Responsabilité du dirigeant associé pour insuffisance d’actif: une clarification bienvenue (Cass. com., 10 mars 2015, n° 12-15505)

Une SARL avait été mise en liquidation judiciaire, et le liquidateur avait assigné les deux personnes physiques exerçant la fonction de gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif. Mme X était l’un des deux gérants, et elle avait également la qualité d’associé. Elle était condamnée en appel au motif qu’elle n’avait pas « apporté à la société qu’elle créait des fonds propres suffisants pour assurer son fonctionnement dans des conditions normales ». Elle avait constitué la SARL avec un autre associé (une société qui n’avait pas la qualité de dirigeant, le gérant de la SARL étant nécessairement une personne physique).

L’arrêt d’appel est cassé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 10 mars 2015, destiné à publication au Bulletin , pour violation de l’article L. 651-2 du Code de commerce (en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, mais la solution vaut aussi pour les textes actuellement applicables).

La Cour de cassation juge que « l’insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution, qui est imputable aux associés, ne constitue pas une faute de gestion ».

En quelques mots, c’est une question importante qui est tranchée par la Cour de cassation, et qui apporte une grande sécurité aux dirigeants sociaux, et plus largement aux entreprises elles-mêmes. Pour autant, toutes les difficultés ne sont pas résolues.

I – Une clarification bienvenue.

L’article L. 651-2 du Code de commerce permet de mettre à la charge du dirigeant d’une personne morale (société, association, etc.) dont la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, tout ou partie de celle-ci, dès lors que ce dirigeant a commis une « faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif ». Les dirigeants de droit et les dirigeants de fait sont concernés par cette action, qui est mise en œuvre par le liquidateur, le ministère public ou, en cas d’inertie du liquidateur, par la majorité des créanciers nommés contrôleurs (art. L. 651-3 C. com.). Notons encore qu’elle se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, et que les sommes versées par les dirigeants sont réparties proportionnellement à leurs créances et sans droit de préférence entre tous les créanciers.

Ce dispositif constitue ainsi une porte pouvant être ouverte entre le passif de la personne morale et le patrimoine des dirigeants, la clef de cette porte étant la notion de faute de gestion.

La faute de gestion n’est pas définie par le texte, hormis la précision selon laquelle elle doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif de la personne morale.

Se posait cependant la question de savoir dans quelle mesure la sous-capitalisation d’une société pouvait être qualifiée de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Le droit des sociétés permet de constituer une SARL ou une SAS avec un capital d’un euro, ou de 10 euros, ou de 100 euros, mais ne risque-t-on pas de rattraper très facilement les associés de telles sociétés en leur reprochant la faute de gestion que constitue cette sous-capitalisation ?

A suivre cette voie, on pourrait faire disparaître la responsabilité limitée aux apports. Une personne morale qui ne peut, à l’occasion de sa liquidation judiciaire, payer tous ses créanciers est en situation d’insuffisance d’actif. Or, elle aurait pu le faire si elle avait eu un capital social plus élevé. Ne peut-on dès lors considérer que cette insuffisance du capital social est nécessairement constitutive d’une faute ? Si c’était la voie suivie, les créanciers d’une personne morale en liquidation judiciaire et ne pouvant les satisfaire tous seraient toujours en mesure de poursuivre ses dirigeants et de rechercher leur paiement par le biais d’une action en responsabilité.

La Cour de cassation s’oppose fermement à cela, en rappelant la nécessité de caractériser une faute de gestion, sous-entendu des dirigeants agissant en tant que tels, ce qui n’est pas le cas en présence d’une insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution, insuffisance imputable aux associés.

II – Des interrogations subsistantes.

La solution retenue est indéniablement utile. Des interrogations subsistent néanmoins, et j’en relèverai trois.

Tout d’abord, l’arrêt retient que « l’insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution (…) est imputable aux associés ». Lus a contrario, ces mots suggèrent que la faute de gestion pourrait en revanche être caractérisée si les dirigeants, en cours de vie sociale, postérieurement à la constitution, ne s’assurent pas de la suffisance des apports, ou tout au moins ne prennent pas d’initiative pour hisser le capital social au niveau requis par l’activité de l’entreprise. La question est délicate, car le dirigeant ne peut décider d’une augmentation du capital social, mais il lui appartient de proposer aux associés une telle mesure, en la mettant à l’ordre du jour d’une assemblée d’associés, notamment. Il est plus facile de caractériser la faute de gestion du dirigeant lorsque celui-ci n’aura pas demandé aux associés de verser les sommes encore dues au titre de leurs apports.

