faits de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2017 étaient cependant différents.

D1 était bien l’associé d’une société D2, mais celle-ci n’était pas encore débitrice de son associé. La société en question était une SCI, qui avait réalisé des bénéfices, mais ne les avait pas distribués – ils avaient été affectés au compte « report à nouveau », c’est-à-dire qu’ils étaient dans l’attente d’une décision d’affectation (distribution aux associés, mise en réserve, etc.).

La cour d’appel saisie du litige avait estimé que la SCI était débitrice de son associé, en se fondant sur la déclaration des revenus fonciers 2011 faite par l’associé. Elle en déduisait que la SCI, qui n’avait pas répondu, avait manqué à ses obligations de tiers saisi.

L’article L. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi « est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ». Et l’article R. 211-5 du même code définit quant à lui les sanctions encourues par le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements prévus, sans motif légitime : il est « condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur », et il « peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ».

Mais c’était à tort que les juges de la cour d’appel avaient retenu que la SCI était débitrice, puisqu’ils avaient rapproché de manière inopportune le traitement juridique du bénéfice, qui seul permettait de déterminer si la SCI était débitrice de son associé, du traitement fiscal du bénéfice.

Fiscalement, les SCI sont en principe des sociétés de personnes, ce qui veut dire que le bénéfice qu’elles réalisent est directement imposé au niveau de chaque associé, même si ce bénéfice n’est pas distribué. Voilà pourquoi l’associé doit déclarer les revenus fonciers encaissés par la société au titre de ses revenus, alors même que les sommes correspondantes n’auront pas encore été distribuées, et ne le seront peut-être jamais.

Juridiquement, la règle, déjà formulée par d’autres décisions (v. not. Cass. com., 28 nov. 2006) est celle que rappelle la Cour de cassation : « les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé ». Peu importe ce que l’associé a déclaré à l’administration fiscale, la société ne lui doit rien tant que (1) elle n’a pas constaté l’existence d’un bénéfice distribuable et que (2) la décision de distribuer tout ou partie de ce bénéfice n’a pas été prise.

La condamnation de la SCI ne se justifiait donc pas, l’arrêt d’appel est donc censuré pour violation de quatre textes distincts :

  • article 1842 du Code civil, qui fonde la personnalité morale de la société et justifie que les bénéfices qu’elle réalise ne soient pas automatiquement dus à l’associé ;
  • article 1852 du même code, qui régit les décisions collectives prises par les associés d’une société civile ;
  • article L. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, qui définit comme on l’a vu les obligations du tiers saisi ;
  • article R. 211-15 du même code, sans doute cité en lieu et place de l’article R. 211-5, relatif aux sanctions encourues par le tiers saisi.

Un apport intéressant de l’arrêt tient à la nature de la société, qui est une société civile. Certains ont pu penser que la distribution d’un dividende pouvait intervenir plus librement dans les sociétés civiles que dans les sociétés commerciales. Il apparaît, à la lecture de l’arrêt commenté (et ce n’est pas le seul), que ce n’est pas le cas.

Bruno DONDERO

 

 

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