La suspension des droits de vote des actions non déclarées n’est pas inconstitutionnelle (CC 28 févr. 2014, 2013-369 QPC)

Le Conseil constitutionnel avait été saisi d’une QPC relative à l’article L. 233-14 du Code de commerce, qui prévoit une sanction de privation des droits de vote en cas de non-respect des règles de franchissement de seuils dans les sociétés cotées.

En clair, l’actionnaire d’une société cotée qui dépasse, agissant seul ou de concert, certains seuils significatifs en termes de droits de vote ou de capital (5%, 10%, etc. – v. art. . 233-7 du Code de commerce) doit informer la société et l’AMF, celle-ci informant à son tour le public. Cette information permet aux autres actionnaires et au marché de savoir qui contrôle une société cotée, la finalité du dispositif étant la transparence des marchés. Cela permet aussi de mettre en oeuvre le dispositif des offres publiques d’acquisition.

Si l’actionnaire qui dépasse un seuil ne le déclare pas, il encourt une sanction particulière prévue par l’article L. 233-14 du Code de commerce. Cette sanction est celle de la privation des droits de vote attachés aux actions excédant le seuil non déclaré, pour toute assemblée d’actionnaires se tenant dans les deux ans de la régularisation de la notification. C’était la constitutionnalité de cette sanction qui était discutée devant le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel vient de juger le 28 février 2014 que:

« 9. Considérant que la suspension des droits de vote instituée par les dispositions contestées a pour objet de faire obstacle aux prises de participation occultes dans les sociétés cotées afin de renforcer, d’une part, le respect des règles assurant la loyauté dans les relations entre la société et ses membres, ainsi qu’entre ses membres et, d’autre part, la transparence des marchés ; qu’ainsi, ces dispositions poursuivent un but d’intérêt général ;
10. Considérant que l’actionnaire détenteur des actions soumises aux dispositions contestées en demeure le seul propriétaire ; qu’il conserve notamment son droit au partage des bénéfices sociaux et, éventuellement, les droits qui naîtraient pour lui de l’émission de bons de souscription d’actions ou de la liquidation de la société ; qu’il peut librement céder ces actions sans que cette cession ait pour effet de transférer au cessionnaire la suspension temporaire des droits de vote ; que la privation des droits de vote cesse deux ans après la régularisation par l’actionnaire de sa déclaration ; qu’elle ne porte que sur la fraction des actions détenues par l’actionnaire intéressé qui dépasse le seuil non déclaré ; que l’actionnaire dispose d’un recours juridictionnel pour contester la décision le privant de ses droits de vote ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, d’une part, les atteintes au droit de propriété qui peuvent résulter de l’application des dispositions contestées n’entraînent pas de privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ; que, d’autre part, compte tenu de l’encadrement dans le temps et de la portée limitée de cette privation des droits de vote, l’atteinte à l’exercice du droit de propriété de l’actionnaire qui résulte des dispositions contestées ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi, ; que, par suite, les griefs tirés de l’atteinte au droit de propriété doivent être écartés ;
12. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
doivent être déclarées conformes à la Constitution ».

La sanction prévue par l’article L. 233-14 du Code de commerce n’est donc pas inconstitutionnelle.

Une question délicate que soulève cette décision, et que relève Maître Martin Laprade dans son commentaire ci-dessous, c’est qu’il est possible que le Conseil ne lise pas le texte de l’article L. 233-14 comme il figure pourtant dans le Code de commerce. Le texte fait comprendre que la suspension des droits de vote vaut pour les assemblées se tenant avant la régularisation et jusqu’à deux ans après celle-ci. En revanche, tel que le Conseil constitutionnel semble lire le texte, la suspension ne vaudrait que dans la période de deux ans suivant la régularisation. Si cette lecture de la décision était la bonne, ladite décision pourrait avoir un impact sur l’interprétation à donner à l’article L. 233-14…  

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Une réponse à “La suspension des droits de vote des actions non déclarées n’est pas inconstitutionnelle (CC 28 févr. 2014, 2013-369 QPC)

  1. Tout est dans le considérant 5 : »Considérant que les dispositions contestées prévoient que l’actionnaire qui n’a pas déclaré un franchissement de seuil à la hausse dans le délai prévu est privé, pendant les deux ans qui suivent la régularisation de sa déclaration, des droits de vote aux AG de la société pour les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée  »

    Il faut impérativement regarder aussi le commentaire officiel du CC sur sa propre décision QPC, en particulier (page 3) : « Le bureau de l’assemblée générale doit, sur la base des informations dont il dispose, prendre, sous sa responsabilité et sans pouvoir d’appréciation, les mesures nécessaires à la privation des droits de vote, dès lors que le défaut de déclaration est avéré. (…) Cette suspension automatique a été créée par la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne. La suspension des droits de vote ne durait alors que trois mois. Ce délai a été porté à deux ans par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier. »

    On comprend alors que la constitutionnalité du 1er alinéa de l’article L 233-14 dépend de lecture qu’il convient d’en avoir selon le CC : non seulement la privation des droits de vote ne saurait durer plus de 2 ans (cette « durée limitée » mentionnée au considérant 7 étant d’ailleurs expressément chiffrée en page 3 du commentaire officiel mis en ligne sur le site du CC) mais celle-ci ne saurait s’appliquer avant la date à laquelle intervient la régularisation : pour la période antérieure, chaque fois que l’actionnaire n’admet pas avoir commis un manquement, c’est le droit commun qui s’appliquerait (nécessité d’une décision juridictionnelle pour infliger la privation du droit de vote, et non pas pouvoir direct du bureau de l’AG, lequel ne peut se prononcer qu’au vu d’une situation avérée, comme l’avait d’ailleurs décidé la Cour de Cassation (Cass Com 15 mai 2012, Pourvoi n°10-23389) lorsqu’elle avait estimé que « aucun texte n’attribue au bureau de l’assemblée le pouvoir de priver des actionnaires de leurs droits de vote au motif qu’ils n’auraient pas satisfait à l’obligation de notifier le franchissement d’un seuil de participation dés lors que l’existence de l’action de concert d’où résulterait cette obligation est contestée ».

    C’est à se demander pourquoi nous nous étions tous mis en tête que la privation « automatique » intervenait virtuellement (par quel mystère?) dès le cinquième jour suivant le franchissement de seuil non déclaré et ne cessait que 2 ans après la régularisation, alors que cette lecture n’était probablement pas la plus logique ni la plus raisonnable (comparée à celle que retient le CC)

    C’est un peu comme si le texte nous disait « si vous êtes coupable, vous ne sortirez de prison que 2 ans après avoir avoué » et que nous en avions déduit que l’emprisonnement (immédiat) durerait éternellement en l’absence d’aveu (le cas échéant parce qu’on proteste de son innocence!) ce qui soulève effectivement des critiques au regard des libertés fondamentales (d’où la QPC), alors que le CC vient nous dire que cela ne signifie simplement qu’une seule chose, à savoir que si nous nous constituons (volontairement) prisonnier, nous sommes assurés de sortir de prison 2 ans plus tard.

    Ce texte n’organiserait donc finalement qu’une sorte de reconnaissance de culpabilité entrainant une mesure de suspension temporaire d’une partie des droits de vote, présentant l’intérêt d’éviter l’aléa d’être condamné (par un juge sur le fondement du dernier alinéa) à une peine plus sévère (potentiellement 5 ans au lieu de 2 avec une assiette plus large puisque non limitée aux actions excédant le seuil)

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