Petite expérimentation aujourd’hui en amphithéâtre.
Tout en dispensant mon cours de droit des sociétés (consacré lors de cette séance à l’intention de participer aux résultats dans une société et à la notion de clause léonine), j’ai proposé à mes étudiants de me poser des questions en direct par le biais de Twitter.
Nous avions utilisé ce système des questions en direct dans le cadre des séances vidéo hebdomadaires du MOOC Sorbonne Droit des entreprises, et le réemployer en amphi était à tenter, pour rendre le cours moins unilatéral (toujours cette quête vers plus d’interaction avec les étudiants!).
Cela a donné des choses comme ceci, questions difficiles qui tombaient pendant le cours:
@BrDondero Quand un associé n’apporte que son industrie, comment prend-il part aux pertes de la société ?
— Mathias Grinbaum (@MathiasGR) September 22, 2015
//platform.twitter.com/widgets.js
@BrDondero est-ce que les parties peuvent déroger à la règle posée par 1844-1 sans que l’on soit en présence d’une clause léonine ?
— Emma Lm ✏️ (@emmalemat) September 22, 2015
//platform.twitter.com/widgets.js
Si j’exclus les questions qui n’étaient pas directement en lien avec le cours, cela a permis aux étudiants de poser dix questions, toutes pertinentes.
Etaient-ce les seuls étudiants présents en amphi ? Sans doute, mais des étudiants assis dans un café voisin, ou même des étudiants d’autres universités auraient pu influer sur le déroulement du cours. Un étudiant de Rennes, par exemple, aurait pu poser une question sur les clauses léonines, ou un étudiant de la Réunion, aussi bien qu’un avocat désireux de retourner à la fac le temps d’un tweet.
En s’organisant à l’avance, en donnant des informations sur la séance à venir, on peut penser que les questions posées seront plus complexes, et appelleront une réflexion longue, sans doute une réflexion collective avec l’amphi et les personnes échangeant sur Twitter.
Est-ce que cela a permis un cours différent?
J’ai eu le sentiment d’une attention plus soutenue de l’amphi, et des trois cent étudiants présents. Etait-ce parce que ces étudiants se préparaient à poser des questions? Difficile à dire. De mon côté, il fallait que je suive les tweets qui tombaient, tout en dispensant le cours, et en intégrant en cours de route les réponses aux questions posées. Séance assez intense donc, ce qui m’incite à maintenir le principe pour l’avenir.
Ce n’est cependant pas la seule innovation que je compte mettre en œuvre, puisque nous allons emprunter au MOOC Sorbonne Droit des entreprises un autre élément fondamental. Je vous en reparle très vite…
Bruno DONDERO
Monsieur Dondero,
Puisque l’on parle d’interactivité : je me rappelle d’un entretien où vous avez dit qu’un passage de la série Les Sopranos permettait de comprendre un point de droit des sociétés. Pourriez-vous me dire de quel passage précis il s’agit ? Merci.
Oui, bien sûr: c’est https://www.youtube.com/watch?v=H12lyzPcOYw
Cela permet de comprendre la différence entre le contrat de prêt et la société.
C’est en anglais non sous-titré, mais je crois que c’est assez clair (Artie, le monsieur à moustache, a remis de l’argent au personnage joué par Jean-Hugues Anglade, pour investir dans un commerce d’Armagnac, et il veut récupérer son argent. Mais est-ce un prêt ou un apport ?).
Bonjour Mr DONDERO,
Serait-il possible d’enregistrer les conférences L3 des matières fondamentales?
En effet, si les L1 et L2 disposent des enregistrements des matières fondamentales au cavej il n’en n’est pas de même pour les L3.
Si les tweets lors d’un cours présentent l’originalité de le rendre vraiment interactif, imaginez l’isolement des étudiants de L3 sans enregistrement des matières fondamentales!
Oui à l’innovation par les réseaux sociaux ( Facebook, twitter), mais surtout un grand oui aux enregistrements des conférences L3 CAVEJ.
Merci à vous pour vos initiatives toujours judicieuses et pertinentes.
un apport nécessairement, un prêt n’est pas constitutif d’investissement
Cher/Chère Seablue,
C’est intéressant de discuter de cette qualification. Je vois que vous êtes du côté de Jean-Hugues Anglade, en fait ;-).
J’ai employé intentionnellement le terme d’ « investissement », qui n’est pas défini par nos textes. On sait ce qu’est un prêt, on sait ce qu’est un apport. Un investissement ne peut-il prendre la forme d’un prêt? Le capital-investissement prend la forme d’un apport, mais si un prêteur se qualifie d’investisseur, je ne suis pas sûr qu’il soit nécessairement associé.
L’investissement ne pourrait-il pas prendre la forme d’un prêt ou d’un apport selon la volonté de se comporter ou non comme un véritable associé/actionnaire (notion à définir) ? Celui qui se contente d’apporter des capitaux (comme dans le private equity ou le capital investissement) est certes un associé, mais le souhaite-t-il vraiment ? Car généralement, tout ce qu’il souhaite c’est effectuer un gain de court terme, en bénéficiant d’une promesse d’achat de ses parts à un prix plancher. Cela n’a rien à voir avec un associé, historiquement présent depuis le début de l’affaire, qui souhaite s’investir dans la gestion de la société et son développement, adoptant, au contraire du premier, une logique de long terme. D’un point de vue économique, il existe, dans cet exemple, deux catégories d’investisseurs mais d’un point de vue juridique, il n’en existe qu’une traduction : celle d’associé/actionnaire.
Ah qu’ils sont heureux les étudiants de M. Le Professeur Dondero ! Quelle chance de pouvoir échanger en direct, avec des outils simples et modernes : cela donne envie de retourner à la fac ! Bien à vous.
M. Dondero, sauriez vous où trouver sur internet l’article de L. Nurit-Pontier, « Repenser les apports en industrie », LPA juillet 2002, à lire pour le TD 2? Il est introuvable sur les sites accessibles avec Domino.
Merci beaucoup!
Cher Monsieur,
Je viens de vérifier, il est accessible sur le site Lextenso, auquel vous accédez par Domino. Si vous tapez « Nurit » comme auteur, vous avez deux pages de références, c’est la dernière (la plus ancienne).
Très bon WE.
BD
Monsieur le professeur,
Existe-t-il à votre connaissance l’équivalent de la clause léonine en droit anglais (ou en common law plus largement)? Sinon, comment sont traitées ces questions? Par la consideration? Merci d’avance.
Pingback: A Paris I, pour poser une question, on ne lève plus le doigt : on tweete ! | Blog Microsoft Education
Pingback: Pourquoi les enseignants-chercheurs sont-ils sur les réseaux sociaux ? | Sine lege