Ayant peut-être pris l’expression « La cuisine du droit » au pied de la lettre, l’avocat associé d’une société civile professionnelle (SCP) avait entrepris d’exercer, en même temps que son métier d’avocat, une activité de restauration. C’est à propos de cette situation que la première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 16 avril 2015, qui aborde aussi d’autres questions, relatives notamment au retrait de l’avocat de la SCP, mais qui ne nous retiendront pas ici.
Je ne résiste pas au plaisir de mettre en scène ce que pouvait être le travail au cabinet de cet avocat:
Scène unique
Maître X, avocat, est à son bureau. Le téléphone sonne. Il décroche et écoute un moment son interlocuteur, tout en feuilletant un document.
Maître X : Oui, oui, cher ami, rassurez-vous, vos statuts de SAS seront bien prêts pour la réunion de demain avec vos associés, j’ai bien intégré les modifications convenues lors de la dernière réunion.(un silence, l’interlocuteur doit parler).
Maître X : Comment, vous n’imaginiez pas que les statuts donneraient lieu à autant de discussions ? Mais c’est une excellente chose que vous et vos associés puissiez avoir ces discussions maintenant, alors que les statuts ne sont pas encore signés et que vous avez l’opportunité de vous mettre d’accord sur leur rédaction. Mieux vaut cela plutôt que vous et vos associés vous déchiriez dans un an ou deux sur des statuts déjà signés. Nous nous retrouvons donc demain, à mon cabinet, enfin, au cabinet de la SCP A, B et C. Moi aussi, j’ai des associés (il rit plaisamment, puis salue son client et raccroche).
Maître X fait venir son collaborateur, Maître X’
Maître X : Mon jeune ami, gardez-moi une partie de votre après-midi, il faut que nous revoyions ensemble les statuts de la SAS modifiés, pour la signature de demain.
Le téléphone sonne à nouveau, Maître X fait signe à Maître X’ de ne pas partir.
Maître X : Oui, La cuisine de Grand-Mère, que puis-je pour votre service ? M. Z, quel plaisir de vous entendre ! Une table pour huit personnes ? Très bien, cher ami. A vingt heures ce soir ? Parfait. (il se prépare à raccrocher, mais la conversation se prolonge). Comment, les rognons de la dernière fois étaient trop frais ? Je vais en parler au chef, ne vous inquiétez pas, et vous aurez un apéritif offert, cher ami (il raccroche).
Se tournant vers Maître X’ :
Maître X : Mon jeune ami, avant de revoir les statuts, je voudrais relire les menus avec vous. Et vous demanderez à mon assistante, lorsqu’elle sera revenue du greffe, d’appeler le chef pour lui parler de ses rognons!
C’était donc l’origine du litige qui faisait son originalité, puisque l’avocat avait été condamné à verser à la SCP 50.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le temps qu’il avait consacré à des activités étrangères à l’activité du cabinet. Ce n’était cependant pas des clients de la SCP qu’il s’était attribué, comme cela peut se voir parfois, mais il était reproché à l’avocat d’avoir « utilisé, au profit d’un commerce de restauration qu’il avait créé, les moyens du cabinet et consacré à ce commerce une partie du temps qu’il devait réserver à sa profession » ! L’avocat exerçait donc le beau métier de restaurateur, et devait porter, alternativement, la robe noire et la toque blanche…
L’arrêt rendu par la Cour de cassation (qui casse partiellement l’arrêt d’appel sur d’autres points) rejette le pourvoi formé par l’avocat qui reprochait aux juges du fond une violation et un défaut de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil. La décision commentée se borne à juger que « la cour d’appel, tirant les conséquences [des constatations selon lesquelles l’avocat avait utilisé les moyens du cabinet au profit de son commerce de restauration et consacré à celui-ci une partie du temps qu’il devait réserver à sa profession], sans procéder à une évaluation forfaitaire et par une décision motivée, a souverainement fixé le montant du préjudice résultant de la faute commise ». La première Chambre civile ne s’étend pas davantage sur l’étendue des obligations de l’avocat associé d’une SCP, mais sa décision appelle quelques observations sur les devoirs de l’avocat associé, et sur les devoirs de l’associé en général.
Un avocat peut-il exercer une activité de restauration ?
L’article 111 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat affirme tout d’abord l’incompatibilité de cette profession avec « toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée », d’une part, et avec certains mandats sociaux et qualités d’associé d’autre part. L’article 115 déclare ensuite que « La profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières », cette même disposition autorisant, entre autres, les « fonctions d’enseignement ». Ainsi, l’avocat pourrait être rémunéré pour donner des cours de cuisine, mais il ne saurait exercer une activité commerciale de restauration.
On peut s’arrêter un instant sur ce caractère commercial, d’ailleurs. Parce que l’article L. 110-1 du Code de commerce dispose que « La loi répute actes de commerce (…) toute entreprise de fournitures », on peut penser que la fourniture de nourriture aux clients d’un restaurant est une activité commerciale. Toutefois, le caractère artisanal de la restauration pourrait rendre à l’activité une nature civile. L’interdiction de l’article 115 du décret de 1991 précité est sans doute l’obstacle le plus sérieux à l’exercice d’une activité de restauration, car il n’est pas de texte législatif ou réglementaire qui permette expressément à l’avocat d’exercer simultanément une activité de restaurateur, et le principe est bien celui de l’incompatibilité avec toute autre profession.
Précisons que la qualité d’associé de SCP ne changeait rien, dès lors que l’article 4 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose que « Sauf disposition contraire du règlement d’administration publique particulier à chaque profession, tout associé ne peut être membre que d’une seule société civile professionnelle et ne peut exercer la même profession à titre individuel », mais ne se mêle pas de la participation de l’associé de SCP à l’activité d’une autre société qui ne serait pas une SCP, ni de l’exercice par l’associé d’une autre profession à titre individuel.
Rappelons que la Cour de cassation avait déjà jugé par le passé que des avocats ne pouvaient être les associés majoritaires d’une SARL ayant pour objet « la restauration, l’épicerie fine, bar, salle de jeux, hôtel, night-club, cave de vins, lavomatic et toutes activités s’y rattachant », dans un cas où les avocats étaient sans doute plus que de simples associés (v. not. Cass. civ. 1ère, 25 avril 1989, n° 86-17873 et v. aussi Cass. civ. 1ère, 13 décembre 1988, n° 86-17735, Bull.).
Un associé doit-il consacrer toute son activité à sa société ?
Dernière observation: la cour d’appel avait laissé entendre que l’associé d’une SCP devrait consacrer l’intégralité de son activité à celle-ci.
Cela n’est cependant pas dit par les textes. Une telle idée fait penser à la situation de l’apporteur en industrie, à propos duquel l’article 1843-3 du Code civil énonce qu’il « doit compte [à la société] de tous les gains qu’il a réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport », ce qui ne veut pas dire qu’il doit consacrer chaque minute de son temps à la société, mais qu’il ne peut conserver le revenu qu’il retirerait de l’activité faisant l’objet de l’apport en l’exerçant pour son compte personnel ou pour d’autres que la société.
Parce qu’elle va dans le sens de l’arrêt d’appel qui avait laissé entendre que l’associé doit consacrer tout son temps à la société (une conception extensive de l’affectio societatis?), et parce qu’elle est publiée au Bulletin, la décision de la Cour de cassation pourra être utilisée dans les litiges où l’on reproche à un associé des efforts insuffisants pour la prospérité de la société. Il ne faut cependant pas oublier que l’activité de restauration exercée par l’associé lui était au cas particulier sans doute interdite.
Bruno DONDERO
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