Principe d’irresponsabilité civile du dirigeant de société à l’égard des tiers : la règle et ses limites

En droit français, lorsqu’une personne commet une faute et cause un préjudice à autrui, elle engage sa responsabilité civile et doit indemniser la victime du préjudice causé (art. 1382 C. civ.). Cette solution se retrouve lorsque la faute consiste en un manquement à un contrat, la partie ayant commis une inexécution devant indemniser son partenaire (art. 1137 et 1147 C. civ.).

 

Ces principes bien établis reçoivent une nuance de taille lorsque l’auteur de la faute est le dirigeant d’une société et que le préjudice est causé à un tiers (salarié, client, partenaire de la société). Dans cette hypothèse, ce n’est en effet pas l’auteur de la faute qui engage sa responsabilité à l’égard de la victime, mais la seule société.

La règle n’est pas consacrée par les dispositions du Code civil et du Code de commerce, qui prévoient au contraire que le dirigeant d’une société est responsable à l’égard des tiers des fautes commises dans sa gestion (v. par ex. art. 1850 C. civ. pour le gérant de société civile et art. L. 223-22 pour le gérant de SARL). C’est la jurisprudence qui a institué cette « immunité » au bénéfice du dirigeant, à partir des années 1970.

 

La solution se comprend bien lorsque c’est un contrat qui est mal exécuté par le dirigeant (par ex. : la société ne paye pas l’un de ses créanciers), puisque c’est la société qui est partie au contrat. L’inexécution du dirigeant n’est donc que celle de la société. Il est en revanche plus étonnant de voir que la faute commise hors d’un contrat (de la blessure causée par imprudence à un dommage moral, une atteinte à l’image, etc.) par le dirigeant engage non pas sa responsabilité mais celle de la société. On pourra justifier la solution en considération du fait que la société a commis une imprudence en nommant à sa tête une personne non fiable, et qu’elle doit en supporter les conséquences. Il demeure que l’on est en présence d’un sujet de droit qui peut commettre des fautes sans en être responsable, ce qui est plutôt inquiétant : ne risque-t-on pas d’encourager les comportements à risque en soustrayant les dirigeants de société à leur responsabilité civile ?

 

Il faut cependant apporter quelques nuances à cette immunité.

D’une part, le dirigeant n’est pas responsable à l’égard des tiers, seule la société supportant les conséquences des fautes du dirigeant, mais elle peut ensuite se retourner contre lui et lui reprocher la commission de ces fautes, et lui demander réparation du préjudice qu’il lui aura causé, lui dirigeant, à elle société, en l’amenant à engager sa responsabilité à l’égard de tiers et à les indemniser.

D’autre part, la jurisprudence écarte l’immunité lorsque le dirigeant a commis une faute « séparable de ses fonctions » ou « détachable de ses fonctions », ce qui désigne la faute commise intentionnellement, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (v. Cass. com., 20 mai 2003, http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007047369&fastReqId=92502310&fastPos=1). D’ailleurs, lorsque la faute constitue une infraction pénale intentionnelle, il y a faute séparable, dit également la jurisprudence majoritaire (Cass. com., 28 sept. 2010, http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022879867&fastReqId=1313662299&fastPos=3), ce qui est rassurant : à défaut, le dirigeant de société pourrait se rendre coupable de violences volontaires à l’égard des tiers ou de tout autre acte d’intimidation et faire peser sur la société la charge de la réparation ! En toute hypothèse, l’immunité ne décharge pas le dirigeant de sa responsabilité pénale.

 

Le fondement de cette solution est semble-t-il à chercher dans la personnalité morale de la société. Cette personnalité morale – la qualité de sujet de droits et d’obligations qui est reconnue à la société lorsqu’elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés – attire à elle les fautes des dirigeants, en quelque sorte. Les dirigeants sont vus à cet égard comme des « organes » de la personne morale. La confirmation de cette explication est fournie par la Chambre commerciale de la Cour de cassation lorsqu’elle refuse au dirigeant d’une société sans personnalité morale le bénéfice de l’immunité, comme elle l’a fait le 4 février 2014 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028575218&fastReqId=275257682&fastPos=2).

 Bruno DONDERO

2 Commentaires

Classé dans Uncategorized

2 réponses à “Principe d’irresponsabilité civile du dirigeant de société à l’égard des tiers : la règle et ses limites

  1. Pingback: Quatre arrêts importants des six derniers mois en droit général des sociétés. | Le blog du professeur Bruno Dondero

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s