Ensuite, il ne sera pas toujours évident de distinguer entre les associés et les dirigeants, ou entre les prérogatives d’associé et celles de dirigeant, dès lors que certaines sociétés peuvent conférer à leurs associés (les SAS particulièrement) des pouvoirs de gestion très étendus. De même, si une société A place un de ses salariés à la tête d’une société B, le salarié exerçant ce mandat en son nom, le risque existe que la société A soit vue comme dirigeante de fait par salarié interposé. Il demeure que la décision du montant initial du capital social, prise avant que la société ne soit dotée de ses premiers dirigeants, est bien attribuable aux seuls associés.

Enfin, on peut se demander quel sera le régime de la responsabilité des associés au titre du péché originel de sous-capitalisation. On peut notamment se demander si les tiers devront caractériser une faute séparable de leurs prérogatives d’associé.

 Bruno DONDERO

12 Commentaires

Classé dans Actualité juridique, Droit des entreprises, Droit des sociétés, Entreprise, Justice, Procédures collectives

12 réponses à “Responsabilité du dirigeant associé pour insuffisance d’actif: une clarification bienvenue (Cass. com., 10 mars 2015, n° 12-15505)

  1. ay

    excellent blog a jour d’actualités en droit des sociétés

  2. Etudiant à Paris en L3

    Très intéressant, comme d’habitude, et d’autant plus en cette période de révision de partiels ….

  3. Consultant en divination

    Arrêt à être retrouver prochainement devant le nez des élèves. Ils seront assis devant un partiel de droit des sociétés…

  4. Etudiant Paris I

    Article extrêmement intéressant et instructif, comme à notre habitude sur votre blog.

    Mais dans le paragraphe ci dessous, vouliez vous dire les « dirigeants de telles sociétés » ou est-ce une erreur de compréhension de ma part ?
    « mais ne risque-t-on pas de rattraper très facilement LES ASSOCIES de telles sociétés en leur reprochant la faute de gestion que constitue cette sous-capitalisation ? »

    Respectueusement,

    • Merci de votre commentaire, cher Etudiant!
      Je visais les associés, car ce sont – vous l’avez compris – les dirigeants qui sont visés par l’action en comblement de l’insuffisance d’actif, mais cette action pourrait être le moyen de rechercher la responsabilité des associés (du moins de ceux qui ont la qualité de dirigeant), si la Cour de cassation n’avait pas clarifié les choses avec l’arrêt commenté.
      Avec mes meilleures salutations,
      BD

      • Etudiant Paris I

        Monsieur,

        Merci à vous pour votre réponse et pour cette « clarification bienvenu ».
        Je n’avais pas saisi que vous visiez uniquement les associés ayant également la qualité de dirigeant.

        Respectueusement,

      • Etudiant Paris I

        Clarification « bienvenuEEE* »

  5. Etudiant L3 Paris I

    Thanks for all your help and for yesterday’s nice exam:)

  6. Etudiante Master 2

    Bonjour,

    Ma question concerne votre remarque relative à la faute séparable de l’associé.

    Pensez-vous que la sous-capitalisation imputable à l’associé puisse satisfaire les conditions strictes de la faute séparable ?

    Cordialement.

    • Chère Etudiante,

      Votre question est pertinente, parce que l’associé est protégé, comme le dirigeant, par l’écran de la personnalité morale… quand il exerce ses prérogatives d’associé (ce que la Cour de cassation nous disait dans son arrêt du 18 février 2014, n° 12-29752, en demandant que l’on rapporte la preuve d’une faute séparable des prérogatives de l’associé).

      Mais il me semble que si l’on qualifie de faute le fait de sous-capitaliser la société, cette faute intervient avant l’apparition de la personne morale, et qu’elle devrait donc engager la responsabilité des associés sans que l’écran de la personnalité morale puisse jouer.
      Très cordialement,
      BD

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